publié le 10 mai 2017
Extrait de l'arrêt n° 43/2017 du 30 mars 2017 Numéro du rôle : 6422 En cause : le recours en annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
Extrait de l'arrêt n° 43/2017 du 30 mars 2017 Numéro du rôle : 6422 En cause : le recours en annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, introduit par l'association professionnelle « Beroepsverening van Zelfstandige financiële Bemiddelaars ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 avril 2016 et parvenue au greffe le 3 mai 2016, l'association professionnelle « Beroepsverening van Zelfstandige financiële Bemiddelaars », assistée et représentée par Me F. Judo et Me T. Van Dyck, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives (publiée au Moniteur belge du 30 octobre 2015, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives.
Les dispositions attaquées modifient les articles 268 et 269 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances. Ces dispositions fixent un certain nombre de conditions que doivent remplir les intermédiaires d'assurances et de réassurance - personnes physiques (article 268) ou personnes morales (article 269) - pour obtenir et conserver leur inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.
L'article 91, 3°, attaqué, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer dispose : « A l'article 268 de la [ loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer], les modifications suivantes sont apportées : [...] 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : ' Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité.Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite. ' ».
L'article 92, 2°, attaqué, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer dispose : « A l'article 269 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : [...] 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : ' Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées.Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite. ' ».
B.2. Dans les travaux préparatoires de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer, les dispositions attaquées sont commentées comme suit : « Les modifications apportées par ces dispositions visent principalement à insérer dans les dispositions de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative à l'intermédiation en assurances, les modifications qui étaient apportées à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances par les articles 27 à 31 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer. Ces modifications n'avaient en effet pas été intégrées dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer, qui abroge, à dater du 1er novembre 2014, la loi précitée du 27 mars 1995.
Pour plus de détails sur le contenu et les raisons de ces modifications, il est renvoyé aux commentaires des articles 27 à 31 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer portant insertion du Livre VII dans le Code » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1300/001, p. 39).
Dans l'exposé des motifs, il est dit à propos des articles 28 et 29 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer « portant insertion du livre VII ' Services de paiement et de crédit ' dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions », qui correspondent aux articles présentement attaqués : « Le 1° de cet article [28] vise à rétablir, dans la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, une transposition correcte de l'article 4.2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance. [...] Cet article [29] a un objet identique à celui de l'article 28. Il est donc référé au commentaire de cet article » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3429/001 et DOC 53-3430/001, pp. 60-61).
Quant à la recevabilité B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation ne serait pas recevable, pour cause de tardivité. Le recours est certes formellement dirigé contre les articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer, mais, selon le Conseil des ministres, le législateur n'aurait pas légiféré à nouveau en l'espèce. La réglementation actuellement attaquée aurait déjà été introduite auparavant par le législateur, plus précisément par les articles 28 et 29 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, précitée. Le délai d'introduction d'un recours en annulation de cette loi est déjà expiré depuis longtemps, selon le Conseil des ministres.
B.3.2. Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend des dispositions anciennes et s'approprie de cette manière leur contenu, un recours peut être introduit contre les dispositions reprises, dans les six mois de leur publication.
L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées prévoiraient que les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, sont assimilés aux personnes physiques qui ont été déclarées en faillite, alors que seules les personnes appartenant à cette dernière catégorie auraient la possibilité d'obtenir une réhabilitation, de sorte qu'elles peuvent ainsi remplir les conditions d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.
Selon la partie requérante, les deux catégories de personnes seraient traitées à tort de la même manière, alors qu'elles se trouveraient dans des situations essentiellement différentes. Ce n'est qu'à l'égard des personnes physiques qui ont été déclarées en faillite qu'une décision judiciaire est intervenue et que, dans ce cadre, ces personnes ont eu la possibilité d'exercer leur droit de se défendre et de demander éventuellement la mesure de faveur que constitue l'excusabilité. En outre, les faillis disposent aussi, après la faillite, d'une procédure de réhabilitation établie par le législateur. Selon la partie requérante, il en va tout autrement des administrateurs et des gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite, ainsi que de toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite. Ces personnes ne disposeraient pas de telles garanties.
Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 23 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées instaureraient une interdiction professionnelle automatique et non limitée dans le temps et que cette interdiction ne serait soumise à aucune appréciation judiciaire, alors que tel serait le cas pour d'autres interdictions professionnelles comparables.
Compte tenu de leur connexité, la Cour examine conjointement les deux moyens.
B.5.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer, cités en B.2, que les dispositions attaquées visent à aligner les articles de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances qui concernent la procédure et les conditions d'inscription des intermédiaires d'assurances et de réassurance sur les dispositions analogues de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, telles qu'elles ont été insérées par les articles 27 à 31 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer « portant insertion du livre VII ' Services de paiement et de crédit ' dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions ». Ces dispositions n'avaient pas été insérées dans la nouvelle loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances, qui a abrogé la loi précitée du 27 mars 1995 à partir du 1er novembre 2014.
B.5.2. Il ressort également des travaux préparatoires des articles 28 et 29 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, cités en B.2, articles qui ont un contenu identique à celui des dispositions actuellement attaquées, que le législateur visait à transposer correctement dans l'ordre juridique interne l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/92/CE précitée dispose : « Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne devraient jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu'elles n'aient été réhabilitées conformément aux dispositions du droit interne.
Les Etats membres peuvent permettre, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance.
Les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce que la structure de direction de ces entreprises et le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y satisfassent ».
Le considérant 14 de la directive 2002/92/CE mentionne que « les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel leur résidence ou leur administration centrale est située, à condition qu'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière ».
B.5.3. L'article 10, paragraphe 3, de la directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) dispose : « Les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d'assurances ou de réassurances doivent être des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale grave liée soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne doivent jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu'elles n'aient été réhabilitées conformément au droit national.
Les Etats membres peuvent permettre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, que le distributeur de produits d'assurance ou de réassurance vérifie l'honorabilité de son personnel et, le cas échéant, de ses intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
Les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, à condition que ces personnes physiques ne prennent pas directement part à la distribution d'assurances ou de réassurances. Les Etats membres veillent à ce que les personnes au sein de la structure de direction de ces entreprises qui sont responsables de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et le personnel qui y prend directement part satisfassent à cette exigence.
Pour ce qui concerne les intermédiaires d'assurance à titre accessoire, les Etats membres veillent à ce que les personnes responsables de la distribution d'assurances à titre accessoire satisfassent à l'exigence visée au premier alinéa ».
En vertu de son article 45, cette directive est entrée en vigueur le 23 février 2016 et, en vertu de son article 42, elle doit être transposée en droit belge au plus tard le 23 février 2018. A cette date, la directive 2002/92/CE précitée est abrogée, conformément à l'article 44 de la directive 2016/97/UE. B.6.1. Les directives 2002/92/CE et 2016/97/UE, précitées, exigent uniquement que les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurances ou de réassurance n'aient jamais été déclarés en faillite, à moins qu'ils aient été « réhabilités », conformément aux dispositions du droit interne. Ces directives n'établissent elles-mêmes aucune distinction selon que l'intéressé a été déclaré en faillite en tant que personne physique ou a été administrateur ou gérant, ou a effectivement détenu le pouvoir de gestion d'une société commerciale déclarée en faillite.
B.6.2. Il appartient à la Cour, dans les limites de la latitude qu'une directive laisse aux Etats membres, de contrôler la transposition de cette dernière au regard des dispositions dont la Cour peut garantir le respect. En effet, la circonstance qu'une directive laisse une certaine latitude aux Etats membres ne dispense pas le législateur de l'obligation de respecter les dispositions constitutionnelles.
Néanmoins, lors de ce contrôle, la Cour doit tenir compte des objectifs de la directive concernée et du principe du plein effet du droit de l'Union européenne.
B.6.3. Le fait que l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2002/92/CE autorise les Etats membres à rendre plus strictes leurs exigences professionnelles ou à prévoir des exigences supplémentaires pour les intermédiaires d'assurances ou de réassurance inscrits sur leur territoire ne permet pas non plus de conclure que le législateur pourrait instaurer une distinction discriminatoire entre différentes catégories de personnes lors de la transposition de l'article 4 de cette directive en droit interne.
B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé B.8.1. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'applique aux litiges portant sur le droit d'exercer une activité commerciale professionnelle, même si cette activité est régie par la loi et contrôlée par l'autorité publique dans l'intérêt général (CEDH, 28 juin 1978, König c. Allemagne, § 92). La circonstance que l'accès à cette profession est réglementé (CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, § 48; 23 juin 1994, De Moor c.
Belgique, § § 42-47) et la circonstance que l'exercice de cette profession est soumis à une autorisation (CEDH, 23 octobre 1985, Benthem c. Pays-Bas, § 36; 27 octobre 1987, Pudas c. Suède, § 36; 7 juillet 1989, Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède, § 35) ne soustraient pas les litiges portant sur ce droit au champ d'application de cette disposition conventionnelle.
B.8.2. Les articles 268 et 269 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer fixent les conditions auxquelles les intermédiaires d'assurances ou de réassurance doivent satisfaire pour obtenir et conserver leur inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance. Les dispositions attaquées ajoutent une condition et limitent dès lors le droit d'exercer une activité professionnelle de nature commerciale. Partant, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'applique aux litiges concernant la disposition attaquée.
B.8.3. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des restrictions. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L'Erablière A.S.B.L. c.
Belgique, § 36; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69).
En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 13 janvier 2011, Evaggelou c.
Grèce, § 19; 24 mai 2011, Sabri Günes c. Turquie, § 58).
B.9. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; [...] ».
Cette disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels, prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut donc imposer des limites au libre choix d'une activité professionnelle. Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi.
B.10.1. Alors que le texte néerlandais des dispositions attaquées parle de « eerherstel », le texte français emploie le mot « réhabilité ». Il ressort également des travaux préparatoires des dispositions attaquées que le législateur visait la procédure de réhabilitation, au sens des articles 109 à 114 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1300/001, p. 50). Ces articles disposent : «
Art. 109.Le failli déclaré non excusable qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.
S'il est associé d'une société en nom collectif, il ne peut l'obtenir qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts en frais.
Le failli peut être réhabilité après sa mort.
Art. 110.Le failli déclaré excusable est réputé réhabilité.
Art. 111.Toute demande en réhabilitation est adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli est domicilié. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
Le procureur général près la Cour d'appel, sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du [domicile] du demandeur, et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du ressort où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui sont à leur portée sur la vérité des faits qui ont été exposés.
A cet effet, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête est insérée par extrait au Moniteur belge.
Art. 112.Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.
Art. 113.Après l'expiration du délai prévu à l'article 112, le procureur du Roi et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur général près la Cour d'appel, les renseignements qu'ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées; ils y joignent leur avis sur la demande.
Le procureur général près la Cour d'appel fait rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.
Art. 114.L'arrêt portant réhabilitation est adressé tant au procureur du Roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la transcription sur leurs registres ».
Puisque l'article 110 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites dispose que le failli déclaré excusable est réputé réhabilité, le failli déclaré excusable peut aussi satisfaire aux conditions pour être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou pour conserver cette inscription. L'excusabilité du failli n'est pas décidée après la clôture de la faillite, mais dans le jugement ordonnant la clôture de la faillite. A cet égard, les articles 80 à 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites disposent : «
Art. 80.Sur le rapport du juge-commissaire, le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, dûment appelés par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.
Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la T.V.A. et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers.
Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier.
Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
Si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la déclaration visée à l'article 72ter, la personne qui a effectué celle-ci dépose au greffe du tribunal de commerce une copie de sa plus récente déclaration à l'impôt des personnes physiques, un relevé à jour des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine et toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité. Il est procédé comme prévu à l'alinéa 2.
Les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, et les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter, peuvent, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal de statuer sur la décharge de ces dernières. Il est procédé comme prévu aux alinéas 3 et 4.
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.
Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.
Art. 81.La personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable.
Art. 82.Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.
L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute ».
B.10.2. L'article 80, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites a été remplacé par l'article 27, 2°, de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, dans le but de transformer la mesure de faveur que constituait l'excusabilité des personnes physiques en un droit conditionnel.
En revanche, l'article 28 de cette même loi a modifié l'article 81 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites dans le but d'empêcher que les personnes morales puissent encore être déclarées excusables. Cette modification a été justifiée comme suit : « L'excusabilité des personnes morales est une particularité introduite par la loi de 1997 qui ne cesse de poser problème dans la pratique. L'utilité de cette disposition dans les relations économiques est également très aléatoire et la seule conséquence concrète est un commerce de sociétés déclarées excusables.
Lorsqu'une personne morale est déclarée excusable, mais qu'elle a encore des dettes à l'égard de l'ONSS, celui-ci s'y opposera toujours.
L'obligation de payer des cotisations sociales est en effet d'ordre public et il est dès lors inadmissible que des sociétés subsistent alors qu'il est établi par jugement qu'elles ne doivent plus payer leurs dettes à l'ONSS. Cela donne lieu à des citations paranoïdes et à des jugements quasi schizophrènes, un failli, déclaré excusable quelque temps auparavant, étant soudainement qualifié de non fiable dans un jugement parce qu'il n'a pas payé ses dettes à l'ONSS, fait dont le tribunal était pourtant informé au moment où il a prononcé l'excusabilité. Il s'ensuit des procédures superflues et une surcharge des tribunaux que l'on pourrait éviter.
Il est dès lors proposé de supprimer l'excusabilité des personnes morales. La faillite implique que l'on réalise les actifs et que l'on paie les créanciers, et constitue une liquidation déficitaire. Rien ne justifie de laisser subsister cette société à l'issue de cette liquidation ». (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2-3).
B.10.3. Il découle des articles 80 à 82 et 109 à 114 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites que les personnes physiques déclarées en faillite obtiendront souvent une réhabilitation au sens des dispositions attaquées. Si, lors de la clôture de la faillite, elles ne satisfaisaient pas aux conditions d'excusabilité, elles peuvent être réhabilitées ultérieurement, pour autant qu'elles aient intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par elles dues.
Par contre, les administrateurs et les gérants d'une société déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, ne peuvent bénéficier de l'avantage de l'excusabilité ou de la réhabilitation.
B.10.4. En assimilant les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite aux personnes physiques déclarées en faillite, alors que seules ces dernières peuvent être déclarées excusables ou être réhabilitées, les dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre ces catégories de personnes.
Alors que les personnes appartenant à la première catégorie perdent irrévocablement le droit d'être inscrites au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou de conserver cette inscription, les personnes appartenant à la seconde catégorie peuvent être réintégrées dans ce droit lorsqu'elles sont excusées ou réhabilitées.
B.11.1. L'objectif mentionné en B.5.2 justifie que tant les personnes physiques qui ont déjà été déclarées en faillite par le passé que les administrateurs, gérants ou personnes ayant effectivement détenu le pouvoir de gérer une société commerciale déclarée en faillite soient en principe privés du droit d'être inscrits au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou de conserver cette inscription.
B.11.2. En revanche, cet objectif ne justifie pas qu'une distinction soit faite, au regard de cette inscription au registre précité, entre la faillite d'une personne physique et la faillite d'une société commerciale. En effet, la forme juridique de l'entreprise commerciale déclarée en faillite est étrangère aux causes de la faillite et aux comportements ultérieurs des personnes physiques concernées par celle-ci. Tant les personnes physiques déclarées en faillite que les administrateurs, gérants ou personnes ayant effectivement détenu le pouvoir de gérer une société commerciale déclarée en faillite peuvent en effet être malheureux et de bonne foi. Les personnes appartenant à ces deux catégories peuvent aussi avoir intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par elles dues. La forme juridique ne permet donc pas d'établir si les personnes concernées par l'entreprise commerciale déclarée en faillite sont encore professionnellement aptes à travailler pour une entreprise d'assurances ou de réassurance ou à exercer une activité en tant qu'intermédiaires d'assurances ou de réassurance.
L'objectif mentionné en B.10.2 justifie certes la distinction précitée en tant qu'elle concerne les buts poursuivis par le droit de la faillite et par l'excusabilité des faillis, mais il ne justifie pas cette même distinction, en tant qu'elle concerne le droit d'être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou le droit de conserver cette inscription.
B.12.1. En outre, les dispositions attaquées font également naître une différence de traitement, en ce qui concerne l'accès au juge, entre, d'une part, les administrateurs, gérants ou personnes ayant effectivement détenu le pouvoir de gérer une société commerciale déclarée en faillite et, d'autre part, les personnes physiques déclarées en faillite.
La personne physique déclarée en faillite dispose en effet d'un double accès au juge pour réintégrer le droit d'être inscrite au registre des intermédiaires d'assurances ou de réassurance. En vertu de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, le juge se prononce toujours, lors de la clôture de la faillite, sur l'éventuelle excusabilité du failli. Si ce dernier n'est pas déclaré excusable, il dispose, en vertu de l'article 109 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, d'un accès à la cour d'appel pour être réhabilité, s'il peut démontrer qu'il a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes dues.
L'administrateur, le gérant ou la personne ayant effectivement détenu le pouvoir de gérer une société commerciale déclarée en faillite ne disposent en revanche d'aucune de ces possibilités.
B.12.2. En ce qui concerne cette dernière catégorie de personnes, les dispositions attaquées impliquent donc une interdiction irrévocable de travailler dans une entreprise d'assurances ou de réassurance ou d'exercer une activité en tant qu'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, sans qu'un juge puisse examiner le lien entre la faillite et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Dans cette mesure, les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec le droit d'accès au juge.
B.13. Les moyens sont fondés. Les dispositions attaquées doivent être annulées, mais uniquement dans la mesure où elles ne permettent pas aux administrateurs et gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ni à toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite de demander au juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise d'assurances ou de réassurance ou de la profession d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Par ces motifs, la Cour annule les articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise d'assurances ou de réassurance ou de la profession d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 mars 2017.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot