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Arrêt
publié le 09 mai 2017

Extrait de l'arrêt n° 31/2017 du 23 février 2017 Numéro du rôle : 6445 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour c composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey,(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 31/2017 du 23 février 2017 Numéro du rôle : 6445 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 30 mai 2016 en cause de l'Ordre des architectes contre la SA « DBFM Scholen van Morgen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juin 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété en ce sens que cette disposition n'habilite pas l'Ordre des architectes à ester en justice contre toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte ni en tant que partie civile devant le juge pénal, sur citation directe ou non, ni en tant que demandeur devant le juge civil, soit afin d'obtenir la réparation d'un dommage, soit afin de requérir des mesures tendant à prévenir une infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte, bien qu'une association professionnelle puisse demander la réparation du dommage qui découle de l'atteinte aux intérêts qu'elle entend protéger et puisse ester en justice pour protéger les droits personnels auxquels peuvent prétendre ses membres en tant qu'associés, de sorte qu'elle peut également requérir des mesures devant le juge civil en tant que demandeur en vue de prévenir l'atteinte à un intérêt professionnel ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 2 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes (ci-après : la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer), qui dispose : « L'Ordre des architectes a pour mission d'établir les règles de la déontologie régissant la profession d'architecte et d'en assurer le respect. Il veille à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession. Il dénonce à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte ».

B.1.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle elle n'habilite pas l'Ordre des architectes à ester en justice, que ce soit en tant que partie civile devant le juge pénal ou en tant que demandeur devant le juge civil, contre toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte, alors qu'une union professionnelle au sens de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles peut saisir les juridictions ordinaires pour préserver les intérêts pour la protection desquels elle a été créée.

B.2.1. L'article 17 du Code judiciaire impose, comme condition de recevabilité d'une action devant les juridictions ordinaires, la démonstration d'un « intérêt » à agir. L'exigence d'un intérêt s'impose, en tant que droit commun de la procédure judiciaire, tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Elle résulte du souci de ne pas permettre l'action populaire.

B.2.2. L'article 17 du Code judiciaire s'applique sans préjudice des lois que le législateur adopterait pour confier à des associations ou à d'autres personnes morales un droit d'action spécifique.

B.3.1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, une union professionnelle est une association « formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des (...) intérêts professionnels » de ses membres.

B.3.2. En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, « l'union peut ester en justice soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance ».

B.3.3. Les dispositions précitées font apparaître la possibilité, pour une union professionnelle, d'ester en justice pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. La Cour de cassation juge ainsi qu'« une union professionnelle légalement reconnue, [...] peut soit par constitution de partie civile soit par citation directe réclamer la réparation du dommage causé par l'atteinte aux intérêts pour la protection desquels elle est constituée, spécialement aux intérêts professionnels d'ordre matériel ou moral; qu'elle peut aussi agir en justice pour la protection des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés » (Cass., 10 février 1988, Pas., I, 1987-1988, n° 355).

B.4.1. L'Ordre des architectes est un groupement professionnel de droit public institué par l'article 1 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes. Cette disposition lui confère sa personnalité juridique. L'Ordre regroupe obligatoirement toutes les personnes exerçant la profession d'architecte.

B.4.2. Les missions de l'Ordre des architectes sont définies par la loi. L'article 2, en cause, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer charge l'Ordre des architectes entre autres de régler l'accès à la profession, de contrôler l'exercice de cette profession et de dénoncer à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte. Selon les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, les missions de l'Ordre comprennent la « défense des architectes contre les infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte » (Doc. parl., Sénat, 1961-1962, n° 299, p. 10).

B.5.1. Il existe des différences objectives entre l'Ordre des architectes et les unions professionnelles agréées, tant en ce qui concerne leurs formes juridiques qu'en ce qui concerne le contenu de leurs missions.

Néanmoins, en tant que personnes morales, l'Ordre des architectes comme les unions professionnelles agréées disposent d'une capacité juridique complète dans le cadre de leurs missions légales. Il n'est donc pas raisonnablement justifié de les traiter différemment lorsqu'ils veulent ester en justice pour protéger la mission que le législateur leur a confiée. Ce constat est d'autant plus vrai qu'une union professionnelle est créée sur une base volontaire, alors que l'Ordre est obligatoirement chargé par le législateur de la mission qui lui est confiée.

B.5.2. Dans l'interprétation selon laquelle il n'admet pas que l'Ordre des architectes puisse ester en justice en cas d'infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte, l'article 2 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer porte donc une atteinte discriminatoire aux droits de cette personne morale et est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.6.1. La disposition en cause peut toutefois aussi être interprétée en ce sens que l'Ordre des architectes peut ester en justice en cas d'infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte.

B.6.2. En effet, le pouvoir, dont dispose l'Ordre des architectes, de « [dénoncer] à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte » peut être interprété comme une habilitation, conférée par le législateur, à ester en justice en pareil cas. Dans les travaux préparatoires relatifs à la disposition en cause, il est observé que, lorsque des infractions sont « commises par des tiers contre l'honneur et la dignité du titre d'architecte [...], l'Ordre n'a pas qualité pour agir et l'intervention de l'autorité judiciaire constitue l'unique moyen de répression possible » (Doc. parl., Sénat, 1961-1962, n° 361, p. 4).

Compte tenu de la mission de défense des architectes assignée à l'Ordre et évoquée dans les travaux préparatoires cités en B.4.2, la formulation de la disposition en cause ne s'oppose pas, dès lors, à l'interprétation précitée.

B.6.3. L'article 37 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer prévoit du reste que le conseil national représente l'Ordre et que, tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par le conseil national. En vertu de l'article 38, 8°, de la loi précitée, le conseil national a aussi notamment pour mission de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre.

B.6.4. Lorsqu'une action est intentée par l'Ordre des architectes, il appartient aux juridictions ordinaires d'examiner si cette action tend à préserver la mission que le législateur a confiée à l'Ordre des architectes.

B.7. Dans l'interprétation mentionnée en B.6.1, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 2 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle l'Ordre des architectes ne peut ester en justice en cas d'infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte. - L'article 2 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle l'Ordre des architectes peut ester en justice en cas d'infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 février 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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