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Arrêt
publié le 21 octobre 2015

Extrait de l'arrêt n° 137/2015 du 1 er octobre 2015 Numéro du rôle : 6071 En cause : le recours en annulation de la loi du 27 mars 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 137/2015 du 1er octobre 2015 Numéro du rôle : 6071 En cause : le recours en annulation de la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique, introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'ASBL « Verbraucherschutzzentrale ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2014 et parvenue au greffe le 29 octobre 2014, un recours en annulation de la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique (publiée au Moniteur belge du 29 avril 2014) a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'ASBL « Verbraucherschutzzentrale », assistés et représentés par Me F. Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer « portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII ' Procédures juridictionnelles particulières ' du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique » (ci-après : la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer).

B.1.2. La loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer attribue aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective organisée par le livre XVII du Code de droit économique (ci-après : C.D.E.); elle dispose : « CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre XVII du Code de droit économique, titre 2, chapitre 1er, section 1re, il est inséré un article XVII.35 rédigé comme suit : ' Art. XVII.35. Les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître des actions en réparation collective '. CHAPITRE 3. - Le Code judiciaire

Art. 3.L'article 633ter du Code judiciaire abrogé par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire type loi prom. 31/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011420 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 633ter.Le tribunal de première instance, le cas échéant, le tribunal de commerce, de Bruxelles et en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visés au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique '. CHAPITRE 4. - Attribution de compétences

Art. 4.Le Roi peut coordonner la disposition du Code de droit économique, telle que insérée par la présente loi, avec les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 5.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de la disposition insérée par la présente loi dans le Code de droit économique ».

B.2.1. La loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer « portant insertion d'un titre 2 ' De l'action en réparation collective ' au livre XVII ' Procédures juridictionnelles particulières ' du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique » (ci-après : la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer) a créé une action en réparation collective dont les modalités sont prévues dans le livre XVII du Code de droit économique; cette action, « encore inédite dans l'arsenal judiciaire belge, devrait contribuer substantiellement à un plus grand respect et à une meilleure défense des droits des consommateurs » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3300/001 et 3301/001, p. 5).

L'action en réparation collective « a pour objet la réparation d'un préjudice collectif » (article I.21, 3°, du C.D.E., inséré par l'article 2 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer), le préjudice collectif étant défini comme « l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d'un groupe » (article I.21, 1°, du C.D.E., inséré par l'article 2 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer).

L'article XVII.38 du C.D.E., inséré par l'article 3 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, définit la composition du groupe comme suit : « § 1er. Le groupe est composé par l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII.43 et qui : 1° pour ceux qui résident habituellement en Belgique, a) en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe;b) en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité;2° pour ceux qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité. Le consommateur communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le consommateur peut communiquer son choix au greffe.

Sous réserve de l'application des articles XVII.49, § 4, et XVII.54, § 5, l'exercice du droit d'option est irrévocable. § 2. Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective ».

B.2.2. L'action en réparation collective concerne une « violation potentielle par l'entreprise d'une de ses obligations contractuelles, d'un des règlements européens ou d'une des lois visés à l'article XVII.37 ou de leurs arrêtés d'exécution » (article XVII.36, 1°, du C.D.E., inséré par l'article 3 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer), et le recours à une action en réparation collective doit sembler « plus efficient qu'une action de droit commun » (article XVII.36, 3°, du C.D.E., inséré par l'article 3 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer).

L'action en réparation collective est « introduite par un requérant qui satisfait aux exigences visées à l'article XVII.39, et qui est jugé adéquat par le juge » (article XVII.36, 2°, du C.D.E., inséré par l'article 3 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer).

B.2.3. L'article XVII.39 du C.D.E., inséré par l'article 3 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, dispose : « Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.

Peuvent agir en qualité de représentant : 1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique.Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection. 3° le service public autonome visé à l'article XVI.5 du présent Code, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective conformément aux articles XVII.45 à XVII.51 ».

Le groupe est défini comme « l'ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l'action en réparation collective » (article I.21, 2°, du C.D.E., inséré par l'article 2 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer).

B.2.4. La loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer précitée « réserve l'action en réparation d'un dommage collectif à certains requérants auxquels elle reconnaît une qualité particulière pour agir et représenter un groupe de consommateurs, sans qu'ils aient à établir un intérêt personnel et direct » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3300/001 et 3301/001, p. 7);ces requérants sont « sélectionnés par le législateur sur la base de l'intérêt ou de l'objet social particulier qu'ils défendent et représentent » (ibid., p. 12) : « Le résultat de cette action bénéficiera ensuite à un groupe de consommateurs qui ne sont pas encore nommément identifiés au moment d'introduire l'action » (ibid., p. 7). B.3. Conformément à l'article 5 de la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et à l'article 6 de la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2014 « relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique » a fixé au 1er septembre 2014 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'action en réparation collective, ainsi que des dispositions attaquées attribuant aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective créée dans le Code de droit économique.

