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Arrêt
publié le 09 janvier 2015

Extrait de l'arrêt n° 150/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5771 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 17, alinéa 1 er , et 28, § 1 er , alinéa 1 er , du décret de la Communauté f La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)

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09/01/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 150/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5771 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 17, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 225.719 du 5 décembre 2013 en cause de Nathalie Lambert contre la Communauté française, partie intervenante : Nathalie Baar, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 17, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens que l'ancienneté de service prise en compte pour le classement des candidats détenteurs de brevets à des emplois vacants ou disponibles d'administrateurs ne tient pas compte de l'ancienneté acquise par certains candidats membres du personnel enseignant, en qualité de membres du personnel administratif et notamment de l'ancienneté acquise par certains candidats en qualité de rédacteur ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée au sujet des articles 17, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection (ci-après : le décret du 4 janvier 1999).

L'article 17, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 dispose : « Le calcul de l'ancienneté de service visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 27 et 28 est effectué selon les règles suivantes : 1° les services effectifs rendus en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, ce nombre de jours étant multipliés par 1,2;2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° trente jours forment un mois;7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile ». L'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même décret dispose : « Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les détenteurs des brevets en rapport avec les fonctions autres que celles visées aux articles 9, 13, 15 et 27 à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés ».

B.1.2. Le décret du 4 janvier 1999 a pour objet de modifier le mode d'accès aux fonctions de promotion (direction) et de sélection (proviseur, sous-directeur, chef d'atelier). L'exposé des motifs indique que « la délivrance du nouveau brevet reposera d'abord sur des formations » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 1998-1999, n° 274/1, p. 2) qui visent au développement des compétences de type relationnel, des aptitudes pédagogiques et enfin de la connaissance des matières législatives et réglementaires ainsi qu'au développement des capacités de gestion administrative. Les candidats ayant suivi ces modules de formation et réussi les épreuves associées sont titulaires d'un brevet leur permettant de solliciter leur désignation pour les fonctions de promotion et de sélection dans les établissements de leur choix.

L'exposé des motifs précise à ce sujet que « le brevet ayant pour objet de retenir tous les candidats capables d'exercer les fonctions et aucun autre, le seul classement qui mérite d'être retenu est celui de l'ancienneté » (ibid., p. 3). L'ancienneté intervient donc uniquement pour établir le classement des détenteurs de brevet, lorsque plusieurs candidatures sont introduites pour la même fonction dans le même établissement.

B.2. Le Conseil d'Etat interprète les dispositions en cause en ce sens que l'ancienneté de service prise en compte pour le classement des candidats détenteurs de brevets à des emplois vacants ou disponibles d'administrateur d'internat ne tient pas compte de l'ancienneté acquise par certains membres du personnel auxiliaire d'éducation en qualité de membres du personnel administratif et notamment de l'ancienneté acquise en qualité de rédacteur.

La Cour répond à la question préjudicielle dans cette interprétation des dispositions en cause.

B.3.1. La question préjudicielle ne porte pas sur la pertinence du critère de l'ancienneté de service en lui-même pour effectuer le classement des candidats. Elle concerne uniquement la non-prise en considération, dans le calcul de l'ancienneté de service, de l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel administratif, dans le cas d'un candidat qui a une carrière mixte, en partie en tant que membre du personnel auxiliaire d'éducation et en partie en tant que membre du personnel administratif.

B.3.2. Dans cette interprétation, les dispositions en cause créent une différence de traitement entre les candidats à une fonction d'administrateur d'internat qui sont détenteurs des brevets requis, selon qu'ils peuvent faire valoir une ancienneté acquise entièrement en qualité de membre du personnel auxiliaire d'éducation ou qu'ils ont acquis leur ancienneté en partie en qualité de membre du personnel auxiliaire d'éducation et en partie en qualité de membre du personnel administratif. En effet, les premiers peuvent valoriser toute leur ancienneté dans le cadre du classement des candidats prévu par l'article 28, § 1er, alinéa 1er, précité, alors que les seconds se voient privés de la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise en qualité de membres du personnel administratif pour ce classement.

B.4.1. Bien qu'ils soient tous amenés à côtoyer les élèves dans les établissements d'enseignement au sein desquels ils exercent leurs fonctions, les membres du personnel auxiliaire d'éducation et les membres du personnel administratif remplissent des tâches et missions qui se différencient fondamentalement. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation sont appelés à remplir des tâches comprenant une dimension relationnelle, pédagogique et éducative, ce qui n'est en principe pas le cas des membres du personnel administratif. Il en résulte que l'expérience acquise par les membres du personnel auxiliaire d'éducation, dans l'exercice de leur profession qui les met directement en contact avec les élèves et leurs parents, leur permet de développer leurs aptitudes en matière de pédagogie. En revanche, les tâches confiées aux membres du personnel administratif, même en tant que commis-dactylographe ou de rédacteur, ne les amènent en principe pas à développer les mêmes aptitudes sur le plan pédagogique.

B.4.2. La fonction d'administrateur d'internat est une fonction de promotion exercée par les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui implique notamment de nombreux contacts avec les élèves et leurs parents et suppose la mise en oeuvre d'aptitudes pédagogiques et relationnelles dans le chef de son titulaire. Il n'est pas déraisonnable de supposer que plus l'expérience acquise dans l'exercice des tâches revenant au personnel auxiliaire d'éducation est importante, plus le membre du personnel a pu développer ces aptitudes.

B.5. En conséquence, interprétées comme ne permettant pas de comptabiliser, pour le calcul de l'ancienneté en vue du classement des candidats détenteurs de brevets à une fonction d'administrateur d'internat, l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel administratif, les dispositions en cause ne sont pas sans justification raisonnable au regard des exigences de la fonction et de l'objet des dispositions en cause.

B.6. La circonstance que dans certains établissements, des membres du personnel administratif, tels les commis-dactylographes ou les rédacteurs, sont amenés à avoir de nombreux contacts avec les élèves et leurs parents ne prive pas les dispositions en cause, interprétées comme il est indiqué en B.2, de leur justification raisonnable dès lors qu'il n'est pas démontré que ces contacts permettent nécessairement aux membres du personnel administratif concernés de développer une expérience similaire à celle qui est acquise par les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans l'exercice des tâches pédagogiques qui leur sont confiées.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Interprétés en ce sens que l'ancienneté de service prise en compte pour le classement des candidats détenteurs de brevets à des emplois vacants ou disponibles d'administrateur ne tient pas compte de l'ancienneté acquise par certains candidats membres du personnel enseignant en qualité de membres du personnel administratif et notamment de l'ancienneté acquise par certains candidats en qualité de rédacteur, les articles 17, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ne violent pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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