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Arrêt
publié le 09 juin 2017

Extrait de l'arrêt n°53/2017 du 11 mai 2017 Numéro du rôle : 6431 En cause : le recours en annulation de l'article 97 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, introduit par Pascal Malu La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n°53/2017 du 11 mai 2017 Numéro du rôle : 6431 En cause : le recours en annulation de l'article 97 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, introduit par Pascal Malumgré et Geert Lambrechts.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 mai 2016 et parvenue au greffe le 26 mai 2016, un recours en annulation de l'article 97 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2016) a été introduit par Pascal Malumgré et Geert Lambrechts, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Aux termes de l'article 157, alinéa 4, de la Constitution, inséré par la révision constitutionnelle du 17 décembre 2002, il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi et la loi règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Les tribunaux de l'application des peines ont été créés par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer « instaurant des tribunaux de l'application des peines » auprès des tribunaux de première instance du siège de la cour d'appel (article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire). Le législateur a ainsi remplacé les commissions de libération conditionnelle en judiciarisant les décisions relatives à l'application des peines, afin de répondre à « une nécessité de légalité et de garantie juridique » (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1127/1, p. 2).

Là où ils ont été créés, les tribunaux de l'application des peines forment une quatrième section du tribunal de première instance, parallèlement au tribunal civil, au tribunal correctionnel et au tribunal de la famille et de la jeunesse. Ils comprennent une ou plusieurs chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale (article 76, § 1er, du Code judiciaire, modifié par l'article 21, 1°, de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer).

B.2.1. Avant sa modification par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, l'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire disposait que les chambres de l'application des peines étaient composées d'un juge, qui présidait, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale. Elles étaient complétées par deux juges au tribunal correctionnel dans les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines (article 92bis du Code judiciaire). Les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élevait à trois ans ou moins étaient attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique (article 91, alinéa 2, du Code judiciaire).

B.2.2. Avant sa modification par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, l'article 259sexies, § 1er, 4°, du Code judiciaire disposait que les juges au tribunal de l'application des peines étaient désignés par le Roi sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel. Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, les candidats devaient justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois années comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel. Ils devaient en outre avoir suivi la formation continue spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.

B.2.3. Avant sa modification par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, l'article 196bis du Code judiciaire disposait que le Roi nommait parmi les lauréats d'un examen les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants spécialisés en matière pénitentiaire et les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants spécialisés en réinsertion sociale. Les conditions de nomination des assesseurs en application des peines étaient inscrites à l'article 196ter, § 1er, du Code judiciaire, qui disposait : « Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;2° être titulaire d'un master;3° être belge;4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;5° jouir des droits civils et politiques. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;2° être titulaire d'un master;3° être belge;4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;5° jouir des droits civils et politiques ». En vertu de l'article 196ter, § 2, du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, la fonction d'assesseur en application des peines effectif était exercée à temps plein. Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants étaient nommés pour un délai d'un an renouvelable, la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans.

B.2.4. Antérieurement aux modifications opérées par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, le remplacement des juges et assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés était réglé comme suit.

En ce qui concernait le juge empêché, l'article 80bis du Code judiciaire disposait que le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, pour autant que celui-ci consente à le remplacer.

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir pris l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel pouvait désigner un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, pour autant que celui-ci ait suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code judiciaire et qu'il consente à cette désignation.

En ce qui concernait l'assesseur empêché, l'article 87, alinéa 5, du Code judiciaire disposait que des assesseurs en application des peines suppléants pouvaient être nommés afin de remplacer temporairement des assesseurs en application des peines empêchés. L'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire disposait que l'assesseur en application des peines empêché était remplacé par un assesseur en application des peines suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines pouvait, pour remplacer l'assesseur empêché, désigner un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre. L'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire n'établissait aucun ordre entre les catégories de personnes qui pouvaient être désignées afin de remplacer un assesseur inopinément empêché.

B.3.1. Par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, la composition des tribunaux de l'application des peines est mise en concordance avec la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, notamment en introduisant dans le Code judiciaire la nouvelle catégorie d'assesseurs spécialisés en psychologie clinique (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, pp. 3 et 42).

En vertu de l'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 23, 1°, de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, les chambres de l'application des peines sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale. En vertu de l'article 78, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 23, 2°, de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, les chambres de protection sociale sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.

En vertu de l'article 92bis du Code judiciaire, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, sont attribuées à des chambres du tribunal de l'application des peines composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.

En vertu de l'article 91, alinéa 2, du Code judiciaire, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.

B.3.2. La loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer réforme la fonction de juge et celle d'assesseur au tribunal de l'application des peines. Le législateur entendait supprimer la limitation à huit ans des mandats de juge au tribunal de l'application des peines, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines et d'assesseur au tribunal de l'application des peines.

En ce qui concerne les juges au tribunal de l'application des peines, l'article 259sexies, § 1er, 4°, du Code judiciaire dispose, depuis les modifications opérées par l'article 55, 5° à 7°, de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer : « Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, parmi les juges ou les conseillers qui se sont portés candidats.

Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.

Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.

Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge ou conseiller, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.

Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre. Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction ».

A ce sujet, il a été dit ce qui suit dans l'exposé des motifs de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer : « En vue de valoriser l'expérience des magistrats ayant siégé comme président d'une commission de défense sociale, tous les juges, donc y compris les juges de paix, et tous les conseillers qui comptent 5 années d'expérience comme juge ou conseiller pourront être désignés juges au tribunal de l'application des peines » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 11).

B.3.3. En ce qui concerne les assesseurs au tribunal de l'application des peines, il a été dit ce qui suit au cours des travaux préparatoires : « La cinquième [modification] met un terme au caractère limité dans le temps de la nomination des assesseurs.

Actuellement, ces assesseurs sont nommés pour une période maximale de 8 ans.

Le caractère limité dans le temps des fonctions d'assesseurs constitue d'une part un obstacle à la nécessité d'assurer une continuité au sein du tribunal de l'application des peines et d'autre part engendre une perte d'un know how nécessaire à son bon fonctionnement. En effet, pour pouvoir être nommés, les assesseurs doivent disposer d'une expérience utile. De plus, durant l'exercice de leurs fonctions, ils développent leurs connaissances par un contact direct avec l'ensemble des acteurs du monde pénitentiaire, ce qui leur permet de prendre les mesures adéquates et d'envisager dans la globalité le parcours des détenus.

En outre, le caractère limité dans le temps de leur mandat lié à un système d'évaluation place les assesseurs dans une position précaire tout en mettant en péril l'indépendance et l'impartialité requises pour l'exercice d'une telle fonction.

En effet, les assesseurs exercent leurs fonctions à temps plein et participent à la fonction juridictionnelle, [leurs] fonctions requièrent donc les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité que celles des magistrats » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, pp. 43-44).

La nomination des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines est réglée par l'article 196bis du Code judiciaire qui, depuis les modifications opérées par l'article 45 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, dispose : « Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.

Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés : - [d']un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant; - du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice ou son représentant; - du directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice. - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions ou de leur représentant désigné au sein de ces services.

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats.

L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.

La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans ».

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les assesseurs au tribunal de l'application des peines sont régies par l'article 196ter, § 1er, du Code judiciaire qui, depuis les modifications opérées par l'article 46, a) à d), de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, dispose : « Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;2° être titulaire d'un master;3° être belge;4° être âgé d'au moins trente ans;5° jouir des droits civils et politiques. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;2° être titulaire d'un master;3° être belge;4° être âgé d'au moins trente ans;5° jouir des droits civils et politiques. Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques;3° être belge;4° être âgé d'au moins trente ans;5° jouir des droits civils et politiques ». En vertu de l'article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, depuis sa modification par l'article 46, f), de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, les assesseurs effectifs et suppléants au tribunal de l'application des peines sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.

B.3.4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines font partie du tribunal de première instance, avec le président du tribunal et les juges (article 77 du Code judiciaire, modifié par l'article 22 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer). Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif. Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur (article 300, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire, modifié par l'article 91 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer).

B.3.5. En vue d'assurer une plus grande mobilité des assesseurs au tribunal de l'application des peines, l'article 48 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer a inséré dans le Code judiciaire un nouvel article 196quinquies, qui dispose : « Dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.

L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation ».

B.4.1. La loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer réforme également le remplacement des juges et assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés.

En ce qui concerne le juge empêché, l'article 80bis du Code judiciaire a été modifié « en vue de permettre au premier président de la Cour d'appel de désigner soit un juge ou un conseiller effectif soit un magistrat suppléant désigné parmi les magistrats admis à la retraite visés à l'article 156bis pour remplacer le juge au tribunal de l'application des peines empêché » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 33).

L'article 80bis du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 24 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, dispose : « En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller, qui y consent et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif ».

B.4.2. En ce qui concerne l'assesseur empêché, l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire a été remplacé par l'article 97 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer, qui est la disposition attaquée. En vertu de cette disposition, ce remplacement se fait actuellement comme suit : « L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de l'application des peines suppléant : l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché ».

B.4.3. Par la nouvelle mesure contenue dans l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire, le législateur a répondu aux observations de la section de législation du Conseil d'Etat : « Selon l'article 322, alinéa 4, en projet, du Code judiciaire, en cas d'absence inopinée d'un assesseur, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal d'application des peines, un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.

Eu égard à l'apport spécifique des assesseurs, voulu par le législateur, cette disposition devrait tout d'abord rester limitée aux cas dans lesquels l'examen de l'affaire ne tolère aucun sursis. En outre, un ordre de préférence pourrait être instauré parmi les désignations possibles (d'abord un assesseur ayant la même qualité, ensuite un autre assesseur, ensuite un juge, ensuite un juge suppléant et ensuite seulement un avocat requis) » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, pp. 318-319).

La section de législation du Conseil d'Etat a précisé qu'« eu égard aux objections sur le plan du principe de l'indépendance que soulève le fait d'appeler un avocat à siéger, il faut éviter [...] autant que possible [le remplacement d'un assesseur empêché par un avocat] ».

Dans l'exposé des motifs, il a encore été dit ce qui suit concernant la disposition attaquée : « Il est en outre précisé que l'assesseur effectif empêché est remplacé par un suppléant de la même catégorie.

Une gradation est ensuite établie entre les différentes personnes pouvant suppléer à l'absence d'un assesseur au tribunal de l'application des peines empêché de façon inopinée, la priorité étant donné à un autre assesseur au tribunal de l'application des peines puis à un juge ou un juge suppléant puis à un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'ordre. Afin d'assurer le respect du principe d'impartialité, il est également précisé que ce n'est que lorsque l'affaire ne peut être reportée qu'il peut être procédé au remplacement immédiat de l'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché par un avocat » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 73).

Quant aux exceptions d'irrecevabilité B.5.1. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi antérieure est irrecevable.

Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication.

Il faut dès lors vérifier si le moyen est dirigé contre des dispositions nouvelles ou s'il concerne des dispositions non modifiées et si les dispositions attaquées affectent les parties requérantes.

B.5.2. La disposition attaquée a remplacé intégralement l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire. La version antérieure de cette disposition contenait déjà, il est vrai, la possibilité de remplacer un assesseur empêché par un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, mais il reste que le législateur a de nouveau légiféré dans la matière contenue dans cette disposition. En effet, il a expressément choisi de maintenir en principe cette possibilité, mais de la soumettre à quelques conditions.

B.6.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

Pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis, il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un avantage direct. La circonstance qu'elles obtiennent une nouvelle chance de voir leur situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation de la disposition attaquée suffit à justifier leur intérêt à attaquer cette disposition.

B.6.2. Bien que la disposition attaquée soumette à des conditions strictes la possibilité de désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent, elle n'exclut pas cette possibilité. Etant donné que les parties requérantes sont des avocats, la disposition attaquée peut leur être appliquée.

