publié le 15 juin 2018
Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle,(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018 Numéros du rôle : 6482 et 6555 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles 203, 205 et 210 du même Code et avec l'article 1er de la
loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/07/1893
pub.
10/12/2012
numac
2012000674
source
service public federal interieur
Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, posées par le juge des saisies du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, et par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2016, le juge des saisies du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au ministère public ? 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à savoir le ministère public ? 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans un délai de quarante jours ? 4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ». b. Par jugement du 29 novembre 2016 en cause du ministère public contre D.P.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'il est interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à l'introduction, dans les délais, d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte d'appel est la déclaration d'appel visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées ? 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne détenue ou internée ? 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec l'article 203 du Code d'instruction criminelle et avec l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (à savoir les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens que la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle supplémentaire, à peine de déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, à savoir la personne détenue ou internée, même lorsque celle-ci est mise en liberté ou consulte un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées mais avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6482 et 6555 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice », dispose : « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public ».
B.1.2. La loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice » (aussi appelée la « loi pot-pourri II ») vise à améliorer et à moderniser le droit pénal et la procédure pénale, afin de rendre l'administration de la justice plus efficace, plus rapide et plus économique sans compromettre la qualité de l'administration de la justice ou les droits fondamentaux des justiciables (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3, et DOC 54-1418/005, p. 5).
La modification législative trouve place dans une réforme globale de la justice, telle qu'elle a été envisagée dans le plan « Une plus grande efficience pour une meilleure justice » du ministre de la Justice qui a été présenté le 18 mars 2015 à la Chambre des représentants. Par la loi précitée, « dans l'attente de la réforme globale du droit de la procédure pénale, des mesures ponctuelles peuvent déjà être prises, dont on peut supposer qu'elles auront immédiatement une influence positive sur la charge de travail et sur l'efficacité de la procédure, sans toucher aux droits fondamentaux des parties à la procédure. [...] Certaines de ces mesures sont ponctuelles, d'autres plus fondamentales. Elles ont en commun leur but, qui est d'améliorer et [de] moderniser le service de la justice et de réduire les gaspillages de temps, d'énergie et d'argent, qui sont devenus insupportables » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 4).
B.1.3. La modification de la disposition en cause vise un « traitement plus efficace des procédures pénales par l'introduction de l'obligation de déposer une requête en appel » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3), par laquelle il y a lieu « de définir précisément les griefs formulés contre le jugement rendu en première instance » (ibid., p. 83). L'article 204 du Code d'instruction criminelle « ancre l'obligation de déposer en cas d'appel une requête dans laquelle sont définis précisément les griefs élevés contre le jugement attaqué, en ce compris (cf. avis du Conseil d'Etat, n° 69) les griefs relatifs à la procédure. Cela implique de préciser non les moyens mais les points sur lesquels et les raisons pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance. Cette obligation vaut également pour le ministère public. A défaut, le juge peut déclarer l'appel irrecevable » (ibid., p. 84).
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 204 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les griefs ne s'applique pas lorsque le ministère public interjette appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° 6482), ou dans l'interprétation selon laquelle le ministère public, lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, dispose d'un délai de 40 jours pour déposer la requête contenant les griefs ou pour la signifier dans l'exploit d'huissier de justice portant assignation, alors que ce délai est normalement de 30 jours (troisième et quatrième questions préjudicielles dans l'affaire n° 6482).
Le juge a quo demande également à la Cour si l'article 204 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle l'obligation d'introduire une requête d'appel régulière contenant les griefs ne s'applique pas lorsqu'une personne internée ou détenue forme appel conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° 6555), même lorsqu'elle est mise en liberté ou a consulté un conseil après avoir fait la déclaration visée à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et avant l'expiration du délai visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle (troisième question préjudicielle dans l'affaire n° 6555).
B.3. Dans le cadre de l'examen des questions préjudicielles posées, il convient d'avoir également égard aux articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, de même qu'à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées.
L'article 203 du Code d'instruction criminelle dispose : « § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.
Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel. § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4. § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée. § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ».
L'article 205 du Code d'instruction criminelle dispose : « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement ».
L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose : « Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la parole.
Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur : - sa compétence; - la prescription des faits dont il est saisi; - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.
Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés d'office ».
L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il était applicable à l'instance pendante devant le juge a quo dans l'affaire n° 6555, disposait : « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel en matière pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.
Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.
Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ».
Quant au ministère public (affaire n° 6482) B.4. Il ressort des faits de l'instance pendante devant le juge a quo que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le ministère public, qui doivent introduire une déclaration d'appel par une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), est comparée à la situation du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, lequel dispose d'un délai de quarante jours pour notifier son recours contre un jugement du tribunal de police, sans être tenu d'introduire une requête contenant les griefs (article 205 du Code d'instruction criminelle).
B.5.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même.
Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64).
B.5.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles.
B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); les autres parties défendent leur intérêt personnel.
Cette différence objective entre la situation du ministère public et celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute l'action publique.
B.7. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le ministère public et l'inculpé.
B.8. Dans l'interprétation que le juge a quo soumet à la Cour, l'introduction d'une requête contenant les griefs, prévue à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, ne serait requise que lorsque l'appel, conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, est formé par une déclaration d'appel au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, les parties disposant en principe d'un délai de trente jours. En revanche, lorsque c'est le ministère public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel qui forme appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs ne serait pas applicable et le ministère public disposerait d'un délai de quarante jours.
B.9.1. En prévoyant l'obligation d'introduire une requête contenant les griefs (première et deuxième questions préjudicielles dans l'affaire n° 6482), le cas échéant en annexe à une déclaration d'appel, à peine de déchéance de l'appel (article 203 du Code d'instruction criminelle), le législateur entendait réaliser un traitement plus efficace des affaires pénales. La requête obligatoire contenant les griefs doit préciser sur quels points la décision rendue en première instance doit être modifiée, mais elle ne doit pas définir de moyens. Cette obligation s'applique également au ministère public lorsqu'il introduit une déclaration d'appel par application de l'article 203 du Code d'instruction criminelle (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 15).
L'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit expressément qu'en vue de déterminer les griefs, « un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé », afin de permettre à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de le limiter (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85).
Constitue un grief au sens de cet article, la désignation spécifique, par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant indique déjà les motifs pour lesquels il demande cette réformation; le juge d'appel apprécie souverainement, en fait, si, dans la requête ou le formulaire de griefs, l'appelant a indiqué de manière suffisamment précise ses griefs (Cass. 18 avril 2017, P.17.0031.N, P.17.0087.N, P.17.0105.N et P.17.0147; 3 mai 2017, P.17.0145.F; 28 juin 2017, P.17.0176.F; 27 septembre 2017, P.17.0257.F).
Par conséquent, l'appelant peut cocher ses griefs dans le formulaire de griefs et il peut encore formuler des observations. L'utilisation du formulaire type de griefs, tel qu'il a été établi par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, suffit dès lors.
B.9.2. L'objectif de tendre vers un traitement plus efficace des affaires pénales ne justifie pas que le ministère public doive introduire une requête régulière contenant les griefs lorsqu'il forme appel auprès du tribunal qui a rendu le jugement conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais pas lorsqu'il forme appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, étant donné que l'article 205, tout comme l'article 203, permet au ministère public de former appel d'un jugement rendu en première instance.
B.9.3. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, l'article 204 du Code d'instruction criminelle n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.10.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une autre interprétation. Compte tenu du constat selon lequel le législateur entendait prévoir l'obligation de communiquer les griefs dans l'acte d'appel pour toute partie qui interjette « appel », en ce compris le ministère public (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 115), quel que soit le mode d'appel, il peut être admis qu'il est également requis du ministère public qu'il indique les griefs qu'il entend soulever lorsqu'il interjette appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle.
En effet, le délai d'appel est, « vu l'instauration de l'obligation de définir les griefs » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 83, et DOC 54-1418/005, p.116), non seulement prolongé à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais également à l'article 205 de ce Code.
B.10.2. Dans cette interprétation, l'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.11.1. En ce qui concerne les différents délais, il convient de constater que le fait que le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, d'un délai plus long que les autres parties se justifie par l'effet dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que l'appel des autres parties ne peut en principe porter que sur leurs propres intérêts et ne peut leur causer aucun préjudice, il n'est pas sans justification raisonnable que le ministère public - qui défend l'intérêt général - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et qui peuvent en limiter la portée, pour pouvoir déterminer ensuite s'il y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à l'appréciation du juge.
B.11.2. Le délai d'appel du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait que, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité.
Enfin, étant donné que les autres parties peuvent attendre le dernier jour utile du délai de trente jours pour interjeter appel par une simple déclaration, il n'est pas sans justification raisonnable que le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, d'interjeter appel dans les quarante jours. Ce n'est que lorsque l'appel est interjeté par un prévenu ou par une partie civilement responsable qu'il est accordé au ministère public un délai complémentaire de dix jours (article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle).
B.12. L'article 204 du Code d'instruction criminelle est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il est accordé au ministère public un délai plus long pour interjeter appel après la formation du premier appel (article 203 du Code d'instruction criminelle) ou pour notifier son recours (article 205 du Code d'instruction criminelle).
Quant au détenu ou à l'interné (affaire n° 6555) B.13. Les faits de l'instance pendante devant le juge a quo font apparaître que la situation de toutes les parties concernées, en ce compris le ministère public, qui introduisent une déclaration d'appel et une requête contenant les griefs à l'encontre d'un jugement du tribunal de police et qui disposent en principe à cette fin d'un délai de trente jours (article 203 du Code d'instruction criminelle) est comparée à la situation du détenu ou de l'interné qui doit simplement faire une déclaration d'appel, sans requête contenant les griefs, au directeur, ou à son délégué, des établissements où cette personne est détenue ou internée (article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 204 du Code d'instruction criminelle ne serait pas applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou de son délégué.
B.14. Entre le détenu ou l'interné et les autres parties dans une procédure pénale, il existe une différence qui repose sur un critère objectif : le détenu ou l'interné n'est pas en mesure de se déplacer librement.
B.15.1. L'objectif de réaliser un traitement plus efficace des affaires pénales ne justifie pas que les autres parties au procès pénal doivent, par application de l'article 203 du Code d'instruction criminelle, introduire une requête régulière contenant les griefs mais que cette exigence ne s'impose pas aux détenus ou internés par application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans l'interprétation du juge a quo exposée en B.13, la différence de traitement résultant de l'inapplicabilité de l'article 204 au détenu ou à l'interné n'est pas raisonnablement justifiée.
B.15.2. L'article 204 précité résiste toutefois au contrôle de constitutionnalité s'il est interprété comme s'appliquant au détenu ou à l'interné. Une telle interprétation est conciliable avec l'intention du législateur qui, lors de l'adoption de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, a expressément indiqué qu'« un formulaire déterminé par arrêté royal sera mis à la disposition des appelants dans les greffes, prisons, etc. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 85).
B.15.3. Il peut être observé en outre que le législateur a entre-temps matérialisé l'intention évoquée en B.15.2 : l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été modifié par l'article 34 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice » et dispose désormais que les détenus et internés, lorsqu'ils font une déclaration d'appel, doivent aussi accompagner cette déclaration d'une requête qui contient « précisément les griefs élevés contre le jugement ».
A la suite de cette modification législative, « les personnes incarcérées [peuvent] introduire à la fois leur déclaration d'appel et la requête contenant les griefs dans la prison », étant donné qu'auparavant, la loi ne prévoyait pas que « les personnes incarcérées [puissent] introduire cette requête dans la prison » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1986/003, p. 49).
B.16. Dans l'interprétation exposée en B.15.2, l'appel introduit, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer visée en B.15.3 et conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par des personnes détenues ou internées ne peut être jugé irrecevable au seul motif qu'il ne contient pas un exposé des griefs.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - L'article 204 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que le ministère public ne doit pas introduire de requête contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. - La même disposition, interprétée en ce sens que le ministère public doit introduire une requête contenant les griefs lorsqu'il interjette appel par l'exploit d'assignation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 2. La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit que le ministère public près le tribunal ou la cour qui connaît de l'appel dispose d'un délai de quarante jours à compter du prononcé du jugement afin de notifier son recours.3. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'est pas applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou de son délégué, viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle est applicable à l'interné ou au détenu qui, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, fait une déclaration d'appel auprès du directeur de l'établissement ou de son délégué, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot