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Arrêt
publié le 09 mars 2017

Extrait de l'arrêt n° 7/2017 du 25 janvier 2017 Numéro du rôle : 6330 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1382 du Code civil, posées par le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne. La Cour composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 7/2017 du 25 janvier 2017 Numéro du rôle : 6330 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1382 du Code civil, posées par le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 2 décembre 2015 en cause de Thomas Vauchel et la SPRL « Gillet Frédéric » contre la Communauté française et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2016, le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 1382 du Code civil interprété a) comme permettant à la Communauté française, agissant en sa qualité d'employeur public, d'obtenir remboursement de la totalité de la rémunération et des charges grevant celle-ci payée à l'un de ses agents durant ses absences consécutives à un accident, car elle n'a pu bénéficier de prestations de travail en contrepartie, à charge du tiers responsable de celui-ci; b) mais comme ne permettant pas à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'obtenir le remboursement de ces mêmes montants, viole-t-il les articles 10 et 11 et le cas échéant, 24 de la Constitution, en ce que, dans les deux hypothèses, le paiement de cette rémunération incombe à la Communauté française ? - L'article 1382 du Code civil interprété (cf., par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation du 05/03/2015, RG. C.14.0197.F) comme ne pouvant pas fonder l'indemnisation de la Communauté française lorsque celle-ci poursuit le remboursement de la totalité des subventions-traitements et des charges les grevant versées (conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement) durant les absences de son bénéficiaire et ce, à charge du tiers responsable de l'accident qui en est la cause, alors que la même interprétation autorise l'indemnisation intégrale du préjudice de la Communauté française par la voie d'un tel remboursement lorsque le membre du personnel est l'un de ses agents, viole-t-il les articles 10 et 11 et le cas échéant, 24 de la Constitution ? - L'article 1382 du Code civil interprété (cf., par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation du 07/11/2014, RG. C.13.0199.N) comme permettant à la Communauté française, agissant comme pouvoir subsidiant, d'obtenir remboursement de la totalité des subventions-traitements et des charges les grevant versées (conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement) durant les absences de son bénéficiaire et ce, à charge du tiers responsable de l'accident qui en est la cause, dès lors que la circonstance qu'elle n'est pas l'employeur proprement dit ne déroge pas au fait que la Communauté française verse la rémunération de ce membre du personnel au cours de la période d'incapacité de travail temporaire de celui-ci en dehors de tout lien de subordination et sans bénéficier des prestations de travail correspondantes et subit en conséquence un dommage propre indemnisable sur pied de cette disposition, viole-t-il les articles 10 et 11 et le cas échéant, 24 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 1382 du Code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

B.2.1. Les deux premières questions préjudicielles invitent la Cour à examiner la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et, le cas échéant, 24 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle elle ne permettrait pas à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'obtenir le remboursement de la rémunération et des charges grevant celle-ci, payée à un membre du personnel d'un établissement d'enseignement subventionné durant ses absences dues à un accident, à charge du tiers responsable de celui-ci.

La troisième question préjudicielle invite la Cour à examiner la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et, le cas échéant, 24 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle elle permettrait à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29 mai 1959 précitée, d'obtenir le remboursement de la totalité des subventions-traitements et des charges les grevant, versées durant les absences de leur bénéficiaire, à charge du tiers responsable de l'accident qui en est la cause.

B.2.2. Les questions préjudicielles doivent être comprises comme invitant la Cour à comparer la situation de la Communauté française, agissant en tant que pouvoir subsidiant de l'enseignement subventionné, à celle de tout employeur public, en ce compris elle-même lorsqu'elle organise un enseignement, quant à leur droit à obtenir, sur la base de l'article 1382 du Code civil, réparation du dommage qu'ils subissent du fait qu'ils payent la rémunération d'un agent victime d'un accident causé par un tiers et les charges grevant celle-ci durant son absence due à cet accident.

B.3.1. Lorsque l'accident constitue également un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail, l'employeur public est subrogé dans les droits de la victime de l'accident du travail, conformément à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Lorsque l'accident n'est pas un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail, les employeurs publics disposent également d'un droit de subrogation légale (voy., pour les services publics fédéraux, l'article 160 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses) ou conventionnelle.

Cette action subrogatoire permet à l'employeur public d'agir en lieu et place de la victime, dans les limites du dommage subi directement par cette dernière, calculé, en règle, sur la base du salaire net.

B.3.2. La réponse à la question de savoir si l'employeur public dispose aussi, pour obtenir le remboursement des charges supportées, d'une action fondée sur l'article 1382 du Code civil et si les paiements effectués par l'employeur public (sur la base de son obligation législative, réglementaire ou contractuelle et sans obtenir de prestations de travail en contrepartie) constituent un préjudice indemnisable, en relation causale avec la faute du tiers, a connu une évolution dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle y a, dans le passé, répondu négativement. Depuis 2001, elle reconnaît le bénéfice de l'article 1382 du Code civil à l'employeur, lequel ne se heurte donc plus aux restrictions découlant de l'action subrogatoire.

Elle décide en effet : « Attendu qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu d'indemniser intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis;

Que l'autorité qui, à la suite de la faute d'un tiers, est tenue, en vertu d'une obligation légale ou réglementaire qui lui incombe, de continuer à payer le traitement et les cotisations dues sur ce traitement sans recevoir des prestations de travail en contrepartie, a droit à une indemnité dans la mesure où elle subit ainsi un dommage;

Qu'en effet, l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf s'il résulte de la teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement » (Cass., 19 février 2001, Pas., 2001, n° 99; voy. aussi : Cass., 30 janvier 2002, Pas., 2002, n° 63; 4 mars 2002, Pas., 2002, n° 154; 9 avril 2003, Pas., 2003, n° 235; 10 avril 2003, Pas., 2003, n° 245; 3 décembre 2003, Pas., 2003, n° 614; 23 février 2004, Pas., 2004, n° 94;16 janvier 2006, Pas., 2006, n° 35; 1er octobre 2007, Pas., 2007, n° 443; 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625; 14 mai 2012, Pas., 2012, n° 298; 3 mai 2013, Pas., 2013, n° 279; 23 octobre 2013, Pas., 2013, n° 543).

B.3.3. En vertu de cette jurisprudence, l'existence d'un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, subi personnellement par l'employeur public de la victime d'un accident causé par la faute d'un tiers et qui peut se cumuler avec son action subrogatoire, s'apprécie à l'aune des « montants payés sans recevoir de prestations de travail en contrepartie », « sauf s'il résulte de la teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement ».

La question de savoir si la dépense ou la prestation doit ou non rester définitivement à charge de l'employeur public qui y est obligé sur la base de la convention, de la loi ou du règlement, relève de l'appréciation du juge du fond en fonction de la teneur ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement (Cass., 7 mai 2015, Pas., 2015, n° 296).

B.3.4. Lorsque l'employeur public doit, en raison de l'incapacité de travail frappant son agent victime d'un accident causé par un tiers, continuer à payer à cet agent, en vertu des obligations contractuelles, légales ou réglementaires qui lui incombent, la rémunération et les charges afférentes à cette rémunération, sans recevoir de prestations de travail en contrepartie, il a dès lors droit à une indemnisation pour ce dommage personnel sur la base du droit commun de la responsabilité découlant des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L'action directe fondée sur ces dispositions permet ainsi à l'employeur d'obtenir le remboursement des rémunérations brutes, et non des rémunérations nettes qu'il peut réclamer en exerçant les droits de la victime sur la base de son action subrogatoire (voy., par exemple, Cass., 23 octobre 2013, Pas., 2013, n° 543; 4 février 2014, Pas., 2014, n° 92).

B.4. Par son arrêt n° 136/2016 du 20 octobre 2016, la Cour a dit pour droit : « Les articles 1382 et 1383 du Code civil, interprétés en ce que le dommage subi par l'employeur public lorsqu'un de ses agents est victime d'un accident qui est indemnisable au sens de ces dispositions est limité aux paiements qu'il a opérés sans bénéficier de la contrepartie normale de prestations de travail, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Quant aux deux premières questions préjudicielles B.5.1. La Cour examine ensemble les deux premières questions préjudicielles, qui reposent sur l'interprétation donnée à l'article 1382 du Code civil par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2015. Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé : « Le jugement attaqué, qui considère que ' ce n'est pas le paiement de la rémunération qui constitue le dommage propre mais l'absence de contrepartie à ce paiement ' et que, ' s'agissant [...] d'un enseignant du réseau subsidié, ce n'est pas [la Communauté française] qui subit les inconvénients liés à l'absence de prestations mais bien l'employeur ', justifie légalement sa décision que ' [la Communauté française] n'est pas en droit [...] de fonder son action sur l'article 1382 du Code civil et qu'elle ne peut invoquer que le mécanisme prévu par l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ' » (Cass., 5 mars 2015, Pas., 2015, n° 164).

B.5.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause crée une différence de traitement entre les autorités publiques tenues de verser une rémunération à un membre du personnel absent en raison d'une incapacité de travail temporaire causée par un accident, selon qu'elles versent cette rémunération en tant qu'employeur ou en tant que pouvoir subsidiant de l'enseignement subventionné. Dans le premier cas, elles sont admises à faire valoir un dommage propre, dont elles peuvent obtenir réparation à charge de la personne responsable de l'accident, alors que dans le second cas, elles ne sont pas admises à faire valoir un dommage propre et ne peuvent en conséquence fonder une action en réparation sur la disposition en cause.

B.6.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6.2. La différence de traitement en cause repose sur la circonstance que l'autorité publique est, dans un cas, l'employeur de la victime de l'accident en incapacité de travail et, dans l'autre cas, le pouvoir subsidiant du réseau d'enseignement dont dépend le pouvoir organisateur qui est l'employeur de la victime. Ce critère de distinction est objectif. La Cour doit encore examiner s'il est pertinent.

B.7.1. Bien qu'elle ne soit pas l'employeur des membres du personnel des établissements d'enseignement appartenant aux réseaux subventionnés, la Communauté française s'acquitte de leur rémunération, par le biais du mécanisme des subventions-traitements, en contrepartie du travail qu'ils accomplissent au bénéfice des élèves et étudiants inscrits dans ces établissements. Ce travail est identique à celui qui est accompli par les membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, vis-à-vis desquels elle est considérée comme l'employeur, au bénéfice des élèves et étudiants inscrits dans ces établissements.

Les conséquences de l'absence temporaire d'un membre du personnel, qu'il exerce ses fonctions dans un établissement subventionné ou dans un établissement de la Communauté, sont identiques tant pour les élèves ou les étudiants que pour la direction et les membres du personnel de l'établissement concerné. Les conséquences sont également les mêmes pour la Communauté dans la mesure notamment où, si l'absence se prolonge et que le membre du personnel victime de l'accident vient à être temporairement remplacé, elle doit supporter la rémunération payée au remplaçant ainsi que des charges grevant celle-ci, quel que soit le réseau auquel appartient l'établissement concerné.

B.7.2. Dans la mesure où un droit d'action en réparation sur la base de l'article 1382 du Code civil est reconnu à l'employeur public parce qu'il est réputé subir un préjudice du fait qu'il paye une rémunération et les charges qui la grèvent à un agent dont l'absence est due à un accident causé par un tiers, il n'est pas justifié de ne pas reconnaître le même droit d'action en réparation à la Communauté qui, en sa qualité de pouvoir subsidiant de l'enseignement subventionné, a payé, via le mécanisme de la subvention-traitement, la rémunération d'un membre du personnel absent dans les mêmes circonstances.

En effet, dans les deux cas, le préjudice subi par l'employeur public et par la Communauté est identique. La circonstance que, dans les réseaux d'enseignement subventionné, un pouvoir organisateur distinct de la Communauté est l'employeur des membres du personnel des établissements d'enseignement ne porte pas atteinte au fait que la Communauté a payé une rémunération et les charges la grevant sans que les prestations pour lesquelles elle était normalement due aient été accomplies.

B.7.3. Enfin, la possibilité d'exercer le recours subrogatoire sur la base de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public n'est pas de nature à justifier la différence de traitement en cause, dès lors que la même possibilité existe pour tous les employeurs publics qui peuvent, en vertu de l'interprétation de l'article 1382 du Code civil mentionnée en B.3.3, choisir d'agir de manière directe ou par la voie subrogatoire.

B.8. L'article 1382 du Code civil, interprété comme ne permettant pas à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'obtenir le remboursement de la rémunération et des charges grevant celle-ci, payée à un membre du personnel d'un établissement d'enseignement subventionné durant son absence due à un accident, à charge du tiers responsable de celui-ci, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9.1. La Cour relève toutefois que l'article 1382 du Code civil est susceptible d'être interprété comme permettant l'indemnisation d'un dommage propre à la Communauté française qui a payé la rémunération d'un membre du personnel occupé dans un établissement d'enseignement subventionné et les charges la grevant pendant une période d'incapacité due à un accident causé par un tiers responsable. Telle est, du reste, l'interprétation de cette disposition retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 novembre 2014 (Pas., 2014, n° 679) cité par la juridiction a quo dans la troisième question préjudicielle.

B.9.2. Dans cette interprétation, l'article 1382 ne crée pas la différence de traitement mentionnée en B.5.2 et il n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'examen des questions préjudicielles au regard de l'article 24 de la Constitution ne saurait conduire à une conclusion différente.

B.10. Compte tenu de la réponse aux deux premières questions préjudicielles, la troisième question n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprété comme ne permettant pas à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'obtenir le remboursement de la rémunération et des charges grevant celle-ci, payée à un membre du personnel d'un établissement d'enseignement subventionné durant ses absences dues à un accident, à charge du tiers responsable de celui-ci, l'article 1382 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprétée comme permettant à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'obtenir le remboursement de la rémunération et des charges grevant celle-ci, payée à un membre du personnel d'un établissement d'enseignement subventionné durant ses absences dues à un accident, à charge du tiers responsable de celui-ci, la même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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