publié le 19 juin 2012
Extrait de l'arrêt n° 30/2012 du 1 er mars 2012 Numéro du rôle : 5154 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 30/2012 du 1er mars 2012 Numéro du rôle : 5154 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, tel qu'il a été inséré par l'article 30 de la
loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
30/12/2001
pub.
31/12/2001
numac
2001003669
source
ministere des finances
Loi-programme
fermer, posée par la Cour du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 mai 2011 en cause de l'Office national des vacances annuelles contre Mustapha Kars, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2011, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « En fixant ' à la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte le pécule de vacances ' le point de départ du délai de prescription de l'action civile ayant pour objet l'assimilation d'une période d'incapacité temporaire totale par l'Office des vacances annuelles, l'article 46bis des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de façon identique et sans justification raisonnable des ouvriers victimes d'accident du travail se trouvant dans des situations différentes caractérisées par la circonstance que bien qu'ils soient affectés d'une incapacité temporaire totale leur permettant de prétendre à son assimilation au regard de leurs droits aux pécules de vacances y afférents, les uns se voient d'emblée reconnaître ladite période d'incapacité temporaire totale par l'assureur-loi alors que les autres se trouvent contraints d'en obtenir la reconnaissance judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, inséré par l'article 30 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, dans sa rédaction applicable au litige a quo, dispose : « L'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.
L'action en récupération du pécule de vacances ou de la partie de ce pécule indûment octroyé à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions visées aux alinéas précédents. Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée suffit. L'interruption peut être renouvelée. Une interruption accomplie à l'égard de l'Office national des vacances annuelles ou d'une caisse spéciale de vacances vaut pour l'ensemble des caisses de vacances ».
Il ressort de la question préjudicielle et des faits soumis au juge a quo que la question concerne le point de départ du délai de prescription de l'action civile en paiement du pécule de vacances ayant pour objet l'assimilation d'une période d'incapacité totale et donc les alinéas 1er et 3 de l'article 46bis précité.
B.1.2. L'article 18, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, dispose, pour définir les périodes d'assimilation admissibles : « 1° en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation : a) à la période d'incapacité temporaire totale ». Il est donc requis, pour qu'il puisse être procédé à l'assimilation, qu'il s'agisse d'une période « donnant lieu à réparation », c'est-à -dire, au sens de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, d'une période d'incapacité temporaire totale dont le lien causal avec l'accident du travail est démontré.
B.1.3. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, a), du même arrêté royal, dans sa rédaction applicable au litige a quo, dispose : « Pour bénéficier de l'assimilation le travailleur doit remplir les conditions suivantes : a) être engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage, le jour ouvrable précédant le premier jour de la période assimilable.» B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 46bis précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de façon identique des ouvriers victimes d'un accident du travail se trouvant dans des situations différentes. Le juge a quo constate que le point de départ du délai de prescription est le même pour la victime d'un accident du travail ayant causé une incapacité temporaire totale dont la durée ne fait pas l'objet de contestation dans le chef de l'assureur-loi que pour la victime d'un accident du travail ayant causé une incapacité temporaire totale dont la durée est contestée par l'assureur-loi. Dans les deux cas, le délai prend cours à la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte le pécule de vacances.
B.3. En adoptant la disposition en cause, le législateur voulait mettre les délais de prescription prévus dans la législation en matière de vacances annuelles en concordance avec ceux prévus pour les cotisations patronales en cette matière (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1503/018, p. 8). En effet : « Depuis la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, l'Office national de sécurité sociale peut réclamer aux employeurs les cotisations en matière de vacances annuelles durant cinq ans; il faut donc que les travailleurs puissent faire valoir les droits correspondants en se voyant appliquer le même délai de prescription » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1503/001, p. 17).
B.4.1. La disposition en cause ne fait pas de distinction, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, entre les deux catégories d'ouvriers concernées dans la question préjudicielle. La règle selon laquelle leur action en paiement du pécule de vacances se prescrit par cinq ans « à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances » s'applique aux deux catégories, qu'il y ait ou non une contestation en justice opposant la victime d'un accident du travail et l'assureur-loi quant à la durée de l'incapacité de travail.
B.4.2. Le pécule de vacances de l'ouvrier est calculé sur la base des jours de travail effectif ou sur la base des jours qui y sont assimilés par la loi.
Dès le moment où s'élève une contestation quant à la durée de l'incapacité de travail, la victime d'un accident du travail sait que le nombre de jours ouvrables assimilés entrant en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances peut être éventuellement modifié. Dans le cas d'une telle contestation, la prescription de l'action en paiement du pécule de vacances qui se rapporte à la période d'incapacité de travail n'est pas suspendue.
Le dernier alinéa de la disposition en cause prévoit toutefois qu'une lettre recommandée suffit pour interrompre la prescription de l'action en paiement du pécule de vacances. Il précise également que cette interruption peut être renouvelée. Un moyen d'action simple est ainsi mis à la disposition de la victime d'un accident du travail pour interrompre la prescription de l'action en matière de pécule de vacances.
Elle peut intenter son action en paiement du pécule de vacances « à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances » pour préserver ses droits et ce, dans l'attente de la décision judiciaire sur la contestation relative à la durée de l'incapacité de travail, en particulier en ce qui concerne le nombre de jours assimilés. Toutefois, lorsqu'elle omet de faire usage de cette possibilité, son action en paiement du pécule de vacances peut, le cas échéant, être prescrite.
B.4.3. Les personnes dont la durée de l'incapacité de travail est contestée en justice ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de tout demandeur qui réclame le paiement du pécule de vacances et qui doit agir en justice contre l'autorité, dans le délai légal, en vue de la reconnaissance de ses droits.
B.4.4. Il s'ensuit que la disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que le point de départ du délai de prescription prévu par cette disposition est le même pour la victime d'un accident du travail qu'il y ait ou non une contestation en justice opposant la victime de l'accident du travail et l'assureur-loi quant à la durée de l'incapacité de travail.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, tel qu'il a été inséré par l'article 30 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 1er mars 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.