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Arrêt
publié le 04 août 2015

Extrait de l'arrêt n° 89/2015 du 11 juin 2015 Numéro du rôle : 5857 En cause : le recours en annulation de l'article 11 de la loi du 8 mai 2013 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l' La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 89/2015 du 11 juin 2015 Numéro du rôle : 5857 En cause : le recours en annulation de l'article 11 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale », introduit par l'ASBL « oordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2014 et parvenue au greffe le 24 février 2014, un recours en annulation de l'article 11 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale » (publiée au Moniteur belge du 22 août 2013) a été introduit par l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers » et l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », assistées et représentées par Me M. Kaiser et Me P.-F. Henrard, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. L'exposé des motifs du projet qui a donné lieu à la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale » mentionne notamment que cette loi tend à transposer partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».

En outre, cette loi vise à optimaliser la procédure d'asile afin, d'une part, d'en accroître l'effectivité, la qualité et l'efficacité et, d'autre part, de prévenir l'utilisation abusive de la procédure d'asile en préservant les droits des personnes qui nécessitent une protection.

S'agissant de ce second objectif, les travaux préparatoires indiquent que le Gouvernement entend tout mettre en oeuvre pour que les demandeurs d'asile puissent recevoir une décision définitive dans un délai de six mois après l'introduction de leur demande. Le Gouvernement souhaite ainsi, d'une part, permettre aux demandeurs d'asile d'être rapidement fixés sur leur statut et, d'autre part, supprimer un des facteurs de la saturation du réseau d'accueil afin d'améliorer la qualité de cet accueil (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/001, pp. 3 et suivantes).

La secrétaire d'Etat compétente a également souligné le souhait de réduire les charges administratives. Elle a insisté sur le fait que, pour éviter la multiplication des procédures de recours introduites devant le Conseil du contentieux des étrangers, il y avait lieu d'appliquer le principe d'un « Ordre [de quitter le territoire] unique pour une procédure unique » : « la nouvelle réglementation prévoit le principe de l'établissement d'un ordre de quitter le territoire après toute décision négative de l'Office des étrangers, une prorogation de cet ordre étant prévue après la confirmation de la décision par le Conseil du contentieux des étrangers ». (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/004, pp. 4 et 6) B.1.2. L'article 11 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer modifie l'article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et est libellé comme suit : « Dans l'article 52/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : ' § 1.Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile ou refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué doit délivrer sans délai un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°. Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/2.

Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers rejette le recours de l'étranger contre une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 39/2, § 1er, 1°, et que l'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai de prolonger l'ordre de quitter le territoire prévu à l'alinéa 1er. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article 51/2.

Le délai de cette prolongation est de dix jours, et peut être prolongé deux fois à condition que l'étranger collabore suffisamment au trajet de retour visé à l'article 6/1, § 3, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Les dispositions dans cet alinéa ne portent pas atteinte aux autres possibilités de prolongation de l'ordre, telles que prévues dans la loi. ' 2° dans le § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : ' Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué doit délivrer immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°.' ».

B.1.3. L'article 52/3 a été inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par une loi du 15 septembre 2006. A l'origine, cette disposition prévoyait : « § 1er. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3.

Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/2. § 2. Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50ter, le ministre ou son délégué décide également immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé.

Ces décisions sont notifiées à l'endroit où l'étranger est maintenu ».

Cette disposition a, par la suite, été modifiée par l'article 11 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer afin d'adapter le texte à l'ajout, dans l'article 7, § 1er, d'un 12°. L'article 52/3, § 1er, a été complété par les phrases suivantes : « Lorsque le Conseil du Contentieux des étrangers rejette le recours introduit par l'étranger à l'égard d'une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 39/2, § 1, 1°, et que l'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3.Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article 51/2 ».

Les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer précisaient notamment qu'une « décision d'éloignement est prise à l'égard de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal » et que le retour volontaire de l'étranger devait être favorisé (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/001, pp. 4 et suivantes).

B.2. La modification de l'article 52/3 par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer a été justifiée comme suit : « L'article 52/3, § 1er, prévoit explicitement l'obligation pour le ministre ou son délégué de délivrer un ordre de quitter le territoire à l'étranger en séjour irrégulier dans le Royaume après la non-prise en considération de la demande d'asile ou le refus de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le ministre ou son délégué ne dispose, pour la prise de cette décision, d'aucun pouvoir d'appréciation s'il constate qu'il est satisfait aux deux conditions prévues par cette disposition : l'étranger s'est vu refuser le statut de réfugié ou de protection subsidiaire ou sa demande d'asile n'a pas été prise en considération, et il séjourne de manière irrégulière dans le Royaume. Le ministre ou son délégué doit par conséquent examiner en premier lieu s'il est satisfait à ces deux conditions. Si tel est le cas, le ministre ou son délégué doit délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base d'un des motifs figurant aux points 1° à 12° de l'article 7, alinéa 1er.

Cet article constitue une exception à l'article 7, [alinéa] 1er, qui, en principe, confère au ministre ou à son délégué un pouvoir d'appréciation dans le cadre de la délivrance d'un ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume. Depuis la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le ministre ou son délégué ne dispose d'une compétence liée que dans les cas mentionnés aux points 1°, 2°, 5°, 11° ou 12° de l'article 7, alinéa 1er.

Enfin, en ce qui concerne l'obligation pour le ministre ou son délégué de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'article 52/3, il convient de relever que l'ordre de quitter le territoire ne sera pas exécutable si le retour effectif d'un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH. En aucun cas, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut être éloigné vers le pays où il sera exposé à une violation du principe de non-refoulement.

L'article 3 de la CEDH doit être respecté lors de la mise à exécution d'un ordre de quitter le territoire (arrêt Kastrati de la Cour constitutionnelle n° 141/2006 du 20 septembre 2006).

Pendant le recours suspensif de plein contentieux devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), un nouveau document de séjour temporaire, qui suspend l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, sera délivré. La validité de ce document sera liée à la durée de la procédure devant le CCE. Le demandeur d'asile qui introduit un recours au CCE recevra ainsi un document de séjour plus clair. En outre, les charges administratives pour les administrations locales sont limitées en comparaison avec la pratique actuelle qui prévoit la délivrance d'un document renouvelable mensuellement.

Un seul ordre de quitter le territoire est délivré sans délai lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a clôturé la demande d'asile par une décision négative.

Après l'arrêt de rejet du Conseil du contentieux des étrangers qui clôture la procédure d'asile, l'ordre de quitter le territoire, déjà délivré après la décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, sera prolongé par le ministre ou son délégué.

Le délai de cette prolongation et l'éventuelle prolongation consécutive seront établis en fonction de la collaboration de l'intéressé au trajet de retour, comme défini à l'article 6/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après la ' loi accueil ').

Le délai de cette prolongation comprendra 10 jours, deux fois prolongeable de 10 jours, en fonction de la collaboration de l'intéressé au trajet de retour, comme défini à l'article 6/1 de la loi accueil. Ceci ne porte pas atteinte aux autres possibilités de prolongation, sur base de la loi » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556/001, pp. 18-20).

Quant au premier moyen B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation, par l'article 11 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer précitée, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.3.2. Dans une première branche, les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de limiter le contrôle du respect du droit à ne pas faire l'objet d'un traitement inhumain et dégradant et du droit à la vie privée et familiale au seul moment de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, sans que pareil contrôle ne puisse se faire au moment de la délivrance de cet ordre. Il en résulterait que l'exercice de ces droits serait rendu impossible ou à tout le moins significativement plus difficile.

B.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.4.2. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

B.4.3. L'article 8 de la même Convention dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.4.4. L'article 13 de la même Convention dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

B.5.1. Le pouvoir d'appréciation laissé au ministre ou à son délégué lorsqu'il délivre un ordre de quitter le territoire n'est limité par la disposition attaquée que pour les deux conditions auxquelles elle subordonne la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, à savoir lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération ou refuse de reconnaître le statut de réfugié ou de protection subsidiaire et lorsque le demandeur se trouve de manière irrégulière sur le territoire. A ce stade, le ministre ou son délégué ne doit pas apprécier si l'exécution de l'ordre de quitter le territoire respecte les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne ce contrôle, l'exposé des motifs indique : « l'ordre de quitter le territoire ne sera pas exécutable si le retour effectif d'un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH. En aucun cas, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut être éloigné vers le pays où il sera exposé à une violation du principe de non-refoulement. L'article 3 de la CEDH doit être respecté lors de la mise à exécution d'un ordre de quitter le territoire » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556/001, p. 19).

B.5.2. En ne distinguant pas ces deux phases dans la procédure, les parties requérantes donnent à la disposition attaquée une portée qu'elle n'a pas.

B.5.3. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.6.1. Dans une deuxième branche du premier moyen, les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de ne pas permettre que soit exercé un recours effectif devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l'ordre de quitter le territoire et de violer ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.2. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose que la personne qui invoque un grief défendable tiré de la violation de l'article 3 de la même Convention ait accès à une juridiction qui soit compétente pour examiner le contenu du grief et pour offrir le redressement approprié. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé à plusieurs reprises que, « compte tenu de l'importance qu' [elle] attache à l'article 3 de la Convention et à la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements [...], l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif » (CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France, § 66; voy. CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 293; 2 février 2012, I.M. c. France, § § 134 et 156; 2 octobre 2012, Singh et autres c.

Belgique, § 92).

Pour être effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recours ouvert à la personne se plaignant d'une violation de l'article 3 doit permettre un contrôle « attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant par l'organe compétent (CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § § 387 et 389; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § § 105 et 107).

B.7. Il est exact que, comme l'a relevé la Cour dans son arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, la seule existence d'une jurisprudence constante du Conseil du contentieux des étrangers et du Conseil d'Etat ne suffit pas à garantir l'effectivité de l'existence d'un recours de pleine juridiction au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 5 février 2002, Conka c. Belgique, § 83; 26 avril 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France, § 66). Dans l'arrêt précité, la Cour a également précisé que « l'effectivité [du recours] commande des exigences de disponibilité et d'accessibilité des recours en droit comme en pratique » (CEDH, 2 février 2012, I.M. c. France, § 150, et 2 octobre 2012, Singh et autres c.Belgique, § 90).

Toutefois, l'article 5, 1°, de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009232 source service public federal justice Loi modifiant l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en vue de faciliter l'échange international de données ADN type loi prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000843 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en vue de faciliter l'échange international de données ADN. - Traduction allemande type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat fermer a modifié l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En ce qui concerne la demande de suspension et en particulier la condition du préjudice grave difficilement réparable, l'article 39/82, § 2, dispose : « La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties ».

La loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009232 source service public federal justice Loi modifiant l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en vue de faciliter l'échange international de données ADN type loi prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000843 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en vue de faciliter l'échange international de données ADN. - Traduction allemande type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat fermer ayant été publiée au Moniteur belge du 21 mai 2014 et étant entrée en vigueur le 31 mai 2014, le grief contenu dans le premier moyen, en sa deuxième branche, a depuis perdu son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celui-ci dans le contexte de ce recours.

B.8.1. Dans une troisième branche du premier moyen, les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de faire une différence de traitement injustifiée entre deux catégories d'étrangers, à savoir entre les demandeurs d'asile et de protection subsidiaire, d'une part, et les autres étrangers, d'autre part.

B.8.2. Comme il est dit en B.5.1, le ministre ou son délégué est tenu de délivrer l'ordre de quitter le territoire lorsque l'étranger demandeur d'asile ou de protection subsidiaire est en situation irrégulière en Belgique et qu'il se trouve dans une des hypothèses prévues par l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 7, alinéa 1er, de la loi précitée dispose : « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée ». Il ressort de cette disposition qu'une même obligation de délivrer un ordre de quitter le territoire existe, dans le chef du ministre ou de son délégué, lorsque l'étranger se trouve en situation irrégulière.

La différence de traitement alléguée par les parties requérantes est inexistante.

B.9. Le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.10. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et avec l'article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

Elles reprochent à la disposition attaquée qu'en présupposant que les demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire puissent séjourner de manière irrégulière dans le Royaume, cette disposition traite de manière identique, sans que cela ne soit justifié, deux catégories différentes d'étrangers : les demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire, d'une part, et les autres étrangers, d'autre part. Elles considèrent, en particulier, qu'en violation des dispositions invoquées au moyen, la disposition attaquée aurait pour effet que, nonobstant le recours qu'il aurait introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, recours qui est suspensif, le demandeur d'asile ou de protection subsidiaire pourrait être considéré comme se trouvant en situation irrégulière.

B.11. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au caractère suspensif du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet : « Pendant le recours suspensif de plein contentieux devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), un nouveau document de séjour temporaire, qui suspend l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, sera délivré. La validité de ce document sera liée à la durée de la procédure devant le CCE. Le demandeur d'asile qui introduit un recours au CCE recevra ainsi un document de séjour plus clair. En outre, les charges administratives pour les administrations locales sont limitées en comparaison avec la pratique actuelle qui prévoit la délivrance d'un document renouvelable mensuellement » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556/001, p. 19).

La disposition attaquée prévoit seulement qu'un examen devra être effectué pour vérifier si l'étranger séjourne ou non régulièrement dans le Royaume, ce qui pourrait être le cas, nonobstant le refus éventuel émis par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, lorsque l'étranger a introduit parallèlement une demande de séjour à un autre titre.

Il ressort de ce qui précède que, durant la période de recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, le demandeur d'asile ou de protection subsidiaire dispose d'un titre de séjour temporaire et ne peut se trouver en situation irrégulière.

Par ailleurs, on ne peut faire le reproche au législateur d'avoir prévu que l'ordre de quitter le territoire serait exécutable à défaut pour le demandeur d'asile ou de protection subsidiaire d'avoir introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ou à défaut d'avoir introduit ce recours dans les délais et les formes requis par la loi.

B.12. Le second moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 juin 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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