publié le 07 décembre 2018
Extrait de l'arrêt n° 89/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6656 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, § 1 er , et 3 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 89/2018 du 5 juillet 2018 Numéro du rôle : 6656 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, § 1er, et 3 de la
loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/1978
pub.
17/06/2010
numac
2010000338
source
service public federal interieur
Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré
fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, posée par la Cour du travail de Gand, division Bruges.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 28 avril 2017 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre l'ASBL « Koninklijke Racing Waregem », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mai 2017, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, § 1er, et 3 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le fait que la ' rémunération ' définie dans l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer soit considérée comme une rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs a pour conséquence qu'une personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, en d'autres termes un sportif, est considérée comme un sportif ' rémunéré ' si sa rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs excède le plafond prévu par l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, même si la rémunération due au sens du droit des contrats de travail (en particulier dans la loi relative aux contrats de travail), autrement dit la contrepartie du travail fourni, est inférieure à ce plafond, et même si absolument aucune rémunération en ce sens n'est due, auquel cas l'intéressé est en outre irréfragablement présumé lié par un contrat de travail, alors que la personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne mais dont la rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs n'atteint pas le plafond précité n'est liée par un contrat de travail que lorsqu'il est prouvé qu'elle peut prétendre, en vertu du contrat, à une ' rémunération ' au sens du droit des contrats de travail ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur les articles 2, § 1er, et 3 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, qui disposent : « Art. 2 § 1er. Par sportifs rémunérés il faut entendre ceux qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant.
Le montant, visé au premier alinéa, de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixé annuellement par le Roi, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports ». « Art. 3 Nonobstant toute stipulation expresse et quel que soit le titre qui lui est donné, le contrat conclu entre un employeur et un sportif rémunéré, est réputé un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation correspondante et par les dispositions de la présente loi ».
B.2. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles renvoient à la notion de « rémunération » au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (ci-après : « la loi relative à la protection de la rémunération »).
La juridiction a quo vise la différence de traitement que ces dispositions feraient naître entre les sportifs selon que la « rémunération » de ces derniers au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est supérieure ou inférieure au montant fixé en vertu de l'article 2, § 1er, en cause. Les personnes qui relèvent de la première catégorie sont considérées comme des « sportifs rémunérés » et sont dès lors présumées, de manière irréfragable, liées par un contrat de travail, même si la « rémunération » due au sens du droit des contrats de travail - à savoir la rémunération en tant que contrepartie du travail effectué - est inférieure à ce montant, voire inexistante. Les personnes relevant de la seconde catégorie ne sont présumées liées par un contrat de travail que lorsqu'il est prouvé qu'elles peuvent prétendre à une rémunération en tant que contrepartie du travail effectué, en vertu de leur contrat de travail.
B.3.1. Le Conseil des ministres allègue que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne serait manifestement pas utile à la solution du litige a quo. Ce ne serait le cas que si la juridiction a quo avait constaté que la décision contestée vise les sportifs dont la « rémunération » au sens du droit des contrats de travail est inférieure au montant fixé en vertu de l'article 2, § 1er, en cause, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.
B.3.2. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
B.3.3. Le litige devant la juridiction a quo concerne une décision de l'Office national de sécurité sociale régularisant les cotisations sociales qui sont dues, d'une part, pour des sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération excéderait le montant fixé en vertu de l'article 2, § 1er, en cause, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et qui, partant, sont présumés liés par un contrat de travail en vertu de l'article 3, en cause, de la même loi et, d'autre part, pour des sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération n'excéderait pas ce montant mais pour lesquels l'existence d'un contrat de travail est établie en raison de la présence des trois éléments constitutifs que sont le salaire, les prestations et le lien d'autorité.
Dans ces circonstances, la juridiction a quo a estimé utile d'interroger la Cour sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour déterminer si le montant fixé a été dépassé ou non, les dispositions en cause sont fondées sur l'emploi de la notion de « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération et non de la notion de « rémunération » plus stricte au sens du droit des contrats de travail. Il n'apparaît pas que cette question n'est manifestement pas utile à la solution du litige pendant devant la juridiction a quo.
B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5.1. La loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer vise à conférer un statut social aux sportifs rémunérés. Les travaux préparatoires de cette loi exposent à ce sujet : « Un nombre toujours croissant de sportifs [...] trouvent [dans le sport], en tout ou en partie, leur gagne-pain. [...] Il est nécessaire de doter ces sportifs d'un statut social adéquat, non seulement parce que leur carrière est brève et pleine de risques, mais aussi parce que, par leurs performances et leur exemple, ils constituent pour la masse un pôle d'attraction indispensable pour l'amener à pratiquer les sports et qu'ils contribuent ainsi au progrès de ce facteur important de la santé publique.
On constate trop souvent que les intéressés ne jouissent que d'une sécurité fragmentaire et d'une liberté souvent illusoire.
Ils sont, en effet, des travailleurs, au sens qui est donné à ce terme en droit social. [...] Partant de ces éléments bien établis, il convient que, pour écarter toute contestation, la loi dispose clairement que cette catégorie de sportifs rémunérés sont des travailleurs au sens de la législation sociale. En d'autres termes, tant en ce qui concerne le droit du travail que la sécurité sociale, la législation de droit social doit être rendue applicable à ces contrats de louage de services. Les intéressés jouiraient ainsi d'une protection qu'ils attendent impatiemment et qui leur a été trop longtemps refusée » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1968, n° 108, pp. 1 et 3).
B.5.2. La loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer s'applique aux sportifs rémunérés et à leurs employeurs (article 1er). Les sportifs rémunérés sont définis comme étant « ceux qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant » (article 2, § 1er, alinéa 1er). Le Roi fixe annuellement, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, ce « montant [...] de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs » (article 2, § 1er, alinéa 2).
En vertu de l'article 2 de la loi relative à la protection de la rémunération, auquel la disposition précitée fait référence, il y a lieu d'entendre par « rémunération » : « 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ». Cette définition de la notion de « rémunération » est plus large que la définition qui existe en droit du travail, à savoir la contrepartie du travail qui a été effectué en exécution du contrat de travail. La disposition précitée étend cette définition, d'une part, aux pourboires ou au service et, d'autre part, aux avantages évaluables en argent, auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, bien qu'ils ne soient pas accordés à titre de contrepartie pour le travail effectué (Cass., 11 septembre 1995, Pas., 1995, n° 375).
B.5.3. En ce qui concerne le montant fixé et le choix de la notion de « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération, les travaux préparatoires indiquent : « Il convient de définir avec précision la notion de rémunération dont il est fait mention au premier alinéa de l'article 2. Le droit social connaît en effet plusieurs définitions de cette notion, selon la législation considérée. Il n'est certes pas souhaitable d'introduire une fois de plus une nouvelle définition spécifique. C'est pourquoi il est proposé de reprendre celle qui figure à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains sportifs perçoivent un certain montant à titre de ' rémunération ', mais que ce montant est en fait tellement bas qu'il ne peut être question de sportifs ' rémunérés '. Afin de remédier à cette difficulté, il est proposé de faire fixer chaque année par le Roi le montant minimum devant être considéré comme un seuil dont le dépassement commande l'application de la loi. A cette fin, le Roi consultera la Commission paritaire nationale du Sport. II pourra en outre fixer le montant précité par année, par mois, par semaine ou selon un autre critère de base » (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 400/2, p. 2).
B.5.4. En vertu de l'article 3 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, nonobstant toute stipulation expresse et quel que soit le titre qui lui est donné, le contrat conclu entre un employeur et un sportif rémunéré est réputé un contrat de travail d'employé et est régi par les dispositions de la législation correspondante et par les dispositions de cette loi.
B.5.5. Il résulte des dispositions précitées que le contrat conclu entre un employeur et un sportif dont la « rémunération » au sens de la loi relative de la protection de la rémunération excède le montant fixé par le Roi est réputé un contrat de travail d'employé. Ce contrat de travail est régi par la législation en la matière et, à titre de lex specialis, par les dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.
Pour les sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est inférieure au montant précité, l'existence d'un contrat de travail doit être établie pour que la législation en la matière s'applique. L'existence d'un contrat de travail requiert l'accord des parties sur ses éléments essentiels. En tant que contrepartie du travail effectué dans le cadre du contrat de travail, la rémunération constitue un tel élément (Cass., 22 novembre 2004, Pas., 2004, n° 561).
B.6.1. La différence de traitement en cause repose sur le montant de la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération, qui est fixé annuellement par le Roi, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports. Un tel critère est objectif.
B.6.2. Cet objectif est aussi pertinent au regard de l'objectif mentionné en B.5.1 consistant à conférer un statut social et, par conséquent, une protection en droit social aux sportifs rémunérés, c'est-à -dire aux sportifs qui assurent leur subsistance par le sport.
Puisque les dispositions en cause renvoient à la notion de « rémunération » telle qu'elle est définie par la loi relative à la protection de la rémunération, elles tiennent compte non seulement de la rémunération en tant que contrepartie du travail, mais également des pourboires ou du service et des avantages évaluables en argent auxquels le sportif a droit en raison de son engagement et qui lui permettent aussi de pourvoir à sa subsistance. Cette notion de « rémunération », qui est plus large que la notion de « rémunération » au sens de la législation relative aux contrats de travail, permet de tenir compte du fait que, dans beaucoup de cas, la rémunération d'un sportif consiste en des indemnités et primes variables. Ainsi, il a été observé au cours des travaux préparatoires que : « Dans beaucoup de cas, la rémunération du sportif rémunéré consiste en plusieurs parties variables. Ainsi le sportif est sélectionné ou non, l'équipe gagne ou perd, etc. Toutes ces circonstances peuvent influencer la rémunération » (Doc. parl., Sénat, 1975-1976, n° 695/2, p. 16). « Un autre membre attire l'attention sur le fait qu'il est d'usage de recruter des sportifs pour un maigre salaire mensuel, qui est ensuite complété par des primes fixées en fonction des prestations fournies.
Le Ministre répond que l'on entend par rémunération tout ce qui revient aux travailleurs en vertu de contrats de travail, ce qui englobe donc les primes » (ibid., pp. 8-9).
Le recours à la notion plus large de « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération étend le champ d'application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, ce qui est conforme à l'objectif poursuivi qui consiste à conférer une protection sociale aux sportifs professionnels.
B.6.3. L'emploi de cette notion de « rémunération » dans la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer n'a en outre pas d'effets disproportionnés.
Il appartient au Roi, compte tenu de la notion de « rémunération » employée dans les dispositions en cause et après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, de fixer le montant de manière telle que les sportifs dont la rémunération excède ce montant peuvent raisonnablement être présumés pourvoir à leur subsistance par le sport.
Comme il ressort du litige soumis à la juridiction a quo, les sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est inférieure au montant fixé ne sont donc pas privés d'une protection en droit social. Il a été observé en ce sens au cours des travaux préparatoires que : « En effet, lorsque le Roi aura défini le montant à partir duquel le statut ' légal ' sera applicable, les sportifs qui jouiront d'une rémunération inférieure à ce montant ne tomberont pas sous l'application du contrat de travail du sportif rémunéré sans pour autant se voir appliquer [...] le statut du sportif non rémunéré.
D'après les conditions qu'ils rempliront, ces sportifs seront soumis au contrat de travail normal ou à un autre statut, par exemple d'affiliation, avec les conséquences qui en découlent sur le plan de l'application de la législation sociale des travailleurs salariés ou du statut social des indépendants » (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 400/6, p.5).
Les sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est inférieure au montant fixé sont par conséquent présumés liés par un contrat de travail et relèvent du champ d'application de la législation en la matière, s'il est établi que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis, parmi lesquels la rémunération en tant que contrepartie du travail effectué. Le simple fait qu'il n'existe pas dans ce cas de présomption légale d'existence d'un contrat de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 2, § 1er, et 3 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen