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Arrêt
publié le 09 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 84/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4978 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4, alinéa 4, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, posées par la Cour La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 84/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4978 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4, alinéa 4, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, posées par la Cour du travail d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 22 juin 2010 en cause de Mohamed Dahmane contre l'ASBL « K. Racing Club Genk », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2010, la Cour du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 4, alinéa 4, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il découle de son application que le sportif rémunéré qui dénonce avant terme son contrat de travail conclu pour une durée déterminée et dont la rémunération annuelle s'élève à plus de 98.526,10 euros doit, le cas échéant, payer une indemnité de rupture qui peut atteindre jusqu'à 36 mois de rémunération, alors que l'employé qui se trouve dans la même situation, mais qui relève de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, doit payer une indemnité de rupture de 12 mois au maximum ? - L'article 4, alinéa 4, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer viole-t-il l'article 23 de la Constitution, et plus particulièrement le droit à la liberté de travail, en ce qu'il résulte de son application que les indemnités de rupture peuvent atteindre jusqu'à 36 mois de rémunération ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 4 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré dispose : « Le contrat de travail du sportif rémunéré conclu pour une durée déterminée doit être constaté par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées, signés par chacune des parties. Un exemplaire doit être remis au sportif intéressé.

A défaut d'écrit répondant aux prescriptions de l'alinéa précédent, ou s'il existe un écrit dont aucun exemplaire n'a été communiqué au sportif, les dispositions de l'article 5 s'appliquent à ces contrats.

La durée des contrats ne peut excéder cinq ans. Ces contrats sont renouvelables.

Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa dénonciation avant terme sans motif grave donne à la partie lésée le droit à une indemnité égale au montant de la rémunération restant due jusqu'à ce terme. Toutefois, cette indemnité ne peut excéder le double du montant de celle qui est prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si le dernier alinéa de cette disposition viole les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il a pour effet que l'indemnité qu'un sportif rémunéré doit à son employeur en cas de rupture d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut atteindre un montant correspondant à 36 mois de rémunération.

B.3. L'article 4, alinéa 4, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer prévoit seulement que l'indemnité est égale au montant de la rémunération restant due jusqu'au terme du contrat de travail, sans que cette indemnité puisse excéder le double du montant de celle prévue à l'article 5, alinéa 2, de la même loi.

B.4. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer dispose : « Si le contrat est conclu sans indication de durée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa du présent article est tenu de payer à l'autre partie une indemnité dont le montant sera fixé par le Roi sur avis de la Commission paritaire nationale compétente. Le montant de cette indemnité est, à défaut d'arrêté royal, égal à la rémunération en cours correspondant aux rémunérations à échoir jusqu'à la fin de la saison sportive, un minimum de 25 p.c. de la rémunération annuelle étant dû ».

B.5. L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 2004 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré dispose : « Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat, correspondant à : 1° si la rémunération annuelle n'est pas supérieure à 15.106,00 euros : - quatre mois et demi si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat; - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat; 2° si la rémunération annuelle est supérieure à 15.106,00 euros sans excéder 24.631,52 euros : - six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat; - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat; 3° six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 24.631,52 euros sans excéder 32.842,03 euros; 4° douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 32.842,03 euros sans excéder 98.526,10 euros; 5° dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 98.526,10 euros ».

B.6. Lorsqu'une norme législative renvoie, pour sa mise en oeuvre, à un arrêté d'exécution, il convient de déterminer à laquelle des deux normes le grief d'inconstitutionnalité en cause peut être imputé.

B.7. La première question préjudicielle concerne la différence de traitement entre les sportifs rémunérés, auxquels s'applique la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, et les employés, auxquels s'applique la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

L'article 40, § 1er, de cette dernière loi dispose : « Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme ».

L'article 82, § 3, alinéa 3, de la même loi dispose : « Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à 16.100 EUR sans excéder 32.200 EUR, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède 32.200 EUR ».

Il découle de ces dispositions que l'indemnité qu'un employé doit à son employeur en cas de rupture d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée s'élève au maximum à douze mois de rémunération.

Il ne peut cependant être déduit de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré que les sportifs sont, sur ce point, traités plus favorablement ou moins favorablement que les employés soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Ce constat découle uniquement de l'arrêté royal précité du 13 juillet 2004. La différence de traitement en cause doit dès lors être imputée à cet arrêté royal, dont la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution doit être appréciée par le juge a quo lui-même.

La circonstance que le point de comparaison, plus précisément le régime applicable aux employés, est contenu dans une norme législative n'altère pas ce constat. En effet, le juge a quo est compétent pour décider si un arrêté royal prive, sans justification objective et raisonnable, les sportifs d'un avantage que le législateur a accordé à une autre catégorie de personnes.

Il s'ensuit que ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient de se prononcer sur la différence de traitement en cause.

B.8. La seconde question préjudicielle porte sur la conformité de la disposition en cause avec le droit au libre choix d'une activité professionnelle, garanti par l'article 23 de la Constitution.

Le droit au libre choix d'une activité professionnelle peut faire l'objet de restrictions, à condition que celles-ci soient raisonnablement justifiées et ne soient pas disproportionnées à l'objectif poursuivi.

Etant donné que le montant de l'indemnité, qui constitue un élément déterminant dans l'appréciation du caractère proportionné de la restriction, ne peut être fixé que sur la base de l'arrêté royal du 13 juillet 2004 et non sur la base de la disposition législative en cause, la Cour n'est pas compétente pour répondre à la seconde question préjudicielle.

B.9. Conformément à l'article 159 de la Constitution, il appartient au juge a quo d'écarter l'application des dispositions de l'arrêté royal dans la mesure où celles-ci ne seraient pas compatibles avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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