Quant à la recevabilité B.4.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la requête, en ce qu'elle est signée de manière illisible par une autre personne que le conseil des parties requérantes, sans que l'identité ou la qualité de ce signataire ne puissent être déterminées.

B.4.2. Il apparaît des éléments auxquels la Cour peut avoir égard que la personne qui a signé la requête en annulation est avocat, collaborateur du cabinet d'avocats dont fait partie le conseil des parties requérantes. Cette signature n'est pas de nature à permettre de considérer que la requête ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

B.4.3. L'exception est rejetée.

B.5.1. Le Conseil des ministres conteste également l'intérêt à agir des parties requérantes.

B.5.2. Comme il a été exposé en B.2, l'action en réparation collective peut être introduite par un « représentant du groupe », qui peut notamment être une association de défense des intérêts des consommateurs, qui siège au Conseil de la consommation (article XVII.39, alinéa 2, 1°, du C.D.E.), le groupe étant conçu comme l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune.

En qualité d'association de défense des intérêts des consommateurs, qui siège au Conseil de la consommation, la seconde partie requérante justifie de l'intérêt à agir contre des dispositions qui confient aux juridictions bruxelloises la compétence exclusive pour statuer sur l'action en réparation collective.

B.5.3. Etant donné que le recours est recevable en ce qui concerne la seconde partie requérante, l'intérêt de la première partie requérante ne doit pas être examiné.

B.5.4. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.6.1. Les deux moyens sont pris de la violation des articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec les principes des droits de la défense et « du bon fonctionnement de la justice » tels qu'ils sont dégagés par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et avec la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son article 6.

Dans le premier moyen, les parties requérantes estiment que, dès lors que la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer impose l'utilisation exclusive du français ou du néerlandais devant les juridictions bruxelloises, l'attribution de compétence exclusive pour l'action en réparation collective aux juridictions bruxelloises a pour conséquence que les consommateurs germanophones sont discriminés par rapport aux justiciables francophones et néerlandophones, qui sont assurés de diligenter cette action dans leur langue.

Dans le second moyen, les parties requérantes estiment qu'en imposant la compétence exclusive des juridictions bruxelloises, la loi attaquée a pour effet de priver les justiciables germanophones, contrairement aux justiciables néerlandophones et francophones, de la possibilité d'obtenir le changement de langue de commun accord et le renvoi devant une juridiction devant laquelle la procédure se déroule en allemand.

B.6.2. La Cour examine les moyens ensemble.

B.7.1. Le Conseil des ministres soulève l'irrecevabilité des moyens, pour défaut d'exposé suffisamment clair de la manière dont la loi attaquée méconnaîtrait les dispositions visées dans les moyens, à tout le moins en ce qu'ils visent les articles 30 de la Constitution et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il apparaît, tant des mémoires du Conseil des ministres que de la requête, que celle-ci contient un exposé des moyens qui satisfait à la condition de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

L'exception est rejetée.

B.7.2. Les moyens sont par contre irrecevables en ce qu'ils allèguent, en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, une violation généralisée de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8.1. La loi attaquée n'a pas pour objet de régler l'emploi des langues en matière judiciaire, qui est organisé par la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (ci-après : la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.8.2. Toutefois, en conférant aux cours et tribunaux de Bruxelles la compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective organisée par le C.D.E., la loi attaquée a pour conséquence de soumettre cette action en réparation collective au régime linguistique spécifique des juridictions bruxelloises.

Il en résulte que la procédure relative à cette action en réparation collective peut être introduite et poursuivie en français ou en néerlandais, mais ne peut être introduite et poursuivie en allemand.

B.8.3. La Cour doit examiner si la différence de traitement, en ce qui concerne la langue de la procédure portant sur l'action en réparation collective, qui résulte de l'attribution d'une compétence territoriale exclusive aux cours et tribunaux de Bruxelles, prévue par la loi attaquée, est compatible avec les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire ou attribue une compétence territoriale exclusive qui influence l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.

B.9.2. Les articles 1er à 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déterminent la langue de la procédure, respectivement en français, néerlandais ou allemand, en fonction de la compétence territoriale des juridictions visées dans ces dispositions.

B.9.3. En ce qui concerne les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que l'acte introductif d'instance devant une telle juridiction est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française et en néerlandais si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise. Ce faisant, le législateur accorde « la prédominance à la langue du défendeur. Il faut avant tout que celui-ci sache ce que l'on lui réclame » (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14;Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).

B.9.4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes, il n'existe pas de droit pour un demandeur d'introduire ou de poursuivre une procédure dans la langue de son choix.

B.10.1. Le choix de confier aux juridictions bruxelloises la compétence exclusive pour statuer sur l'action en réparation collective a été conçu comme relevant des principes établis pour « assurer un accès effectif du consommateur à la procédure et pour éviter tout recours abusif » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3300/001 et 53-3301/001, p. 11) : « une centralisation des actions en réparation collective auprès du tribunal de première instance (et par dérogation auprès du tribunal de commerce) de Bruxelles, et en degré d'appel auprès de la cour d'appel de Bruxelles qui regroupent l'ensemble du contentieux et centralisent l'expertise [en] la matière. Ces juridictions développeront de la sorte une jurisprudence uniforme pour l'ensemble du pays » (ibid., p. 12).

Ce choix a été justifié comme suit : « La présente loi institue une compétence matérielle exclusive au bénéfice des cours et tribunaux de Bruxelles pour connaître des actions en réparation collective. Ce choix est lié à la nature même de l'action. En effet, par définition, l'action bénéficiera à un nombre élevé de consommateurs potentiellement répartis [...] sur l'ensemble du territoire du Royaume, et même au-delà. En ce cas, le choix d'une juridiction située dans l'arrondissement judiciaire de la capitale semble être le plus adéquat. Les décisions prises par le juge sont susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel de Bruxelles, il y sera fait application de l'effet dévolutif conformément à l'article 1068 du Code judiciaire ainsi que de la faculté de pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation » (ibid., p. 16).

Au sujet du choix de réserver aux cours et tribunaux de Bruxelles la compétence exclusive pour connaître des actions en réparation collective, la section de législation du Conseil d'Etat a constaté que « les auteurs choisissent manifestement de développer l'expertise et la spécialisation dans le chef d'un même juge » (ibid., p. 65).

B.10.2. A des parlementaires qui posaient des questions sur les droits des consommateurs germanophones, le ministre a répondu ce qui suit : « Le choix de Bruxelles a été dicté par la nécessité d'introduire l'action collective dans le droit. Le traitement de l'action au niveau provincial aurait en effet entraîné des situations bizarres. Un litige impliquant une entreprise de télécommunications qui donnerait lieu à trois décisions différentes selon les subdivisions régionales ou communautaires serait ingérable. Bruxelles s'impose comme le choix le plus pragmatique et le gouvernement fédéral va renforcer les tribunaux bruxellois par trois juges. Habiliter les cours et tribunaux d'une région linguistique exclusivement unilingue (par exemple, Anvers ou Charleroi), alors qu'il s'agit d'une compétence fédérale, n'est pas viable. A Bruxelles, le bilinguisme est intégré au système, c'est pourquoi Bruxelles constitue, avec une unité manifeste de la jurisprudence, la meilleure option » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3300/004, p. 16).

Il a également répondu : « Il est important de d'abord préciser que les consommateurs, membres du groupe représentés à l'action collective, ne sont pas parties à cette procédure. Sont formellement parties à la procédure, le requérant et le défendeur, soit le représentant du groupe et l'entreprise contre qui l'action est introduite.

Les consommateurs ne sont donc pas demandeurs et, à ce titre, leur qualité n'est pas un critère pour ce qui est de l'application de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Un groupe de consommateurs représentés dans le cadre d'une action en réparation collective, peut, en effet, être composé exclusivement de consommateurs germanophones, mais aussi de consommateurs néerlandophones et/ou francophones ou résidants dans l'un ou l'autre des arrondissements judiciaires du Royaume, et même en dehors. Au moment de saisir le juge, il sera difficile pour le représentant d'estimer avec certitude que les victimes potentielles sont par essence résidents d'une région linguistique ou d'une autre. Par définition, le groupe de consommateurs est ouvert. Des habitants d'arrondissements judiciaires francophones ou néerlandophones font leurs courses en Région de langue allemande.

Selon le droit commun, divers critères sont applicables afin de déterminer l'arrondissement judiciaire (p. ex. domicile du défendeur, lieu d'exécution du contrat etc.). Il a semblé indiqué de centraliser la procédure vers l'arrondissement judiciaire de Bruxelles pour les raisons suivantes : - de par leur nature, les dommages collectifs relèveront rarement du ressort naturel d'un seul tribunal (les dommages dus aux médicaments, produits financiers,... se répandent potentiellement sur la totalité du territoire belge, voire au-delà, à l'étranger); - les procédures en réparation collective sont particulières, tant au niveau juridique qu'au niveau de leur mise en oeuvre, ce qui nécessite une spécialisation. Il sera précieux que les juges bénéficient d'expériences cumulées ' sur le terrain ' afin qu'une jurisprudence homogène se dégage et d'éviter du ' forum shopping ' de la part des requérants.

Afin que les consommateurs qui résident dans une autre région que celle de la langue utilisée soient correctement informés de leurs droits et du déroulement d'une action en réparation collective qui les concernent potentiellement, il faut rappeler que le juge et les parties peuvent prévoir des mesures de publicité additionnelles qui pourront prendre la forme d'informations en langue allemande (ou une autre langue) en rapport avec la décision d'autorisation, l'accord ou la décision sur le fond » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3300/004, pp. 29-30; voy. aussi ibid., p. 77).

Le ministre a encore rappelé : « La centralisation présente les avantages suivants : expérience, jurisprudence uniforme, solution efficace en cas de dommages diffus sur tout le territoire national et en dehors de celui-ci. Elle ne limite pas l'accès au juge pour les consommateurs qui ne sont pas directement parties au litige mais qui sont représentés en tant que groupe par un représentant (compétent en la matière).

Des moyens supplémentaires ont été prévus sous l'actuelle législature pour les cours et les tribunaux de Bruxelles, notamment le recrutement de trois juges supplémentaires à la Cour d'appel et une extension de cadre au Tribunal de première instance » (ibid., p. 40).

B.10.3. Il ressort de ce qui précède que l'attribution d'une compétence exclusive aux juridictions de Bruxelles pour connaître de l'action en réparation collective constitue une mesure pertinente au regard de la nature même de l'action collective, qui bénéficie à un grand nombre de consommateurs et dont les effets territoriaux sont potentiellement étendus, ainsi que de la volonté du législateur de centraliser un contentieux nécessitant une expertise dans un domaine économique et technique et de favoriser ainsi l'émergence d'une jurisprudence uniforme en matière d'actions en réparation collective.

L'uniformité de la jurisprudence en cette matière apparaît en effet particulièrement souhaitable compte tenu de l'objet de l'action en réparation collective, de la difficulté de définir un critère de rattachement de cette action à un arrondissement judiciaire et du souci d'éviter un éventuel « forum shopping » de la part des requérants.

B.11. Le régime attaqué ne crée en outre pas d'atteinte disproportionnée aux droits du représentant du groupe qui introduit une action en réparation collective.

Comme il a été exposé en B.2, l'action en réparation collective n'est pas une action introduite par un justiciable isolé agissant individuellement, mais par une association représentant un groupe de consommateurs, qui est membre du Conseil de la consommation ou qui est agréée par le ministre sous certaines conditions; l'association qui est recevable à introduire une action en réparation collective est dès lors jugée comme étant représentative des intérêts d'un groupe indéterminé de consommateurs, et elle peut invoquer un préjudice collectif, subi par tous les membres du groupe.

Compte tenu des caractéristiques de l'action en réparation collective, le fait qu'une association qui soit un « représentant du groupe » au sens de l'article XVII.39 du C.D.E. ait son siège social en région de langue allemande ne permet pas de supposer qu'en tant qu'association de protection des consommateurs, elle ne représente que les intérêts de justiciables domiciliés en région de langue allemande, ni qu'elle ne puisse communiquer qu'en allemand.

Une association qui est membre du Conseil de la consommation, à l'instar de la seconde partie requérante, peut en outre légitimement être présumée disposer d'une connaissance suffisante du français ou du néerlandais, qui sont les langues officielles dudit Conseil.

Les intéressés qui déposeraient des pièces ou s'exprimeraient oralement dans une autre langue que celle de la procédure disposent par ailleurs de la possibilité de recourir à des traducteurs ou des interprètes jurés, ainsi que le prévoient les articles 8 et 30 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.12. Pour le surplus, l'attribution de compétence pour l'action en réparation collective aux cours et tribunaux de Bruxelles n'empêche pas qu'un changement de la langue de procédure puisse être sollicité de commun accord par les parties, comme le prévoit l'article 7 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; toutefois, le fait que l'allemand ne puisse constituer la langue choisie de commun accord par les parties est la conséquence de l'attribution de compétence exclusive pour l'action en réparation collective aux cours et tribunaux de Bruxelles, et n'est pas de nature, comme le prétendent les parties requérantes, à créer une impossibilité de juger.

B.13. Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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