publié le 01 août 2013
Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la
loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/2011
pub.
05/08/2011
numac
2011022262
source
service public federal securite sociale
Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale
fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale, introduits par la SPRL « Total Beauty Clinic », Lucas Vrambout et autres, l'ASBL « Belgian Society for Private Clinics » et autres, Malte Villnow et autres, le Gouvernement flamand et Jozef Hoeyberghs.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 2 et 6 février 2012 et parvenues au greffe les 3, 6 et 8 février 2012, cinq recours en annulation de la loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 source service public federal securite sociale Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale (publiée au Moniteur belge du 5 août 2011, deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SPRL « Total Beauty Clinic », dont le siège social est établi à 8500 Coutrai, Hendrik Consciencelaan 18, boîte 11, par Lucas Vrambout, demeurant à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, la SA « Arics », dont le siège social est établi à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, et Dirk Van Zele, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Joseph Van Genegen 1, boîte 2, par l'ASBL « Belgian Society for Private Clinics », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Casinoplein 19, Bart Decoopman, demeurant à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, demeurant à 9850 Hansbeke, Warandestraat 9a, Robin Van Look, demeurant à 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626, la SA « Clara Invest », dont le siège social est établi à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, la SPRL « Dokter B.Heykants », dont le siège social est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 235, la SPRL « Level 4 », dont le siège social est établi à 3500 Hasselt, Kempische Kaai 7, boîte 4, la SPRL « Stellaris », dont le siège social est établi à 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, et la SPRL « Mediclinic », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 228, par Malte Villnow, la SPRL « Laser Aesthetic » et la société de droit allemand « Swiss Aesthetic Group GmbH & Co. KG », qui font tous trois élection de domicile à 3000 Louvain, Mechelsestraat 107-109, et par Jozef Hoeyberghs, demeurant à 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 février 2012 et parvenue au greffe le 7 février 2012, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles 2, 1° et 6°, et 3 de la loi précitée du 6 juillet 2011. Les affaires mentionnées sous a, inscrites sous les numéros 5304, 5305, 5306, 5307 et 5311 du rôle de la Cour, et l'affaire mentionnée sous b, inscrite sous le numéro 5310 du rôle, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1. La loi attaquée interdit la publicité relative aux actes d'esthétique médicale (article 3, alinéa 1er, première phrase).
Est considérée comme de la publicité « toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité » (article 2, 1°).
Relève des actes d'esthétique médicale « tout acte posé par un praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés » (article 2, 5°).
L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est autorisée à certaines conditions. Par information personnelle, on entend toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle.
L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Cette information ne peut être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers. (article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéas 2 et 3, et article 2, 2°).
Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte d'esthétique médicale, ainsi que le témoignage de patients ne peuvent être utilisés dans le cadre de l'information personnelle. Les noms et les titres professionnels des praticiens doivent en revanche toujours être mentionnés (article 3, alinéas 4 et 5).
Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 250 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière (article 4).
Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité peut également encourir une amende administrative de 125 euros. Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, l'amende s'élève au double de l'amende infligée précédemment (article 5).
Quant à la compétence de la Cour B.2. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties requérantes font valoir que la loi attaquée a été sanctionnée et promulguée par le Roi à un moment où les Chambres étaient dissoutes, alors que la sanction et la promulgation des lois ne pourraient être considérées comme des affaires courantes, ce qui constituerait une violation du principe de légalité, du principe général de droit constitutionnel des affaires courantes et des articles 88, 101, 105, 106 et 109 de la Constitution.
B.3. La Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle direct au regard des principes généraux de droit ou au regard d'autres dispositions constitutionnelles que celles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. En outre, la Cour n'est compétente, en règle, sous réserve de l'article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que pour contrôler la constitutionnalité du contenu de dispositions législatives, mais non celle de leur processus d'élaboration.
Le moyen, qui ne concerne que le processus d'élaboration des dispositions attaquées, est étranger à la compétence de la Cour.
Quant aux règles répartitrices de compétence B.4. Dans le deuxième moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties requérantes soutiennent que la loi attaquée, en ce qu'elle vise à améliorer l'état sanitaire de la population, règle une matière qui, en vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relève des communautés.
Dans le moyen unique pris dans l'affaire n° 5310, le Gouvernement flamand déclare que l'article 2, 1° et 6°, et l'article 3 de la loi attaquée, en ce qu'ils interdisent certaines émissions de télé-réalité, règlent une matière qui relève des communautés, en vertu de l'article 4, 6°, de cette même loi spéciale.
B.5. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribue la compétence en matière de politique de santé aux communautés, sous réserve des exceptions qu'il prévoit.
Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article précité que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que matières personnalisables (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 7).
Bien que la réserve faite en ce qui concerne l'exercice de l'art de guérir ne puisse être interprétée de façon aussi extensive qu'elle comprendrait chaque aspect de la relation entre médecins et patients (voyez l'arrêt n° 15/2008 du 14 février 2008), la publicité pour des médicaments et des traitements médicaux est, comme la Cour l'a déjà jugé par son arrêt n° 109/2000 du 31 octobre 2000, à ce point étroitement liée à la matière de l'exercice de l'art médical que sa réglementation appartient au législateur fédéral. Les actes d'esthétique médicale ressortissent eux aussi aux traitements médicaux précités.
B.6. Il ressort de l'article 2, 1° et 6°, de la loi attaquée que l'interdiction de publicité pour des actes d'esthétique médicale concerne aussi les émissions de télé-réalité, par quoi on vise le genre télévisuel « qui suit, le plus souvent sous la forme d'un feuilleton, la vie quotidienne de personnes inconnues ou célèbres ».
Certes, en tant qu'élément de la matière de la radiodiffusion et de la télévision (article 4, 6°, de la loi spéciale précitée), la publicité ressortit en principe à la compétence des communautés, mais le législateur fédéral pouvait raisonnablement estimer que l'extension du champ d'application de l'interdiction de publicité était nécessaire en l'espèce pour atteindre l'objectif de la loi attaquée. Eu égard au pouvoir racoleur des émissions de télé-réalité, l'interdiction de publicité dans de telles émissions portant sur des actes d'esthétique médicale est indissociablement liée à l'interdiction de la publicité pour de tels actes. Compte tenu de la portée très réduite de l'interdiction, la mesure ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la compétence des communautés de réglementer la diffusion radiophonique et télévisuelle.
B.7. Les moyens ne sont pas fondés.
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.8. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties requérantes font valoir que la loi attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'applique qu'aux médecins qui pratiquent des actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en font la publicité et non aux autres personnes qui accomplissent des actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en font la publicité.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5305 et 5307 formulent un grief similaire dans leur quatrième moyen.
B.9. L'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée s'applique uniquement aux actes d'esthétique médicale posés par un praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Cette interdiction ne s'applique dès lors pas aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme légal de « docteur en médecine, chirurgie et accouchements » et qui effectuent des interventions esthétiques similaires.
B.10. L'interdiction de publicité s'applique aux actes d'esthétique médicale destinés à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. La loi attaquée mentionne expressément que cette définition comprend « également les injections ainsi que les traitements aux lasers classe IV et à l'IPL ».
B.11. Les parties requérantes démontrent que d'autres professionnels, notamment des esthéticiens, effectuent des actes similaires, parmi lesquels des injections et des traitements au laser. Le Conseil des ministres reconnaît que l'interdiction de publicité ne s'applique pas dans ce cas, mais fait valoir que de tels actes sont interdits ou seront interdits tout au moins dans un futur proche.
B.12. En premier lieu, le Conseil des ministres attire l'attention sur l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, qui mentionne entre autres les activités et les compétences professionnelles des esthéticiens.
L'article 7, § 1er, de cet arrêté royal dispose : « Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage semi-permanent ».
La compétence professionnelle nécessaire à l'exercice des activités d'esthéticien(ne) consiste notamment à pouvoir « appliquer toutes les techniques de beauté usuelles et les appareils non médicaux nécessaires pour hommes et pour dames » (article 8, 4°, b).
Il ne peut toutefois se déduire de ces dispositions qu'il serait interdit aux esthéticien(ne)s d'effectuer tous les traitements esthétiques, parmi lesquels les injections et les traitements au laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins.
B.13. Ensuite, le Conseil des ministres renvoie à une proposition de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes d'esthétique médicale invasive (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-62/1).
Dès que cette proposition de loi sera approuvée, elle aura pour effet de lever tout doute concernant l'interdiction faite à d'autres personnes que des médecins d'effectuer certains traitements esthétiques, tels que des injections et des traitements au laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins.
Certes, lorsqu'elle contrôle des dispositions législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut tenir compte d'évolutions intervenues après l'adoption de ces dispositions législatives, mais elle doit prendre en considération le cadre normatif tel qu'il est en vigueur au moment de ce contrôle. Par conséquent, pour déterminer s'il est question ou non d'une différence de traitement, la Cour ne peut pas prendre en considération une proposition de loi.
Dans l'intervalle, le législateur a toutefois adopté la proposition de loi précitée, qui prévoit que seuls les titulaires d'un titre professionnel particulier de « médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique » ou de « médecin spécialiste en chirurgie » sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie esthétique (article 9).
Par médecine esthétique non chirurgicale, on entend « tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense » (article 2, 1°).
Le législateur a en principe réservé les actes d'esthétique médicale à certains praticiens de l'art médical, mais il a en même temps prévu l'exception suivante : les esthéticiens disposant des compétences professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi (article 15).
Il s'ensuit qu'il n'est en principe pas interdit aux esthéticiens de procéder à certains traitements esthétiques, dont les traitements au laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins.
B.14. Il découle de ce qui précède que la loi attaquée crée une différence de traitement en ce qui concerne la possibilité de faire de la publicité pour certaines interventions esthétiques. Lorsque ces actes sont pratiqués par un médecin, aucune publicité ne peut être faite pour ceux-ci. Lorsque ces actes sont pratiqués par une autre personne compétente, la publicité pour ces actes est autorisée.
B.15. Comme le Conseil des ministres le reconnaît et comme le confirment les travaux préparatoires, la loi a été inspirée par le souci de protéger la santé publique. Plus précisément, elle a pour objectif de lutter contre les excès et les abus constatés en matière d'esthétique médicale (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-61/1, pp. 1-2), en particulier en « interdisant la publicité racoleuse et le rabattage » (ibid., p. 5).
B.16. Eu égard à l'objectif précité, il n'est pas pertinent d'instaurer, pour les mêmes actes ou pour des actes similaires, une interdiction de publicité en fonction de la personne qui pratique cet acte. Cela l'est d'autant moins qu'il peut raisonnablement être présumé que les médecins, eu égard à leur formation approfondie, peuvent mieux qu'une autre personne qui effectue le même traitement ou un traitement similaire évaluer les conséquences de ce traitement sur la santé.
B.17. Le moyen est fondé.
Etant donné que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner.
Par ces motifs, la Cour annule la loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 source service public federal securite sociale Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 mai 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt