publié le 11 septembre 2013
Extrait de l'arrêt n° 75/2013 du 30 mai 2013 Numéro du rôle : 5423 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 204 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'article 14 de la lo La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 75/2013 du 30 mai 2013 Numéro du rôle : 5423 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 204 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
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service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'article 14 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, posée par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 mai 2012 en cause de la SA de droit public « Société nationale des Chemins de fer belges » contre la province de Flandre orientale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2012, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 204 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (inséré par l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004) et l'article 14 de la loi du 23 juillet 1926 (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2004), combinés ou non avec le Règlement-taxe de la province de Flandre orientale, établi par arrêté du Conseil provincial du 3 décembre 2008, violent-ils le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les articles en cause exemptent la S.N.C.B. Holding et Infrabel de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, alors que la SNCB n'est pas exemptée de ces impôts, taxes et droits ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La première disposition en cause, l'article 204 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, confirmé par l'article 312 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (ci-après : l'arrêté royal du 14 juin 2004), énonce : « A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit : ' 12° la société anonyme de droit public Infrabel '.
Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes ».
B.1.2. La deuxième disposition en cause, l'article 14 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées (ci-après : la loi du 23 juillet 1926), modifié par l'article 8, § 7, 1°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des chemins de fer belges (ci-après : l'arrêté royal du 18 octobre 2004), confirmé par l'article 313 de la loi-programme du 27 décembre 2004, énonce : « Sans préjudice des dispositions des Codes des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des droits de succession, des droits de timbre et des taxes assimilées au timbre, la S.N.C.B. Holding est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs ou indirects. Elle est exempte de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des impositions en vue de rémunérer des services rendus à sa demande ».
La modification de cette disposition par l'article 8, § 7, 1°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 consistait à remplacer les mots « Société nationale des chemins de fer belges » par les mots « S.N.C.B. Holding ».
B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'elles « exemptent la S.N.C.B. Holding et Infrabel de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, alors que la SNCB n'est pas exemptée de ces impôts, taxes et droits ».
B.3. Le Conseil des ministres conteste la pertinence de la question préjudicielle, postulant que les sites de la Société nationale des chemins de fer belges (ci-après : SNCB) doivent être exemptés de la taxe provinciale en vertu du principe général, reconnu par la Cour de cassation, selon lequel les biens affectés au service public doivent être exemptés d'impôt.
En principe, il appartient au juge a quo d'examiner si la réponse à la question préjudicielle est utile pour trancher le litige qui lui est soumis. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
Dans son jugement de renvoi, le juge a quo a jugé : « qu'un principe général d'exonération d'impôt du domaine public n'existe pas. A supposer qu'il existe, il convient de constater que, selon la jurisprudence récente, ce principe ne s'applique que si l'instance concernée est expressément assimilée à l'Etat en matière d'impôt. La [SNCB] n'est, en matière d'impôt, pas assimilée à l'Etat belge et il n'est pas davantage prévu une exonération expresse des impôts provinciaux ».
Etant donné qu'il n'apparaît pas que le juge a quo se fonde sur une prémisse manifestement erronée, compte tenu notamment de la transformation, en 2004, de la SNCB en une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public, l'exception n'est pas fondée.
B.4. Le juge a quo, qui doit statuer sur l'action, intentée par la SNCB, en annulation d'une série de cotisations établies par la province de Flandre orientale pour l'exercice d'imposition 2009 afférentes à la gestion de ses gares situées en Flandre orientale, demande de contrôler les dispositions en cause au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution « combinés ou non avec le règlement-taxe de la province de Flandre orientale, établi par arrêté du conseil provincial du 3 décembre 2008 ».
La Cour ne peut toutefois exercer un tel contrôle au regard d'un règlement-taxe.
B.5. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la Constitution constitue une application particulière de ce principe en matière fiscale.
B.6. Lors de la restructuration de la SNCB en un groupe comprenant la S.N.C.B. Holding et deux filiales, la SNCB et Infrabel, le législateur a, d'une part, attribué à la S.N.C.B. Holding l'exonération fiscale de principe concernant les impôts locaux, dont bénéficiait l'ancienne SNCB en vertu de l'article 14 de la loi du 23 juillet 1926 « créant la Société nationale des chemins de fer belges », en remplaçant, dans cet article, les mots « Société nationale des chemins de fer belges » par les mots « S.N.C.B. Holding » (article 8, § 7, 1°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004) et a, d'autre part, établi une exonération comparable en faveur d'Infrabel (article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004).
Dès lors que ces exonérations contenues dans les dispositions en cause sont dictées par la volonté d'éviter que des impôts locaux grèvent la gestion des biens qui sont nécessaires pour l'exécution du service public pour ce qui est du transport des personnes et des marchandises par train, il n'est pas raisonnablement justifié de ne pas accorder une exonération à la SNCB alors qu'elle est accordée tant à la S.N.C.B. Holding qu'à Infrabel et que les trois entités du groupe SNCB se trouvent dans une situation comparable, en particulier en ce qui concerne l'exécution des obligations de service public en question.
B.7. Etant donné que l'article 172, alinéa 2, de la Constitution dispose que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi, seul le législateur compétent peut mettre fin à la discrimination constatée, dans le respect du droit de l'Union européenne.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 204 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'article 14 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. - L'absence d'une disposition législative qui traite la Société nationale des chemins de fer belges de la même manière que la S.N.C.B. Holding et Infrabel en matière d'impôts locaux qui grèvent les biens qui sont nécessaires pour l'exécution du service public viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 mai 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt