publié le 02 août 2012
Extrait de l'arrêt n° 65/2012 du 10 mai 2012 Numéro du rôle : 5195 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/57, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 65/2012 du 10 mai 2012 Numéro du rôle : 5195 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39/57, alinéa 2, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
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2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
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15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Conseil du Contentieux des étrangers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 65.198 du 28 juillet 2011 en cause de William Zuluaga Martinez contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 août 2011, le Conseil du Contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39/57, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution dans la mesure où, pour un étranger maintenu, il réduit à quinze jours le délai d'introduction d'un recours en annulation d'un ordre de quitter le territoire, alors que ce délai est de trente jours pour un étranger qui n'est pas maintenu au moment de la notification de la décision, sans que, comme dans le cas d'un recours contre une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, le délai maximal de maintien soit suspendu pendant la période au cours de laquelle le requérant maintenu n'introduit pas de recours ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi relative aux étrangers), dans sa version applicable à l'affaire soumise au juge a quo - plus précisément dans la version qui était d'application avant sa modification par l'article 35 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (II) -, dispose : « Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.
Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, la requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé ».
B.2. Il est demandé à la Cour si l'alinéa 2 de cet article est compatible avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour un étranger privé de liberté, un délai de 15 jours pour l'introduction d'un recours en annulation d'un ordre de quitter le territoire, et ce contrairement au premier alinéa qui fixe un délai de recours de 30 jours pour un étranger non privé de liberté, sans que, comme dans le cas d'un recours contre une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, le délai maximal de maintien dans un lieu déterminé soit suspendu pendant la période utilisée par l'étranger pour introduire son recours.
B.3.1. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
L'article 191 de la Constitution n'est susceptible d'être violé que lorsque la disposition en cause établit une différence de traitement entre certains étrangers et les Belges. Etant donné que la disposition en cause instaure une différence de traitement entre deux catégories d'étrangers, selon qu'ils sont ou non privés de leur liberté au moment de la notification d'une décision les concernant, seule la violation des articles 10 et 11 de la Constitution peut être alléguée.
B.3.2. La question préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle invoque la violation de l'article 191 de la Constitution.
B.4.1. La différence de traitement en cause trouve sa source dans l'article 5 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration.
Les travaux préparatoires de cette loi mentionnent : « L'article 39/57 doit, en vertu de l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle, être adapté pour le 30 juin 2009 au plus tard (point 1.a et 3 du dictum). [...] La différence de délai d'introduction de 15 ou 30 jours selon le type de recours doit être supprimée. En principe, le délai d'introduction sera désormais toujours de 30 jours. En revanche, un délai de 15 jours est introduit dans le cas où l'intéressé est maintenu, ce qui est admissible conformément au point B.45.9 de l'arrêt » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1787/001, p. 4). « En mai 2008, la Cour constitutionnelle a annulé, dans son ensemble ou en partie, certaines dispositions de la loi relatives à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. [...] La Cour constitutionnelle a estimé, entre autres, que le fait d'avoir des délais différents pour l'introduction d'un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, selon qu'il s'agisse d'un recours de plein contentieux ou d'un recours en annulation, peut difficilement se justifier. Par conséquent, cette distinction est levée. Désormais, le demandeur d'asile disposera également d'un délai de trente jours au lieu de quinze jours pour introduire un recours de plein contentieux auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le délai d'introduction d'un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers est donc le même, que ce soit pour un recours de plein contentieux ou pour un recours en annulation. Par contre, la Cour constitutionnelle a trouvé qu'il n'était pas déraisonnable de fixer d'autres délais pour l'introduction d'un recours au Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu'il s'agit d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté, ceci afin que sa détention soit la plus brève possible. Par conséquent, le délai de quinze jours pour introduire un recours auprès de ce Conseil a été maintenu pour les étrangers maintenus dans un lieu déterminé » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1786/020, pp. 13-14).
B.4.2. Il ressort de ce qui précède que le législateur a voulu se conformer à l'arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dans lequel la Cour a jugé inconstitutionnelle la différence de traitement en matière de délai de recours contenue précédemment dans la loi relative aux étrangers, selon que le Conseil du contentieux des étrangers disposât, pour statuer, d'une compétence de pleine juridiction ou d'une compétence d'annulation.
B.4.3. Dans l'arrêt n° 81/2008 précité, la Cour a jugé : « B.45.1. La disposition attaquée fixe à 15 jours le délai dans lequel un recours peut être introduit contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides devant le Conseil du contentieux pour étrangers, alors que les recours en annulation contre les décisions de l'Office des étrangers prises en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doivent être introduits dans un délai de 30 jours.
Cette différence de traitement entre deux catégories d'étrangers exerçant un recours n'est admissible que si elle est raisonnablement justifiée.
B.45.2. Ce délai de 15 jours est celui qui était d'application pour les recours qui, en exécution de l'ancienne législation, étaient introduits devant la Commission permanente de recours des réfugiés.
Les nouvelles dispositions ont cependant profondément modifié la procédure.
B.45.3. Sous l'ancienne législation, la procédure d'asile était organisée en deux phases. Une décision (dite de recevabilité) relative à l'accès ou au séjour sur le territoire était prise par le ministre ou son délégué. Si le ministre ou son délégué disait la demande irrecevable, cette décision pouvait faire l'objet d'un recours urgent suspensif, introduit dans un délai d'un ou de trois jours ouvrables suivant que l'intéressé était ou non maintenu dans un lieu déterminé, devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Si celui-ci confirmait la décision d'irrecevabilité, un recours en annulation non suspensif pouvait être introduit dans un délai de 30 jours devant le Conseil d'Etat.
B.45.4. Si la demande était déclarée recevable, soit par le ministre, soit par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Commissaire général prenait une décision au fond et, s'il refusait la qualité de réfugié, un recours suspensif contre ce refus pouvait être introduit dans un délai de 15 jours devant la Commission permanente de recours. La décision de celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours non suspensif en cassation administrative devant le Conseil d'Etat.
B.45.5. En application des dispositions nouvelles, toutes les décisions sont prises par le Commissaire général, sans examen préalable de la recevabilité de la demande, et elles peuvent faire l'objet d'un recours suspensif devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui dispose d'une compétence de pleine juridiction, dans le délai critiqué de 15 jours.
B.45.6. La procédure organisée par la loi attaquée est donc différente de la procédure ancienne. Outre les différences qui tiennent à l'abandon de la séparation entre l'examen de la recevabilité et celui du fond de la demande d'asile et à la compétence de la nouvelle juridiction créée par la loi, elle oblige l'étranger à concentrer dans le délai critiqué de 15 jours la présentation dans les formes requises des moyens et des éléments utiles à son recours.
B.45.7. La circonstance qu'un délai de 15 jours était prévu dans l'ancienne législation ne suffit pas à justifier le délai critiqué puisqu'il concernait un recours différent qui s'inscrivait dans une autre procédure que celle qu'organise la loi attaquée.
B.45.8. Le recours dont le délai d'introduction est critiqué a pour particularité d'être suspensif, ce qui n'est pas le cas des recours en annulation introduits, dans le délai de 30 jours, contre les décisions de l'Office des étrangers. Toutefois, l'article 39/79 de la loi - sous réserve de l'examen qui sera fait de cette disposition en B.47 à B.56 - énumère neuf catégories de décisions au sujet desquelles « sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours [...] ni pendant l'examen de celui-ci ». La différence entre les délais de 15 et de 30 jours ne peut donc s'expliquer par le caractère suspensif ou non des recours.
En outre, la justification d'un délai ou de son abrégement dépend de l'appréciation du temps dont doit disposer l'étranger pour organiser utilement sa défense en s'entourant des conseils et de l'assistance nécessaires à celle-ci et non du caractère éventuellement suspensif de son recours.
B.45.9. Il pourrait se concevoir que, pour apprécier le délai d'introduction d'un recours et celui dans lequel il doit être examiné, le législateur tienne compte de ce que celui qui l'introduit fait l'objet d'une mesure privative de liberté qui doit être la plus brève possible. Conformément à la volonté exprimée dans les travaux préparatoires cités en B.44, la disposition en cause ne fait cependant pas de distinction selon que l'étranger qui introduit le recours est ou non maintenu dans un lieu déterminé.
B.45.10. Par conséquent, la différence de traitement décrite en B.45.1 n'est pas raisonnablement justifiée ».
B.5. L'article 5 de la loi précitée du 6 mai 2009 a modifié l'article 39/57 de la loi relative aux étrangers en vue de supprimer la différence de traitement jugée inconstitutionnelle par la Cour : les recours devant le Conseil du contentieux des étrangers doivent en principe être introduits dans les 30 jours de la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés, que le Conseil dispose pour cette appréciation d'une compétence de pleine juridiction ou d'une compétence d'annulation (article 39/57, alinéa 1er).
Le législateur a toutefois créé une nouvelle différence de traitement, en stipulant que le délai de recours est de 15 jours lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 de la loi relative aux étrangers ou qui est mis à la disposition du gouvernement (article 39/57, alinéa 2).
B.6. Cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif, à savoir le fait qu'un étranger soit ou non privé de liberté au moment de la notification de la décision.
B.7. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.1 que la différence de traitement en cause a pour but de réduire le plus possible la durée des mesures privatives de liberté prévues dans la loi relative aux étrangers.
Ces mesures, qui ne peuvent être prises que dans des circonstances particulières, visent essentiellement à permettre l'éloignement effectif de l'étranger, lorsqu'il est établi qu'il ne remplit pas les conditions fixées par la loi pour séjourner sur le territoire, et à éviter ainsi que l'intéressé n'entre dans la clandestinité.
En vue d'assurer le respect de la liberté individuelle, garantie par l'article 12 de la Constitution et par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi relative aux étrangers prévoit toutefois des durées maximales pendant lesquelles un étranger peut être privé de liberté. De surcroît, une privation de liberté n'est en principe autorisée que pour le temps strictement nécessaire au regard de l'objectif poursuivi par la mesure.
B.8.1. Compte tenu de l'objectif qui fonde les mesures privatives de liberté et compte tenu du fait que ces mesures, en raison du droit au respect de la liberté individuelle, doivent être les plus brèves possibles, il n'est pas dénué de justification raisonnable d'appliquer au recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers par une personne privée de liberté un délai de recours plus bref que celui qui est d'application lorsque le recours est introduit par une personne qui n'est pas privée de liberté en vertu des articles en question de la loi relative aux étrangers. En effet, un délai de recours écourté permet au Conseil du contentieux des étrangers et aux autres autorités compétentes de prendre des décisions concernant le statut de l'étranger concerné avant que la mesure privative de liberté ne devienne irrégulière.
B.8.2. Lorsque le législateur prévoit une voie de recours, il doit laisser au justiciable le temps nécessaire pour organiser utilement sa défense en s'entourant des conseils et de l'assistance nécessaire à celle-ci.
Le législateur a prévu en l'espèce un délai de recours de 15 jours pour les personnes qui sont privées de liberté au moment de la notification de la décision les concernant. Compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur, ce délai ne saurait être considéré comme manifestement déraisonnable. Le délai de recours n'est pas de nature à placer l'étranger dans l'impossibilité d'organiser utilement sa défense et à entraîner des effets disproportionnés (CJUE, 28 juillet 2011, Diouf, C-69/10, point 67).
B.9. La circonstance que la durée maximale de maintien en un lieu déterminé soit, dans certains cas, suspendue de plein droit pendant le temps utilisé pour introduire une requête auprès du Conseil du contentieux des étrangers (article 74/5 et 74/6 de la loi relative aux étrangers) et ne le soit pas dans d'autres cas n'entraîne pas d'autre conclusion. En effet, la justification de l'abrégement du délai de recours ne dépend pas, en l'espèce, d'une éventuelle suspension de la durée maximale de maintien en un lieu déterminé. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante devant la juridiction a quo, il est du reste de l'intérêt de l'étranger concerné que la durée maximale de son maintien en un lieu déterminé ne soit pas suspendue pendant le temps utilisé pour introduire une requête auprès du Conseil du contentieux des étrangers, puisqu'une telle suspension entraînerait une prolongation de la durée maximale de privation de liberté.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 39/57, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant sa modification par l'article 35 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (II), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 mai 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.