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Arrêt
publié le 24 novembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 141/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5761 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 141/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5761 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 novembre 2013 en cause de Valérie Lannoy contre l'Union nationale des mutualités libres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2013, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 4 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, dans l'interprétation selon laquelle il entraine la suspension complète des indemnités d'incapacité de travail calculées en fonction d'une occupation à un temps plein, sans distinguer selon que l'indemnité compensatoire de préavis qui fait obstacle à l'indemnisation, a été calculée en fonction d'une rémunération à un temps plein ou à un temps partiel, traitant ainsi de la même façon des travailleurs qui se trouvent dans des situations différentes ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), qui dispose : « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération.La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie ».

B.1.2. En vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée, l'indemnité compensatoire de préavis doit être considérée comme une rémunération, de sorte que son octroi entraîne la suspension des indemnités pour incapacité de travail visées par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.2.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997. La juridiction a quo interprète la disposition en cause en ce sens que le payement d'une indemnité compensatoire de préavis relative à un contrat de travail à temps partiel et calculée en fonction de la rémunération due dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel forme un obstacle à l'octroi de la totalité des indemnités pour incapacité de travail bénéficiant à un travailleur qui était occupé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à temps partiel.

B.2.2. Le Conseil des ministres estime que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle partirait d'une interprétation erronée de la disposition en cause.

L'interprétation retenue par le juge a quo des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour est celle qui, en règle, est prise en compte par la Cour, à moins qu'elle n'apparaisse comme manifestement erronée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

B.3. Dans cette interprétation de la disposition en cause, tous les travailleurs, sans avoir égard au fait qu'ils occupent un emploi à temps plein ou plusieurs emplois à temps partiel équivalents à un temps plein, sont traités de manière identique, puisqu'ils perdent tous le bénéfice de la totalité des indemnités pour incapacité de travail en cas de licenciement moyennant versement d'une indemnité compensatoire de préavis pour la période couverte par ce préavis.

B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.2. La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), le Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, visé par la question préjudicielle, établit un principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein et recommande, lorsque c'est approprié, l'application du principe du pro rata temporis.

B.5. Ainsi que le relève la juridiction a quo, les travailleurs occupant plusieurs emplois à temps partiel qui sont licenciés dans le cadre d'un de leurs contrats de travail se trouvent dans une situation essentiellement différente, au regard du montant de l'indemnité compensatoire de préavis à laquelle ils ont droit, de celle des travailleurs liés par un contrat de travail à temps plein auquel il est mis fin. Les premiers perçoivent en effet une indemnité compensatoire de préavis pour un emploi à temps partiel correspondant donc à une partie seulement de leur rémunération complète alors que les seconds perçoivent une indemnité compensatoire de préavis correspondant à leur emploi à temps plein, donc à l'intégralité de leur rémunération.

B.6. La disposition en cause, en interdisant le cumul des indemnités pour incapacité de travail et d'une rémunération, vise à éviter qu'un travailleur perçoive en même temps une rémunération (ou une indemnité compensatoire de préavis) et un revenu de remplacement correspondant à cette rémunération. L'objectif d'empêcher le cumul d'indemnités pour incapacité de travail et d'une rémunération justifie que lorsque le travailleur qui perçoit des indemnités pour incapacité de travail est licencié, l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis fasse obstacle à la perception d'indemnités pour incapacité de travail pour la même période.

B.7.1. Toutefois, il n'est pas justifié que le paiement des indemnités pour incapacité de travail octroyées au travailleur qui percevait deux ou plusieurs rémunérations à temps partiel soit suspendu pour sa totalité lorsque le travailleur bénéficie d'une indemnité compensatoire de préavis pour l'un de ses contrats, calculée en conséquence sur la base d'une partie seulement de sa rémunération totale. En effet, le travailleur placé dans cette situation perd, pour la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, la partie du revenu de remplacement qui correspond à la rémunération due en vertu du contrat de travail auquel il n'est pas mis fin moyennant indemnité compensatoire de préavis.

B.7.2. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 57 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, tel qu'il a été remplacé par l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la loi du 9 août 1963 précitée. Lorsque les lois précitées du 9 août 1963 et du 27 juin 1969 sont entrées en vigueur, quasi tout le travail salarié était accompli à temps plein. A la suite des évolutions socio-économiques, en particulier la flexibilité sans cesse croissante du marché du travail, le travail à temps partiel s'est considérablement développé ces dernières décennies. Travailler à temps partiel permet non seulement de combiner le travail et la vie familiale, mais permet également d'exercer deux ou plusieurs emplois différents.

B.8. Dès lors qu'elle ne prend pas en considération la différence essentielle de situations entre les travailleurs occupés dans le cadre d'un seul contrat de travail et les travailleurs occupés dans le cadre de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la disposition en cause, si elle est interprétée comme indiqué en B.2.1, crée une identité de traitement qui n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997.

B.9. Ainsi que le soutient le Conseil des ministres, une autre interprétation de la disposition en cause peut toutefois être retenue.

B.10.1. L'article 103, § 3, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages.

Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire ».

L'article 242, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose : « Le titulaire occupé par plus d'un employeur et qui, en raison d'une ou de plusieurs, mais pas de toutes ces occupations, se trouve dans une des périodes prévues à l'article 103, § 1er, de la loi coordonnée, ne peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail qu'en fonction d'une occupation qui ne donne pas lieu à l'octroi d'une rémunération ou d'un avantage pécuniaire, au sens du même article 103, § 1er, de la loi coordonnée.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'assimiler à une période d'occupation, la période visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) de la loi coordonnée pour laquelle le titulaire peut prétendre à une indemnité due pour rupture du contrat de travail ». B.10.2. Par ailleurs, l'exposé des motifs de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée indique : « Etant donné que l'application des dispositions précitées, contenant refus des indemnités, pourrait s'avérer trop sévère dans certains cas, entre autre à l'égard des travailleurs occupés par plusieurs employeurs et qui reçoivent une rémunération ou une allocation du chef d'une ou plusieurs, mais pas de toutes leurs activités professionnelles, il est accordé au Roi la compétence d'admettre dans ces cas des dérogations, comportant l'octroi d'indemnités dans les conditions déterminées par Lui » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 73, p. 16). B.11. Il en résulte que l'article 103, § 1er, 1°, en cause, peut être interprété comme permettant l'application du principe du pro rata temporis dans le cas d'un travailleur occupé sous plusieurs contrats de travail à temps partiel. Dans cette interprétation, la disposition en cause fait uniquement obstacle à l'octroi de la partie des indemnités pour incapacité de travail correspondant au contrat auquel il est mis fin moyennant une indemnité compensatoire de préavis, la partie des indemnités pour incapacité de travail correspondant à l'autre ou aux autres contrats n'étant pas affectée par l'octroi de cette indemnité compensatoire de préavis.

B.12. Dans cette interprétation, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, s'il est interprété comme entraînant la suspension complète des indemnités d'incapacité de travail calculées en fonction d'une occupation à temps plein alors que l'indemnité compensatoire de préavis qui fait obstacle à l'indemnisation a été calculée en fonction d'une rémunération à temps partiel. - La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, si elle est interprétée comme entraînant la suspension de la partie des indemnités d'incapacité de travail correspondant à l'occupation à laquelle il est mis fin moyennant payement d'une indemnité compensatoire de préavis et non de la totalité des indemnités d'incapacité de travail.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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