publié le 10 juillet 2018
Extrait de l'arrêt n° 68/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6630 En cause : le recours en annulation de l'article 29, § 1 er , du décret flamand du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, introduit par Antoon La La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 68/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6630 En cause : le recours en annulation de l'article 29, § 1er, du décret flamand du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, introduit par Antoon Lambrecht.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 mars 2017 et parvenue au greffe le 6 mars 2017, Antoon Lambrecht a introduit un recours en annulation de l'article 29, § 1er, du décret flamand du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2016). (...) II. En droit (...) B.1. L'article 29, § 1er, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande dispose : « Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, qui habite en région de langue néerlandaise, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir d'un âge déterminé par le Gouvernement flamand. Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand, sera affiliée automatiquement à la ' Vlaamse Zorgkas ' (Caisse flamande d'Assurance Soins). L'intéressé en sera informé sans délai et par écrit. Cette affiliation [est caduque] si la personne s'affilie tout de même à une caisse d'assurance soins de son choix.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé à l'alinéa 1er ».
B.2. La partie requérante prend un moyen de la violation, par l'article 29, § 1er, du décret du 24 juin 2016, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes domiciliées dans la région de langue néerlandaise doivent obligatoirement s'affilier à une caisse d'assurance soins agréée, alors que les personnes domiciliées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne sont pas tenues de le faire.
B.3.1. Le décret du 24 juin 2016 tend à créer une « protection sociale flamande » constituée de trois piliers : l'intervention de l'assurance soins, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et le budget d'assistance de base pour les personnes handicapées (article 4, alinéa 1er). Il s'agit d'une assurance sociale dont les droits sont liés au paiement d'une cotisation annuelle (article 4, alinéa 2). Le régime de la protection sociale flamande s'inscrit dans le prolongement du régime du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 715/1, p. 3), qui a été abrogé par l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016.
Tout comme le régime d'assurance soins antérieur (arrêts nos 33/2001 du 13 mars 2001, B.3.8; 8/2003 du 22 janvier 2003, B.7; 51/2006 du 19 avril 2006, B.9.5; 11/2009 du 21 janvier 2009, B.12.1), le régime de la protection sociale flamande relève de l'aide aux personnes qui, comme matière personnalisable, a été attribuée aux communautés en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.3.2. L'article 29, § 1er, attaqué, du décret du 24 juin 2016 règle l'affiliation à une caisse d'assurance soins agréée par le Gouvernement flamand qui assure l'octroi des prestations de la protection sociale flamande et la perception des cotisations annuelles.
En vertu de la disposition attaquée, toute personne domiciliée dans la région de langue néerlandaise doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir d'un âge à définir par le Gouvernement flamand, sans quoi la personne est automatiquement affiliée à la caisse d'assurance soins établie par le Fonds flamand d'assurance soins. Cette obligation ne concerne pas les personnes domiciliées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'article 29, § 1er, alinéa 2, prévoit que ces personnes peuvent « s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins ».
B.3.3. La disposition attaquée correspond à la règle qui était antérieurement contenue dans l'article 4 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.
Par son arrêt n° 33/2001 du 13 mars 2001, la Cour a jugé, en réponse au moyen pris de la violation, par cette disposition, de l'article 128, § 2, de la Constitution : « B.4.1. Aux termes de l'article 128, § 2, de la Constitution, les décrets par lesquels les communautés règlent les matières personnalisables ' ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté '.
B.4.2. Si l'article 4, § 1er, du décret prévoit que toute personne ayant son domicile en région de langue néerlandaise doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée, faute de quoi elle est affiliée d'office à la caisse établie par le Fonds flamand d'assurance soins, il n'en est pas de même des personnes domiciliées en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour celles-ci, l'article 4, § 2, prévoit qu'elles ont ' la possibilité de s'affilier volontairement à une caisse [...] '.
B.4.3. Il s'ensuit que les dispositions du décret s'appliquent obligatoirement aux caisses établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répondent à la définition donnée à l'article 128, § 2, de la Constitution mais que les obligations qui incombent aux personnes domiciliées dans cette région auront pour cause leur décision libre de s'affilier à une telle caisse et qu'elles ne seront tenues de les respecter qu'aussi longtemps qu'elles resteront affiliées.
B.4.4. Le décret attaqué ne peut donc être considéré comme imposant des règles de droit à des personnes ayant leur domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
La Cour concluait donc que l'article 4 du décret du 30 mars 1999 était conforme à l'article 128, § 2, de la Constitution.
B.3.4. Le même raisonnement s'applique à l'article 29, § 1er, attaqué du décret du 24 juin 2016.
En prévoyant, dans la disposition attaquée, que les personnes domiciliées dans la région de langue néerlandaise doivent obligatoirement s'affilier à une caisse d'assurance soins agréée, alors que les personnes domiciliées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent s'y affilier volontairement, le législateur décrétal a pris une mesure conforme aux règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions.
La différence de traitement, visée par la partie requérante, entre les personnes qui relèvent du champ d'application de la protection sociale flamande, selon qu'elles habitent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, découle de ce que la Communauté flamande n'est compétente qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
La disposition attaquée ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 juin 2018.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen