publié le 24 novembre 2014
Extrait de l'arrêt n° 143/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5481 En cause : le recours en annulation de la loi du 11 avril 2012 modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les se La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 143/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5481 En cause : le recours en annulation de la
loi du 11 avril 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/04/2012
pub.
27/04/2012
numac
2012011171
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées
type
loi
prom.
11/04/2012
pub.
31/07/2012
numac
2012000439
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées. - Traduction allemande
fermer modifiant la
loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/11/2006
pub.
19/12/2006
numac
2006023306
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services
fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées, introduit par la SPRL « Arpit » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 2012 et parvenue au greffe le 14 septembre 2012, un recours en annulation de la loi du 11 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012011171 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées type loi prom. 11/04/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000439 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées (publiée au Moniteur belge du 27 avril 2012, deuxième édition) a été introduit par la SPRL « Arpit », l'entreprise individuelle « Night Walker » et la SPRL « Neelam », assistées et représentées par Me F. van Swygenhoven et Me H. Lamon, avocats au barreau de Hasselt.
Par arrêt interlocutoire n° 113/2013 du 31 juillet 2013, publié au Moniteur belge du 21 octobre 2013, la Cour a décidé de suspendre l'examen de la présente affaire jusqu'à ce que la Cour ait répondu à la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 5232.
Par arrêt interlocutoire n° 119/2012 du 18 octobre 2012, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle dans l'affaire n° 5232.
Par arrêt du 8 mai 2014 dans l'affaire C-483/12, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question.
Par ordonnance du 18 juin 2014, la Cour a rouvert les débats et fixé l'audience au 9 juillet 2014, après avoir invité les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire qui pouvait être introduit au plus tard le 7 juillet 2014 et dont elles feraient parvenir une copie aux autres parties dans le même délai, leurs observations éventuelles à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2014 précité. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 11 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012011171 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées type loi prom. 11/04/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000439 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées. - Traduction allemande fermer, qui modifie l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services (ci-après : la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer) en ce qui concerne les dérogations autorisées.
Par la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer, le législateur entendait réaliser un équilibre entre les intérêts des consommateurs et les conditions de travail des personnes actives dans le secteur du commerce de détail.
Dans cette optique, le législateur a, pour le commerce de détail, d'une part, prescrit des heures de fermeture (article 6) et un jour de repos hebdomadaire (article 8) et, d'autre part, prévu une série de réglementations spécifiques.
En vertu de l'article 6, c), de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer, les magasins de nuit doivent être fermés avant 18 heures et après 7 heures, sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture.
Les articles 15 à 17 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer prévoient des dérogations aux interdictions relatives aux heures d'ouverture.
En vertu de l'article 16, § 1er, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer, les interdictions contenues dans les articles 6 et 8 ne sont pas applicables à une série de situations de vente spécifiques, comme les ventes et prestations de services dans les aéroports et zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs (article 16, § 1er, d) et les ventes dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2 (article 16, § 1er, f).
Avant sa modification par la loi attaquée du 11 avril 2012, l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer disposait: « Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des produits suivants : a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale;b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location;c) carburant et huile pour véhicules automobiles;d) crème glacée en portions individuelles;e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées. Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente du produit ou des produits constituant l'activité principale, représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel ».
Enfin, en vertu de l'article 16, § 3, le Roi peut, sur la proposition du ministre, compléter la liste des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au paragraphe 1er ainsi que la liste des activités principales visées au paragraphe 2.
Les parties requérantes demandent l'annulation totale de la loi du 11 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012011171 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées type loi prom. 11/04/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000439 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées. - Traduction allemande fermer, mais invoquent uniquement des griefs à l'encontre de l'article 2 de cette loi, qui dispose : « Dans l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots ' des produits ' sont remplacés par les mots ' d'un des groupes de produits ';2° dans l'alinéa 2, les mots ', à l'extérieur de l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette activité, que le choix des autres produits est limité et que ' sont supprimés;3° dans l'alinéa 2, les mots ' du produit ou des produits constituant l'activité principale, ' sont remplacés par les mots ' du groupe de produits constituant l'activité principale ' ». B.2. Les parties requérantes font valoir qu'elles sont discriminées, en tant qu'exploitantes de magasins de nuit, en ce qui concerne les heures de fermeture et le jour de repos hebdomadaire, par rapport aux unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, c, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer, ayant pour activité principale la vente de carburant et d'huile pour véhicules automobiles (stations d'essence).
Les exploitants de magasins de nuit doivent respecter les heures de fermeture et le jour de fermeture hebdomadaire prévus par l'article 6, c), de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer, alors que les stations d'essence peuvent également offrir d'autres produits dans leur boutique annexe, sans devoir respecter des heures de fermeture et un jour de repos hebdomadaire.
Les parties requérantes ne dénoncent pas une différence de traitement en ce que la loi du 11 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012011171 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées type loi prom. 11/04/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000439 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées. - Traduction allemande fermer remplace dans l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer les mots « des produits » par les mots « d'un des groupes de produits », ni en ce qu'elle remplace les mots « du produit ou des produits constituant l'activité principale » par les mots « du groupe de produits constituant l'activité principale ».
Contrairement à ce qu'allèguent le Conseil des ministres, le Gouvernement wallon et les autres parties intervenantes, les magasins de nuit et les stations d'essence sont effectivement comparables en ce qui concerne le point de savoir s'ils doivent respecter le jour de repos hebdomadaire et les heures de fermeture.
Le grief des parties requérantes selon lequel elles sont discriminées par rapport aux stations d'essence avec boutique est effectivement dirigé contre la loi attaquée du 11 avril 2012 en ce que, en raison de la suppression opérée par l'article 2, 2°, de cette loi, de telles stations d'essence peuvent dorénavant, en ce qui concerne la vente d'autres produits en tant qu'activité accessoire, faire référence à cette activité et faire de la publicité pour cette activité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'unité d'établissement, et en ce que le choix de ces autres produits n'est plus limité, alors que ces magasins ne sont pas soumis à des restrictions quant aux heures d'ouverture.
B.3.1. Par son arrêt n° 119/2012 du 18 octobre 2012, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle concernant l'interprétation du principe d'égalité, tel qu'il est prescrit à l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, combinés avec les articles 15 et 16 de la Charte précitée et avec les articles 34 à 36, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
B.3.2. Pour des raisons d'économie de procès, la Cour a décidé, par son arrêt n° 113/2013 du 31 juillet 2013, de suspendre l'examen de la présente affaire, jusqu'à ce que la Cour de justice réponde à la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 5232.
B.3.3. Par son arrêt du 8 mai 2014 (C-483/12, Pelckmans Turnhout NV), la Cour de justice de l'Union européenne s'est déclarée incompétente pour répondre à la question préjudicielle de la Cour constitutionnelle dans l'affaire n° 5232.
B.3.4. La Cour de justice a jugé : « 23. [...] cette décision, tout comme les observations écrites soumises à la Cour, n'établit nullement que ledit litige présente des éléments de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité visées par la juridiction de renvoi. 24. En tout état de cause, en ce qui concerne l'application des articles 34 TFUE à 36 TFUE en matière de libre circulation des marchandises, mentionnés par cette juridiction, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé, à plusieurs reprises, que ces dispositions ne s'appliquent pas à une réglementation nationale en matière de fermeture des magasins qui est opposable à tous les opérateurs économiques concernés exerçant des activités sur le territoire national et qui affecte de la même manière, en droit et en fait, la commercialisation des produits nationaux et celles des produits en provenance d'autres Etats membres (voir, notamment, arrêts Punto Casa et PPV, C-69/93 et C-258/93, EU : C : 1994 : 226, point 15, ainsi que Semeraro Casa Uno e.a., C-418/93 à C-421/93, C-460/93 à C-462/93, C-464/93, C-9/94 à C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 et C-332/94, EU : C : 1996 : 242, point 28). 25. De même, en ce qui concerne les articles 56 TFUE et 57 TFUE en matière de libre prestation des services, également évoqués par la juridiction de renvoi, il suffit de constater que la législation en cause est opposable à tous les opérateurs exerçant des activités sur le territoire national, qu'elle n'a d'ailleurs pas pour objet de régler les conditions concernant l'exercice de prestation des services des entreprises concernées et que, enfin, les effets restrictifs qu'elle pouvait produire sur la libre prestation des services sont trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver cette liberté (voir, par analogie, arrêt Semeraro Casa Uno e.a., EU : C : 1996 : 242, point 32). 26. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la compétence de la Cour pour interpréter les dispositions de la Charte évoquées par la juridiction de renvoi n'est pas établie ». B.3.5. Il ressort de l'arrêt C-483/12 précité que le droit de l'Union européenne n'est pas pertinent pour l'examen du moyen.
