publié le 12 décembre 2011
Extrait de l'arrêt n° 145/2011 du 22 septembre 2011 Numéros du rôle : 4955 et 5014 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseign La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
Extrait de l'arrêt n° 145/2011 du 22 septembre 2011 Numéros du rôle : 4955 et 5014 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité, introduits par l'« Orde van Vlaamse balies » et Jo Stevens et par l'ASBL « Liga voor Mensenrechten ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 juin 2010 et parvenue au greffe le 8 juin 2010, un recours en annulation totale ou partielle (articles 2, 3°, 14 (partim ), 15, 17, 18 et 35 à 37) de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité (publiée au Moniteur belge du 10 mars 2010) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et Jo Stevens, demeurant à 2018 Anvers, Van Schoonbekestraat 70.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 août 2010 et parvenue au greffe le 5 août 2010, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders Desmetstraat 75, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 3, 10, 14, 15 et 18 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer précitée. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4955 et 5014 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée et son contexte B.1. La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité se borne à modifier des lois existantes.
La majorité des dispositions attaquées - les articles 2, 3, 10 et 14 à 18 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer - modifie la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. Les autres dispositions attaquées - les articles 35 à 38 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer - modifient le Code d'instruction criminelle et le Code pénal.
B.2.1. En vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le Royaume compte deux services de renseignement et de sécurité : un service civil de renseignement et de sécurité, appelé « Sûreté de l'Etat », et un service militaire de renseignement et de sécurité, appelé « Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ».
La mission principale du service civil de renseignement et de sécurité consiste à rechercher, analyser et traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique, ou tout autre intérêt fondamental du pays (article 7, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
La mission principale du service militaire de renseignement et de sécurité consiste à rechercher, analyser et traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires et les missions des Forces armées, le potentiel scientifique et économique en matière de défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays (article 11, § 1er, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
Les activités qui constituent une menace potentielle sont précisées aux articles 8 et 11, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer. Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société (article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
B.2.2. La loi attaquée prévoit une extension des méthodes que les services de renseignement et de sécurité précités peuvent utiliser dans l'exercice de leurs missions. « Etant donné que les risques en matière de sécurité ont globalement augmenté », le législateur a estimé que ces services devaient « disposer de moyens légaux supplémentaires pour pouvoir mener une politique de sécurité efficace ». A cet égard, le législateur souhaitait parvenir à un équilibre « entre la protection des droits fondamentaux et la mise en oeuvre d'une politique de sécurité efficace dont l'objectif - en fin de compte - est de protéger les droits fondamentaux du citoyen » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 1).
Le souci du législateur d'élargir les méthodes de renseignement et de maintenir simultanément l'équilibre précité apparaît à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires de la loi attaquée : « Cela fait déjà plusieurs années que l'on souligne l'insuffisance des moyens légaux dont disposent la Sûreté de l'Etat et le SGRS, une insuffisance qui les empêche de lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme, qui englobe notamment le radicalisme et les autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
En effet, dans le cadre de ces activités et face aux menaces croissantes et au recours systématique, par les personnes et les groupements qui présentent un intérêt pour les missions des services, à des moyens toujours plus performants, eu égard notamment aux progrès de la technologie hyper-sophistiquée des moyens de communication et à l'utilisation de l'Internet, l'efficacité des services de renseignement se trouve paralysée par l'absence de méthodes de recherche appropriées. [...] Or, à l'heure actuelle, la Sûreté de l'Etat, par exemple, ne dispose ni d'un accès aux moyens techniques de communication, contrairement aux services de la plupart des Etats européens, ni de méthodes de recueil de données autres que les méthodes traditionnelles » (ibid., pp. 4-5). « Considérant que l'on tente souvent de démontrer l'irrégularité des preuves obtenues sur la base des informations de la Sûreté de l'Etat, il s'impose de prendre une initiative sur le plan législatif qui fixe précisément les limites dans lesquelles les services de renseignement peuvent employer des méthodes en vue de recueillir des informations » (ibid., p. 7). « La présente proposition veille à trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de l'Etat et la protection des droits fondamentaux de l'individu. C'est pourquoi ces méthodes feront l'objet d'un contrôle d'autant plus strict que la méthode porte atteinte à ces droits fondamentaux » (ibid., p. 12).
B.2.3. La loi attaquée du 4 février 2010 a établi une distinction entre trois catégories de méthodes de collecte de données : les méthodes ordinaires, les méthodes spécifiques et les méthodes exceptionnelles. Ces catégories se différencient par leur caractère plus ou moins intrusif à l'égard de la personne à laquelle la méthode est appliquée.
B.2.4. Les méthodes ordinaires comprennent les moyens dont disposaient déjà les services de renseignement et de sécurité pour recueillir des données. Il s'agit de la demande d'information à des instances publiques, de la collecte d'information auprès d'organisations et de personnes privées, de l'observation et de l'inspection en tant que méthode ordinaire, de la pénétration dans des lieux accessibles au public et du recours à des sources humaines. Ces méthodes sont décrites aux articles 14 à 18 de la loi du 30 juin 1998.
Des informations utiles à l'exécution des missions du service de renseignement et de sécurité concerné peuvent ainsi être communiquées par les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, à leur initiative ou à la demande du service de sécurité (article 14). Les informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans les registres d'attente des étrangers peuvent également être communiquées (article 15). Il en est de même pour les données à caractère personnel détenues par toute personne ou organisme relevant du secteur privé, conformément à l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (article 16). Les services de renseignement et de sécurité peuvent également, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public (article 16/1). Ils peuvent de même y pénétrer et aussi visiter, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les établissements hôteliers et autres établissements de logement et se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les données d'inscription des voyageurs (article 17). Enfin, les services concernés peuvent avoir recours à des sources humaines pour recueillir des données relatives aux événements, objets, groupements et personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions (article 18).
La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer ne modifie que légèrement les dispositions précitées. A l'exception de l'article 10, qui remplace, dans l'article 16 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, la référence à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par la référence à l'article 3, § 4, de la même loi, ces modifications ne sont pas attaquées.
B.2.5. Les méthodes spécifiques de collecte de données sont prévues par l'article 14 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer. Il s'agit de l'observation et de l'inspection en tant que méthode spécifique, de la demande de données d'identification du trafic postal et de la demande de données d'identification ou de trafic de communications électroniques (article 18/2, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
Ces méthodes et la façon dont elles peuvent être utilisées sont précisées aux articles 18/3 à 18/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Les méthodes spécifiques ne peuvent être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires s'avèrent insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement; elles doivent être choisies en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elles sont mises en oeuvre (article 18/3, § 1er, alinéa 1er).
Les services de renseignement et de sécurité peuvent observer des personnes, choses, lieux ou événements à l'aide de moyens techniques dans des lieux publics et dans des lieux privés accessibles au public et, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés non accessibles au public (article 18/4). Ils peuvent procéder à l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, y compris du contenu des objets fermés qui s'y trouvent (article 18/5). Ils peuvent prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale. Si nécessaire, ils peuvent demander le concours d'un opérateur postal (article 18/6). Enfin, ils peuvent prendre des mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur d'un service de communications électroniques (article 18/7), ainsi que des mesures de repérage de données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques (article 18/8). Si nécessaire, ils peuvent à cet effet demander le concours de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques (articles 18/7 et 18/8).
B.2.6. L'article 14 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer prévoit des méthodes exceptionnelles de collecte de données. Ces méthodes sont l'observation et l'inspection en tant que méthode exceptionnelle, la création d'une personne morale et la collecte de renseignements sous couvert, l'ouverture et la prise de connaissance du courrier, la demande de données bancaires, l'intrusion dans un système informatique et l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications (article 18/2, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). Ces méthodes et leur mise en oeuvre sont précisées aux articles 18/9 à 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre que si les autres méthodes ont été jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement; elles doivent être choisies en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comportent l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents du service et des tiers (article 18/9, §§ 2 et 3).
Les services de renseignement et de sécurité peuvent observer, à l'aide ou non de moyens techniques, à l'intérieur de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public (article 18/11) et inspecter ces lieux, ainsi que les objets fermés qui s'y trouvent (article 18/12).
Ils peuvent créer ou recourir à des personnes morales et avoir recours à cette fin à des agents du service qui, sous le couvert d'une identité fictive collectent de façon ciblée des données (article 18/13). Ils peuvent ouvrir du courrier et prendre connaissance de son contenu. L'opérateur postal est tenu de remettre le courrier contre récépissé (article 18/14). Les services de renseignement peuvent demander des données concernant des comptes bancaires et des opérations bancaires. L'organisme bancaire ou l'institution financière sont tenus de remettre sans délai les informations sollicitées (article 18/15). Les services de renseignement peuvent accéder à un système informatique à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités, et y relever les données pertinentes (article 18/16). Enfin, ils peuvent écouter les communications, en prendre connaissance et les enregistrer. Si nécessaire, ils peuvent à cet effet demander le concours de l'opérateur du réseau de communications électroniques ou du fournisseur du service de communications électroniques (article 18/17).
B.2.7. Tous les articles précités contiennent des restrictions. Plus particulièrement, pour les méthodes exceptionnelles de renseignement, la durée maximum est de deux mois et une autorisation spéciale est requise. Ces méthodes ne peuvent être utilisées que moyennant une autorisation écrite préalable du dirigeant du service de renseignement et de sécurité. Le dirigeant du service ne peut autoriser la méthode qu'après avis conforme de la commission administrative créée par l'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, qui est chargée de contrôler l'utilisation, par les services de renseignement et de sécurité, des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données visées à l'article 18/2. A cette fin, le dirigeant du service soumet un projet d'autorisation à la commission précitée, qui examine sur cette base si les dispositions légales pour l'utilisation de la méthode en question ont été respectées (article 18/10, § 1er). La commission administrative doit ensuite rendre un avis dans un délai de quatre jours civils (article 18/10, §§ 3 et 4). Un avis négatif a pour effet que la méthode ne peut être mise en oeuvre (article 18/10, § 3).
De même, les méthodes spécifiques de collecte de données ne peuvent être mises en oeuvre que sur décision écrite et motivée du dirigeant du service. Cette décision n'est toutefois pas subordonnée à un avis conforme de la commission administrative. Elle doit seulement être notifiée à cette commission (article 18/3, § 1er, alinéa 2).
B.2.8. Avant d'examiner la recevabilité et le fond des recours, il y a lieu enfin de rappeler « que les finalités des services de renseignement et de sécurité diffèrent fondamentalement de celles des services de police, dans leur composante judiciaire » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 12).
Ainsi qu'il est exposé dans les travaux préparatoires, le travail des services de renseignement et de sécurité est plutôt de nature analytique et vise à comprendre les structures et les réseaux présents en Belgique, alors que les autorités judiciaires et policières recherchent toujours des preuves liées à un fait punissable concret (déjà commis ou non). Dès lors, l'enquête pénale est toujours menée en vue de rechercher et de poursuivre des infractions qui ont été commises par des personnes déterminées, ou le seront, ou qui ont déjà été commises mais ne sont pas encore connues, alors que l'enquête de renseignement vise à recueillir des informations sur une série d'événements qui ne concernent pas forcément des faits punissables mais qui peuvent représenter un danger pour la sécurité de l'Etat, pour les intérêts militaires ou pour des intérêts fondamentaux du pays (ibid., p. 12).
La diversité des missions légales se traduit dans la nature clairement différente des données recueillies dans les deux types d'enquêtes. La recherche d'information dans le cadre d'une information ou d'une instruction vise à recueillir des éléments de preuve concernant une infraction, qui soient effectivement utilisables dans une procédure pénale devant le juge du fond. Les données que recueillent les services de renseignement et de sécurité ne visent pas à convaincre un juge du fond de la « culpabilité » pénale d'un prévenu mais à permettre à l'autorité publique de prendre les mesures qui s'imposent en vue de préserver les intérêts fondamentaux du pays.
Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes ainsi que celui de la partie intervenante dans l'affaire n° 4955. B.3.2. La première partie requérante, l' « Orde van Vlaamse balies », et la partie intervenante, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ont notamment pour tâche de veiller aux intérêts professionnels communs de leurs membres (article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire) et peuvent prendre les initiatives et mesures utiles pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable (article 495, alinéa 2, du Code judiciaire). La seconde partie requérante est avocat.
Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, l'article 495 du Code judiciaire habilite les ordres précités à introduire ou à soutenir un recours en annulation de dispositions qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'avocat et du justiciable.
Etant donné que le recours est recevable en ce qui concerne la première partie requérante, l'intérêt de la seconde partie requérante ne doit pas être examiné.
B.3.3. L'exception est rejetée.
B.4.1. Le Conseil des ministres conteste également la recevabilité du mémoire en intervention introduit dans l'affaire n° 5014, en ce qu'il vise à étendre sur un point le recours originaire.
B.4.2. L'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », partie intervenante dans l'affaire n° 5014, demande en l'occurrence à la Cour d'annuler aussi, outre la définition de la notion de « processus de radicalisation » figurant à l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 3 de la loi attaquée, la référence à cette notion, qui figure à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée.
B.4.3. Une partie intervenante ne peut modifier ou étendre le recours originaire. Lorsque la Cour annule une disposition attaquée, elle annule toutefois d'office les dispositions qui y sont indissociablement liées.
L'exception est rejetée.
Quant aux dispositions attaquées B.5. La Cour examine les dispositions attaquées comme suit : 1. Le contrôle de l'application des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité.La Cour examine plus particulièrement : a) l'absence de débat contradictoire quant à l'utilisation, au cours d'une procédure pénale, des informations recueillies lors de la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données (article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 15 de la loi attaquée);b) la composition du Comité permanent R et la procédure applicable (articles 43/2 à 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 18 de la loi attaquée, et articles 131bis, 189quater et 279bis du Code d'instruction criminelle, insérés par les articles 35 à 37 de la loi attaquée);2. La procédure applicable aux méthodes spécifiques de collecte de données et en particulier : a) l'absence d'autorisation préalable d'un organe de contrôle pour la mise en oeuvre des méthodes spécifiques de recueil de données et les conditions du contrôle de ces mesures par la commission administrative (article 18/3, § 1er et § 2, alinéas 2 et 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée);b) les conditions de prolongation et de renouvellement éventuels des méthodes spécifiques de collecte de données (article 18/3, § 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée);c) les termes « présentant un intérêt » employés dans les articles 18/4, alinéa 1er, 18/5, § 1er, alinéa 1er, 18/6, § 1er, 18/7, § 1er, alinéa 1er, et 18/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée;d) la possibilité pour le service concerné d'emporter des objets fermés qui se trouvent dans des lieux publics ou des lieux privés accessibles au public (article 18/5, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée);e) les conditions auxquelles des données peuvent être recueillies au moyen de méthodes spécifiques en cas d'extrême urgence (articles 18/6, § 2, 18/7, § 2, et 18/8, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée).3. La procédure applicable aux méthodes exceptionnelles de collecte de données et en particulier : a) les conditions d'autorisation relatives à leur mise en oeuvre et les conditions de prolongation et de renouvellement éventuels de ces méthodes (article 18/10, §§ 3 et 5, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée);b) les conditions relatives à l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications par les services de renseignement et de sécurité (articles 18/2, § 2, 7°, 18/9 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée).4. Les conditions relatives à la notification, par le dirigeant du service de renseignement et de sécurité, à la personne concernée qu'elle a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données (article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 2, 3°, de la loi attaquée).5. Le caractère vague et imprécis allégué des notions suivantes : a) la notion de « processus de radicalisation » contenue dans l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 3 de la loi attaquée;b) les notions de « lieux privés accessibles au public », « lieux privés qui ne sont pas accessibles au public », « domiciles », « local utilisé à des fins professionnelles », et « résidence d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste », utilisées dans les articles 18/2, § 1er, 1° et 2°, § 2, 1° et 2°, et § 3, 18/4, 18/9, § 4, 18/11, 18/12, § 1er, 1°, 2° et 3°, 18/16, § 2 et 18/17, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée;c) les termes « insuffisantes » et « degré de gravité de la menace potentielle » figurant dans l'article 18/3, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée. 1. Le contrôle de l'application des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité (articles 19/1 et 43/2 à 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés respectivement par les articles 15 et 18 de la loi attaquée) B.6. L'article 15 de la loi attaquée dispose : « Il est inséré dans la [ loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer] un article 19/1 rédigé comme suit : '
Art. 19/1.En vue de l'application de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique, sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.
Si la commission constate l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit, ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur du Roi ou au procureur fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.
Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est déroulée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que le contexte dans lequel ont été recueillis des indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.
Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
Le procureur du Roi ou le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné. ' ».
L'article 18 de la loi attaquée dispose : « Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/2 comprenant les articles 43/2 à 43/8 et rédigé comme suit : ' Chapitre IV/2. Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité
Art. 43/2.Sans préjudice des compétences définies à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et à l'article 44ter de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le Comité permanent R est chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité visées à l'article 18/2.
Il se prononce sur la légalité des décisions relatives à ces méthodes, ainsi que sur le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus aux articles 18/3, § 1er, alinéa 1er, et 18/9, §§ 2 et 3.
Art. 43/3.Les listes visées à l'article 18/3, § 2, sont portées sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.
L'ensemble des décisions, avis et autorisations concernant des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données sont portés sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.
Art. 43/4.Le Comité permanent R agit : - soit d'initiative; - soit à la demande de la Commission de la protection de la vie privée suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de ladite commission et du Comité permanent R; - soit à la suite du dépôt d'une plainte, qui, à peine de nullité, est écrite et précise les griefs, de toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime, sauf si la plainte est manifestement non fondée; - soit chaque fois que la commission a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle pour cause d'illégalité et a interdit l'exploitation des données pour cause d'illégalité d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle; - soit chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3.
Le Comité permanent R se prononce dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été saisi conformément à l'alinéa 1er.
La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte est motivée et notifiée au plaignant.
Son contrôle n'est pas suspensif sauf si le Comité permanent R en décide autrement.
Art. 43/5.§ 1er. Le contrôle des méthodes exceptionnelles de recueil de données s'effectue notamment sur la base des documents communiqués par la commission conformément à l'article 18/10, § 7, et du registre spécial visé à l'article 18/17, § 6, lequel est tenu en permanence à la disposition du Comité permanent R, et sur la base de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.
Le contrôle des méthodes spécifiques s'effectue notamment sur la base des listes visées à l'article 18/3, § 2, et de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.
Le Comité permanent R dispose du dossier complet établi par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que de celui de la commission, et peut requérir du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle dont il est investi. Le service de renseignement et de sécurité concerné et la commission sont tenus de répondre sans délai à cette demande. § 2. Le Comité permanent R peut confier des missions d'enquête au Service d'enquêtes du Comité permanent R. Ce service dispose, dans ce cadre, de toutes les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. § 3. Le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Comité permanent R pendant cinq jours ouvrables, aux dates et heures communiquées par ce Comité. Ce dossier contient tous les éléments et renseignements pertinents en la matière, à l'exception de ceux qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers, aux règles de classification énoncées par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité définies aux articles 7, 8 et 11.
Le service de renseignement et de sécurité concerné se voit offrir la possibilité de donner au préalable son avis sur les données enregistrées dans le dossier qui peut être consulté.
Toutefois, le dossier accessible au plaignant et à son avocat permet au moins de déterminer : 1° le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données;2° la nature de la menace et son degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données;3° le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en oeuvre de la méthode spécifique ou exceptionnelle, pour autant que ces données n'aient trait qu'au plaignant. § 4. Le Comité permanent R peut entendre les membres de la commission, le dirigeant du service concerné et les membres des services de renseignement et de sécurité qui ont mis en oeuvre les méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données. Les intéressés sont entendus en l'absence du plaignant ou de son avocat.
Les membres des services de renseignement sont obligés de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction en cours, le Comité permanent R se concerte préalablement à ce sujet avec le magistrat compétent.
Si le membre du service de renseignement et de sécurité estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7, 8 et 11, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue après avoir entendu le dirigeant du service.
A leur demande, le plaignant et son avocat sont entendus par le Comité permanent R.
Art. 43/6.§ 1er. Si le Comité permanent R constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données sont illégales, il ordonne la cessation de la méthode concernée si celle-ci est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission, et ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité permanent R. La décision motivée est communiquée sans délai au dirigeant du service, au ministre concerné, à la commission et, le cas échéant, à la Commission de la protection de la vie privée.
Lorsque le Comité permanent R estime qu'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données est conforme aux dispositions de la présente loi, alors que la commission avait ordonné l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode ainsi que la suspension de cette méthode, le Comité permanent R lève l'interdiction et la suspension par une décision motivée et en avise sans délai le dirigeant du service, le ministre compétent et la commission. § 2. En cas de plainte, la décision est portée à la connaissance du plaignant à la condition suivante : toute information de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers, est supprimée, avec référence à la présente disposition, de la copie de la décision notifiée.
La même procédure sera appliquée lorsque la décision contient des informations de nature à porter atteinte au secret de l'information ou de l'instruction si des données se rapportent à une information ou une instruction judiciaire en cours.
Art. 43/7.§ 1er. Si le Comité permanent R intervient dans le cadre du présent chapitre, le greffe est assuré par le greffier du Comité permanent R ou par un membre du personnel de niveau 1 désigné par lui. § 2. Les membres du Comité permanent R, les greffiers, les membres du Service d'enquêtes et le personnel administratif sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. Ils peuvent toutefois utiliser les données et renseignements recueillis dans ce cadre dans l'accomplissement de leur mission définie par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros, ou d'une de ces peines seulement, s'ils révèlent ces secrets dans des circonstances autres que celles prévues par la présente loi.
Art. 43/8.Les décisions du Comité permanent R ne sont susceptibles d'aucun recours ' ».
B.7.1. Les méthodes spécifiques de collecte des données ne peuvent être mises en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission administrative. L'avis conforme de ladite commission n'est toutefois pas requis, afin de laisser une certaine souplesse dans le fonctionnement des services de renseignement et de sécurité (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 26). L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode est tenu d'informer régulièrement le dirigeant du service de son exécution (article 18/3, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
Chaque mois, une liste des mesures exécutées, par méthode spécifique, est transmise à la commission administrative, qui peut à tout moment en contrôler la légalité (article 18/3, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). Cette liste comprend les données suivantes : 1° la nature de la méthode spécifique; 2° le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique; 3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à ladite méthode; 4° le moyen technique employé pour mettre celle-ci en oeuvre; 5° la période durant laquelle elle peut être mise en oeuvre à compter de la décision (article 18/3, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
B.7.2. La mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle de collecte de données est elle aussi soumise à l'autorisation préalable du dirigeant du service (article 18/9, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
Celui-ci soumet à l'avis conforme de la commission administrative un projet d'autorisation écrit et daté qui comporte, « sous peine d'illégalité », les mentions suivantes : « 1° les menaces graves qui justifient la méthode exceptionnelle de recueil de données et, le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace; 2° les motifs pour lesquels la méthode exceptionnelle de recueil de données est indispensable;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données;5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être pratiquée à compter de l'autorisation;6° les noms et qualités des officiers de renseignement désignés pour la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données, qui peuvent se faire assister par des membres de leur service » (article 18/10, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). La commission administrative rend un avis conforme dans les quatre jours de la réception de la proposition d'autorisation. Si cet avis est négatif, la méthode en question ne peut être mise en oeuvre, tandis qu'en l'absence d'avis dans le délai prescrit, le service concerné peut saisir le ministre compétent qui autorise ou non la mise en oeuvre de la mesure et communique sa décision aux présidents de la commission administrative et du Comité permanent R. B.7.3. Outre les avis requis préalablement à la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données et le contrôle de légalité auquel la commission administrative peut procéder en tout temps à l'égard des méthodes spécifiques en particulier, la loi organise également un contrôle postérieur à la mise en oeuvre des méthodes, exercé par le Comité permanent R. Comme le prévoit l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, le Comité permanent R se compose de trois membres effectifs, dont un président. Deux suppléants sont nommés pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat.
Parmi les conditions de nomination de ces membres figure celle d'être titulaire d'un diplôme de licencié en droit et de faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignement et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé. Ils doivent également être détenteurs d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Enfin, l'article 28 précité précise encore que le président doit être un magistrat.
Le Comité permanent R a pour mission de contrôler la légalité des méthodes spécifiques ou exceptionnelles mises en oeuvre et de vérifier que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ont bien été respectés.
Il peut agir d'initiative, à la demande de la Commission de la vie privée, à la suite du dépôt d'une plainte par toute personne qui justifie d'un intérêt personnel et légitime, chaque fois que la commission administrative a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou exceptionnelle ou encore chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer (article 43/4 de ladite loi, inséré par l'article 18 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer).
L'article 43/5 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précise que le Comité, pour l'exercice de sa mission, dispose du dossier complet établi par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que de celui de la commission administrative et qu'il peut encore requérir de ceux-ci la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle qu'il effectue. La procédure devant le Comité est décrite dans la suite de la disposition précitée, tandis que l'article 43/6 de la même loi précise que si le Comité constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données sont illégales, il en ordonne la cessation si elles sont toujours en cours et interdit d'exploiter les données récoltées grâce à ces méthodes ainsi que leur destruction. L'article 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer indique enfin que les décisions du Comité ne sont susceptibles d'aucun recours. a) L'absence de débat contradictoire quant à l'utilisation, au cours d'une procédure pénale, des informations recueillies lors de la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données (article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 15 de la loi attaquée) B.8. Les informations recueillies par les services de renseignement et de sécurité de même que tout document établi dans le cadre de la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données ne sont pas transmis, en tant que tels, aux autorités judiciaires lorsque la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être ou ont été commis. Le législateur a en effet opté pour un système de filtre, par l'intervention de la commission administrative. Comme le précise l'article 19/1 attaqué, la commission administrative dispose de toutes les données recueillies par les services de renseignement et de sécurité, quel qu'en soit le support, pour examiner l'existence, ou non, d'indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être ou ont été commis. Si tel est le cas, seul le procès-verbal non classifié, rédigé par le président de la commission administrative, est transmis aux autorités judiciaires. La disposition attaquée précise qu'en tout état de cause, ledit procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments du procès-verbal doivent en effet être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
B.9. Dans un premier moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 reprochent à l'article 15 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon elles, la disposition attaquée crée une discrimination à l'égard des personnes à charge desquelles est menée une enquête pénale recourant à un procès-verbal non classifié, établi par la commission administrative par application de l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, en ce que leur droit à la contradiction serait limité par rapport à celui des personnes à l'égard desquelles est menée une enquête pénale dont le dossier pénal ne contient pas de procès-verbal non classifié.
Ces parties requérantes estiment que la limitation imposée par la loi à la « publicité interne » et aux débats contradictoires n'est pas nécessaire et que la « publicité interne » concernant les méthodes particulières de recherche est moins restrictive dans les enquêtes pénales. Elles font en outre valoir que la limitation de la « publicité interne » et des débats contradictoires est doublement disproportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir sur le plan de l'ampleur de l'information qui est soustraite à la publicité interne et aux débats contradictoires et sur celui de l'absence de cadre procédural satisfaisant.
B.10.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 fait grief à la disposition attaquée de violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement le principe de l'égalité des armes, qui constitue une condition essentielle du procès équitable, dès lors que le procès-verbal non classifié est une pièce qui ne serait pas soumise à la défense.
B.10.2. En vertu de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une norme législative pour cause de violation : « 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou 2° des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ', et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ». La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de dispositions conventionnelles. Elle peut tenir compte de celles-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-dessus, mais uniquement lorsque sont aussi invoquées des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, à savoir les articles 10 et 11 de la Constitution ou une disposition constitutionnelle qui garantit des droits ou libertés analogues à ceux consacrés par la disposition conventionnelle en cause.
B.10.3. Le moyen que la partie requérante dans l'affaire n° 5014 prend uniquement de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas recevable.
B.11.1. La disposition attaquée était à l'origine rédigée comme suit : «
Art. 19bis.Sans préjudice de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'un service de renseignement et de sécurité dispose d'informations qui font naître une forte présomption que des infractions, telles que celles qu'énumère l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, vont être commises ou ont déjà été commises mais ne sont pas encore connues, il les porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral, par le biais d'une note écrite.
Si la forte présomption précitée découle de la mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle, le service concerné en informe également la commission sans délai. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe celles- ci. Si les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales applicables, la commission en avertit immédiatement le procureur fédéral. La commission informe en même temps le Comité permanent R de cette décision.
Cette note écrite ne peut fonder de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans cette note écrite doivent être corroborés, dans une mesure déterminante, par d'autres modes de preuves.
Le procureur fédéral informe le dirigeant du service concerné et, le cas échéant, le président de la commission, des suites réservées à la transmission de la note écrite » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, pp. 87-88).
Elle était justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi : « Cet article de la proposition de loi insère un article 19bis qui prévoit le maintien de l'article 29 du Code d'instruction criminelle (crimes ou délits pour lesquels il existe des indices sérieux que tous les éléments constitutifs sont réunis) et une extension eu égard à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle (enquête proactive) pour les infractions les plus graves. Lorsque les renseignements ont été obtenus par le recours à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles, la commission joue encore un rôle. La note écrite ne peut motiver à elle seule la condamnation d'une personne. Les éléments de cette note doivent être appuyés de manière déterminante par d'autres moyens de preuve » (ibid., p. 55).
B.11.2. Un premier amendement entendait remplacer le texte précité comme suit : «
Art. 15.Il est inséré dans la même loi un article 19bis rédigé comme suit : '
Art. 19bis.En vue de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou la commission éventuelle d'un crime ou d'un délit, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.
Si la commission constate, sur avis conforme, l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission éventuelle d'un crime ou d'un délit ou la commission d'un crime ou d'un délit, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au parquet fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.
Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'exerçait, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, le contexte dans lequel des indices sérieux ont été révélés et qui sont pertinents pour une éventuelle finalité judiciaire.
Le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné. ' ».
Cet amendement était justifié comme suit : « L'article proposé par le texte à l'examen est bien plus extensif que ce qui était prévu dans le projet déposé précédemment.
Celui-ci ne visait en effet que les informations obtenues par les services de renseignement grâce à la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles.
Le texte proposé élargit la transmission au Procureur fédéral de toutes les informations détenues par les services de renseignement, ce qui semble excessif dans la mesure où la vocation des services de renseignement n'est pas de rechercher ou de constater des infractions.
En outre, le projet prévoyait la communication de ces informations particulières à la commission, laquelle se voyait chargée d'établir s'il existe des indices sérieux d'infraction pénale. Au travers de ce premier filtre, effectué par des magistrats, la commission transmet alors un procès-verbal au parquet fédéral.
Cette méthode est plus à même de garantir le respect des droits des parties au procès.
En effet, ce procès-verbal, non classifié : 1° doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'exerçait, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, le contexte dans lequel des indices sérieux ont été révélés et qui sont pertinents pour une éventuelle finalité judiciaire, 2° est versé dans le dossier pénal et soumis à la contradiction des parties. Le principe d'une ' note écrite ' qui ' ne peut fonder de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, la condamnation d'une personne ', dont on ne sait ce qu'elle doit contenir et même si elle figure au dossier semble trop vague pour garantir ce même respect des droits des parties au procès.
Il semble donc préférable de rétablir le système proposé par le projet » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/2, pp. 16-17).
B.11.3. Deux amendements ont ensuite été introduits, qui ont abouti au texte tel qu'il a été finalement adopté.
Ainsi, un premier amendement n° 106, s'inspirant de l'amendement précité, a remplacé le texte par celui qui suit : «
Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : '
Art. 19/1.En vue de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.
Si la commission constate des indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au parquet fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.
Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est exercée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, le contexte dans lequel des indices sérieux ont été recueillis et qui sont pertinents pour une éventuelle finalité judiciaire.
Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
Le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné.
S'il y a lieu, le procureur fédéral transmet le dossier au procureur du Roi compétent. ' » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/6, pp. 35-36).
Les modifications apportées ont été justifiées comme suit : « Ce texte s'inspire de l'amendement n° 27, tout en précisant que le procès-verbal qui sera établi ne peut être le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Pour aboutir à une condamnation, les éléments contenus dans ce procès-verbal devront être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
Le procureur fédéral peut, si l'affaire le permet, transmettre le dossier au procureur du Roi compétent pour suite voulue » (ibid., p. 36).
Enfin, un sous-amendement n° 128 entendait modifier l'amendement n° 106 comme suit : « A l'article 19/1 proposé, apporter les modifications suivantes : 1° Insérer dans l'alinéa 2 les mots ' au procureur du Roi ou ' entre les mots ' immédiatement transmis ' et les mots ' au parquet fédéral ';2° Insérer dans l'alinéa 5 les mots ' Le procureur du Roi ou ' avant les mots ' Le procureur fédéral ';3° Supprimer l'alinéa 6 ». Il était ainsi justifié : « La modification proposée vise à transmettre le procès verbal non classifié au procureur du Roi ou au procureur fédéral en fonction de leurs compétences » (ibid., p. 48).
B.11.4. Concernant la mesure prévue par la disposition attaquée, on peut encore lire ce qui suit dans les développements de la proposition de loi : « Même si les données recueillies par les services de renseignement et de sécurité ne débouchent pas nécessairement sur un volet pénal, il n'empêche que les autorités judiciaires sont, elles aussi, destinataires de ces données lorsqu'elles touchent à la sphère judiciaire. La présente proposition de loi détermine les situations dans lesquelles les services de renseignement et de sécurité doivent transmettre des informations au procureur fédéral [...].
Lorsque la présomption raisonnable ayant mené à l'information communiquée découle de l'utilisation d'une méthode spécifique et exceptionnelle, la proposition dispose que la commission, composée de trois magistrats, est tenue d'intervenir pour vérifier la légalité des méthodes appliquées. Compte tenu de la nature particulière des méthodes spécifiques et exceptionnelles, l'on donne ainsi toutes les garanties nécessaires pour que la procédure pénale respecte scrupuleusement toutes les règles légales » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, pp. 12-13).
B.12. Comme il est indiqué en B.2.8, une enquête de renseignement n'est pas destinée à rechercher des infractions. Dans le cadre de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel susceptibles d'être utiles à l'exécution de leurs missions (article 13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). Ils doivent toutefois veiller à ne pas mener d'enquête portant délibérément atteinte aux compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire (article 13/2 de la même loi).
Lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique, sur la base d'une suspicion raisonnable, que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services de renseignement et de sécurité sont tenus, en vue de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en informer le procureur du Roi ou le procureur fédéral.
L'article 29 du Code d'instruction criminelle dispose : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution ».
Ainsi qu'il ressort de l'alinéa 2 de cette disposition, l'information obligatoire est subordonnée dans certains cas à une autorisation.
L'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit aussi une modalisation de l'information obligatoire. Les données en question doivent être communiquées à la commission administrative, qui dresse à ce sujet, le cas échéant, un procès-verbal non classifié, qui est ensuite transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
B.13. Le procès-verbal précité peut donner lieu à une enquête pénale.
Comme dans le cas de l'information transmise en vertu de l'article 29 précité du Code d'instruction criminelle, l'information transmise en vertu de l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer peut indiquer aux autorités judiciaires l'existence d'une infraction pénale, mais l'information elle-même ne constitue pas la preuve d'une infraction pénale. Cette preuve doit être fournie par les autorités judiciaires de manière indépendante. Cette dernière disposition mentionne expressément que le procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne.
Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
B.14. Lorsque le procès-verbal donne lieu à une enquête pénale, il est versé au dossier répressif.
Comme il ressort de l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, il s'agit d'un procès-verbal non classifié. Un tel procès-verbal ne peut, de par sa nature même, contenir des informations protégées. La classification offre une protection particulière aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat (y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire) et à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat et à la sécurité des personnes auxquelles, en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle, des mesures de protection spéciale sont octroyées (article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).
Par conséquent, seules des données non protégées font partie du dossier répressif. Le procès-verbal doit également préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est déroulée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que le contexte dans lequel ont été recueillis des indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice (article 19/1, alinéa 3).
B.15. Les parties requérantes comparent la situation décrite en B.14 avec la situation dans laquelle le dossier pénal ne contient pas de procès-verbal non classifié. Comme il est apparu en B.13, la différence entre les deux situations est liée à la manière dont les autorités judiciaires ont été informées de l'infraction pénale, objet de l'enquête.
La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.16. Le recours à des méthodes de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité peut justifier que certaines informations soient tenues secrètes en raison de leur caractère sensible. Il n'est dès lors pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier répressif.
B.17. Les parties requérantes se prévalent principalement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme comprennent notamment le respect du principe du contradictoire. Ce principe implique, en matière pénale, pour la partie poursuivante comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations et éléments de preuve produits par l'autre partie et de les discuter. Il en découle également l'obligation pour la partie poursuivante de communiquer en principe à la défense tous les éléments de preuve.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le procès-verbal non classifié ne constitue pas une preuve indépendante, mais peut déclencher la recherche d'une telle preuve. La non-communication des données protégées à la défense ne saurait dès lors en principe porter atteinte au principe du contradictoire.
Le principe de l'égalité des armes entre la défense et la partie poursuivante, qui relève également des garanties de l'article 6 précité, ne saurait non plus être violé, étant donné que la partie poursuivante n'a pas davantage accès aux données protégées que la défense.
B.18. Il ne peut toutefois être totalement exclu que certaines données protégées, qui ne figurent pas dans le procès-verbal et ne figurent dès lors pas non plus dans le dossier répressif, puissent être considérées dans des cas déterminés comme un élément ou un début de preuve et doivent par conséquent être en principe communiquées aux parties à la cause.
Sur ce point, il y a toutefois lieu de rappeler que le droit de prendre connaissance de tous les éléments de preuve n'est pas absolu.
Dans certains procès pénaux, il peut y avoir des intérêts divergents, tels que la sécurité nationale, la nécessité de protéger les témoins ou de garder le secret sur des méthodes d'enquête, qui doivent être mis en balance avec les droits du prévenu. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certains éléments de preuve à cette partie, en vue de préserver les droits fondamentaux d'une autre personne ou de garantir un intérêt général important (voy. l'arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, B.27.6, et l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, B.11.1).
Comme il peut être déduit du B.14, la classification tend à protéger certaines données afin de sauvegarder les intérêts fondamentaux de l'Etat.
B.19. L'ingérence dans les droits de la défense ne peut toutefois être justifiée que si elle est strictement proportionnée aux objectifs fondamentaux poursuivis et si elle est compensée par une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure.
Ainsi qu'il a déjà été exposé en B.7.1 à B.7.3, la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit un contrôle détaillé de l'utilisation des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte des données. Ce contrôle est non seulement exercé par le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné mais également par la commission administrative et par le Comité permanent R. La commission administrative qui est chargée de rédiger le procès-verbal transmis aux autorités judiciaires est composée de trois membres effectifs et d'autant de membres suppléants qui ont tous la qualité de magistrat. Parmi les membres effectifs, l'un a la qualité de magistrat du ministère public tandis que les deux autres ont la qualité de juge, dont l'un celle de juge d'instruction. Il en est de même pour les membres suppléants. La présidence de la commission administrative est assurée par le magistrat ayant la qualité de juge d'instruction (article 43/1, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 17 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer). Parmi les conditions de désignation des membres effectifs et suppléants figurent celles d'avoir une expérience utile dans l'une des matières visées à l'article 18/9, § 1er, de la loi et d'être détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau « très secret », en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité (article 43/1, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 17 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer). La commission administrative agit de manière totalement indépendante dans l'exercice de ses missions de contrôle (article 43/1, § 1er, alinéa 3, et § 4, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
Le législateur a également prévu que le Comité permanent R, qui est lui-même présidé par un magistrat et qui doit être aussi considéré comme une instance indépendante et impartiale, exerce un contrôle a posteriori des méthodes utilisées. En ce qui concerne la légalité des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données, le juge peut demander un avis au Comité permanent R, qui dispose, pour sa part, d'un accès complet au dossier. Si le Comité permanent R rend un avis négatif quant à la légalité de la méthode utilisée, le juge peut déclarer nulles les informations obtenues, y compris le procès-verbal non classifié et tous les actes d'instruction qui en résultent, en raison de l'obtention irrégulière de la preuve. Les pièces déclarées nulles sont dans ce cas retirées du dossier pénal. Comme il a déjà été observé en B.7.3, les membres du Comité permanent R doivent eux aussi être détenteurs d'une habilitation de sécurité de niveau « très secret », compte tenu de la nature des données dont ils peuvent avoir connaissance.
L'habilitation de sécurité est une attestation officielle, établie sur la base des informations recueillies par un service de renseignement et de sécurité, selon laquelle une personne physique présente des garanties suffisantes de discrétion, de loyauté et d'intégrité pour accéder à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué ou selon laquelle une personne morale présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisés pour protéger ces données et quant à la discrétion, à la loyauté et à l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données (article 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).
La classification des données comprend trois degrés : très secret, secret et confidentiel. Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification de l'information auquel le détenteur de l'habilitation doit avoir accès pour exercer sa fonction ou sa mission.
Comme il est indiqué en B.26.1 à B.26.3, le législateur a compensé de manière suffisante l'ingérence dans les droits de la défense en établissant une procédure dans laquelle des instances indépendantes et impartiales sont en mesure d'examiner la légalité de la procédure. b) La composition du Comité permanent R et la procédure applicable (articles 43/2 à 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 18 de la loi attaquée, et articles 131bis, 189quater et 279bis du Code d'instruction criminelle, insérés par les articles 35 à 37 de la loi attaquée) B.20.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 prennent un troisième moyen de la violation, par les articles 18 et 35 à 37 de la loi attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elles reprochent aux dispositions attaquées d'instaurer une procédure de consultation facultative et non obligatoire devant le Comité permanent R et de ne pas prévoir à cet égard un droit d'initiative au profit du ministère public, un débat contradictoire et une sanction liée à cette compétence d'avis.
B.20.2. Dans le sixième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 allèguent la violation, par les articles 15, 17, 18 et 35 de la loi attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec le droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la même Convention. Lorsque le Comité permanent R constate, après une information conforme à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, l'illégalité d'une décision relative aux méthodes spécifiques ou exceptionnelles de renseignement, il ne serait pas prévu de porter cette illégalité à la connaissance des autorités judiciaires chargées de l'enquête pénale.
Les parties requérantes soulignent que l'article 43/6 de la même loi prévoit les conséquences d'un constat d'illégalité pour les services de renseignement et de sécurité mais ne prévoit aucune sanction à l'égard des autorités judiciaires éventuellement chargées des poursuites pénales basées sur une information conforme à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
B.21.1. Ainsi que la Cour l'a indiqué en B.7.3, le Comité permanent R est chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité conformément à la procédure décrite aux articles 43/2 à 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer. Il peut agir d'initiative, à la demande de la Commission de la vie privée, suite au dépôt d'une plainte, chaque fois que la commission administrative a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou exceptionnelle pour cause d'illégalité ou encore chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3, de la loi.
B.21.2. Le contrôle exercé par le Comité permanent R dans le cadre qui vient d'être décrit est distinct de la compétence d'avis dont le Comité dispose en application des nouvelles dispositions du Code d'instruction criminelle, insérées par les articles 35 à 37 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer en cause. Cette compétence ne s'exerce en effet que dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux de la commission d'une infraction qui justifient la transmission d'un procès verbal non classifié au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
Lesdits articles 35 à 37 de la loi attaquée disposent : «
Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 131bis rédigé comme suit : '
Art. 131bis.Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. '
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 189quater rédigé comme suit : '
Art. 189quater.Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. '
Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 279bis rédigé comme suit : '
Art. 279bis.Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. ' ».
B.22. Il ressort de l'exposé des troisième et sixième moyens dans l'affaire n° 4955 que ceux-ci sont en réalité dirigés contre la compétence d'avis du Comité permanent R, prévue par les articles 131bis, 189quater et 279bis précités. L'insertion de ceux-ci dans le Code d'instruction criminelle a été considérée comme nécessaire au motif qu'« un procès-verbal non classifié est un des éléments sur lesquels se fondent les poursuites et le renvoi devant le tribunal » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/6, p. 43).
B.23. Bien que la section de législation du Conseil d'Etat ait suggéré au législateur de clarifier, si telle était véritablement son intention, le fait que les procédures de contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données ne seraient pas applicables à la procédure d'avis prévue par les dispositions en cause (Doc. parl. Chambre, 2009-2010, DOC 52-2128/002, p. 10), le législateur n'a pas donné suite à cette suggestion.Par conséquent, il n'a pas indiqué dans le texte même de la loi, ni au cours des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de celle-ci, une procédure distincte à suivre par le Comité permanent lorsqu'il est saisi par les juridictions d'instruction ou de jugement d'une demande d'avis relative à la légalité des méthodes en question.
B.24. Lorsque le Comité permanent intervient dans le cadre d'un contrôle a posteriori des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données, il dispose de l'ensemble des décisions, avis et autorisations qui concernent ces méthodes. Il dispose également de tous les documents communiqués par la commission administrative conformément à l'article 18/10, § 7, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, du registre spécial visé à l'article 18/17, § 6, de la même loi, des listes visées à l'article 18/3, § 2, et de tout document utile produit par la commission administrative ou dont le Comité demande la production. Comme il a déjà été relevé en B.7.3, le Comité dispose donc d'un dossier complet et il peut encore requérir du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission administrative toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle dont il est investi.
Un accès au dossier est également prévu en faveur du plaignant et de son avocat, dans les conditions fixées par l'article 43/5, § 3, nouveau de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer. Il y est précisé que le service de renseignement et de sécurité a la possibilité de donner au préalable son avis sur les données enregistrées dans le dossier pouvant être consulté. Le Comité peut encore, en application du paragraphe 4 de la même disposition, entendre les membres de la commission administrative, le dirigeant du service concerné et les membres des services de renseignement et de sécurité qui ont mis en oeuvre les méthodes en cause, et ceci en l'absence du plaignant et de son avocat. En outre, ces derniers sont entendus à leur demande.
Enfin, l'article 43/6 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer détermine les effets du contrôle opéré par le Comité permanent R. Ainsi, lorsque celui-ci constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données sont illégales, il ordonne la cessation de la méthode si elle est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission administrative. Le Comité ordonne également l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction. Il peut également lever une interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à une méthode jugée illégale par la commission administrative s'il estime que la méthode mise en cause est conforme aux dispositions de la loi. Les décisions doivent en tout état de cause être motivées et communiquées au dirigeant du service, au ministre compétent, à la commission administrative, au plaignant dans les limites prévues par la loi et, le cas échéant, à la Commission de la protection de la vie privée.
B.25. Il n'est pas sans justification raisonnable de prévoir un renvoi, par les juridictions d'instruction ou de jugement, au Comité permanent R, compte tenu de la composition de celui-ci et de l'habilitation de sécurité du niveau « très secret » dont ses membres sont détenteurs, pour vérifier la légalité des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de collecte de données dans le cadre d'un dossier où figure un procès-verbal non classifié.
Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes dans l'exposé de leur moyen, le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'initiative. L'article 131bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 35 attaqué, dispose en effet que la chambre du conseil peut demander l'avis du Comité permanent R soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou encore à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats. Les articles 189quater et 279bis du Code d'instruction criminelle, insérés par les articles 36 et 37, instaurent le même droit d'initiative lorsque la demande d'avis émane du tribunal ou du président de la cour d'assises.
Le troisième moyen dans l'affaire n° 4955 n'est pas fondé dans cette mesure.
B.26.1. Le législateur n'ayant pas prévu de procédure particulière que doive suivre le Comité permanent R lorsqu'à la demande d'un juge, il doit donner un avis sur la légalité des méthodes de renseignement utilisées, il doit être présumé ne pas avoir voulu déroger à la procédure prévue au chapitre IV/2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Ainsi, sur la base de l'article 43/5, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, lorsque toute personne justifiant d'un intérêt personnel et légitime introduit une plainte devant le Comité permanent R, cette personne, accompagnée de son avocat, peut consulter le dossier au greffe du Comité permanent pendant cinq jours ouvrables, aux dates et heures communiquées par ce Comité. La même disposition précise que le dossier contient tous les éléments et renseignements pertinents en la matière, à l'exception de ceux qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers, aux règles de classification énoncées par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité définies aux articles 7, 8 et 11. En outre, cet article indique que le dossier doit au moins permettre de déterminer : « 1° le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données; 2° la nature de la menace et son degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données;3° le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en oeuvre de la méthode spécifique ou exceptionnelle, pour autant que ces données n'aient trait qu'au plaignant ». Etant donné que toute personne intéressée, donc en ce compris le prévenu, peut introduire à tout moment une plainte qui sera traitée selon cette dernière procédure (article 43/4, alinéa 1er, troisième tiret, de la même loi), le choix du législateur de ne pas avoir prévu de procédure particulière n'est pas sans justification raisonnable.
B.26.2. La procédure mentionnée en B.26.1 n'enlève rien au constat selon lequel le législateur n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il y a tout d'abord lieu d'observer que la procédure précitée a une toute autre finalité que la procédure de notification, au moyen d'un procès-verbal non-classifié, aux autorités judiciaires. En effet, elle a lieu à la suite de l'enquête concernant la légalité des activités des services de renseignement et de sécurité en tant que tels et non pas à la suite d'une enquête concernant d'éventuelles infractions pénales.
En outre, il ne peut être déduit de l'article 43/5, § 3, que l'accès au dossier de renseignement s'étend à d'autres données que celles qui doivent être mentionnées dans le procès-verbal non classifié. Comme il a été exposé en B.14, un tel procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est déroulée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné et le contexte dans lequel ont été recueillis des indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.
La description des données à communiquer est certes formulée en des termes différents dans les deux procédures précitées. Toutefois, compte tenu de la condition qu'il ne peut s'agir dans aucun des deux cas de données classifiées, les personnes concernées ne se trouvent pas dans des situations essentiellement différentes.
B.26.3. Comme il a été exposé plus haut, le plaignant et son conseil peuvent consulter le dossier. A leur demande, ils sont entendus par le Comité permanent R (article 43/5, § 4, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
En ce qu'il fait grief aux articles 35 à 37 de la loi attaquée de ne pas prévoir de procédure contradictoire devant le Comité permanent R saisi d'une demande d'avis, le troisième moyen dans l'affaire n° 4955 n'est pas fondé.
B.27. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 font encore grief aux articles 35 à 37 attaqués de ne pas prévoir l'intervention obligatoire du Comité permanent R avant le renvoi de l'affaire devant les juridictions de jugement, alors que le contrôle du dossier confidentiel est obligatoire dans la législation relative aux méthodes particulières de recherche.
Comme la Cour l'a mentionné en B.7.1 à B.7.3, les méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données font l'objet d'un contrôle à différents stades de leur mise en oeuvre.
Ainsi, toute méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après notification de la décision motivée du dirigeant du service à la commission administrative. Il en est de même en ce qui concerne la mise en oeuvre des méthodes exceptionnelles, à la différence que celle-ci requiert l'avis conforme de la commission administrative, ou, à défaut, du ministre compétent. A tout moment, la commission administrative est également habilitée à contrôler la légalité des mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Un contrôle a posteriori peut également être opéré par le Comité permanent R dans les cas visés à l'article 43/4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, notamment sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt personnel et légitime.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas sans justification raisonnable de ne pas prévoir un contrôle obligatoire, par le Comité permanent R, de la légalité des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données, préalablement à la saisine éventuelle des juridictions de jugement. Il en est d'autant plus ainsi que les juridictions d'instruction et de jugement peuvent encore requérir pareil contrôle par le Comité permanent soit d'office, soit à la demande du ministère public, du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, leurs décisions à cet égard étant susceptibles de recours.
B.28. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4955 n'est pas fondé dans cette mesure.
B.29. La Cour doit enfin examiner quels sont les effets du contrôle exercé par le Comité permanent R en application des dispositions introduites par les articles 35 à 37 attaqués.
Lorsque le Comité constate l'illégalité d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de collecte de données à l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 43/2 à 43/8 de la loi, il en ordonne la cessation si elle est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission administrative. Le Comité interdit d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction. En revanche, lorsque le Comité est saisi dans le cadre des articles 35 à 37 attaqués, seul un avis peut être donné par le Comité aux juridictions d'instruction et de fond. La loi n'indique pas les suites qui doivent être données à pareil avis dans l'hypothèse où le Comité viendrait à constater que la méthode mise en oeuvre est illégale.
B.30.1. Dans cette hypothèse, il appartient toutefois à la juridiction qui a recueilli l'avis du Comité d'appliquer les règles relatives à la régularité de la preuve en matière pénale et d'apprécier la mesure dans laquelle le procès-verbal non classifié ou d'autres éléments du dossier répressif doivent ou non être écartés des débats.
B.30.2. Les troisième et sixième moyens dans l'affaire n° 4955 ne sont pas fondés dans cette mesure.
B.31. Le septième moyen dans l'affaire n° 4955 est dirigé contre les articles 43/2 à 43/6 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, consacrés au contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par le Comité permanent R. Dans la première branche du septième moyen, les parties requérantes allèguent la violation, par les articles 43/2 à 43/6 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, des articles 15 et 22 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elles considèrent que le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles par le Comité permanent R se bornerait à un contrôle des décisions relatives à ces méthodes. Cela signifierait que le Comité contrôle les décisions du dirigeant du service de renseignement ou de sécurité et les interventions de la commission administrative mais que l'exécution de celles-ci échappe à son contrôle. Le Comité ne pourrait dès lors sanctionner les irrégularités relatives à l'exécution de ces décisions.
Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 allèguent la violation, jpar les mêmes dispositions, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce grief est lui aussi fondé sur l'hypothèse que l'exécution des méthodes de renseignement échappe à tout contrôle et à toute sanction éventuelle.
B.32. Il ressort de l'exposé de ce moyen qu'il est dirigé contre le contrôle a posteriori des méthodes exceptionnelles ou spécifiques par le Comité permanent R, tel qu'il est organisé par les articles 43/2 à 43/6 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés non pas, comme l'indiquent les parties requérantes, par les articles 35 à 38 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, mais par son article 18.
B.33.1. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.33.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille... » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menés par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités » (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).
Il ressort en outre des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a cherché « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».
Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prescrite par une disposition législative, suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.
Il y a lieu d'examiner si les procédures destinées au contrôle de l'adoption et de l'application des mesures restrictives sont aptes à limiter l'ingérence résultant de la législation incriminée à ce qui est nécessaire dans une société démocratique.
Les procédures concernées doivent procurer des garanties suffisantes sauvegardant les droits en cause de l'individu (CEDH, 6 septembre 1978, Klass et autres c. Allemagne, §§ 54 et 55).
B.34. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes dans l'affaire n° 4955, le contrôle a posteriori effectué par le Comité permanent R est plus large que le simple contrôle des décisions relatives aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de renseignement. Il ressort en effet expressément de l'article 43/6 que le Comité permanent R est compétent pour ordonner, dans le cadre du contrôle a posteriori, la cessation de la méthode concernée, ordonner que les renseignements obtenus ne puissent être exploités et ordonner la destruction des renseignements obtenus. En outre, l'article 43/2, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose que le Comité permanent R est chargé de contrôler les méthodes spécifiques et exceptionnelles de renseignement; en l'espèce, il ne s'agit pas seulement de « décisions » mais également des problèmes relatifs à leur exécution. De surcroît, il ressort des diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer qu'en vue d'exercer sa mission de contrôle, le Comité permanent R doit disposer de tous les documents pertinents, y compris les documents relatifs à l'exécution des méthodes spécifiques et exceptionnelles de renseignement (articles 18, § 3, 43/5, § 1er, 43/3, alinéa 2, 43/5, § 1er, alinéa 3 et 43/5, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). Si le Comité permanent R ne pouvait contrôler que la légalité des décisions, il serait parfaitement superflu et inutile qu'il puisse consulter le dossier complet. Par conséquent, le terme « décisions », utilisé à l'article 43/6 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, n'est pas limité, de sorte qu'il y a lieu de le comprendre dans sa signification la plus large.
B.35. Le septième moyen n'est pas fondé, dès lors qu'il part à tort de l'hypothèse que, dans le cadre de la compétence de contrôle a posteriori que lui confèrent les dispositions attaquées, le Comité permanent R ne contrôle pas l'exécution des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte des données.
B.36. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 invoque la violation, par l'article 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif, garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Comme indiqué déjà en B.10.2, la Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de dispositions conventionnelles. Dès lors, le moyen n'est pas recevable.
B.37. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue également la violation, par les articles 43/2 à 43/8, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle conteste en premier lieu l'impartialité du Comité permanent R. Il est également fait grief aux dispositions attaquées de ne pas préciser de quelle manière le plaignant doit engager la procédure devant le Comité permanent R. De plus, le caractère non contradictoire de la procédure, ainsi que le défaut de consultation du dossier et l'absence d'une audition obligatoire sont critiqués. Il est soutenu enfin que le Comité permanent R peut déclarer qu'une plainte est manifestement non fondée sans motiver cette décision.
B.38.1. Le pouvoir juridictionnel du Comité permanent R est défini de manière précise et claire aux articles 43/2 à 43/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Les griefs relatifs au caractère contradictoire de la procédure, au défaut de consultation du dossier et à l'absence d'audition ont déjà été écartés lors de l'examen des premier et troisième moyens dans l'affaire n° 4955. Dès lors que le plaignant et son avocat sont entendus sur simple demande, on ne saurait considérer que l'absence d'une audition obligatoire influence défavorablement les droits en cause.
B.38.2. Comme il a déjà été relevé en B.19, le Comité permanent R est une instance indépendante et impartiale.
En outre, le simple fait qu'une juridiction ne fasse pas partie du pouvoir judiciaire ne permet pas de conclure qu'elle ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité. Il est toutefois évident que s'il s'avérait, dans une affaire déterminée, qu'un des membres du Comité permanent R ne remplit pas les conditions requises d'impartialité, le membre concerné doit s'abstenir ou peut être récusé.
B.38.3. L'article 43/4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose expressément que le Comité permanent R agit, entre autres, à la suite du dépôt d'une plainte par toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime, sauf si la plainte est manifestement non fondée. L'introduction d'une plainte n'est pas subordonnée à des formalités particulières. La disposition précitée mentionne seulement que la plainte doit être écrite et doit indiquer les griefs.
B.38.4. Enfin, l'article 43/4, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose que « la décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte est motivée et notifiée au plaignant ». En outre, il peut être déduit de l'article 43/6, §§ 1er et 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer que les décisions du Comité permanent R autres que celles visées à l'article 43/4, alinéa 3, doivent également toujours être motivées et que, lorsque le Comité permanent R a été saisi par un plaignant, la décision doit être portée à la connaissance de ce dernier.
B.39. Cette procédure offre dès lors suffisamment de garanties afin de préserver le droit au respect de la vie privée, garanti par les dispositions invoquées dans le moyen.
Les griefs de la partie requérante dans l'affaire n° 5014 ne sont pas fondés. 2. La procédure applicable aux méthodes spécifiques de collecte de données B.40. Plusieurs griefs dans l'affaire n° 5014 portent sur les articles 18/3 à 18/8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée.
Ces articles disposent : «
Art. 18/3.§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en oeuvre compte tenu de la menace potentielle visée à l'article 18/1, si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elle est mise en oeuvre.
La méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission.
Les méthodes spécifiques ne peuvent être mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose au préalable d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu, conformément à l'article 18/10, un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de cette méthode. § 2. Par méthode spécifique, une liste des mesures qui ont été exécutées est transmise à la commission à la fin de chaque mois.
Les membres de la commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie de sa propre initiative et sans délai sa décision au Comité permanent R. § 3. Les listes visées au § 2 comprennent les données suivantes : 1° la nature de la méthode spécifique de recueil de données;2° le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil de données;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à la méthode spécifique de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil des données;5° la période durant laquelle la méthode spécifique de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de la décision. § 4. L'utilisation de la méthode spécifique ne peut être prolongée ou renouvelée que moyennant une nouvelle décision du dirigeant du service qui répond aux conditions prévues au § 1er.
Art. 18/4.Les services de renseignement et de sécurité peuvent observer une ou plusieurs personnes, leur présence ou leur comportement, des choses, des lieux ou des événements présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, soit, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics ou dans des lieux privés accessibles au public, soit, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés non accessibles au public. Ils peuvent enregistrer les données s'y rapportant.
Dans le cadre d'une observation, les services de renseignement et de sécurité, après décision du dirigeant du service, peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans les lieux publics ou privés qui sont accessibles au public, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer.
Art. 18/5.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, procéder à l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, y compris du contenu des objets fermés qui s'y trouvent.
Les services de renseignement et de sécurité peuvent, après décision du dirigeant du service, être autorisés à pénétrer à tout moment dans ces lieux, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pour les besoins de l'inspection ou pour replacer l'objet inspecté conformément au § 2. § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission du service.
Art. 18/6.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier confié ou non à un opérateur postal et des données d'identification du titulaire d'une boîte postale, lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions. Lorsque le concours d'un opérateur postal est requis, le dirigeant du service adresse une demande écrite à cet opérateur. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis. § 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Art. 18/7.§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques, procéder ou faire procéder, sur la base de toutes les données détenues par lui ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service, à : 1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;3° la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications et tout fournisseur d'un service de communications qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et suivant les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le Roi fixe, sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions auxquelles l'accès visé au § 1er est possible pour le dirigeant du service.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de communiquer les données ainsi demandées est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Art. 18/8.§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques : 1° au repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.
La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal et préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service.
La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ». a) L'absence d'autorisation préalable d'un organe de contrôle pour la mise en oeuvre des méthodes spécifiques de recueil de données et les conditions du contrôle de ces mesures par la commission administrative (article 18/3, § 1er et § 2, alinéas 2 et 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée) B.41.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation, par l'article 18/3, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est fait grief à cet article de permettre au dirigeant du service de renseignement et de sécurité de prendre la décision de mettre en oeuvre une méthode spécifique sans autorisation préalable et, partant, sans surveillance préalable par un organe de contrôle.
B.41.2. La même partie requérante allègue également la violation, par l'article 18, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle reproche à l'article litigieux de prévoir un contrôle facultatif, par la commission administrative, des méthodes spécifiques de recueil de données et d'indiquer que les données recueillies dans des conditions illégales sont conservées sous le contrôle de la commission administrative.
B.42.1. Comme il est indiqué en B.2.5, les méthodes spécifiques ne peuvent être mises en oeuvre qu'à la condition que les méthodes ordinaires s'avèrent insuffisantes pour la continuité d'une mission de renseignement et en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en oeuvre (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, pp. 18-19). En effet, il n'est pas question de mettre en oeuvre une méthode spécifique pour une menace peu crédible (ibid., p. 42).
B.42.2. L'absence de consentement préalable obligatoire de la commission administrative pour la mise en oeuvre de cette catégorie de méthodes a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi : « Dans la mesure où il est absolument nécessaire de laisser une certaine souplesse dans le fonctionnement opérationnel des services de renseignement et de sécurité, sous peine de les paralyser par une procédure trop lourde, le contrôle des méthodes spécifiques de recueil des données ne requiert pas l'accord préalable de la commission.
Rappelons en effet que ces méthodes sont en tout état de cause soumises aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Néanmoins, les méthodes spécifiques de recueil de données font l'objet de listes dressées à la fin de chaque mois par chaque service et adressées à la commission afin qu'elle puisse exercer sa mission de surveillance.
Afin de permettre à la commission d'exercer son contrôle de manière effective et efficace, on a complété la proposition de loi en précisant le contenu des listes ainsi fournies à la commission. Ces listes devront notamment indiquer : - la nature de la méthode spécifique mise en oeuvre; - le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil des données; - selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements et les informations soumis à la méthode spécifique; - le moyen technique utilisé; - la période pendant laquelle la méthode spécifique peut être utilisée.
La proposition répond ainsi à l'observation que le Conseil d'Etat a formulée à propos du contenu de ces listes, dans son avis sur le projet de loi déposé par le gouvernement sous la législature précédente.
La commission pourra en outre exercer son contrôle à tout moment et pourra à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies grâce aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles à son contrôle et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent manifestement pas les dispositions légales sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode spécifique si celle-ci est toujours en cours » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, pp. 26-27).
B.43. La Cour doit contrôler la disposition attaquée au regard de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Comme il est indiqué en B.33.2, le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.
Ni l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.
B.44. Compte tenu du fait que les méthodes spécifiques sont moins attentatoires au droit au respect de la vie privée que les méthodes exceptionnelles de collecte de données et du fait que le législateur a entendu laisser une certaine souplesse dans le fonctionnement opérationnel des services de renseignement et de sécurité, il n'est pas sans justification raisonnable de ne pas requérir, pour la mise en oeuvre de ces méthodes, un avis conforme de la commission administrative.
Contrairement à ce qu'affirme la partie requérante dans l'affaire n° 5014, ladite commission est en mesure d'exercer un contrôle efficace des méthodes spécifiques auxquelles recourent les services de renseignement et de sécurité. En effet, comme le prévoit la disposition attaquée, la méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission administrative; en outre, la commission administrative reçoit à la fin de chaque mois, et de manière détaillée, la liste des mesures mises en oeuvre, par méthode spécifique, et elle peut à tout moment en contrôler la légalité. Elle peut suspendre la méthode spécifique lorsqu'elle estime que celle-ci ne respecte pas les dispositions légales en vigueur et elle doit, dans ce cas, communiquer sans délai sa décision au Comité permanent R. Ce dernier est lui-même habilité à contrôler la légalité des méthodes spécifiques, ainsi que le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'article 43/6, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer autorise le Comité à ordonner la cessation de la méthode lorsqu'il constate son illégalité ou, au contraire, à lever l'interdiction et la suspension de la méthode décidées par la commission et ce, par une décision motivée, notifiée au dirigeant du service, au ministre de tutelle et à la commission administrative.
Il est également justifié que la commission administrative doive conserver sous son contrôle les données recueillies dans le cadre de méthodes spécifiques qu'elle juge illégales, étant donné que le Comité permanent R est habilité à revenir, moyennant décision motivée, sur la décision de suspension ou d'interdiction de la méthode prise par la commission administrative.
B.45. La disposition attaquée répond aux exigences qui découlent de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que les griefs ne sont pas fondés. b) Les conditions de prolongation et de renouvellement éventuels des méthodes spécifiques de collecte de données (article 18/3, § 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée) B.46. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation, par l'article 18/3, § 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est fait grief à la disposition attaquée de prévoir que les méthodes spécifiques de collecte de données peuvent être prolongées ou renouvelées sans limite dans le temps, ce qui constituerait une atteinte grave au droit au respect de la vie privée.
B.47. Dans le cadre des méthodes spécifiques de renseignement, il convient de distinguer les méthodes spécifiques de renseignement intrinsèquement instantanées et les méthodes spécifiques de renseignement d'une durée potentiellement plus longue.
B.48.1. En ce qui concerne l'inspection (article 18/2, § 1er, 2°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), la prise de connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale (article 18/2, § 1er, 3°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer) et les mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé (article 18/2, § 1er, 4°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), il n'est pas nécessaire que le législateur prévoie une « durée » maximale parce que ces méthodes de renseignement sont, de par leur nature, de courte durée et revêtent un caractère intrinsèquement instantané.
En outre, l'appréciation de la demande d'autorisation par le dirigeant du service doit toujours être actuelle par rapport à la mise en oeuvre de la méthode spécifique de renseignement, au risque de priver l'autorisation préalable de son effet de légitimation.
Enfin, on peut souligner l'obligation légale, prévue à l'article 18/3, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, en vertu de laquelle, par méthode spécifique, une liste des mesures qui ont été exécutées est transmise à la commission administrative à la fin de chaque mois. Ces listes doivent comprendre certaines données (article 18/3, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), parmi lesquelles « la période durant laquelle la méthode spécifique de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de la décision ». Par conséquent, le contrôle effectué par la commission administrative est étendu à cette période.
B.48.2. En ce qui concerne l'observation (article 18/2, § 1er, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer) et les mesures de repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques (article 18/2, § 1er, 5°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), le dirigeant du service doit fixer une durée maximale. La durée maximale fixée par le dirigeant du service constitue une garantie importante contre tout abus éventuel : le dirigeant du service doit, à l'expiration de cette période, en cas de prolongation ou de renouvellement, prendre une nouvelle décision, étant entendu que, conformément à l'article 18/3, § 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, toutes les conditions applicables doivent à nouveau être remplies.
Par ailleurs, l'appréciation de la demande d'autorisation par le dirigeant du service doit toujours être actuelle par rapport à la mise en oeuvre de la méthode spécifique de renseignement, au risque de priver l'autorisation préalable de son effet de légitimation.
B.48.3. Ainsi que la Cour l'a souligné à plusieurs reprises, la mise en oeuvre des méthodes spécifiques de recueil de données fait l'objet d'un contrôle à plusieurs stades de la procédure.
B.49. Compte tenu des conditions qui prévalent à la mise en oeuvre des méthodes spécifiques et des divers contrôles organisés par la loi, la mesure en cause ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
B.50. Le grief n'est pas fondé. c) Les termes « présentant un intérêt » employés dans les articles 18/4, alinéa 1er, 18/5, § 1er, alinéa 1er, 18/6, § 1er, 18/7, § 1er, alinéa 1er, et 18/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée B.51. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, par les termes « présentant un intérêt » contenus dans les articles 18/4, alinéa 1er, 18/5, § 1er, alinéa 1er, 18/6, § 1er, alinéa 1er, 18/7, § 1er, alinéa 1er, et 18/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Il est soutenu que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être nécessaire et ne pas simplement présenter un intérêt comme en dispose la loi attaquée.
B.52.1. Le fait que les articles attaqués emploient le terme « intérêt » ne saurait avoir pour effet d'affaiblir le principe de subsidiarité.
En effet, l'article 2, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer suppose en des termes généraux le respect de ce principe, en disposant : « Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité ».
En adoptant l'article 2, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le législateur entendait ancrer dans cette loi le principe de subsidiarité ou de nécessité, consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.52.2. L'exigence du respect du principe de subsidiarité dans la mise en oeuvre des méthodes spécifiques de collecte de données est encore rappelé de manière générale par le législateur à l'article 18/3, § 1er, par l'utilisation des termes « pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement ».
B.52.3. En ce qui concerne plus particulièrement l'objet de la méthode, il est prévu distinctement pour chaque méthode spécifique de renseignement que celle-ci ne peut être mise en oeuvre que à l'égard des personnes, des choses, des lieux ou des événements et en vue de recueillir des données « présentant un intérêt » pour l'exercice de cette mission de renseignement bien déterminée. Nonobstant le fait que les dispositions législatives énonçant la condition de l'intérêt sont formulées en des termes généraux, le respect de cette condition doit s'apprécier in concreto, en fonction de la mission spécifique de renseignement dans le cadre de laquelle est mise en oeuvre une méthode spécifique de renseignement bien déterminée.
B.52.4. Dès lors, la condition de l'intérêt à démontrer n'affecte pas le principe de subsidiarité.
B.53. Le grief n'est pas fondé. d) La possibilité pour le service concerné d'emporter des objets fermés qui se trouvent dans des lieux publics ou des lieux privés accessibles au public (article 18/5, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée) B.54. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation du droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 18/5, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoirait une forme de saisie.
B.55. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
B.56. La disposition en cause n'implique pas une expropriation, de sorte que l'article 16 de la Constitution, considéré isolément, ne saurait être violé.
L'article 1er du Protocole précité offre non seulement une protection contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et contre toute réglementation des biens.
Etant donné que les deux dispositions invoquées protègent le droit de propriété, les garanties qu'elles contiennent forment un tout indissociable, si bien que, lors de l'examen au regard de l'article 16 de la Constitution, la Cour doit tenir compte de la protection plus étendue offerte par l'article 1er du Protocole.
Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
B.57. L'article 18/5, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer ne permet d'emporter un objet que si celui-ci ne peut être examiné sur place ou si la collecte des données ne peut être réalisée d'une autre manière.
En outre, l'objet ne peut être emporté que pour une durée strictement limitée et il doit être remis en place dans les délais les plus brefs.
Enfin, le recours à cette méthode spécifique est, comme toute autre méthode de ce type, soumis à plusieurs contrôles de légalité : celui de la commission administrative et celui du Comité permanent R, qui tous deux sont habilités à faire cesser la mesure dans l'hypothèse du non-respect des dispositions légales en vigueur ou des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui sous-tendent la mise en oeuvre des méthodes spécifiques de collecte de données.
A supposer que la disposition en cause constitue une ingérence dans le droit de propriété des personnes dont les objets sont emportés, cette ingérence s'accompagne dès lors de nombreuses conditions qui sont de nature à garantir un juste équilibre entre l'intérêt général que la loi entend sauvegarder et la protection du droit au respect des biens, garanti par la disposition conventionnelle citée dans le moyen, combinée avec la disposition constitutionnelle citée dans le moyen.
B.58. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 fait également valoir que la disposition attaquée est contraire à l'article 22 de la Constitution et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle peut porter sur des objets protégés par le secret professionnel.
B.59.1. L'article 2, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 2 de la loi attaquée, dispose : « Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1°, 8, 1° à 4°, et 11, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées ».
B.59.2. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Ces dispositions ont pour but d'obliger les services de renseignement à respecter scrupuleusement le secret professionnel des avocats et des médecins, ainsi que le secret des sources des journalistes. Le secret professionnel ou le secret des sources doit être respecté sauf si l'avocat, le médecin ou le journaliste est lui-même à tel point impliqué dans la menace qu'il a participé personnellement et activement à l'apparition ou au développement de celle-ci. Cette réglementation s'inspire des règles et de la pratique existante en matière de procédure pénale. Par exemple, lorsqu'un avocat ou un médecin commet un délit, il ne peut pas invoquer le secret professionnel pour s'opposer à une perquisition de son cabinet et à la saisie d'un dossier ou de pièces d'un dossier, si ces pièces ont un lien direct avec le délit dont il est suspecté ou si elles peuvent servir à découvrir la vérité dans le cadre de l'enquête judiciaire » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 34).
B.59.3. A supposer que la disposition attaquée constitue une ingérence dans la vie privée des personnes dont les objets sont emportés, il ressort de ce qui précède que les objets concernés ne peuvent pas être emportés sans autre forme de garantie, de sorte que l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas violé.
B.60. Les griefs ne sont pas fondés. e) Les conditions auxquelles des données peuvent être recueillies au moyen de méthodes spécifiques en cas d'extrême urgence (articles 18/6, § 2, 18/7, § 2, et 18/8, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 attaqué) B.61. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation, par les articles 18/6, § 2, 18/7, § 2, et 18/8, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est reproché aux dispositions attaquées de permettre qu'une mesure puisse être exécutée avant même d'être autorisée, ce qui aurait pour effet de couvrir ses éventuelles irrégularités.
B.62. Il ressort des travaux préparatoires que par « extrême urgence motivée », il faut entendre les circonstances de fait qui font que le temps requis par la procédure normale, c'est-à -dire l'autorisation préalable, écrite et motivée du dirigeant du service et la communication préalable à la commission administrative, compromettrait l'enquête en cours : « La motivation première de l'extrême urgence peut résider dans la brièveté des délais impartis aux services de renseignement, dans une opportunité de fait se présentant à ces services et requérant de leur part une réaction très rapide ou dans une situation dont la gravité ou les conséquences sont telles que des mesures exceptionnelles s'imposent pour y répondre efficacement » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 47).
B.63.1. Compte tenu de ce qu'elle constitue une ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale et de ce qu'elle doit, partant, correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, il faut considérer que la disposition attaquée ne doit s'appliquer qu'à des situations exceptionnelles où l'extrême urgence, d'ailleurs définie strictement par le législateur, justifie qu'il ne soit pas fait application de la procédure ordinaire.
B.63.2. Si l'officier de renseignement peut requérir sur le champ les données visées par les dispositions attaquées, par une décision verbale qui doit être motivée, il est tenu, au préalable, de requérir l'accord verbal du dirigeant du service. Cet accord doit être confirmé dans les plus brefs délais par une décision écrite et motivée dudit dirigeant.
B.63.3. Le législateur n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées en permettant qu'une méthode puisse être mise en oeuvre par un officier de renseignement lorsque l'efficacité de la recherche en cours en dépend ou lorsque la situation présente un degré de gravité tel qu'il faille réagir très rapidement. Il en est d'autant plus ainsi que, comme il a été observé, cette décision de l'officier doit être confirmée dans les plus brefs délais par le dirigeant du service. Le droit au respect de la vie privée est également garanti en l'espèce par la circonstance que, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, toutes les procédures de contrôle organisées par la loi, auprès de la commission administrative ou du Comité permanent R, continuent à s'appliquer, ces derniers pouvant suspendre la méthode ou y mettre fin si elle est illégale.
B.63.4. Soutenir que les éventuelles irrégularités qui entacheraient la mise en oeuvre d'une méthode spécifique pourraient être couvertes dans la mesure où l'exécution de la méthode précède son autorisation revient à supposer que tant l'officier que le dirigeant du service pourraient ordonner une méthode spécifique entachée d'illégalité.
Pareille hypothèse, qui concerne l'application des dispositions en cause, ne relève pas de la compétence de la Cour.
B.64. Le grief n'est pas fondé. 3. La procédure applicable aux méthodes exceptionnelles de collecte de données a) Les conditions d'autorisation relatives à leur mise en oeuvre et les conditions de prolongation et de renouvellement éventuels de ces méthodes (article 18/10, §§ 3 et 5, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée) B.65. Deux griefs dans l'affaire n° 5014 portent sur l'article 18/10 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée.
Cet article 18/10 dispose : « § 1er. Le dirigeant du service soumet son projet d'autorisation à l'avis conforme de la commission, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle pour le recueil de données, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus à l'article 18/9, §§ 2 et 3, sont respectés et qui contrôle les mentions prescrites par le § 2.
Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolongation prévue au § 5.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service, qui, à son tour, informe la commission de l'exécution de cette méthode, selon les modalités et délais déterminés par le Roi.
Le dirigeant du service est tenu de mettre fin à la méthode exceptionnelle dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou que la méthode en question n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas. § 2. Sous peine d'illégalité, le projet d'autorisation visé au § 1er est écrit et daté et indique : 1° les menaces graves qui justifient la méthode exceptionnelle de recueil de données et, le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace;2° les motifs pour lesquels la méthode exceptionnelle de recueil de données est indispensable;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données;5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être pratiquée à compter de l'autorisation;6° les noms et qualités des officiers de renseignement désignés pour la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données, qui peuvent se faire assister par des membres de leur service. § 3. La commission donne son avis conforme dans les quatre jours de la réception de la proposition d'autorisation.
Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de quatre jours, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou n'autorisera pas la mise en oeuvre dans les plus brefs délais de la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas. § 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à la décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme préalable du président de la commission.
L'autorisation indique les motifs qui justifient l'extrême urgence et est immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de la commission selon les modalités à fixer par le Roi.
Si le président rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Si le président ne rend pas immédiatement un avis dans les cas d'extrême urgence, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode ou de la suspendre, selon le cas.
Il est en tout cas mis fin à la méthode exceptionnelle dans les quarante-huit heures à compter de l'autorisation accordée par le ministre concerné. § 5. Le dirigeant du service peut, sur avis conforme préalable de la commission, autoriser la prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois, sans préjudice de l'obligation qui lui est faite de mettre fin à la méthode dès que les menaces qui la justifient ont disparu ou que la méthode n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données n'est possible qu'en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l'utilisation de cette méthode. Ces motifs particuliers sont indiqués dans la décision.
Si ces circonstances particulières font défaut, il doit être mis fin à la méthode.
Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont applicables aux modalités de prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données qui sont prévues dans le présent paragraphe. § 6. Les membres de la commission peuvent à tout moment contrôler la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, prévues à l'article 18/9, §§ 2 et 3.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies par ces méthodes exceptionnelles, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu'elle constate que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été mise en oeuvre, ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d'illégalité.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données. § 7. La commission informe, de sa propre initiative, le Comité permanent R de la demande d'autorisation, visée au § 2, introduite par le service de renseignement et de sécurité concerné, de l'avis conforme visé au § 3, de l'éventuelle prolongation, visée au § 5, de la méthode exceptionnelle de recueil de données et de sa décision visée au § 6 de mettre fin à la méthode ou, le cas échéant, de la suspendre et d'interdire l'exploitation des données ainsi recueillies ».
B.66. Le premier grief est pris de la violation, par l'article 18/10, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.67.1. Le Conseil des ministres estime que le grief est irrecevable, en ce qu'il manque de clarté. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 renvoie, dans son exposé, à la procédure administrative prévue dans le cas particulier de l'extrême urgence et cite également, à ce propos, un passage de l'article 18/10, § 4, de la loi du 30 novembre 1998. A aucun moment, toutefois, elle ne demande l'annulation de l'article 18/10, § 4. B.67.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
L'on ne saurait déterminer, en l'espèce, la disposition attaquée qui violerait les règles dont la Cour garantit le respect.
B.68. Ce grief est irrecevable.
B.69. Le second grief est pris de la violation, par l'article 18/10, § 5, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La partie requérante reproche à la disposition attaquée de permettre la prolongation d'une méthode exceptionnelle de collecte de données, pour une durée maximale de deux mois, un nombre illimité de fois.
B.70.1. Selon les travaux préparatoires de la loi, en ce qui concerne les méthodes exceptionnelles : « Les conditions relatives à la mise en oeuvre des méthodes exceptionnelles sont plus contraignantes puisqu'elles prévoient que celles-ci ne peuvent être effectuées si l'avis conforme de la commission de surveillance n'est pas préalablement donné.
La présente proposition de loi instaure donc un système de garanties accrues en fonction de la gravité de l'atteinte que l'exécution de la méthode fait subir au droit à la protection de la vie privée. Et il est évident que, parmi les mesures prévues et réglementées par la présente proposition de loi, celles qui consistent à observer à l'intérieur des domiciles, à y pénétrer afin d'installer un moyen technique, à inspecter des domiciles, à prendre connaissance du contenu d'un courrier, de transactions bancaires, à accéder à des systèmes informatiques, à écouter, à prendre connaissance ou enregistrer des communications, sont les plus graves au regard de ce droit » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 49).
En ce qui concerne plus particulièrement la possibilité de prolonger ou renouveler l'application de la méthode, il est dit : « La méthode peut être prolongée, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, ou renouvelée. Les mêmes garanties formelles que celles prévues pour l'autorisation initiale de la méthode sont requises pour sa prolongation ou son renouvellement.
Le renouvellement d'une autorisation est soumis, en matière de délai, aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour l'autorisation initiale.
Un contrôle de la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil des données peut être exercé à tout moment par les membres de la commission. La commission peut mettre fin aux méthodes lorsqu'elle constate que les raisons pour lesquelles elles ont été mises en oeuvre ont disparu ou parce qu'elles ne sont plus utiles aux finalités poursuivies, ou peut suspendre les méthodes en cas d'illégalité. Elle conserve les données recueillies dans des conditions qui ne respectent manifestement pas les dispositions légales. Sa décision est communiquée au Comité permanent R chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles, qui contrôlera les méthodes exécutées illégalement et procédera à la destruction des données ainsi recueillies » (ibid., p. 51).
B.70.2. En ce qui concerne l'exécution des méthodes exceptionnelles de renseignement, la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit un quadruple contrôle. Tout d'abord, l'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de collecte de données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de cette méthode (article 18/10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). Dans certaines circonstances, le dirigeant du service est même tenu de mettre fin à l'exécution de la méthode exceptionnelle (article 18/10, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée). Par ailleurs, un contrôle est exercé par la commission administrative, lors de la mise en oeuvre des méthodes exceptionnelles (article 43/1 de la même loi) et par le Comité permanent R au cours et à l'issue de la mise en oeuvre de ces méthodes (articles 43/2 et suivants de la même loi).
Les conditions précitées doivent être remplies pendant toute la durée de mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de renseignement. Dès que l'une de ces conditions n'est plus remplie, il doit être mis fin à la méthode exceptionnelle de renseignement. Le contrôle a priori et en temps réel exercé par la commission administrative et le contrôle en temps réel et a posteriori exercé par le Comité permanent R permettent d'intervenir dès que les conditions ne sont pas ou plus remplies.
B.70.3. Comme le confirment les travaux préparatoires cités ci-dessus, les mêmes garanties formelles que celles prévues pour l'autorisation initiale de la méthode sont requises pour sa prolongation ou son renouvellement. Il n'est dès lors pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées en ne prévoyant pas de limiter le renouvellement de méthodes exceptionnelles à un certain nombre de cas.
B.71. Ce grief n'est pas fondé. b) Les conditions relatives à l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications par les services de renseignement et de sécurité (articles 18/2, § 2, 7°, 18/9 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée) B.72. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 prennent un quatrième moyen de la violation, par les articles 18/2, § 2, 7°, 18/9 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec le droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la même Convention.
Dans une première branche du moyen, les parties requérantes constatent que les dispositions attaquées sont spécifiquement basées sur la réglementation contenue dans les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. Or ceux-ci prévoient deux garanties qui n'auraient pas d'équivalent dans les dispositions attaquées : les parties au procès peuvent consulter les communications jugées pertinentes, tandis que les communications jugées non pertinentes par l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution et par le juge d'instruction peuvent également être vérifiées dans le but de joindre éventuellement au dossier les éléments pertinents à charge - pour la partie civile - ou à décharge - pour l'inculpé, le prévenu ou l'accusé -, afin que les instances judiciaires puissent baser leur jugement sur ces éléments.
Trois griefs sont dirigés contre les dispositions attaquées.
Premièrement, il leur est reproché de ne pas prévoir de débat contradictoire dans le cadre des méthodes de renseignement pour des données de même nature que celles pour lesquelles ce débat est effectivement organisé dans le cadre d'une enquête pénale.
Deuxièmement, cette limitation du droit à la contradiction serait le fruit d'une législation abstraite, sans contrôle sur la base de l'affaire concrète. Troisièmement, en ordre subsidiaire, l'intervention du Comité permanent R dans cette hypothèse n'aurait lieu, en règle, qu'après la destruction des enregistrements et des transcriptions. Le Comité n'aurait donc accès qu'au registre relatif aux mesures concernant l'enregistrement, la transcription et la destruction et non aux enregistrements eux-mêmes.
Dans une deuxième branche du moyen, il est constaté que, tandis que la durée de validité de toute mesure initiale de surveillance et de toute prolongation ne peut excéder un mois dans la procédure pénale, la durée de validité d'une méthode exceptionnelle de renseignement est de deux mois. Toute prolongation de la mesure de surveillance dans le cadre d'une procédure pénale doit être justifiée par des circonstances précises. Or dans le cadre d'une méthode de renseignement, ce n'est qu'après la deuxième prolongation, soit après quatre mois, qu'il faut motiver celle-ci.
Il est constaté, dans une troisième branche du moyen, que l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle définit de manière claire et restrictive les personnes, moyens, communications et lieux à l'égard desquels l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications sont possibles, ce qui implique une protection contre les écoutes dites « exploratoires ». Or, un tel degré de précision ne serait pas requis en ce qui concerne la méthode de renseignement correspondante.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 prennent un cinquième moyen de la violation, par l'article 18/17, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, des articles 15 et 22 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le grief dirigé contre la disposition attaquée est identique à celui développé par les mêmes parties requérantes dans la troisième branche de leur quatrième moyen. Il est ajouté que la possibilité d'intercepter des communications, instaurée par la loi attaquée sans que celle-ci définisse précisément les communications pouvant être visées et les conditions à respecter, n'offrirait pas un cadre suffisamment précis et restrictif pour que l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications soient conformes aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées dans le moyen.
B.73.1. L'article 18/2, § 2, 7°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose : « § 2. Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont : [...] 7° l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications ». B.73.2. L'article 18/9 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose : « § 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1°;2° par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre de la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces menaces sont liées à une activité définie à l'article 11, § 2. § 2. A titre exceptionnel et compte tenu de la menace potentielle visée au § 3, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuvent être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires et spécifiques de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement.
Le dirigeant du service ne peut autoriser la mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle qu'après avis conforme de la commission. § 3. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers. § 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste, ou des locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose préalablement d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 1er, 1° et 2° ».
B.73.3. L'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose : « § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à écouter les communications, à en prendre connaissance et à les enregistrer. § 2. A cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux publics, dans des lieux privés accessibles ou non au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, afin d'installer, de réparer ou de retirer un moyen technique en vue d'écouter les communications, d'en prendre connaissance et de les enregistrer. § 3. Si une opération sur un réseau de communications électroniques est nécessaire, l'opérateur du réseau ou le fournisseur d'un service de communications électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours technique à la suite de cette demande. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Les modalités et délais de ce concours technique sont déterminés par le Roi, sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions. § 4. Les communications recueillies grâce à la méthode exceptionnelle visée au § 1er sont enregistrées. L'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures où celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
Seules les parties d'enregistrement des communications estimées pertinentes par le dirigeant du service ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet pour la Sûreté de l'Etat, ou l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire de sécurité pour le Service général du renseignement et de la sécurité, peuvent faire l'objet d'une transcription.
Toute note prise dans le cadre de l'exécution de la méthode exceptionnelle par les personnes commises à cette fin et qui n'est pas consignée dans un rapport est détruite par les personnes visées à l'alinéa 2 ou par la personne qu'elles délèguent à cette fin. Cette destruction fait l'objet d'une mention dans le registre spécial prévu au § 6. § 5. Les enregistrements accompagnés de la transcription éventuelle des communications jugées pertinentes ou de la traduction éventuelle sont conservés, dans un lieu sécurisé désigné par le dirigeant du service conformément aux exigences de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 6. Un registre spécial tenu régulièrement à jour contient un relevé de chacune des mesures visées aux §§ 1er et 2.
Le relevé mentionne la date et l'heure auxquelles la mesure a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. § 7. Les enregistrements ainsi que la transcription éventuelle des communications et leur traduction éventuelle sont détruits, selon les modalités à fixer par le Roi, sous le contrôle de la commission et des personnes visées au § 4, alinéa 2, ou de leur délégué, dans un délai de deux mois à partir du jour où leur exploitation est terminée. Cette exploitation par les services de renseignement est limitée à un délai d'un an qui prend cours le jour de l'enregistrement.
Une mention de l'opération de destruction est faite dans le registre spécial visé au § 6 ».
B.73.4. En vertu de l'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, être autorisés à écouter les communications, à en prendre connaissance et à les enregistrer. Par « communication », il y a lieu d'entendre « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée » (article 3, 10°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
Les communications recueillies doivent être enregistrées et l'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures où celle-ci a été exécutée doivent être mentionnés au début et à la fin de chaque enregistrement (article 18/17, § 4, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). La transcription de l'enregistrement est limitée aux parties de l'enregistrement que le dirigeant du service estime pertinentes. Toute note prise dans le cadre de l'exécution d'une méthode exceptionnelle et qui n'est pas consignée dans un rapport doit être détruite (article 18/17, § 4, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
B.74. La réglementation des méthodes d'interception des télécommunications s'inspire de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, pp. 22-23) : « [L'article 18/17] vise à autoriser les services de renseignement et de sécurité à écouter, prendre connaissance ou enregistrer des communications électroniques et des communications privées.
Le § 2 concerne plus particulièrement les écoutes directes. A cet égard, les agents des services de renseignement et de sécurité doivent obtenir au préalable l'autorisation de pénétrer dans des domiciles afin d'y installer un moyen technique permettant d'écouter, de prendre connaissance et d'enregistrer des communications.
Le texte s'inspire des articles 90ter à 90septies du Code d'instruction criminelle qui concernent les écoutes dans le cadre d'une enquête judiciaire » (ibid., pp. 54-55).
B.75.1. La première branche du quatrième moyen doit être interprétée en ce sens que les données recueillies dans le cadre de la méthode exceptionnelle de renseignement prévue à l'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer et qui sont mentionnées dans le procès-verbal non classifié (article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer) doivent être détruites « dans un délai de deux mois à partir du jour où leur exploitation est terminée », sans que le prévenu, l'accusé et la partie civile aient encore la possibilité de contrôler ou de faire contrôler l'exactitude de la communication.
En cas de mesure d'écoute ordonnée par le juge d'instruction, les enregistrements réputés pertinents peuvent être consultés pour contrôler la fiabilité de leur reproduction dans le procès-verbal (article 90septies, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle), tandis que cette possibilité n'existe plus lorsque les données recueillies dans le cadre d'une enquête de renseignement sont détruites.
B.75.2. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé à plusieurs reprises que l'établissement des règles relatives à l'usage et à l'admissibilité d'une preuve dans une affaire judiciaire relève du domaine du droit national (CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, § 46; CEDH, 9 juin 1998, Teixeira de Castro c. Portugal, § 34; CEDH, 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, § 94; CEDH, 1er mars 2007, Heglas c. République Tchèque, § 84;CEDH, 28 juillet 2009, Lee Davies c.
Belgique, § 40; CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, § 162).
Néanmoins, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'utilisation dans un procès d'une preuve obtenue illicitement peut entraîner, dans certaines circonstances, une violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lors de l'appréciation d'une éventuelle violation de ce droit, il y a lieu d'examiner la procédure dans son ensemble; il convient en particulier de s'intéresser à l'authenticité et à la qualité de la preuve et à son importance dans l'affaire en cause et à la question de savoir si les droits de la défense ont été respectés, en ce sens que l'intéressé doit avoir eu la possibilité de remettre en cause l'authenticité et la qualité de la preuve (CEDH, 12 mai 2000, Khan c. Royaume-Uni, §§ 34-35; CEDH, 25 septembre 2001, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, §§ 76-77;
CEDH, 5 novembre 2002, Allan c. Royaume-Uni, §§ 42-43; CEDH, 1er mars 2007, Heglas c. République tchèque, §§ 85-86; CEDH, grande chambre, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, §§ 89-90; CEDH, 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique, §§ 41-42).
B.76. Ainsi qu'il a été relevé en B.8, dans le cadre des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignements et de sécurité, toutes les informations recueillies ne figurent pas dans le dossier répressif. Seuls les éléments contenus dans le procès-verbal établi par la commission administrative, qui sont strictement énumérés à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer sont en effet soumis à la contradiction et accessibles aux juridictions d'instruction et du fond. En outre, un avis relatif à la légalité de ces méthodes peut être demandé par ces juridictions au Comité permanent R, qui dispose d'un accès complet au dossier.
B.77. En prévoyant que l'exploitation par les services de renseignement des enregistrements et de la transcription des communications et de leur traduction éventuelle est limitée à un délai d'un an qui prend cours le jour de l'enregistrement et que ces éléments doivent être détruits dans un délai de deux mois à partir du jour où leur exploitation par ces seuls services est terminée, le législateur a pris une mesure qui n'est pas dépourvue de justification raisonnable. Toutefois, en raison de l'utilisation des mots « à partir du jour où leur exploitation est terminée », la disposition attaquée doit être interprétée en ce sens que le délai de deux mois ne s'applique pas lorsqu'un procès-verbal non classifié, reposant sur de tels éléments, a été transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral par la commission administrative, permettant ainsi au Comité permanent R d'avoir accès à ces éléments pour donner, en connaissance de cause, un avis écrit sur la légalité de la méthode de collecte de données, en application des articles 131bis, 189quater ou 279bis du Code d'instruction criminelle. En conséquence, la disposition attaquée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.78. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.77, le quatrième moyen dans l'affaire n° 4955, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.79.1. En ce qui concerne la deuxième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 4955, les parties requérantes font valoir que la mesure d'écoute judiciaire s'effectue sur la base d'ordonnances du juge d'instruction (et exceptionnellement du procureur du Roi) qui valent pour une durée d'un mois au maximum et ce, à peine de nullité (article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d'instruction criminelle), qui sont prolongeables pour une durée maximale de six mois (article 90quinquies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle) et sur l'exécution desquelles il est fait rapport au juge d'instruction tous les cinq jours (article 90quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle), tandis que la méthode exceptionnelle de renseignement en matière d'écoute, de prise de connaissance et d'enregistrement de communications prévue à l'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer ne serait pas soumise à un délai maximum particulier, de sorte que le délai général de deux mois valable pour les méthodes exceptionnelle de renseignement est applicable (article 18/10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), que la mesure serait prolongeable de manière illimitée dans le temps, aux conditions de l'article 18/10, § 5, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, et qu'elle ne donnerait pas lieu à des rapports intermédiaires obligatoires.
B.79.2. Il convient d'observer tout d'abord que pour mettre en oeuvre une méthode exceptionnelle de renseignement, un certain nombre de conditions générales doivent être respectées, qui sont prévues à l'article 2, § 1er, et à l'article 18/9, §§ 1er et 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, comme notamment le fait que (1) les méthodes de collecte de données ne peuvent pas être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels (article 2, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée), (2) pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi (article 12 de la même loi), (3) la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ne peuvent mettre en oeuvre les méthodes exceptionnelles de collecte de données que lorsqu' « il existe des menaces graves » contre les intérêts qu'ils doivent protéger (article 18/9, § 1er, 1°, de la même loi), (4) les méthodes exceptionnelles de renseignement ne peuvent être mises en oeuvre qu'à titre exceptionnel et compte tenu d'une menace grave et seulement si les méthodes ordinaires et spécifiques de renseignement sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement (article 2, § 1er, alinéa 4, et article 18/9, § 2, de la même loi), (5) la méthode exceptionnelle de renseignement doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers (article 2, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer et article 18/9, § 3, de cette même loi).
En outre, la mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle de renseignement suppose une autorisation préalable du dirigeant du service. Un projet d'autorisation doit être soumis pour avis conforme à la commission administrative, laquelle vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle sont remplies et si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés (article 18/10, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer).
B.79.3. En l'espèce, on constate que, conformément à l'article 18/10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, l'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de renseignement informe régulièrement le dirigeant du service. Ce rapport permet au dirigeant du service de respecter correctement l'obligation lui incombant de mettre fin à la mesure si celle-ci n'est plus utile ou si les menaces ont disparu (article 18/10, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). En outre, le dirigeant du service doit, à son tour, informer la commission administrative de l'exécution de la méthode, ce qui permet à celle-ci d'exercer à tout moment un contrôle sur le respect de la légalité de la mesure exceptionnelle. Ce contrôle inclut celui de la condition de l'existence de menaces graves définies à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
De même, le Comité permanent R doit être informé rapidement par la commission administrative (article 18/10, § 7, et article 43/3 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer) et il doit procéder, à cette occasion, à un contrôle a posteriori (article 43/4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), qui doit intervenir même déjà très rapidement lors de la mise en oeuvre de la mesure.
B.79.4. Contrairement au fait que chaque prolongation de la mesure d'instruction judiciaire est soumise à une obligation particulière de motivation, en ce sens que toute prolongation nécessite de mentionner les circonstances précises qui rendent cette prolongation nécessaire (article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle), l'obligation particulière de motivation ne s'applique à une méthode exceptionnelle de renseignement qu'à partir de la deuxième prolongation (article 18/10, § 5, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). Cependant, toute prolongation de la méthode exceptionnelle de renseignement suppose une autorisation du dirigeant du service, dont le projet d'autorisation précise entre autres les menaces graves qui justifient l'utilisation de la méthode exceptionnelle de collecte de données et indique la raison pour laquelle la méthode exceptionnelle est indispensable. Une telle obligation de motivation s'applique a fortiori pour la prolongation de la mesure.
B.79.5. Le quatrième moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.80.1. La troisième branche du quatrième moyen et le cinquième moyen dans l'affaire n° 4955 reposent sur la supposition que l'article 18/17, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer permettrait de procéder à une « écoute exploratoire, dans le cadre de laquelle serait organisée, par exemple, l'interception de communications de personnes susceptibles d'être impliquées dans un délit déterminé, sans qu'existent toutefois des indices précis à l'égard de ces personnes » ou encore à une « campagne d'écoutes à grande échelle lancée au hasard dans une tentative de retrouver l'auteur des faits ».
B.80.2. Contrairement à ce que prétendent les parties requérantes, il n'est pas permis, dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de procéder à des « écoutes exploratoires ». La méthode de recueil de renseignements est en effet soumise à différentes conditions légales.
En outre, l'article 18/10, § 2, 3°, de cette loi dispose explicitement que la personne physique ou la personne morale faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de renseignements doit être mentionnée expressément dans le projet d'autorisation soumis à la commission administrative pour avis conforme, tout comme les raisons pour lesquelles l'utilisation de la méthode exceptionnelle de renseignement est indispensable (article 18/10, § 2, 2°, de la même loi) et il s'agit ici, comme l'indique clairement le début de cet article, d'une condition « sous peine d'illégalité ».
B.81. Le quatrième moyen, en sa troisième branche, et le cinquième moyen dans l'affaire n° 4955 ne sont pas fondés. 4. Les conditions relatives à la notification, par le dirigeant du service de renseignement et de sécurité, à la personne concernée qu'elle a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données (article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 2, 3°, de la loi attaquée) B.82.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4955 prennent un deuxième moyen de la violation, par l'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, des articles 15 et 22 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (première branche), ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la même Convention, et avec le droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de cette Convention (deuxième branche).
B.82.2. Dans l'une et l'autre branche, il est fait grief à la disposition attaquée de ne pas prévoir une notification d'office obligatoire mais d'exiger que la personne intéressée en fasse la demande, d'imposer qu'un délai de plus de cinq ans soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode et de ne viser que les seules personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales.
B.83.1. L'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose : « § 3. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, §§ 1er et 2, à condition : 1° qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;2° que, depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie au sujet du demandeur. L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en oeuvre la méthode.
Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée ».
B.83.2. La notification visée à l'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer peut être décrite comme une « notification sur demande », en ce sens que l'initiative de la notification doit émaner d'une personne physique ayant un intérêt légitime et non du dirigeant du service lui-même; dès lors, une notification d'office, par laquelle le dirigeant des services de renseignement et de sécurité procède de sa propre initiative à une notification, n'est pas imposée par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
B.83.3. En renvoyant à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le législateur n'a pas imposé de limites supplémentaires pour la notification, mais il a au contraire fait référence aux deux possibilités légales supplémentaires précitées de prise de connaissance par le justiciable, qui s'ajoutent à la possibilité d'une requête en notification, telle qu'elle est définie à l'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
B.84. Par l'article 2, § 3, proposé, le législateur voulait permettre : « à chaque citoyen qui justifie d'un intérêt légitime de s'adresser aux services de renseignement afin de savoir s'il a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle. Si c'est le cas et que la personne n'a plus attiré l'attention d'un service de renseignement depuis cinq ans, le service sera tenu de lui répondre en indiquant le cadre juridique qui a fondé la mise en oeuvre d'une méthode à son égard. Le citoyen, ainsi informé, sera en mesure de saisir éventuellement le Comité permanent R afin qu'il vérifie si le prescrit de la légalité a été respecté par le service à cette occasion.
En procédant de la sorte, les services seront contraints de réévaluer leurs banques de données et de vérifier s'il est bien nécessaire de conserver des données à caractère personnel dès lors que celles-ci ont trait à des citoyens qui ne suscitent plus l'intérêt du service depuis plus de cinq ans » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, pp. 35-36).
B.85. Au regard du droit au respect de la vie privée, l'absence de notification d'office obligatoire ou les conditions exagérément restrictives auxquelles la notification est soumise en l'espèce, ne satisfont pas, selon les parties requérantes, à une nécessité impérieuse. La mesure ne serait dès lors pas pertinente pour atteindre le but légitime poursuivi par le législateur.
B.86. La question de la notification ultérieure de mesures de surveillance est indissociablement liée au caractère effectif des recours juridictionnels et donc à l'existence de garanties effectives contre les abus; s'il n'est pas avisé des mesures prises à son insu, l'intéressé ne peut guère, en principe, en contester rétrospectivement la légalité en justice.
B.87. L'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit qu'à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise par écrit la personne concernée qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, §§ 1er et 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer. Il s'en déduit que la notification ne s'applique pas aux méthodes ordinaires de collecte de données.
Compte tenu de ce que le législateur souhaitait « trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de l'Etat et la protection des droits fondamentaux de l'individu » et, partant, instaurer un contrôle plus strict à l'égard des méthodes spécifiques et exceptionnelles dans la mesure où elles portent davantage atteinte à ces droits fondamentaux (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4/1053/1, p. 12), l'exclusion des méthodes ordinaires du champ d'application de la disposition attaquée est raisonnablement justifiée. B.88. Le même souci de préserver l'équilibre précité peut justifier qu'un certain délai doive s'écouler entre la fin de la mesure et la notification prévue par la disposition attaquée. La nécessité, résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'informer la personne concernée après la cessation de la méthode de renseignement ne peut en effet compromettre l'efficacité de la méthode concernée (CEDH, 29 juin 2006, Weber et Saravia c.
Allemagne, § 135; CEDH, 6 septembre 1978, Klass et autres c.
Allemagne, §§ 57 et 58, et CEDH, 26 mars 1987, Leander c. Suède, § 66).
L'article 2, § 3, 2°, dispose qu'une notification de données ne peut avoir lieu que si « depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'a été recueillie au sujet du demandeur ». Par la notion de « nouvelle donnée », il faut entendre toutes les données, donc également les données qui sont constatées à la suite d'une méthode de renseignements ordinaire et qui sont dès lors jointes au dossier. Même si les méthodes de renseignements ordinaires sont en soi moins intrusives, la mesure n'est pas sans justification raisonnable.
Si la personne concernée a fait l'objet d'une méthode ordinaire au cours des cinq dernières années, elle a ainsi « attiré l'attention d'un service de renseignement » et la confidentialité peut donc encore être utile pour ce service afin de lui permettre d'exercer ses missions légales (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 36).
S'il est souhaitable d'informer la personne concernée après la cessation de la méthode spécifique ou exceptionnelle de collecte de données, les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées dans le moyen n'exigent pas nécessairement une notification systématique. Une telle obligation peut en effet être de nature à mettre en péril la finalité de la méthode, rompant ainsi de manière disproportionnée le juste équilibre voulu par le législateur. Une notification sur demande permet à la fois de ne pas limiter de manière excessive la confidentialité de l'enquête et de préserver le droit qu'a toute personne de vérifier si elle a fait l'objet d'une telle méthode. Il n'en demeure pas moins que la personne qui a fait l'objet de la méthode doit aussi en être informée dès que, selon la commission administrative, une telle notification est possible sans compromettre le but de la surveillance.
Le deuxième moyen est fondé dans cette mesure.
B.89. Un dernier grief est dirigé contre l'article 2, § 3, attaqué, dans la mesure où celui-ci n'est applicable qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales. L'article 2, § 3, mentionne, en effet, expressément « à la requête de toute personne physique ».
B.90. Selon le Conseil des ministres, le régime de notification serait également applicable à une personne morale par le biais d'une personne physique qui représente la personne morale ou qui agit en tant que mandataire d'une personne morale. L'article 43/4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose en effet que « toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime » peut introduire une plainte auprès du Comité permanent R, qui procédera ainsi au contrôle a posteriori.
B.91. L'article 13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose que les services de renseignement et de sécurité peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation « relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions ». Dès lors, le champ d'activité des services de renseignement et de sécurité n'est pas limité aux personnes physiques, des personnes morales pouvant également faire l'objet d'une enquête de renseignement.
Le contenu et la portée d'une disposition légale claire ne peuvent toutefois pas être modifiés par la référence à un autre article faisant partie du chapitre IV/2 concernant le contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de collecte de données par les services de renseignement et de sécurité. L'article 43/4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer règle la compétence du Comité permanent R en tant qu'organe juridictionnel, ce Comité permanent R exerçant un contrôle final sur la légalité de la méthode spécifique et exceptionnelle de renseignement employée, le cas échéant à la suite d'une plainte « de toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime », et non de la notification prévue à l'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4955 est fondé en sa première branche.
B.92. L'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés, d'une part, avec l'article 22 de celle-ci et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit de notification qu'à la requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, sans prévoir qu'une notification doit également avoir lieu à l'initiative des services concernés dès l'instant où la commission administrative juge qu'une telle notification est possible et, d'autre part, avec les articles 6 et 13 de la dite Convention, en ce qu'il exclut les personnes morales de son champ d'application.
Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer. 5. Le caractère vague et imprécis allégué des notions qui suivent : a) La définition du « processus de radicalisation » contenue dans l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 3 de la loi attaquée B.93. Un grief est pris de la violation, par l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la définition du « processus de radicalisation » contient les termes « mentalement préparé ou disposé », que la requérante estime trop vagues et imprécis.
B.94. La disposition attaquée définit le processus de radicalisation comme « un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes ».
B.95. La Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 8.2 de cette Convention n'admettent d'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour des raisons de sécurité nationale, à condition que cette ingérence soit prévue par une loi et que cette loi soit accessible à l'intéressé et précise. Ces exigences d'accessibilité et de prévisibilité de la loi visent à éviter tout arbitraire de la part de l'autorité publique. La loi est précise si les termes dont elle use permettent au citoyen d'estimer sans ambiguïté les conséquences qui peuvent découler de son application.
Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme admet que le niveau de précision de la loi puisse être moindre dans le domaine de la sécurité nationale que dans les autres domaines.
De plus, la Cour européenne des droits de l'homme a défini, dans son arrêt Weber et Saravia c. Allemagne du 29 juin 2006, les garanties minimales que la loi doit prévoir afin d'éviter tout abus de pouvoir : « 95. Dans sa jurisprudence relative aux mesures de surveillance secrète, la Cour énonce les garanties minimales suivantes contre les abus de pouvoir que la loi doit renfermer : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d'interception, la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoute, la fixation d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l'examen, l'utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d'autres parties, et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction des enregistrements (voir, notamment, Huvig, précité, § 34, Amann, précité, § 76, Valenzuela Contreras, précité, § 46, et Prado Bugallo c. Espagne, n° 58496/00, § 30, 18 février 2003) ». B.96.1. Le législateur n'ayant formulé aucune incrimination accompagnant la définition légale du « processus de radicalisation » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/7, p. 33), celle-ci ne poursuit aucune finalité judiciaire. Les services de renseignement opèrent dans un autre cadre que les services de police et les autorités judiciaires. L'expression « processus de radicalisation » ne doit pas être située dans le cadre d'une instruction pénale mais mise en relation avec la nature et la finalité propres d'une enquête de renseignement. « [...] il ne s'agit pas ici de définir un délit. Le problème qui se pose est que les services de sécurité ont un terrain d'action qui diffère de celui de la répression des délits. L'on vise donc la phase qui précède la commission de délits potentiels. [...] [...] La commission proprement dite de l'acte terroriste relève, pour sa part, du droit pénal » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/7, p. 34). B.96.2.1. L'article 18/9 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer définit le champ d'application des méthodes exceptionnelles de renseignement.
L'article 18/9, § 1er, 1°, dispose : « § 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1° ». Il ressort de la lecture de l'article 18/9, § 1er, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer et de la définition légale de la notion de « processus de radicalisation » contenue dans l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer que cette notion doit être lue en combinaison avec celle de « terrorisme ».
B.96.2.2. L'article 8, 1°, b), de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose : « Pour l'application de l'article 7, on entend par : 1° ' activité qui menace ou pourrait menacer ' : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles;en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par : [...] b) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces ». B.96.3. L'emploi de la notion de « processus de radicalisation », combiné avec celle de « terrorisme », renvoie ainsi à la phase qui précède la commission d'actes terroristes. En particulier, le processus de radicalisation vise un processus préparatoire de manipulation ou d'influence faisant apparaître des risques sécuritaires. L'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer indique clairement qu'il s'agit d'un processus consistant à influencer l'intéressé de telle manière qu'il soit préparé ou disposé à commettre des actes terroristes. L'habilitation à utiliser les méthodes exceptionnelles de renseignement dans le cadre d'une menace grave relative à une activité du processus de radicalisation s'inscrit donc dans l'action préventive contre le terrorisme.
B.97. Il découle de ce qui précède que la disposition attaquée ne porte pas atteinte au principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution.
Le grief n'est pas fondé. b) Les notions de « lieux privés accessibles au public », « lieux privés qui ne sont pas accessibles au public », « domiciles », « local utilisé à des fins professionnelles » et « résidence d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste » contenues dans les articles 18/2, § 1er, 1° et 2°, § 2, 1° et 2°, et § 3, 18/4, 18/9, § 4, 18/11, 18/12, § 1er, 1°, 2°et 3°, 18/16, § 2, et 18/17, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, insérés par l'article 14 de la loi attaquée B.98. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation, par les articles 18/2, § 1er, 1° et 2°, § 2, 1° et 2°, et § 3, 18/4, 18/9, § 4, 18/11, 18/12, § 1er, 1°, 2° et 3°, 18/16, § 2, et 18/17, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est soutenu que la notion de « lieux privés » employée par les dispositions attaquées n'est pas suffisamment distinguée de celle de domicile ou de résidence et est à ce point vague qu'il ne pourrait être question d'une dérogation au sens des dispositions constitutionnelle et conventionnelle visées dans le moyen.
B.99.1. Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans l'affaire n° 5014, la notion de « lieu privé » est définie à l'article 3, 12°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer : « ' lieu privé ' : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste ».
B.99.2. Dans l'avant-projet de loi initialement déposé au Sénat, l'article 3, 12°, définissait le lieu privé comme suit : « - le lieu qui n'est manifestement pas un domicile, ou - une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 489, 480 et 481 du Code pénal » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2138/1, p. 256).
La section de législation du Conseil d'Etat avait fait remarquer : « Cette définition s'inspire de celle de l'article 46quinquies du Code d'instruction criminelle au sujet duquel la doctrine a relevé des problèmes d'interprétation : ' Dès lors que la notion de domicile ne reçoit pas de définition légale mais est susceptible d'évoluer en fonction de la jurisprudence de la Cour de cassation, le nouvel article 46quinquies apparaît en effet comme un véritable " nid à procès " susceptible d'engendrer énormément d'insécurité juridique '.
Plus fondamentalement, la définition en projet, contrairement à l'article 46quinquies, ne vise pas les locaux professionnels.
L'avant-projet doit dès lors être modifié sur ce point » (ibid., p. 287).
L'article 3, 12°, a été modifié dans le sens de sa rédaction actuelle : « Pour faciliter la lecture de la loi et éviter des divergences d'interprétation, cet article consacre des définitions reprises dans la loi du 27.12.2005 qui a modifié la loi du 6.01.2003 sur les méthodes particulières de recherche (domicile, lieu privé et courrier). Ainsi, la notion de ' lieu privé ' est définie comme à l'article 46quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. La disposition en projet a donc été alignée sur cette disposition pour répondre à l'observation [du] Conseil d'Etat » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 36).
B.100.1. L'article 46quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Au sens du présent article, on entend par ' lieu privé ', le lieu qui n'est manifestement pas : - un domicile; - une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal; - un local utilisé à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, visés à l'article 56bis, alinéa 3 ».
Les articles 479, 480 et 481 du Code pénal, auxquels renvoie l'article 3, 12° de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, disposent : «
Art. 479.Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l'habitation.
Art. 480.Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général.
Art. 481.Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens ».
Du fait du renvoi à ces dispositions, la notion de « domicile » reçoit la même signification qu'à l'article 15 de la Constitution.
B.100.2. La concordance, voulue par le législateur, de la notion de « lieu privé » définie à l'article 3, 12°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer avec la définition du « lieu privé » contenue dans l'article 46quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle autorise à renvoyer aux travaux préparatoires de l'article 46quinquies (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, pp. 16-17, et Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/005, p. 20) et à la jurisprudence de la Cour concernant cet article (arrêt n° 105/2007, B.6.3 et B.6.4).
Pour définir cette notion, le législateur a utilisé le terme « manifestement », de sorte qu'il convient de considérer qu'un lieu privé est un lieu qui, aux yeux de quiconque, n'est, objectivement et explicitement, ni un domicile, ni une dépendance, ni un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un médecin, un avocat ou un journaliste.
B.101.1. Par ailleurs, la partie requérante soutient que les dispositions attaquées portent atteinte à l'article 22 de la Constitution et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le législateur confondrait les notions de « domicile », de « résidence » et de « lieu privé ».
B.101.2. Les dispositions de l'article 3, 12°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer n'induisent aucune confusion entre les notions de « domicile » et de « résidence »; cet article distingue d'autres notions, qui relèvent des catégories de lieux soumises à un régime différent dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
En outre, les notions de « résidence » et de « domicile » doivent être considérées comme des synonymes, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation a jugé : « Attendu que le terme ' domicile ', au sens de l'article 15 de la Constitution, désigne le lieu occupé par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa résidence effective et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée » (Cass., 26 octobre 2004, Pas., 2004, n° 509). B.101.3. Il découle de ce qui précède que la disposition attaquée ne porte pas atteinte au principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution.
B.102. Le grief n'est pas fondé. c) Les termes « insuffisantes » et « degré de gravité de la menace potentielle » figurant dans l'article 18/3, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée B.103. La partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue également la violation, par l'article 18/3, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est fait grief aux termes « insuffisantes » et « degré de gravité de la menace potentielle » contenus dans la disposition attaquée d'être trop vagues.
B.104.1.1. L'article 18/3 attaqué établit les conditions de mise en oeuvre des méthodes spécifiques de collecte de données. Il y est notamment précisé que les services de renseignement et de sécurité ne peuvent y recourir que si les méthodes ordinaires de collecte de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement. Ce faisant, la disposition attaquée rappelle le principe de subsidiarité qui préside à la mise en oeuvre des différentes méthodes prévues par la loi, compte tenu du caractère graduellement intrusif que ces méthodes peuvent avoir à l'égard des personnes auxquelles elles sont appliquées, et qui est expressément consacré par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
B.104.1.2. Il n'y a pas lieu de conférer au terme « insuffisantes » une autre signification que celle qui lui est donnée dans le langage courant, de sorte qu'il faut considérer que les méthodes spécifiques de collecte de données ne pourront être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires ne permettent pas aux services de renseignement et de sécurité d'atteindre les résultats escomptés. Pareille notion ne peut être considérée comme à ce point vague qu'elle ne serait pas conforme à l'article 22 de la Constitution et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.104.2.1. La notion de « degré de gravité de la menace potentielle » renvoie au principe de proportionnalité pour la mise en oeuvre des méthodes de collecte de données, également consacré par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.
Ainsi les travaux préparatoires de la loi attaquée précisent : « La méthode spécifique doit aussi être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en oeuvre. Il s'agit ici de respecter scrupuleusement le principe de proportionnalité. Il n'est donc pas question de mettre en oeuvre une méthode spécifique pour une menace peu crédible » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 42).
B.104.2.2. La disposition attaquée renvoie à la menace potentielle visée à l'article 18/1 de la loi.
Celui-ci dispose : « La présente sous-section s'applique : 1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux articles 7, 1°, et 8, 1° à 4°, sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;2° au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, et § 2, à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal ». B.104.2.3. Les articles de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer auxquels il est ainsi renvoyé décrivent les missions de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Les missions de la Sûreté de l'Etat sont décrites comme suit : «
Art. 7.La Sûreté de l'Etat a pour mission : 1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Comité ministériel, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel; [...]
Art. 8.Pour l'application de l'article 7, on entend par : 1° ' activité qui menace ou pourrait menacer ' : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles;en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par : a) espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;b) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;c) extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;d) prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés.Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués; e) organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;f) organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique; g) ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;2° ' la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel ' : a) la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'Etat de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;b) la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens;3° ' la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales ' : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales;4° ' le potentiel scientifique ou économique ' : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique; [...] ».
Les missions du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées sont décrites comme suit : «
Art. 11.§ 1er. Le Service général du Renseignement et de la Sécurité a pour mission : 1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, l'accomplissement des missions des Forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel, et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique extérieure de défense;2° de veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du Ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés;3° de protéger le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou ceux que le Ministre de la Défense nationale gère; [...] § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° ' activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national ' : toute manifestation de l'intention de, par des moyens de nature militaire, saisir, occuper ou agresser tout ou partie du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale, ou porter atteinte à la protection ou à la survie de la population, au patrimoine national ou au potentiel économique du pays;2° ' activité qui menace ou pourrait menacer les plans de défense militaires ' : toute manifestation de l'intention de prendre connaissance par voie illicite des plans relatifs à la défense militaire du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale et des intérêts vitaux de l'Etat, ou à la défense militaire commune dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale; 2°/1 ' activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense ' : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs; 3° ' activité qui menace ou pourrait menacer l'accomplissement des missions des Forces armées ' : toute manifestation de l'intention de neutraliser, d'entraver, de saboter, de porter atteinte ou d'empêcher la mise en condition, la mobilisation et la mise en oeuvre des Forces armées belges, des Forces armées alliées ou des organismes de défense interalliés lors de missions, actions ou opérations dans le cadre national, dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;4° ' activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ' : toute manifestation de l'intention de porter collectivement atteinte, par la dévastation, le massacre ou le pillage, à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges à l'étranger et des membres de leur famille ». B.104.2.4. Compte tenu des missions des services de renseignement et de sécurité ainsi décrites et en particulier des précisions apportées quant à la notion de menace dans les dispositions précitées, l'article 18/3 attaqué ne porte pas atteinte à l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.105. Le grief n'est pas fondé.
B.106. Enfin, la partie requérante dans l'affaire n° 5014 allègue la violation, par l'article 16 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, modifié par l'article 10 de la loi attaquée, de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon la partie requérante dans l'affaire n° 5014, cette modification législative permettrait désormais aux services de renseignement et de sécurité de solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé, conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'article précité ne prévoirait qu'une base légale pour la demande d'informations auprès du secteur privé mais serait muet quant à l'obligation de ce secteur de fournir des informations. La loi du 8 décembre 1992 ne permettrait généralement pas de fournir des informations. L'on n'apercevrait pas clairement si la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer déroge à la loi du 8 décembre 1992. L'article 16 attaqué serait tellement ambigu qu'il ne saurait être considéré comme une dérogation législative valable. B.107. L'article 16 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose : « Conformément à l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé ».
B.108.1. Selon les travaux préparatoires, cet article apporte une simple adaptation technique : « L'article 3 de la loi du 8 décembre 1992 a été modifié par l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce sens que le contenu du troisième paragraphe de cet article, qui a été légèrement modifié, a été transféré dans le quatrième paragraphe du même article. La référence figurant à l'article 16 doit être adaptée en conséquence » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1053/1, p. 40).
B.108.2. Le Conseil des ministres objecte que le recours introduit est tardif. En effet, l'article 10 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer ne fait que remplacer le renvoi à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 par le renvoi à l'article 3, § 4. En outre, selon le Conseil des ministres, l'on ne saurait considérer que le législateur a repris une ancienne disposition dans une nouvelle législation et qu'il se serait ainsi approprié le contenu de cette disposition; il est clair que le législateur n'a pas voulu légiférer à nouveau. L'annulation de l'article 10 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer aurait uniquement pour conséquence que l'ancien article 16 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer serait à nouveau en vigueur et contiendrait un renvoi erroné à la loi du 8 décembre 1992.
B.109.1. L'article 10 attaqué a remplacé, à l'article 16 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, les mots « article 3, § 3 » par les mots « article 3, § 4 ».
Une telle modification ne peut être considérée que comme une précision purement technique et non comme l'expression de la volonté du législateur de légiférer à nouveau en cette matière.
B.109.2. Le recours est donc dirigé, en réalité, contre une disposition législative introduite par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1998, soit plus de six mois avant l'introduction de l'actuel recours en annulation. Le recours formé contre cette disposition est dès lors irrecevable, au motif qu'il n'a pas été introduit dans le délai fixé par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
B.110. Le grief est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, - annule l'article 2, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, inséré par l'article 2, 3°, de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité; - rejette les recours pour le surplus, sous réserve des interprétations mentionnées en B.26.1 et B.77.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 septembre 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.