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Arrêt
publié le 20 octobre 2017

Extrait de l'arrêt n° 102/2017 du 26 juillet 2017 Numéro du rôle : 6663 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une p La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 102/2017 du 26 juillet 2017 Numéro du rôle : 6663 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 10 mai 2017 en cause du procureur du Roi de Bruxelles contre O.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2017, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées [à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine], lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui est condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance et qui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine ? ».

Le 7 juin 2017, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (ci-après : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer), lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes.

B.2. L'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer dispose : « La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait : a) soit, subi un tiers de ces peines;b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans; [...] ».

L'article 25 du Code pénal fixe la durée de l'emprisonnement correctionnel, notamment pour les crimes correctionnalisés. Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.

L'article 56, alinéa 2, du Code pénal prévoit que le tribunal correctionnel peut prononcer une peine plus lourde lorsqu'il constate que le condamné se trouve en état de récidive légale, parce qu'il a commis un nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'un an au moins ou depuis que cette peine est prescrite.

L'article 80 du Code pénal prévoit comment, s'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles peuvent être réduites. Tel qu'il a été modifié par l'article 17 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice », l'article 80, alinéa 4, du Code pénal dispose que, s'il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de quinze ans à vingt ans est remplacée par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins et de quinze ans au plus.

L'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes permet de correctionnaliser des crimes en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse.

B.3. Le juge a quo demande si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle « a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui est condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance et qui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine ».

B.4. Dans sa décision de renvoi, le juge a quo constate qu'il résulte de la disposition en cause que « condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans du chef d'un crime punissable de la réclusion de quinze à vingt ans, commis en état de récidive et qui a été correctionnalisé, le défendeur est admissible à la libération conditionnelle [...] après avoir subi les deux tiers de cette peine d'emprisonnement », alors que « la personne qui est condamnée par la cour d'assises du chef d'un tel crime commis dans la même circonstance, après admission de circonstances atténuantes par cette cour, à une peine de réclusion de cinq ans, est admissible à la libération conditionnelle [...] après avoir subi un tiers de cette peine de réclusion ».

Le juge a quo en déduit que « s'il avait été jugé par la cour d'assises et que celle-ci l'avait condamné à une peine de réclusion d'une durée égale à celle de la peine d'emprisonnement à laquelle l'a condamné le tribunal correctionnel, c'est-à-dire à une peine de réclusion de cinq ans, le défendeur aurait été exclu moins longtemps de la possibilité d'une libération conditionnelle ».

B.5. Par son arrêt n° 185/2014 du 18 décembre 2014, la Cour a jugé : « B.9. L'article 56, alinéa 2, du Code pénal fait partie d'un ensemble de dispositions visant à sanctionner la récidive, c'est-à-dire le cas dans lequel ' l'auteur d'une première infraction, puni à raison de ce fait, en commet une seconde ' (Doc. parl., Sénat, 1851-1852, n° 70, p. 28). Parce qu'elle est une ' circonstance aggravante ' et parce qu'elle témoigne de l'inefficacité de la première peine à ' engager [le condamné] à respecter la loi ', la récidive justifie l'application d'une peine plus sévère (ibid., p. 29).

La faculté laissée au juge de prononcer le double du maximum de la peine correctionnelle prévue par la loi pour ce second fait est une garantie utile dans l'intérêt de la société (ibid., p. 30).

L'impossibilité pour le juge de prendre une telle décision lorsqu'un crime succède à une condamnation à une peine correctionnelle fut justifiée par le fait que ' la peine criminelle [...] est pourvue d'une force suffisante et laisse au juge assez de latitude pour satisfaire à tous les besoins d'aggravation que cette récidive a fait surgir ', l' ' inefficacité de la première condamnation trouv [ant] alors son remède dans la sévérité nécessaire de la deuxième ' (Doc. parl., Chambre, 1850-1851, n° 245, pp. 41-42).

Actuellement, l'article 25 du Code pénal laisse toutefois au juge la faculté de prononcer un emprisonnement correctionnel d'une durée de vingt ans.

B.10. Le législateur a non seulement assorti la récidive légale d'effets visant à alourdir la peine mais a en outre limité la possibilité de libération conditionnelle en ce sens qu'en cas de récidive légale, cette libération n'est possible qu'après que le condamné a subi les deux tiers de sa peine d'emprisonnement (article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer), alors qu'elle est en général possible après que le condamné a subi un tiers de la peine d'emprisonnement (article 25, §§ 1er et 2, a), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer).

B.11. L'attribution à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation du pouvoir de renvoyer une personne inculpée de tentative d'assassinat au tribunal correctionnel a pour but de réduire le nombre d'affaires examinées par la cour d'assises (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2127/007, p. 8; ibid., DOC 52-2127/008, p. 106; Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-924/8, pp. 2, 7 et 20).

B.12. Même si la peine correctionnelle d'emprisonnement est une peine qui diffère de la peine criminelle de la réclusion, ces deux sanctions ont en commun de priver le condamné de sa liberté.

B.13. Ni la nature de la peine criminelle ni le souci de réduire la charge de travail de la cour d'assises ne peuvent donc raisonnablement justifier qu'une personne qui, après une condamnation à un emprisonnement d'un an au moins, est condamnée du chef de tentative d'assassinat moins de cinq ans après avoir subi sa peine ou après que cette peine fut prescrite, soit traitée différemment, en ce qui concerne la possibilité d'une libération conditionnelle, selon qu'elle est renvoyée devant la cour d'assises et condamnée à une peine criminelle ou que, le crime ayant été correctionnalisé en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, elle est condamnée à une peine correctionnelle par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel.

B.14. Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. [...] B.16. Compte tenu de la nécessité, d'une part, d'éviter les conséquences excessives qu'aurait l'effet du constat d'inconstitutionnalité en empêchant que soient prises des mesures pouvant l'être sur la base de la disposition en cause et aussi, d'autre part, de ne pas permettre que perdure la situation discriminatoire décrite en B.13 au-delà d'un délai raisonnable, il convient de maintenir les effets de cette disposition jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015 ».

Le dispositif de l'arrêt n° 185/2014 précité est ainsi libellé : « - L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance. - Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015 ».

B.6. La question dont la Cour était saisie dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 185/2014 précité visait la situation d'une personne condamnée du chef d'un crime correctionnalisé de tentative d'assassinat, soit un crime punissable de la peine de réclusion de vingt à trente ans.

B.7. Le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 185/2014 précité, en ce qui concerne la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, est transposable à l'égard d'un crime punissable de la peine de réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé.

B.8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt n° 185/2014 précité, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine », lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui est condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance et qui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 juillet 2017.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

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