publié le 12 novembre 2018
Extrait de l'arrêt n° 67/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6593 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 21 et 45 du décret flamand du 7 juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'ai La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavryse(...)
Extrait de l'arrêt n° 67/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6593 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 21 et 45 du décret flamand du 7 juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale », posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 236.978 du 9 janvier 2017 en cause de la commune de Rhode-Saint-Genèse contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 janvier 2017, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 21 et 45 du décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, juncto l'article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que ces dispositions prévoient la suppression pure et simple de la concertation entre la commune et le CPAS via le comité de concertation, pour les communes flamandes de la périphérie et les communes situées dans la région de langue néerlandaise qui ne sont pas dotées d'un régime linguistique spécial, et le remplacement de cette concertation par une simple obligation de demander l'avis, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil de l'aide sociale, sans que soient prévues pour les communes flamandes de la périphérie des mesures compensatoires susceptibles de préserver les intérêts du CPAS ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo souhaite savoir si les articles 21 et 45 du décret flamand du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (ci-après : le décret du 7 juillet 2006) sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « en ce que ces dispositions prévoient la suppression pure et simple de la concertation entre la commune et le CPAS via le comité de concertation, pour les communes flamandes de la périphérie et les communes situées dans la région de langue néerlandaise qui ne sont pas dotées d'un régime linguistique spécial, et le remplacement de cette concertation par une simple obligation de demander l'avis, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil de l'aide sociale, sans que soient prévues pour les communes flamandes de la périphérie des mesures compensatoires susceptibles de préserver les intérêts du CPAS ». B.2.1. Avant sa modification par les législateurs communautaires et régionaux respectifs, l'article 26 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (ci-après : la loi sur les CPAS) disposait : « § 1er. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite. § 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation ».
B.2.2. Cette disposition imposait donc une concertation régulière entre la commune et le CPAS via un comité de concertation (appelé ci-après le comité de concertation commune/CPAS).
B.2.3. Le comité de concertation précité a été supprimé par le législateur décrétal flamand par l'article 21 en cause du décret du 7 juillet 2006, qui a remplacé l'article 26 de la loi sur les CPAS comme suit : « Le bourgmestre peut assister à toutes les réunions du conseil de l'aide sociale, sans pour autant pouvoir les présider. En cas d'absence préalablement motivée, il peut se faire remplacer par un échevin ».
B.2.4. L'article 26 de la loi sur les CPAS ainsi remplacé a été abrogé par le législateur décrétal flamand par l'article 276 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (ci-après : le décret sur les CPAS) et a été repris sans modification à l'article 41 du même décret.
B.3. La suppression du comité de concertation par la disposition en cause a été justifiée par le fait que, par suite de l'adoption de l'article 44, §§ 1er et 3, du décret communal flamand du 15 juillet 2005, le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit à partir de son élection conformément à l'article 25 de la loi sur les CPAS, dont le contenu a été repris dans les articles 53 et 54 du décret sur les CPAS. Les travaux préparatoires du décret du 7 juillet 2006 mentionnent : « Le président du conseil de l'aide sociale fait partie du collège des bourgmestre et échevins. Dès son élection en tant que président, il est échevin de plein droit.
La présence du président du CPAS au collège aura au moins pour effet de mieux rationaliser l'organisation entre eux. D'où la suppression du comité de concertation » (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 870/1, p. 8).
Les travaux préparatoires du décret communal mentionnent également : « La présence du président du CPAS au collège a au moins pour effet de mieux rationaliser l'organisation entre eux. Dans ce contexte, le comité de concertation sera également supprimé » (Doc. parl., Parlement flamand, 2004-2005, n° 347/1, pp. 13 et 59).
B.4.1. En remplacement de la concertation entre la commune et le CPAS via le comité de concertation précité, le législateur décrétal a imposé des obligations supplémentaires en matière de coopération. Le CPAS et les autorités communales ne peuvent prendre une décision dans des matières déterminées que s'ils ont au préalable demandé les avis respectifs du collège des bourgmestre et échevins et du conseil de l'aide sociale.
B.4.2. L'article 45 en cause du décret du 7 juillet 2006 a inséré dans la loi sur les CPAS un chapitre VIIbis, composé des articles 104bis et 104ter, qui prévoyait : « CHAPITRE VIIbis - Coopération avec la commune
Article 104bis.§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut décider seul des matières suivantes, si elles ont été soumises au préalable à l'avis du collège des bourgmestre et échevins : 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, de même que le budget des hôpitaux qui dépendent du centre;2° la fixation ou la modification du cadre;3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que cette fixation ou cette modification puisse avoir un impact ou puisse déroger au statut du personnel communal;4° l'engagement de personnel supplémentaire, sauf dans les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de personnel de l'hôpital, mentionné à l'article 94;5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension ou la réduction importante ou l'arrêt de certains services ou établissements;6° la création, l'adhésion ou la démission ou la dissolution des associations conformément aux chapitres XII, XIIbis ou XIIter;7° les modifications budgétaires, si elles augmentent ou réduisent la contribution communale consolidée ou si elles sont la conséquence de la création ou de la suppression d'une prestation de service, de même que les décisions relatives aux hôpitaux entraînant une hausse de leur déficit;8° les modifications de projets d'investissements si le financement global des projets en cours ou à lancer est modifié en volume ou en nature, sauf si ces modifications impliquent uniquement que le financement externe est remplacé de manière temporaire ou définitive par un financement basé sur une partie du capital de fonctionnement. Le collège rend l'avis, mentionné au premier alinéa, dans un délai de trente jours après réception [du projet de décision]. A défaut de notification de l'avis au centre public dans le délai prescrit, la condition relative à l'avis peut être ignorée. § 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevin est joint à la décision lorsqu'elle est communiquée à l'autorité de tutelle. Si la condition de l'avis est ignorée, en vertu du § 1, deuxième alinéa, il en est fait mention dans les considérants de la décision. [...] ».
B.4.3. L'article 104bis de la loi sur les CPAS a été abrogé par le législateur décrétal flamand par l'article 276 du décret sur les CPAS et a été repris dans l'article 270 du même décret.
B.4.4. Une obligation d'avis parallèle pour les autorités communales a été inscrite à l'article 270 du décret communal, qui dispose : « § 1er. En ce qui concerne les matières suivantes, les autorités communales peuvent décider seules pour autant qu'elles aient préalablement pris connaissance de l'avis du conseil d'assistance sociale : 1° la fixation de la modification du statut du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une répercussion sur les budgets et la gestion du centre public d'aide sociale;2° la création de nouveaux services et établissements ayant un objectif social ou l'extension de ce qui existe. Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision.
Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. § 2. L'avis du conseil de l'aide sociale est joint à la décision qui est adressée à l'autorité de tutelle. Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision ».
B.4.5. Le choix de prévoir une obligation d'avis préalable a été justifié comme suit dans les travaux préparatoires du décret du 7 juillet 2006 : « L'article 104bis de la loi sur les CPAS, qui a été inséré, se rapporte à la suppression du comité de concertation. En remplacement de la concertation au sein du comité de concertation, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est recueilli. Du coup, il est procédé à une simplification administrative, sans porter atteinte aux intérêts respectifs de la commune et du CPAS. L'avis qui doit être demandé dans le cadre d'une décision déterminée est une formalité; cela signifie que lorsqu'on ne demande pas l'avis ou si on ne l'attend pas, la décision peut être annulée pour violation des formalités. Tel est évidemment le cas lorsque le collège des bourgmestre et échevins ne rend pas son avis dans les délais et que la décision est prise par le CPAS après l'expiration du délai » (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 870/1, p. 10).
Les travaux préparatoires du décret communal mentionnent également : « Cet article [270] est fondé sur l'article 26bis, § 2, de la loi sur les CPAS. L'obligation de saisir au préalable le comité de concertation a toutefois été remplacée par un avis préalable du conseil de l'aide sociale. Vu que le président du CPAS fait à présent partie du collège, le comité de concertation n'est plus jugé nécessaire et cet organe sera supprimé.
Pour des raisons de transparence, cette disposition relative à la concertation avec le centre public d'action sociale a été insérée dans le décret communal et abrogée dans la loi sur les CPAS » (Doc. parl., Parlement flamand, 2004-2005, n° 347/1, p. 117).
B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, sauf les exceptions explicitement mentionnées. Cette compétence vise toutes les communes; elle est néanmoins soumise à des limitations additionnelles à l'égard de certaines communes.
Lorsque les régions règlent la composition, l'élection, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des pouvoirs subordonnés, elles doivent respecter les règles inscrites, en vertu de la loi dite « de pacification » du 9 août 1988, dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'action sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1° et 4°).
B.5.2. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont compétentes pour la politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'action sociale, sauf les exceptions expressément mentionnées. Cette compétence porte sur les CPAS dans toutes les communes; la compétence à l'égard des CPAS de certaines communes est toutefois soumise à des restrictions supplémentaires.
Lorsqu'elles règlent la politique d'aide sociale, les communautés doivent respecter les dispositions de la loi sur les CPAS et de la loi dite de pacification du 9 août 1988 qui sont mentionnées à l'article 5, § 1er, II, 2°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.6.1. Par suite de la loi de pacification du 9 août 1988, les échevins des communes périphériques et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux selon le système de la représentation proportionnelle (article 15, § 2, de la nouvelle loi communale). Les membres du conseil de l'aide sociale des communes précitées sont également élus directement par l'assemblée des électeurs communaux (article 17bis de la loi sur les CPAS) et le président est nommé par l'autorité communautaire compétente sur proposition du conseil parmi les membres du conseil (article 25bis de la loi sur les CPAS).
B.6.2. En vertu des articles 5, § 1er, II, 2°, d), et 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, premier tiret, et 4°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur décrétal n'est donc pas compétent pour les règles qui, en vertu de la loi de pacification, figurent dans la nouvelle loi communale et la loi sur les CPAS. Cette exception à la compétence des régions et des communautés a pour conséquence que l'article 44, §§ 1er et 3, du décret communal, qui prévoit que le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit à partir de son élection conformément aux articles 53 et 54 du décret sur les CPAS (ancien article 25 de la loi sur les CPAS), ne pouvait pas être rendu applicable aux communes périphériques et à la commune de Fourons.
B.7.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui dispose : « Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique ».
B.7.2. En vertu de cette disposition, les régions sont tenues de régler de façon identique la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sans préjudice des dispositions explicitement mentionnées.
Cette disposition visait à encadrer l'exercice par les régions « de leurs compétences nouvellement acquises concernant la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection de leurs organes, ainsi que la tutelle » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, p. 20; voy. aussi ibid., p. 12), à la suite de la régionalisation de la législation organique relative aux communes et aux provinces, par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
B.7.3. Bien que le règlement de la concertation entre la commune et le CPAS touche également à la compétence qui a été attribuée aux communautés par l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, celui-ci porte également sur la compétence des régions pour régler le fonctionnement des organes communaux.
B.7.4. C'est au législateur régional qu'il revient d'apprécier, sous le contrôle de la Cour, si des situations sont à ce point différentes qu'elles doivent faire l'objet de mesures spécifiques. Une réglementation uniforme n'est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination que lorsque des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes sont traitées de façon identique sans qu'existe pour cela une justification raisonnable.
B.7.5. En disposant que les matières qu'il énumère doivent être réglées par la région « de façon identique », le législateur spécial a voulu éviter que la compétence régionale en matière de pouvoirs subordonnés soit utilisée pour accorder sans justification à certaines communes moins de compétences ou moins d'autonomie qu'aux autres. Il n'est pas interdit aux régions de tenir compte de différences objectives justifiant un traitement différent. Il ressort en effet des travaux préparatoires qu'une disposition régionale peut prévoir qu'une commune ou une série de communes disposera de moins de compétences ou d'une moins grande autonomie par rapport aux autres communes de la région lorsque cette différenciation s'impose (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, pp. 20-21, et n° 2-709/7, p. 12; Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 1280/003, pp. 10-11).
B.8.1. Comme il est dit en B.3, la suppression du comité de concertation commune/CPAS par le législateur décrétal flamand a été justifiée par le fait que, par suite de l'adoption de l'article 44, §§ 1er et 3, du décret communal, le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit dès son élection. Cette justification n'est toutefois pas valable pour les communes périphériques et la commune de Fourons, étant donné que l'article 44, §§ 1er et 3, du décret communal n'est pas applicable à ces communes.
B.8.2. Le législateur décrétal n'est certes pas compétent pour rendre applicable aux communes périphériques et à la commune de Fourons le règlement de l'article 44, §§ 1er et 3, du décret communal. Mais ce constat n'empêche pas qu'il doive, afin de régler la concertation entre la commune et le CPAS, tenir compte de la situation de ces communes à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination, dans la mesure où cette matière relève de sa compétence.
B.9.1. Dans les communes où l'article 44, §§ 1er et 3, du décret communal est applicable, du fait que le président du CPAS est échevin de plein droit, il existe une concertation structurée entre le CPAS et la commune. Dans l'exposé des motifs du projet de décret qui est devenu le décret du 7 juillet 2006, il a été souligné que la présence du président du CPAS au collège échevinal constitue une garantie importante pour la sauvegarde des intérêts du CPAS (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 870/1, p. 10).
Etant donné que, dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le président du conseil de l'aide sociale ne fait pas partie du collège échevinal, la suppression du comité de concertation commune/CPAS a pour conséquence, pour ces communes, qu'une telle concertation structurée fait défaut.
B.9.2. Comme il est dit en B.4, le législateur décrétal a, lors de la suppression du comité de concertation commune/CPAS, imposé des obligations de coopération supplémentaires aux autorités communales et au CPAS. Ces obligations, qui s'appliquent par ailleurs aussi aux communes où le président du CPAS fait partie du collège échevinal, ne sont toutefois pas suffisantes pour préserver de manière structurelle les intérêts du CPAS dans les communes périphériques et la commune de Fourons et ne justifient pas que les communes périphériques et la commune de Fourons soient traitées de manière identique à toutes les autres communes de la région de langue néerlandaise, en ce qui concerne la suppression du comité de concertation.
B.9.3. L'article 21 du décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale n'est par conséquent pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il a remplacé l'article 26 de la loi sur les CPAS pour les communes périphériques et la commune de Fourons.
B.10. Le Conseil d'Etat interroge également la Cour sur l'article 45 du décret du 7 juillet 2006, qui a inséré un article 104bis dans la loi sur les CPAS. Mais comme il est dit en B.4.3, cette dernière disposition citée a été abrogée par l'article 276 du décret sur les CPAS, de sorte qu'elle ne peut pas être appliquée au litige au fond.
Le contenu de l'article 45 du décret du 7 juillet 2006 a été repris à l'article 270 du décret sur les CPAS. Cependant, la décision de renvoi et les pièces déposées par les parties devant la juridiction a quo ne démontrent pas que cette disposition est pertinente pour la solution du litige au fond, qui porte exclusivement sur la création d'un comité de concertation par la commune de Rhode-Saint-Genèse.
Par conséquent, la réponse à la question préjudicielle n'est pas utile dans la mesure où elle porte sur l'article 45 du décret du 7 juillet 2006.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative pour ce qui concerne l'article 21 du décret du 7 juillet 2006. Elle n'appelle pas de réponse pour ce qui concerne l'article 45 du même décret.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 21 du décret flamand du 7 juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il a remplacé l'article 26 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale pour les communes périphériques et la commune de Fourons. - La question préjudicielle n'appelle pas de réponse pour ce qui concerne l'article 45 du même décret.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 juin 2018.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot