publié le 12 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 96/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4960 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 318, § 2, et 331ter du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Nivelles. La Cour co composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 96/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4960 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 318, § 2, et 331ter du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Nivelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 8 juin 2010 en cause de D.L. contre J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2010, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 318, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il induit l'impossibilité pour Monsieur [D.L.] de mettre en cause sa filiation juridiquement établie et ce sans qu'aucun intérêt concret et effectif soit de nature à justifier une telle ingérence ? - Les articles 318, § 2, et 330 du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles induisent une discrimination entre les personnes nées dans le mariage et celles nées hors mariage au plan de l'établissement ultérieur du lien de filiation véritable puisque les premières ne disposent que de 22 ans pour contester leur paternité ou d'une année à dater de la découverte du fait que celui qui était le mari de leur mère n'est pas leur père, cette contestation étant un préalable indispensable à la recherche de paternité, tandis que les secondes disposent en tout état de cause d'un délai de 48 ans ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la portée des questions préjudicielles B.1.1. Par une première question, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article 318, § 2, du Code civil avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il aurait pour effet d'empêcher un enfant de mettre en cause sa filiation paternelle juridiquement établie alors qu'aucun intérêt concret et effectif ne justifierait cette ingérence.
B.1.2. Une seconde question invite la Cour à se prononcer sur la même disposition du Code civil ainsi que sur l'article 331ter dudit Code, en ce qu'ils créeraient une discrimination entre les personnes nées dans le mariage et celles nées hors mariage, dès lors que les premières disposent d'un délai de 22 ans pour contester la présomption de paternité établie à l'égard du mari de la mère, ou d'une année à compter de la découverte du fait que le mari n'est pas le père de l'enfant alors que les secondes disposent d'un délai de 48 ans.
B.1.3. La première question soumise à la Cour évoque la violation éventuelle du principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution et celle de l'article 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette question vise les personnes qui, en application de l'article 318, § 2, du Code civil, se voient dans l'impossibilité de mettre en cause leur filiation juridiquement établie.
Seule la seconde question préjudicielle indique à l'égard de quelles catégories de personnes celles visées par la première question doivent être comparées quant au droit au respect de leur vie privée.
Il convient dès lors d'examiner ensemble les deux questions.
Quant à l'article 318, § 2, du Code civil en cause B.2. L'article 318, §§ 1er et 2, du Code civil dispose : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant. § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.
Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.
La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari ».
B.3.1. La loi du 31 mars 1987 a modifié, comme son intitulé l'indique, diverses dispositions légales relatives à la filiation.
Selon l'exposé des motifs, un des objectifs de la loi du 31 mars 1987 était de « cerner le plus près possible la vérité », c'est-à -dire la filiation biologique (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 305, 1, p. 3).
S'agissant de l'établissement de la filiation paternelle, il a été indiqué que « la volonté de régler l'établissement de la filiation en cernant le plus possible la vérité [devait] avoir pour conséquence d'ouvrir largement les possibilités de contestation » (ibid., p. 12).
Toutefois, il ressort des mêmes travaux préparatoires que le législateur a également entendu prendre en considération et protéger « la paix des familles », en tempérant si nécessaire à cette fin la recherche de la vérité biologique (ibid., p. 15). Il a choisi de ne pas s'écarter de l'adage « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid., p. 11).
B.3.2. Au moment de l'adoption de la loi du 31 mars 1987 précitée, l'article 332 du Code civil, consacré à l'action en contestation de paternité, disposait : « La paternité établie en vertu de l'article 315 peut être contestée par le mari, par la mère et par l'enfant. [...] L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance et celle du mari ou du précédent mari dans l'année de la naissance ou de la découverte de celle-ci.
Celle de l'enfant doit être intentée au plus tard dans les quatre ans à compter du moment où il atteint l'âge de dix-huit ans. Sauf circonstance exceptionnelles, elle est irrecevable si le mari a élevé l'enfant comme sien. [...] ».
Considérant que l'octroi d'un droit d'action dès la naissance pouvait soulever le problème de la représentation de l'enfant mineur et entraîner des conflits d'intérêts, le législateur a ainsi choisi d'accorder un droit d'action personnel à l'enfant à partir du moment où celui-ci doit être censé prendre lui-même une décision mûrement réfléchie (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904-2, pp. 115 et s.).
B.4.1. Le droit de la filiation a fait l'objet d'une profonde réforme par l'adoption de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ».
