publié le 18 mai 2015
Extrait de l'arrêt n° 37/2015 du 19 mars 2015 Numéro du rôle : 5852 En cause : le recours en annulation de l'article 51, deuxième et troisième phrases, du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Cod La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 37/2015 du 19 mars 2015 Numéro du rôle : 5852 En cause : le recours en annulation de l'article 51, deuxième et troisième phrases, du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation », introduit par l'ASBL « Fédération Wallonne des Secrétaires de C.P.A.S. (centre public d'action sociale) ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2014 et parvenue au greffe le 24 février 2014, l'ASBL « Fédération Wallonne des Secrétaires de C.P.A.S. (centre public d'action sociale) », assistée et représentée par Me B. Lombaert et Me S. Adriaenssen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 51, deuxième et troisième phrases, du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » (publié au Moniteur belge du 22 août 2013, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 51, deuxième et troisième phrases, du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ».
L'article 51 de ce décret dispose : « L'article 7 du présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. Les effets de l'article 7 sont limités à une augmentation barémique d'un montant minimum de 2.500 euros par rapport à l'échelle en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Le solde éventuel sera attribué à l'issue de la première évaluation favorable ».
L'article 7 de ce décret remplace l'article L1124-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le texte suivant : « Art. L1124-6. § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du directeur général, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après : 1. communes de 10 000 habitants et moins : 34.000 € - 48.000 €; 2. communes de 10 001 à 20 000 habitants : 38.000 € - 54.000 €; 3. communes de 20 001 à 35 000 habitants : 40.600 € - 58.600 €; 4. communes de 35 001 à 80 000 habitants : 45.500 € - 65.000 €; 5. communes de plus de 80 001 habitants : 51.500 € - 72.500 €.
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement ».
B.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret attaqué que la revalorisation barémique accordée aux directeurs généraux des communes et des centres publics d'action sociale (CPAS) est liée aux responsabilités accrues qui leur sont confiées. L'exposé des motifs du projet de décret précise ainsi : « Les barèmes : Des compétences précisées, des missions élargies, des responsabilités accrues ainsi que la mise en oeuvre d'une évaluation effective, sont autant de dispositions justifiant une revalorisation barémique significative.
Dans ce cadre, le projet de réforme prévoit une augmentation minimale de 5.000 € bruts/annuels applicable à l'ensemble des grades légaux laquelle s'inscrit dans un ensemble proposant une nouvelle classification des catégories fixées pour le calcul de la rémunération » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744-1, p. 3).
L'article 51 du décret permet cependant aux communes de limiter la revalorisation barémique : « L'adaptation des barèmes est toutefois contenue à une augmentation limitée à un montant minimum de 2.500 € par rapport à l'échelle en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Le solde éventuel sera attribué à l'issue de la première évaluation favorable » (ibid., p. 4). « Concernant la rémunération, le seuil minimum est de 2.500 euros mais la liberté est laissée à chacun des collèges, à chacun des conseils d'augmenter et de porter ce montant au maximum. Il s'agit d'un renforcement de l'autonomie communale. Finalement, l'évaluation est pratiquée au quotidien et est aussi un garde-fou qui permet à chacun des collèges de prendre ses décisions en connaissance de cause » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744-23 et n° 745-10, p. 12).
Interrogé sur l'impact budgétaire de la mesure, le ministre répond : « en ce qui concerne l'augmentation barémique, elle s'élève à 2.500 euros minimum dès l'entrée en vigueur du décret. C'est un minimum puisque chacune des communes a l'occasion d'aller au-delà de cette somme.
Concernant le coût global, il est incapable de l'évaluer sauf à dire qu'au minimum, cela fera 2 500 multipliés par le nombre de communes, fois deux » (ibid., pp. 32-33).
Le ministre rappelle, par ailleurs : « dans la circulaire budgétaire l'augmentation était signalée et [...] les communes étaient invitées à l'anticiper. Ensuite, rien n'empêchera les communes de procéder automatiquement à l'augmentation étant donné que le crédit global sera suffisant.
C'est sûr que s'il n'y a jamais de modification budgétaire, jusqu'à la fin de l'année 2013, il y aura probablement un souci dans le dernier mois de salaire, mais toutes les communes sont amenées à faire des modifications budgétaires » (ibid., p. 33).
Quant à la recevabilité du recours B.3. La partie requérante, l'ASBL « Fédération Wallonne des Secrétaires de C.P.A.S. (centre public d'action sociale) » justifie son intérêt à agir par le fait qu'elle a pour but de rassembler les secrétaires de CPAS et de défendre leur fonction, leurs intérêts et l'institution au sein de laquelle ils oeuvrent et pour objet l'étude et la défense des intérêts moraux et matériels des secrétaires de CPAS et plus spécialement de ses membres.
B.4. La disposition attaquée, l'article 51, deuxième et troisième phrases, du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du décret et permet au conseil communal de limiter les effets de l'article L1124-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013. Il ressort de la combinaison des deux dispositions précitées que le conseil communal fixe la nouvelle échelle barémique du directeur général de la commune à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 mais qu'il peut en limiter les effets. L'article L1124-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixe l'échelle de traitement du directeur général communal et non celle du directeur général de CPAS. B.5. Le statut des directeurs généraux de CPAS a été modifié par le décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ». Tel qu'il est remplacé par l'article 3 de ce décret, l'article 41 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer dispose : « Chaque centre public d'action sociale a un directeur général et un directeur financier.
Le statut administratif du directeur général et du directeur financier du centre public d'action sociale est fixé par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales fixées par le Gouvernement wallon.
Les emplois de directeur général et de directeur financier sont accessibles par recrutement, promotion et mobilité.
Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le bureau permanent procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier ».
Le décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale » ne contient pas de disposition semblable à la disposition attaquée.
S'il est vrai que le Gouvernement wallon peut édicter une telle disposition lorsqu'il fixe les dispositions générales en exécution de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, ne contient pas de disposition semblable à la disposition attaquée.
Cet article 21 dispose : « § 1er. L'échelle barémique du directeur général d'un centre public d'aide sociale à temps plein est égale à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au directeur général communal de la même commune.
Ce barème ne sera en aucun cas inférieur à l'échelle A1 fixée dans l'annexe au présent arrêté. § 2. L'échelle barémique du directeur financier d'un centre public d'aide sociale avec prestations complètes est établie à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au directeur général du même centre public d'aide sociale. § 3. Le traitement des directeurs généraux à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 l'échelle barémique établie conformément au § 1er. § 4. Le traitement des directeurs financiers à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 de 97,5 % de l'échelle barémique applicable au directeur général du même centre public d'aide sociale ».
Si la réforme de l'échelle barémique des directeurs généraux des communes a une influence sur l'échelle barémique des directeurs généraux des CPAS, par application de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 précité, ni la disposition attaquée, ni la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 précité ne prévoient la possibilité d'en limiter les effets en réduisant l'augmentation barémique accordée aux directeurs généraux de CPAS à un montant minimum de 2.500 euros par rapport à l'échelle en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du décret et de n'en attribuer le solde éventuel qu'à l'issue de la première évaluation favorable. La partie requérante ne justifie dès lors pas de l'intérêt au présent recours.
B.6. Le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels