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Arrêt
publié le 24 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 45/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5379 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 94quinquies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pos La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 45/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5379 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 94quinquies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 3 avril 2012 en cause de la SPRL « Van Laere Consult » contre la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 avril 2012, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Le système de paiement des honoraires de l'expert par l'assureur des accidents du travail, instauré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à savoir à l'article 94quinquies, est-il compatible avec le principe d'égalité établi par les articles 10 et 11 de la Constitution, avec les articles 170 et 172 de la Constitution ainsi qu'avec l'article 16 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 94quinquies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fait partie du chapitre intitulé « Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves ».

Est considéré comme un accident du travail grave, un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise. Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave (article 94bis, 1°, de la même loi).

Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires chargés de la surveillance qui ont la sécurité du travail dans leurs compétences (article 94ter, § 1er).

En cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, les fonctionnaires précités peuvent désigner un expert. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert (article 94ter, § 4). L'expert est choisi parmi ceux repris sur une liste établie par l'administration compétente (article 94bis, 2°).

L'expert a pour mission (1) d'examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et de formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident, (2) de reprendre dans un rapport écrit les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées, et (3) de communiquer ce rapport au fonctionnaire compétent, à l'employeur et à la société d'assurance (article 94quater).

L'expert perçoit des honoraires pour les prestations fournies en exécution de ses missions (article 94quinquies, § 1er).

B.2. La question préjudicielle porte sur le paiement des honoraires de l'expert. L'article 94quinquies, § 2, alinéa 1er, dispose : « Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés d'assurance en matière d'accidents du travail chez qui, selon le cas, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs ».

Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition est compatible avec les articles 10, 11, 16, 170 et 172 de la Constitution.

B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la Constitution constitue une application particulière de ce principe en matière fiscale.

Ni les termes de la question préjudicielle ni les motifs et les pièces qui la fondent ne permettent de déduire quelles catégories de personnes doivent être comparées. Une violation éventuelle du principe d'égalité et de non-discrimination, considéré en soi, ne peut dès lors pas être examinée.

B.4. L'article 170, § 1er, de la Constitution énonce le principe de la légalité de l'impôt qui exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, déterminés par la loi afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt.

B.5. Le paiement par la société d'assurance des honoraires de l'expert ne présente aucune caractéristique d'un impôt. Il s'agit d'une rémunération pour les prestations que l'expert a fournies en exécution de sa mission en matière de sécurité du travail, celle-ci devant être garantie par l'employeur. Il ne s'agit pas d'un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat pour couvrir les dépenses générales d'intérêt public.

La société d'assurance peut réclamer à l'employeur le montant des honoraires déboursés (article 94sexies).

Dès lors que le paiement des honoraires ne concerne pas un impôt, l'article 170, § 1er, de la Constitution ne saurait être violé.

B.6. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

L'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition de biens, en principe immobiliers, qui ne peuvent pas être acquis par les voies normales du transfert de propriété.

L'obligation de paiement des honoraires de l'expert est étrangère à la privation de propriété visée par l'article 16 de la Constitution.

B.7. Les honoraires sont dus à l'expert ou à son employeur sur la production d'une créance détaillant les prestations de l'expert (article 94quinquies, § 2, alinéa 5).

Ainsi qu'il ressort du litige au fond, la société d'assurance peut contester devant le juge le montant à payer. Elle peut, ainsi qu'il a déjà été mentionné en B.5, réclamer en outre le montant à l'employeur.

L'obligation de paiement des honoraires ne porte dès lors pas atteinte de manière disproportionnée à la situation financière de la société d'assurance.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 94quinquies, § 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les articles 10, 11, 16, 170 et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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