L'annulation éventuelle de la disposition attaquée pourrait amener le législateur à réexaminer l'ensemble du système de remplacement des assesseurs empêchés au tribunal de l'application des peines.

B.7. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond B.8. Dans leur moyen unique, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11, 12, 13, 23 et 30 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 40, 144, 145, 151 et 157 de la Constitution, avec les articles 4, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le droit d'accès à un juge et avec le principe de l'impartialité et de l'indépendance des juges.

Elles affirment que la désignation d'avocats comme assesseurs au tribunal de l'application des peines viole le droit d'accès à un juge indépendant et impartial. Etant donné que l'avocat désigné n'a en outre pas nécessairement suivi les formations qui sont exigées de la part du juge au tribunal de l'application des peines, n'a pas nécessairement les cinq années d'expérience professionnelle utile qui sont exigées des assesseurs et ne doit pas fournir la preuve d'une connaissance quelconque dans la matière de l'assesseur qu'il remplace et qui est spécialisé soit en matière pénitentiaire, soit en réinsertion sociale, soit en psychologie clinique, cet aspect serait absent du délibéré de la chambre de l'application des peines ou de la chambre de protection sociale et un des membres n'aurait donc de facto aucun rôle dans la délibération collégiale. Par ailleurs, un avocat inscrit au tableau de l'Ordre qui est désigné afin de remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément empêché n'aurait pas nécessairement la nationalité belge et ne disposerait pas nécessairement d'un diplôme de docteur, licencié ou master en droit dans la langue de la procédure, voire une connaissance quelconque de la langue de la procédure. L'obligation pour l'avocat d'accepter la désignation serait enfin incompatible avec le libre choix d'une activité professionnelle.

B.9.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.9.2. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».

Cette disposition constitutionnelle doit être combinée avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, également invoqués, lesquels garantissent des droits et libertés analogues.

B.9.3. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

Le droit d'accès au juge serait vidé de tout contenu s'il n'était pas satisfait aux exigences du procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par un principe général de droit. Par conséquent, lors d'un contrôle au regard de l'article 13 de la Constitution, il convient de tenir compte de ces garanties.

Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale [...] ».

B.9.4. L'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. [...] ».

Le principe de l'indépendance et de l'impartialité des juges est également garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont également invoqués.

B.9.5. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; [...] ».

L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.3. N'est pas considéré comme ' travail forcé ou obligatoire ' au sens du présent article : a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales ». B.9.6. L'article 30 de la Constitution dispose : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».

B.9.7. L'article 40 de la Constitution dispose : « Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi ».

L'article 144 de la Constitution dispose : « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'Etat ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions ».

L'article 145 de la Constitution dispose : « Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ».

L'article 157, dernier alinéa, de la Constitution dispose : « Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers ».

B.10.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait les articles 12, 40, 144, 145 et 157 de la Constitution, les articles 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen est irrecevable.

B.10.2. L'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ». Etant donné que les parties requérantes ne démontrent pas un lien de rattachement de leur situation avec la mise en oeuvre du droit de l'Union, les moyens ne sont pas recevables en ce qu'ils sont pris de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Quant au droit à un juge indépendant et impartial B.11.1. Il est d'une importance fondamentale, dans un Etat de droit démocratique, que les cours et tribunaux bénéficient de la confiance du public et des parties au procès (CEDH, 26 février 1993, Padovani c.

Italie, § 27). A cette fin, les articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que les juridictions auxquelles cette disposition s'applique soient impartiales (CEDH, grande chambre, 29 mars 2001, D.N. c.

Suisse, § 42).

Cette impartialité doit s'apprécier de deux manières. L'impartialité subjective, qui se présume jusqu'à preuve du contraire, exige que dans une affaire sur laquelle il doit statuer, le juge n'ait ni de parti pris ni de préjugés et qu'il n'ait pas d'intérêt à l'issue de celle-ci. L'impartialité objective exige qu'il y ait suffisamment de garanties pour exclure également des appréhensions justifiées sur ces points (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, § 30; 16 décembre 2003, Grieves c. Royaume-Uni, § 69).

B.11.2. En ce qui concerne l'impartialité objective, il y a lieu de vérifier si, indépendamment du comportement des juges, il existe des faits démontrables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité. A cet égard, même une apparence de partialité peut revêtir de l'importance (CEDH, 6 juin 2000, Morel c. France, § 42).

S'il faut examiner si un juge a suscité, dans un cas concret, de telles appréhensions, le point de vue du justiciable est pris en compte mais ne joue pas un rôle décisif. Ce qui est par contre déterminant, c'est de savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (CEDH, 21 décembre 2000, Wettstein c. Suisse, § 44).

B.11.3. Le cumul, même occasionnel, d'une fonction judiciaire avec la profession d'avocat doit être évité autant que possible.

En effet, il n'est pas inimaginable que la présence d'avocats dans des organes juridictionnels puisse conduire à une confusion des fonctions du juge et de l'avocat et à une confusion d'intérêts pouvant susciter des doutes quant à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction, bien que ce dernier risque soit considérablement atténué par le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la jurisprudence.

Par ailleurs, il faut éviter autant que possible que les avocats qui sont opposés dans tel dossier se rencontrent dans tel autre dossier comme avocat et juge.

B.11.4. Toutefois, l'impartialité objective n'est pas compromise par le seul fait qu'un avocat fasse partie d'une juridiction. En effet, il faut toujours examiner concrètement la question de savoir si une des parties au procès peut invoquer une crainte légitime de partialité, compte tenu de tous les éléments propres au dossier et des autres garanties procédurales.

B.12.1. En vertu de l'article 437, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, la profession d'avocat est incompatible avec celle de magistrat effectif. Inversement, en vertu de l'article 293 du Code judiciaire, les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec la profession d'avocat.

Exceptionnellement, le législateur autorise néanmoins un cumul occasionnel d'une fonction judiciaire et de la profession d'avocat.

Ainsi, l'article 207bis du Code judiciaire dispose qu'un docteur ou licencié en droit qui a suivi le barreau au moins pendant vingt ans peut être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel. Par son arrêt n° 29/99 du 3 mars 1999, la Cour a rejeté un recours en annulation de cette disposition, au motif qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle visant à résorber l'arriéré judiciaire des cours d'appel et que le législateur avait entouré de suffisamment de garanties procédurales la composition des chambres supplémentaires des cours d'appel. Par ailleurs, l'article 322, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire fixe les conditions auxquelles un avocat peut être désigné afin de remplacer un juge empêché : « Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.

Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant.

Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge ou un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché ».

B.12.2. La disposition attaquée permet également un cumul occasionnel de la profession d'avocat avec une fonction juridictionnelle. Elle soumet néanmoins à trois conditions la possibilité de désigner un avocat en vue du remplacement d'un assesseur au tribunal de l'application des peines.

D'abord, l'assesseur empêché ne peut être remplacé par un avocat qu'en cas d'absence inopinée. Ensuite, il ne peut être fait appel à un avocat que lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté.

Enfin, la disposition attaquée instaure un système en cascade en vertu duquel un avocat ne peut être désigné qu'en cinquième et dernière instance pour siéger au tribunal de l'application des peines, après les autres assesseurs au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, les assesseurs au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie, les juges et les juges suppléants.

L'article 196quinquies du Code judiciaire, inséré par l'article 48 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer et cité en B.3.5, réduit encore davantage la possibilité qu'un avocat soit désigné pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent. Au cours des travaux préparatoires, il a été dit à ce sujet : « A défaut de pouvoir désigner un assesseur effectif ou suppléant de la même catégorie nommé dans le ressort pour remplacer l'assesseur effectif empêché il est actuellement fait application des autres possibilités de remplacement prévues à l'article 322 du Code judiciaire.

La désignation d'un assesseur de la même catégorie doit toutefois toujours primer sur la désignation d'un assesseur appartenant à une autre catégorie, sur la désignation d'un juge effectif ou suppléant ou d'un avocat. Sachant qu'un seul assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique a été nommé dans chaque tribunal de l'application des peines et que la nomination d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant n'a pas pu avoir lieu dans tous les ressorts, la possibilité est créée de déléguer les assesseurs effectifs ou suppléants qui y consentent pour siéger à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/004, pp. 8-9).

B.12.3. Les travaux préparatoires cités en B.4.3 font apparaître que le législateur a tenu compte de l'impartialité objective en prévoyant que ce n'est que lorsque l'affaire ne peut être reportée qu'il peut être procédé au remplacement immédiat, par un avocat, d'un assesseur au tribunal de l'application des peines empêché.

La disposition attaquée garantit ainsi un autre aspect fondamental du droit à un procès équitable, à savoir le droit à une décision définitive dans un délai raisonnable. Il incombe à l'Etat, en vertu notamment de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'organiser l'institution judiciaire de manière telle que le juge soit en mesure de mener une procédure à son terme dans un délai raisonnable.

Le fait qu'une décision soit prise dans un bref délai est d'autant plus important dans les affaires qui concernent des détenus ou des internés.

Pour cette raison, la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement imposent des délais stricts aux chambres de l'application des peines. La désignation d'un avocat pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent lorsque l'affaire ne peut être reportée contribue au respect de ces délais.

B.12.4. Compte tenu du fait qu'il est important que le tribunal de l'application des peines prenne ses décisions rapidement, la possibilité de désigner un avocat, en dernier recours, afin de remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément empêché, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, ménage par conséquent un juste équilibre entre le droit à une décision définitive dans un délai raisonnable et le principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge.

B.13.1. La Cour doit encore examiner si les autres garanties procédurales suffisent pour écarter toute crainte justifiée de partialité.

B.13.2. Eu égard à l'article 78, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, mentionné en B.3.1, les chambres de l'application des peines et les chambres de protection sociale délibèrent collégialement chaque fois que des assesseurs participent à la délibération. Dans ce cas, les chambres sont composées d'au moins trois membres. Elles sont complétées par deux juges au tribunal correctionnel dans les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines (article 92bis du Code judiciaire). Ces magistrats et l'autre assesseur siégeant exercent leurs fonctions à temps plein au tribunal (article 196ter, § 2, du Code judiciaire). L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions (article 196quater, § 1er, du Code judiciaire).

Les chambres sont toujours présidées par le juge au tribunal de l'application des peines (article 78, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire).

Le juge unique visé à l'article 91, alinéa 2, du Code judiciaire est lui aussi toujours le juge au tribunal de l'application des peines. Il ne peut jamais être remplacé par un avocat.

B.13.3. Les articles 828 à 842 du Code judiciaire relatifs aux récusations sont également applicables au tribunal de l'application des peines. Les parties au procès qui craignent que l'avocat désigné pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent ne satisfasse pas aux exigences d'impartialité subjective ou objective peuvent requérir sa récusation par application de ces dispositions.

L'avocat désigné qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir en vertu de l'article 831 du Code judiciaire. L'article 442 du Code judiciaire, qui oblige les avocats à remplacer des juges lorsqu'ils sont appelés à le faire dans les cas prévus par la loi, permet par ailleurs à ces avocats de refuser en cas de motif d'excuse ou d'empêchement. Tel est toujours le cas en présence d'une confusion d'intérêts.

B.13.4. En vertu de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au titre V, ainsi que les décisions prises en vertu du titre XI de la même loi, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné. En vertu de l'article 98 de la même loi, après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines ou un tribunal de l'application des peines autrement composé statue.

En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision des conditions particulières liées aux modalités citées, la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément à l'article 77/5, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée. En vertu de l'article 80 de cette même loi, après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale autrement composée statue.

B.13.5. Par ailleurs, le principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge, en tant que principe général de droit, est également applicable aux tribunaux de l'application des peines.

Par conséquent, lorsqu'il est tenu de désigner un avocat pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent, le juge au tribunal de l'application des peines veille à désigner un avocat qui, dans le chef des parties, ne fait pas naître une crainte justifiée de partialité.

B.14. Eu égard à ce qui précède, le cumul occasionnel de la profession d'avocat avec une fonction juridictionnelle auquel la disposition attaquée donne lieu est justifié par des motifs de bonne administration de la justice et est entouré de garanties procédurales suffisantes qui excluent toute crainte justifiée de partialité.

En ce qu'il est pris de la violation du droit d'accès à un juge indépendant et impartial, le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'aptitude professionnelle requise B.15.1. Pour être nommé assesseur au tribunal de l'application des peines, le candidat doit avoir réussi l'examen visé à l'article 196bis, alinéa 2, du Code judiciaire, cité en B.3.3. En outre, il doit posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique soit en matière pénitentiaire, soit en réinsertion sociale, soit en psychologie clinique. L'assesseur spécialisé en psychologie clinique doit en outre être titulaire d'un diplôme de master en sciences psychologiques (article 196ter, § 1er, du Code judiciaire, également cité en B.3.3).

Ces exigences ne sont pas imposées aux docteurs, licenciés ou masters en droit qui souhaitent être inscrits comme avocat au tableau de l'Ordre.

B.15.2. Le fait que des conditions de nomination différentes aient été fixées pour les assesseurs au tribunal de l'application des peines et pour les avocats qui peuvent être désignés pour les remplacer n'autorise pas en soi à conclure à une discrimination entre les justiciables.

B.15.3. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines exercent leurs fonctions à temps plein, alors que les avocats qui sont désignés pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent exercent en principe cette tâche une seule fois, afin d'éviter qu'un délai légal soit dépassé ou que le droit à une décision définitive dans un délai raisonnable soit violé. Eu égard à cette mission limitée, le législateur a pu estimer que ces avocats ne devaient pas satisfaire aux mêmes conditions que les assesseurs au tribunal de l'application des peines à temps plein.

B.16. Le moyen, en ce qu'il repose sur une différence de traitement quant aux exigences en matière de formation et d'aptitude entre les assesseurs au tribunal de l'application des peines à temps plein et les avocats qui sont désignés pour les remplacer en cas d'absence inopinée et dans la mesure où l'affaire ne peut être reportée, n'est pas fondé.

Quant à la nationalité belge B.17.1. En vertu de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

En vertu de l'article 45, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne n'est pas applicable aux « emplois dans l'administration publique ». La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette exception portait uniquement sur les « emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques » (CJCE, 17 décembre 1980, Commission c.

Belgique, 149/79, point 10). De tels emplois « supposent en effet, de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'Etat ainsi que la réciprocité de droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité » (ibid.).

B.17.2. Etant donné que les chambres de l'application des peines et les chambres de protection sociale sont des juridictions et que leurs décisions ont en outre des conséquences directes pour la liberté ou l'incarcération de détenus et d'internés, la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines comporte « une participation à l'exercice de la puissance publique ». Par conséquent, de telles fonctions, sauf exception légale, doivent être réservées aux Belges.

Pour cette raison, l'article 196ter, § 1er, du Code judiciaire exige que les assesseurs au tribunal de l'application des peines aient la nationalité belge.

B.17.3. En vertu de l'article 428 du Code judiciaire, tant les Belges que d'autres ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent porter en Belgique le titre d'avocat, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions fixées par le Code judiciaire.

La disposition attaquée n'exclut pas formellement que le juge au tribunal de l'application des peines désigne un avocat qui n'a pas la nationalité belge pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent.

B.17.4. Le juge au tribunal de l'application des peines qui, dans ces circonstances, se voit contraint de désigner un avocat doit toutefois respecter l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, tel qu'il est interprété en B.17.1 et B.17.2. Il doit donc veiller à ce que l'avocat qu'il désigne ait la nationalité belge.

B.18. En ce qu'il est pris de la violation de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le moyen n'est pas fondé, sous réserve de ce qui est dit en B.17.4.

Quant à l'emploi des langues en matière judiciaire B.19.1. Lorsque le premier président de la cour d'appel, par application de l'article 196quinquies du Code judiciaire, cité en B.3.5, délègue un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines, il doit respecter la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

B.19.2. Quoique la disposition attaquée ne mentionne pas elle-même la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette loi est pleinement applicable au remplacement des assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés.

Par conséquent, le juge au tribunal de l'application des peines, lorsqu'il est contraint de désigner un avocat pour remplacer un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément absent, veille à respecter à cet égard toutes les obligations découlant de cette loi.

B.20. En ce qu'il est pris de l'article 30 de la Constitution et repose sur une différence de traitement entre, d'une part, les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui remplacent d'autres assesseurs au tribunal de l'application des peines et, d'autre part, les avocats qui remplacent des assesseurs au tribunal de l'application des peines, le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'obligation de donner suite à la désignation B.21.1. L'article 442 du Code judiciaire dispose : « Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement ».

B.21.2. Toute personne satisfaisant aux conditions fixées par le Code judiciaire choisit librement d'exercer ou non la profession d'avocat.

Celui qui choisit cette profession est réputé connaître et accepter les obligations que la loi impose à ce groupe professionnel, sachant que le législateur peut, par application de l'article 442 du Code judiciaire, imposer de nouvelles obligations consistant à siéger dans des organes juridictionnels, comme il l'a fait par la disposition attaquée.

B.21.3. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'interdiction de travail forcé ou obligatoire, visée à l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne s'oppose pas à ce que la loi impose des obligations raisonnables aux avocats, comme les obligations pro deo au cours du stage (CEDH, 23 novembre 1983, Van Der Mussele c. Belgique, §§ 39 à 41) ou la désignation comme tuteur légal d'un interdit (CEDH, 18 décembre 2012, Graziani-Weiss c. Autriche, §§ 38 à 43). Il faut néanmoins qu'il s'agisse d'obligations entrant dans l'exercice normal de la profession d'avocat. L'obligation doit en outre trouver son fondement dans une conception de solidarité sociale et, enfin, la mission imposée ne peut constituer une charge disproportionnée pour l'avocat.

B.21.4. Les obligations que la loi impose aux avocats sont contrebalancées par certains privilèges dont bénéficie ce groupe professionnel, tel le monopole de plaidoirie (CEDH, 18 décembre 2012, Graziani-Weiss c. Autriche, § 41).

Siéger dans une juridiction ne relève pas des tâches principales de l'avocat, la tâche de l'avocat consistant à conseiller et défendre son client, alors que la tâche du juge consiste à trancher des litiges.

L'avocat joue toutefois un rôle crucial dans l'Etat de droit et apporte une contribution fondamentale à la bonne administration de la justice. A la lumière de cette mission fondamentale, le remplacement éventuel d'un assesseur au tribunal de l'application des peines inopinément empêché peut être considéré comme une mission qui s'inscrit dans l'exercice normal de la profession d'avocat, pour autant que cette désignation vise à respecter les délais légaux ou à éviter le dépassement du délai raisonnable. Cet objectif est par ailleurs lié à une conception de solidarité sociale.

Eu égard aux conditions posées et au système en cascade instauré par la disposition attaquée, l'obligation de remplacer des assesseurs au tribunal de l'application des peines sera rarement imposée aux avocats. Par ailleurs, cette obligation est répartie entre une partie substantielle d'un groupe professionnel nombreux. Enfin, le remplacement ne peut être considéré comme particulièrement complexe ou chronophage. Cette obligation ne constitue dès lors pas une charge disproportionnée pour l'avocat désigné.

B.22. En ce qu'il est pris de la violation du droit au libre choix d'une activité professionnelle, garanti par l'article 23, alinéa 2, 1°, de la Constitution et de l'interdiction de travail forcé ou obligatoire, garanti par l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours, sous réserve de ce qui est dit en B.17.4.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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