B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée du 11 avril 2012 que cette loi est un compromis intervenu après concertation avec le secteur du commerce de détail.
La loi vise à remédier à l'insécurité juridique qui était née d'interprétations divergentes de l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer dans la jurisprudence. Il existait plus précisément une hésitation sur le point de savoir si, pour déterminer l'« activité principale », la vente des diverses catégories de produits (actuellement appelés groupes de produits) énumérées aux litterae a) à e) de ce paragraphe pouvait être cumulée.En outre, pour la vente d'autres produits en tant qu'activité accessoire, il existait une équivoque quant à la signification de l'exigence selon laquelle « le choix des autres produits est limité ».
Dorénavant, l'activité principale des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer doit consister en la vente « d'un des groupes de produits » énumérés aux litterae a) à e) de ce paragraphe et c'est cette activité principale qui doit représenter au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.
Toutefois, en raison de la suppression des mots « , à l'extérieur de l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette activité, que le choix des autres produits est limité et que », il n'existe plus de restriction quant à la publicité relative aux activités accessoires et quant à l'assortiment, ce que dénoncent les parties requérantes.
B.5. A l'occasion de l'amendement qui a donné lieu à la disposition attaquée, il a été déclaré au cours des travaux préparatoires : « Il est proposé d'interdire le cumul des parties du chiffre d'affaires résultant de la vente des ' groupes de produits ' visés aux points a) à e).
La part de 50 % du chiffre d'affaires annuel est toutefois maintenue, tandis que l'interdiction de faire de la publicité à l'intérieur est supprimée.
L'adoption de l'amendement permettra d'apporter la clarté et donc de renforcer la sécurité juridique. Si la vente de l'une des catégories de produits génère des recettes représentant 50 % du chiffre d'affaires annuel, plus aucune restriction n'est imposée quant à l'offre d'autres produits et il est permis de faire de la publicité pour d'autres produits à l'intérieur du commerce » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1385/007, pp. 7-8).
Le législateur a entendu mettre fin, après une longue concertation et en tenant compte des avis de divers acteurs du secteur du commerce, à certaines pratiques commerciales dans le cadre desquelles - sans respecter le jour de repos hebdomadaire et les heures de fermeture - des produits relevant de diverses catégories de produits visées sous les litterae a) à e) de l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer étaient proposés cumulativement à la vente.
Dès lors qu'il a précisé que la moitié du chiffre d'affaires annuel doit être réalisée par l'un des groupes de produits visés aux litterae a) à e) respectifs, parmi lesquels la vente de carburant et d'huile pour véhicules automobiles (stations d'essence), le législateur a pu raisonnablement estimer qu'il n'était plus nécessaire de prescrire que la publicité pour cette seule activité principale devait être limitée. En outre, le législateur pouvait aussi tenir compte du fait que la condition imposant que le choix d'autres produits proposés à la vente doive être « limité » donnait lieu à une insécurité juridique.
En quête d'un compromis, le législateur a ainsi fait un choix, en permettant la vente d'un des cinq groupes de produits déterminés comme activité principale sans limitation des heures d'ouverture, qui n'est pas dénué de justification raisonnable.
B.6. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen