publié le 01 août 2012
Extrait de l'arrêt n° 61/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5296 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 332quinquies, § 2, alinéa 1 er , du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 61/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5296 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 janvier 2012 en cause de F.T. contre A.S. et en cause de N.C. contre A.S. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2012, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la mère de l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge d'un an accompli au moment de l'introduction de la demande par le père génétique ne peut pas faire opposition pour raison de contradiction avec l'intérêt de l'enfant, alors que la mère de l'enfant qui a atteint l'âge d'un an accompli peut faire opposition pour raison de contradiction avec l'intérêt de l'enfant ? ».
Le 15 février 2012, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. De Groot et P. Nihoul ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. Il est demandé à la Cour si l'article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la mère d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge d'un an accompli au moment de l'introduction d'une demande d'établissement de paternité par la personne qui prétend être le père biologique de cet enfant ne peut s'opposer à cette demande sur la base de l'intérêt de l'enfant, alors que la mère d'un enfant qui a atteint l'âge d'un an au moment de l'introduction de la demande peut quant à elle s'y opposer sur cette base.
B.2.1. Il ressort des faits de l'affaire soumise au juge a quo et de la motivation de la décision de renvoi que la partie demanderesse devant le juge a quo conteste la paternité du premier défendeur, sur la base de l'article 318 du Code civil, et qu'elle demande au juge de déclarer de plein droit qu'elle est le père de l'enfant en question, en application de l'article 318, § 5, du même code.
L'article 318, § 5, du Code civil, remplacé par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, dispose : « La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur.
Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée ».
B.2.2. L'article 332quinquies du Code civil, inséré par l'article 20 de la loi précitée du 1er juillet 2006 et modifié par l'article 371 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), dispose : « § 1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose. § 2. Si l'opposition à l'action émane d'un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d'au moins un an au moment de l'introduction de la demande, et si l'établissement de la filiation est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
II n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. § 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant. § 4. Si une action publique est intentée contre l'homme demandeur en recherche de paternité, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d'une des parties, jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si l'intéressé est reconnu coupable de ce chef, la demande de recherche de paternité est rejetée à la demande d'une des parties ».
B.3. Contrairement à ce que le Conseil des ministres prétend, les catégories de personnes visées dans la question préjudicielle sont suffisamment comparables au regard de la disposition en cause. En effet, les deux catégories concernent des mères qui estiment que l'établissement de la paternité est contraire à l'intérêt de l'enfant.
B.4.1. L'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
L'article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».
B.4.2. Les dispositions précitées imposent de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans les procédures le concernant.
B.5.1. Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, le législateur entendait tenir compte de la jurisprudence de la Cour, à savoir les arrêts nos 112/2002 et 66/2003. C'est pour cette raison qu'il a été proposé, certes en ce qui concerne la reconnaissance d'un enfant : « [...] de modaliser le contrôle d'opportunité du juge en fonction de l'âge de l'enfant et de la tardiveté de la reconnaissance : - [...] - si la demande de reconnaissance est introduite dans l'année de la prise de connaissance de la naissance (délai préfix), le seul contrôle portera sur la vérité biologique (on se rapproche ainsi de l'effet donné à la présomption de paternité du mari) : la reconnaissance ne sera refusée que s'il est prouvé que le candidat à la reconnaissance n'est pas le père biologique; - si la demande de reconnaissance est introduite plus d'un an après la prise de connaissance de la naissance, et si le refus émane du parent dont la filiation est déjà établie, ou d'un enfant mineur non émancipé ayant 12 ans accomplis, le tribunal statuera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et disposera donc d'un pouvoir d'appréciation en opportunité; pour l'application de l'article 319, § 3, actuel [...], il était déjà enseigné que le contrôle d'opportunité du tribunal devait être marginal (ce n'est que s'il est démontré que le candidat à la reconnaissance - qu'il soit père ou mère - présente un danger grave pour l'enfant que le tribunal pourra refuser la reconnaissance : la priorité doit être donnée à l'établissement du lien de filiation.) » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/001, pp. 9-10).
B.5.2. Les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer font également apparaître que le législateur a voulu « instaurer un parallélisme entre la reconnaissance et l'action en recherche de paternité ou de maternité quant au contrôle exercé par le juge » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/032, p. 49) : « Dans un souci d'assurer un parallélisme complet entre les conditions de la reconnaissance et de l'action en recherche de maternité et de paternité, il convient également d'adapter le texte de l'article 332quinquies, en modalisant l'étendue du contrôle du juge selon l'âge de l'enfant, comme le fait l'article 329bis, § 2, alinéa 4 [lire : alinéa 3] » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/029, p. 8).
Il en ressort qu'en adoptant le critère de l'âge d'un an fixé à l'article 332quinquies, § 2, premier alinéa, du Code civil, le législateur poursuivait les mêmes objectifs que lors de l'adoption du critère contenu dans l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil.
B.6. Comme la Cour l'a déjà observé dans ses arrêts nos 66/2003 et 144/2010, il peut exister des cas dans lesquels l'établissement juridique de la filiation paternelle d'un enfant cause à celui-ci un préjudice. Si, en règle générale, on peut estimer qu'il est de l'intérêt de l'enfant de voir établie sa double filiation, on ne peut présumer de manière irréfragable que tel soit toujours le cas.
B.7. Si l'âge d'un an constitue un critère objectif, il ne saurait être considéré comme pertinent au regard de la mesure en cause. Rien ne peut justifier que le juge saisi d'une demande d'établissement de paternité lorsque l'enfant est âgé d'un an ou plus prenne en considération l'intérêt de l'enfant, tandis qu'il ne pourrait en tenir compte si l'action est intentée alors que l'enfant a moins d'un an.
En outre, en ce qu'elle a pour conséquence que l'intérêt d'un enfant n'est pas pris en compte lors de l'établissement de sa filiation paternelle, si l'action est intentée au moment où il est âgé de moins d'un an, cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits des enfants concernés.
En effet, la mesure en cause a pour conséquence que le juge ne peut pas rejeter la demande d'établissement de paternité si celle-ci a été introduite avant que l'enfant ait atteint l'âge d'un an et s'il est établi que le demandeur est le père biologique de l'enfant.
B.8. En ce qu'il ne permet pas au juge saisi d'une demande introduite sur la base de l'article 318, § 5, du Code civil, avant le premier anniversaire d'un enfant, par un homme qui prétend être le père biologique de ce dernier, d'exercer un contrôle portant sur l'intérêt de l'enfant à voir cette filiation établie, l'article 332quinquies, § 2, premier alinéa, du Code civil n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge saisi d'une demande introduite sur la base de l'article 318, § 5, du Code civil, avant le premier anniversaire d'un enfant, par un homme qui prétend être le père biologique de ce dernier, d'exercer un contrôle portant sur l'intérêt de l'enfant à voir cette filiation établie.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 mai 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.