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu procéder à une réforme des textes qui ont été censurés par la Cour en la matière et tenir compte de l'évolution sociologique en rapprochant la filiation dans le mariage et hors mariage : « Les auteurs sont également soucieux de permettre un rapprochement de la filiation dans le mariage et hors mariage et ce compte tenu de l'évolution sociologique très nette de ces dernières décennies qui tendent à une assimilation de plus en plus forte entre le mariage et le concubinage. Au XXIème siècle, il devient quelque peu archaïque d'appliquer des règles différentes aux deux filiations. La loi de 1987 a pratiquement gommé toutes les différences pour ce qui concerne les effets mais elle a conservé un mécanisme de présomption de paternité du mari qui aboutit à des conséquences choquantes pour ce qui concerne l'établissement de la filiation. Ainsi, la Cour d'arbitrage a admis dans plusieurs arrêts que le véritable père biologique d'un enfant se trouvait totalement démuni pour faire établir sa paternité (sauf dans l'hypothèse où la mère et le mari sont séparés en vertu de décisions judiciaires). Encore récemment, la Cour d'arbitrage dans un arrêt n° 56/2001 du 8 mai 2001 a permis à une femme d'exclure totalement la paternité du père de l'enfant simplement parce qu'elle s'était mariée avec un autre homme avant la naissance.
La présente proposition a donc également pour objet tout en conservant la présomption de paternité du mari de donner à celle-ci des effets à peu près équivalents à ceux d'une reconnaissance » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/001, pp. 5 et 6).
B.4.2. Quant à la possession d'état, le législateur a entendu l'ériger en fin de non-recevoir de la demande en contestation de la présomption de paternité afin de « protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, fixer des délais d'action » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6, et DOC 51-0597/032, p. 31).
Au terme du débat en Commission de la Justice du Sénat, le ministre de la Justice a confirmé l'importance de la notion de possession d'état en déclarant ce qui suit : « Le projet modifie déjà un nombre important de règles et même si l'application de la notion de possession d'état présente parfois certaines difficultés en jurisprudence, il n'est pas nécessaire de modifier cette institution séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la vérité biologique ne l'emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de possession d'état ne s'impose pas » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9).
B.4.3.1. En ce qui concerne plus particulièrement l'action en contestation de paternité, celle-ci a été intégrée par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer dans l'article 318 du Code civil.
Ce dernier disposait alors, en son paragraphe 2 : « L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ».
B.4.3.2. L'article 7 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer trouve son origine dans un amendement n° 112 déposé à la Chambre, qui entendait préciser, entre autres, que l'action de l'enfant devait être intentée au plus tard dans les quatre ans à compter du moment où il avait atteint l'âge de dix-huit ans.
Ledit amendement était justifié comme suit : « L'article 330 proposé organise une procédure similaire pour l'action en contestation de reconnaissance et pour l'action en contestation de présomption de paternité.
Tout d'abord, l'amendement proposé entend limiter les titulaires d'action aux personnes véritablement intéressées à savoir le mari, la mère, l'enfant et la personne qui revendique la paternité ou la maternité de l'enfant.
Ensuite, il nous parait nécessaire de protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, en fixant des délais d'action.
Enfin, dans un souci d'éviter un vide entre l'action en contestation et la reconnaissance, comme c'est le cas actuellement, il est prévu que la décision qui fait droit à une action en contestation introduite par une personne qui se prétend être le père ou la mère biologique de l'enfant entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, pp. 4 à 6).
B.4.3.3. Cet amendement a lui-même fait l'objet d'un sous-amendement n° 134 à la Chambre, prévoyant que l'action de l'enfant devait être intentée au plus tard au jour où celui-ci avait atteint l'âge de vingt-deux ans. Il s'agissait de : « mettre fin à la controverse qui consiste à savoir si le libellé de l'article 332, alinéa 5, du Code civil permet à l'un des parents à agir en qualité de représentants des intérêts de l'enfant mineur ».
Il était précisé à cet égard : « Cette controverse a notamment été alimentée par des opinions contradictoires de la doctrine et une jurisprudence hésitante.
Certains soutenaient qu'autoriser [...] l'un des parents à agir en qualité de représentant des intérêts de l'enfant était contraire à la cohérence de la loi car cela permettrait de contourner aisément l'interdiction d'agir après le délai d'un an qui règle l'action des père et mère.
D'autres estiment qu'en indiquant ' au plus tard ' dans les quatre ans à compter du moment où il avait atteint l'âge de 18 ans, le législateur avait permis que le mineur puisse agir avant ce terme, par l'organe de son représentant légal.
Dès lors, dans un souci de clarification, les auteurs du présent amendement suggèrent de modifier le libellé de l'article 322, alinéa 5, actuel en vue de préciser que l'action en contestation de l'enfant puisse être diligentée par l'un de ses parents avant ses 18 ans et par lui-même entre ses 18 et 22 ans » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/029, p. 7).
B.4.3.4. Le texte a encore fait l'objet de plusieurs amendements lors de sa discussion au Sénat. Ainsi, un amendement n° 37 prévoyait que l'enfant puisse intenter son action au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de quinze ans accomplis et au plus tard avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/4, p. 9). L'âge de quinze ans a finalement été ramené à douze ans par un autre amendement n° 46 justifié par le fait que cet âge est celui retenu pour l'audition de l'enfant et d'autres actions à son égard, étant entendu que ce n'est pas l'enfant lui-même qui pourrait agir mais bien le « tuteur ad hoc » (Doc. parl., Sénat, 2005/2006, n° 3-1402/5, p. 6).
La règle selon laquelle l'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans sera finalement retenue, en référence aux amendements nos 37 et 46 précités et à la justification qui les supporte, à l'occasion des amendements nos 50 et 52 (Doc. parl., Sénat, 2005/2006, n° 3-1402/6, pp. 2 et 5) adoptés en Commission de la Justice du Sénat (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 60).
B.5.1. Par les articles 368 à 370 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), le législateur a entendu corriger la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer.
B.5.2. L'exposé des motifs du projet ayant abouti à l'adoption de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer mentionne : « La loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer impose des délais préfix pour les contestations de paternité. Pour les différents intéressés, le point de départ du délai peut être différé puisque la date à prendre en considération est celle de la prise de connaissance du caractère erroné du lien de filiation. Seule l'action de l'enfant ne bénéficiait pas de cette possibilité. Il y a lieu de corriger cette restriction qui pourrait être considérée comme discriminatoire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 239; Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/4, pp. 3 et 4).
Quant à l'article 331ter du Code civil B.6.1. Avant l'adoption de la loi du 31 mars 1987, l'article 331ter du Code civil disposait : « Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l'enfant a été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ».
Alors qu'un membre de la Commission de la Justice du Sénat demandait s'il ne fallait pas abréger le délai prévu par cet article, il a été répondu : « il [était] préférable de ne pas insérer de limitation dans le temps lorsqu'il n'y a pas de possession d'état. En effet, le texte part de l'hypothèse que l'état existait, mais qu'il a été refusé à un certain moment » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904/2, p. 105).
Le texte a ainsi été adopté sans modification.
B.6.2. L'article 17 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer a remplacé la disposition précitée par le texte qui suit : « Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.
L'article 2253 n'est pas applicable.
Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis ».
Une réduction de ce délai à un délai de prescription de dix ans avait été envisagée dans la proposition initiale afin de s'aligner sur le délai de prescription de droit commun (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/001, pp. 11, 17 et 18; Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/032, p. 48). Le délai trentenaire a toutefois été maintenu, à l'initiative d'un amendement du Gouvernement justifié comme suit : « La spécificité des actions relatives à la filiation justifie le maintien d'une différence de traitement par rapport au délai de prescription de droit commun (10 ans depuis 1998). Voyez l'avis du Conseil d'Etat et celui des spécialistes interrogés » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/3, p. 14).
Quant au fond B.7. Il ressort des motifs du jugement rendu par le juge a quo que, d'après les éléments du dossier, la présomption de paternité du mari de la mère établie en l'espèce à l'égard du demandeur devant le juge a quo ne correspond ni à la vérité biologique, ni à la vérité socio-affective. La Cour limitera à cette hypothèse l'examen du délai relatif à l'action en contestation de paternité prescrit par l'article 318, § 2, du Code civil.
La Cour doit donc contrôler si l'article 318, § 2, précité porte atteinte de manière discriminatoire au droit au respect de la vie privée, tel qu'il est consacré par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'enfant qui, en l'absence de possession d'état, entend contester la présomption de paternité établie à l'égard du mari de sa mère, compte tenu des délais que cet article 318, § 2, prescrit pour ce faire.
B.8. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu rechercher la plus grande « concordance [possible] avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
B.9. Le régime de contestation de la présomption de paternité en cause relève de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.10. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.
Ni l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31). B.11. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34).
Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. Cette balance des intérêts doit conduire à ce que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front les faits établis et les voeux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 40; 24 novembre 2005, Shofman c.
Russie, § 44; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 113; 10 octobre 2006, Paulik c. Slovaquie, § 46).
B.12. La fixation d'un délai de prescription pour l'ouverture d'une action en recherche de paternité peut se justifier par le souci de garantir la sécurité juridique et un caractère définitif aux relations familiales. Pour établir si l'article 8 de la Convention européenne est respecté, il y a lieu de vérifier si l'Etat a ménagé un juste équilibre entre les droits et les intérêts concurrents en jeu. Il faut ainsi « non seulement mesurer les intérêts de l'individu à l'intérêt général de la collectivité prise dans son ensemble, mais encore peser les intérêts privés concurrents en jeu » (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53).
B.13. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de paternité puisse être exercée sans limitation.
B.14. Toutefois, en prévoyant qu'un enfant ne peut plus contester la présomption de paternité établie à l'égard du mari de sa mère au-delà de l'âge de vingt deux ans ou de l'année à dater de la découverte du fait que celui qui était le mari de sa mère n'est pas son père, alors que cette présomption ne correspond à aucune réalité ni biologique, ni socio-affective, il est porté atteinte de manière discriminatoire au droit au respect de la vie privée de cet enfant. En raison du court délai de prescription, celui-ci pourrait ne plus disposer de la possibilité de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits établis ainsi que de l'intérêt de toutes les parties concernées, sans que cela puisse se justifier par le souci de préserver la paix des familles alors que les liens familiaux sont en l'occurrence inexistants.
B.15. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Dans l'hypothèse décrite en B.7, l'article 318, § 2, du Code civil viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.