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Arrêt
publié le 11 septembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 75/2014 du 8 mai 2014 Numéro du rôle : 5601 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, p La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 75/2014 du 8 mai 2014 Numéro du rôle : 5601 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 février 2013 en cause de Dietmar Duchâteau contre Olivier Domb et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il est interprété comme imposant à un justiciable, partie à une procédure d'arbitrage tenue à Bruxelles, en langue française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise et à l'égard de qui l'arbitre, dont le domicile est établi en région de langue néerlandaise, mais qui dépend d'une chambre d'arbitrage dont le siège est à Bruxelles et où il tient ses audiences et est tenu d'user de la langue française pour tous les actes de procédure et pour tous les débats, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise, la procédure judiciaire en récusation, qui n'est qu'un incident de la procédure judiciaire d'arbitrage en cours, organisé par l'article 1691 du Code judiciaire, qu'il intente contre cet arbitre, sans pouvoir demander de changement de langue, alors que les justiciables défendeurs dans le cadre de la procédure judiciaire ont, à l'inverse des demandeurs, le droit de solliciter que la procédure soit poursuivie dans une autre langue, et alors que, en étant forcé de poursuivre la procédure en récusation en langue néerlandaise qu'il ne maîtrise pas, le justiciable voit ses droits de la défense violés, et alors que, en voulant poursuivre en langue néerlandaise la procédure sur incident que constitue la récusation, l'arbitre viole le prescrit de l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les débats étant menés et les actes étant rédigés dans une langue différente de celle de l'acte introductif de l'arbitrage ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, avant sa modification par l'article 47, 1°, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, disposait dans la version applicable au litige soumis au juge a quo : « Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme suit : L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue ».

B.2. Il ressort des faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, de la motivation de cette décision et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, interprété comme obligeant une partie à un arbitrage qui, en application de l'article 1691 du Code judiciaire (tel qu'il était rédigé avant son abrogation par l'article 2 de la loi du 24 juin 2013 « modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage »), demande au Tribunal de première instance de Bruxelles de faire admettre la récusation de l'arbitre, à rédiger sa citation en néerlandais parce que l'arbitre est domicilié dans la région de langue néerlandaise, alors que tant le contrat contenant la clause d'arbitrage que la notification de la demande d'arbitrage, l'acceptation, par l'arbitre, de sa mission, la notification de la récusation ainsi que la notification par l'arbitre de son refus de se déporter ont été rédigés en français, que la langue de l'arbitrage est le français, que le lieu de l'arbitrage et celui du domicile des autres parties à l'arbitrage se situent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et que l'arbitre a, dans cette même région, fait élection de domicile au sens de l'article 39 du Code judiciaire.

Quant à l'utilité de la question préjudicielle B.3. L'arbitre récusé dans l'instance soumise au juge a quo soutient que la question préjudicielle ne nécessite aucune réponse puisqu'elle aurait été inspirée par l'existence de l'arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010 de la Cour alors que l'affaire y ayant donné lieu diffère fortement du litige que doit trancher le juge du fond.

B.4.1. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher.

C'est uniquement lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4.2. La circonstance que la décision de poser une question préjudicielle à la Cour serait motivée, de manière non pertinente, par l'existence d'un arrêt antérieur de la Cour ne suffit pas, en soi, pour considérer que la réponse à cette question préjudicielle n'est manifestement pas utile à la solution du litige pendant devant la juridiction qui interroge la Cour.

B.5. Le Conseil des ministres affirme que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, puisque, dans l'instance soumise au juge a quo, ce n'est pas l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais bien l'article 37, alinéa 2, de cette loi qui s'appliquerait.

B.6.1. L'article 37, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et jugés dans la langue employée pour la procédure de l'affaire principale ».

B.6.2. Une demande incidente au sens de l'article 37 précité est une demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées (article 13 du Code judiciaire).

B.6.3. Formée au cours d'une procédure arbitrale au sens de la sixième partie du Code judiciaire (« L'arbitrage »), la demande en justice visée par l'article 1691.2 du Code judiciaire n'est pas une demande incidente au sens de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Cette demande en justice est une demande introductive d'instance au sens de l'article 12 du Code judiciaire, qui se formule dans un « acte introductif d'instance » au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.6.4. De ce qui précède, il apparaît que la réponse à la question préjudicielle n'est pas manifestement inutile à la solution du litige pendant devant la juridiction qui interroge la Cour.

Quant au fond B.7. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...] par un tribunal [...] qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. [...]. » Le droit d'accès à un juge, aspect particulier du droit à un juge reconnu par cette disposition, n'est pas absolu. Les limitations apportées à ce droit, relatives par exemple aux conditions de recevabilité d'un recours, ne peuvent cependant porter atteinte à la substance de ce droit. Elles doivent, en outre, être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, Stagno c.

Belgique, 7 juillet 2009, § 25; grande chambre, Stanev c. Bulgarie, 17 janvier 2012, §§ 229-230). La réglementation du droit d'accès à un juge ne peut cesser de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 69).

La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un juge s'apprécie en tenant compte des particularités de la procédure en cause et de l'ensemble du procès (CEDH, RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 70).

B.8.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.

B.8.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, le législateur doit respecter le principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que la règle selon laquelle seul le défendeur peut, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi en cause, solliciter un changement de langue de la procédure devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles s'inscrit dans le prolongement de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi en vertu duquel l'acte introductif d'instance devant une telle juridiction est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française et en néerlandais si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise. Le législateur accorde ainsi « la prédominance à la langue du défendeur.

Il faut avant tout que celui-ci sache ce que l'on lui réclame » (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14; Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).

B.10.1. Par son arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010, la Cour a jugé que la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. La Cour a jugé : « B.7.1. En application de l'article 52, § 1er, précité, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les employeurs font usage de la langue de la région où est ou sont établis ' leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation ', ces documents étant rédigés, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en français ou en néerlandais selon que le personnel auquel ils sont destinés est d'expression française ou néerlandaise.

B.7.2. En outre, l'article 627, 9°, du Code judiciaire dispose que, pour les contestations relatives aux contrats de louage de travail, est seul compétent pour connaître de la demande ' le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société ', et c'est en ces mêmes lieux que l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire (article 704, § 3, du Code judiciaire).

B.8. Si l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire doit s'interpréter en ce sens que, lorsque le défendeur est une personne morale, la langue de l'exploit introductif d'instance est déterminée en fonction de son siège social, même dans les litiges relatifs au droit du travail, alors que les parties n'y ont en rien noué des ' relations sociales ', il crée, au détriment des travailleurs qui accomplissent leurs prestations dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.

En effet, rien ne justifie que le procès qui oppose un travailleur et un employeur qui ont utilisé le français ou le néerlandais dans leurs relations sociales, conformément à leurs obligations légales, y compris dans la phase contentieuse de ces relations, doive se dérouler dans l'autre langue, en prenant pour critère de localisation le siège social de la société qui emploie le travailleur, alors qu'ils n'y ont pas noué de relations sociales. Cette obligation de mener cette procédure dans une langue autre que celle des relations de travail n'est conforme ni aux droits de défense du travailleur, qui devra s'expliquer dans une langue qui n'est pas la sienne, ni au bon fonctionnement de la justice puisque les juges devront traiter l'affaire dans une autre langue que celle des pièces qui leur sont soumises, et elle risque d'entraîner des frais et des lenteurs inutiles puisqu'elle peut nécessiter le recours à des traducteurs et à des interprètes jurés, ainsi que le prévoient les articles 8 et 30 de la loi en cause.

La mesure est d'autant moins justifiée que l'employeur, personne morale, a, par hypothèse, démontré son aptitude à comprendre et à pratiquer la langue du travailleur en s'adressant à lui dans cette langue comme l'exige l'article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées. » B.10.2. La Cour a également jugé que la disposition en cause viole les articles 10, 11 et 30 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas à un travailleur, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, victime d'un accident du travail, d'introduire et de poursuivre son action contre l'assureur-loi choisi par son employeur dans la langue dans laquelle cet assureur-loi doit s'adresser à lui en vertu des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (arrêt n° 11/2014 du 23 janvier 2014).

B.10.3. Il résulte de ce qui précède que la Cour a déjà jugé qu'il n'était pas compatible avec les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution d'interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sans tenir compte de certaines dispositions des lois coordonnées le 18 juillet 1966 « sur l'emploi des langues en matière administrative » prescrivant l'emploi d'une langue dans les relations sociales ainsi que de certaines dispositions du Code judiciaire réglant la compétence territoriale du tribunal et le mode d'introduction d'une demande en justice devant ce tribunal.

B.11. Contrairement aux relations sociales entre les employeurs et leur personnel, la notification de la demande d'arbitrage, l'acceptation, par l'arbitre, de sa mission, la notification de la récusation, ainsi que la notification, par l'arbitre, de son refus de se déporter ne font pas l'objet de dispositions légales spéciales en ce qui concerne l'emploi des langues.

B.12. Eu égard à ce qui précède, il est raisonnablement justifié qu'une partie à un arbitrage qui demande devant le Tribunal de première instance de Bruxelles l'admission de la récusation de l'arbitre soit obligée d'introduire cette demande en établissant sa citation en néerlandais lorsque l'arbitre est domicilié dans la région de langue néerlandaise. Toute autre appréciation aurait pour effet que la langue de l'acte introductif d'instance ne soit pas déterminée par le domicile du défendeur, mais par le choix des parties à la procédure d'arbitrage.

B.13. Le fait que l'arbitre récusé ait dans la pratique une connaissance suffisante d'une autre langue que celle de la région linguistique où il est domicilié, sans obligation légale d'utiliser cette langue, n'y change rien. En effet, le législateur a pu raisonnablement considérer que la langue du défendeur correspond en règle à la langue de la région linguistique où il est domicilié. Il est ainsi évité qu'au cas où la partie demanderesse établirait l'acte introductif d'instance dans une autre langue que la langue de la région linguistique où est domicilié le défendeur, il appartienne au défendeur de démontrer qu'il ne maîtrise pas suffisamment cette autre langue pour s'opposer à l'emploi de celle-ci.

B.14. Le fait que l'arbitre fait élection de domicile au sens de l'article 39 du Code judiciaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'est pas non plus pertinent, étant donné que le domicile dont il est question à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est le domicile au sens de l'article 36 du Code judiciaire, c'est-à-dire le « lieu où la personne [concernée] est inscrite à titre principal sur les registres de la population » (Cass., 29 janvier 2009, Pas., 2009, n° 76). La présomption mentionnée en B.13 selon laquelle la langue du défendeur correspond à la langue de la région linguistique où il est domicilié n'est pas annihilée par le fait que l'intéressé a élu domicile auprès d'un mandataire. Par ailleurs, les parties ne peuvent, par l'élection de domicile, porter atteinte à une réglementation de l'emploi des langues en matière judiciaire, qui est d'ordre public.

B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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