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Arrêt
publié le 22 avril 2011

Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Numéro du rôle : 4872 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Numéro du rôle : 4872 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 janvier 2010 en cause de L.F. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels viole-t-il l'article 12 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle un internement fondé sur l'article 21 de cette loi est maintenu même après la fin de la peine ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, dispose : « Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale.

L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y sont également applicables.

Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu.

Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le temps d'internement est assimilé à la détention ».

B.1.2. Cette disposition est abrogée par l'article 153 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012 (article 157 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II)).

B.1.3. L'article 153 précité de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer n'étant pas encore entré en vigueur, l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 est toujours d'application.

Quant au fond B.2. Le juge a quo demande si l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 est compatible avec l'article 12 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, si l'état mental d'un condamné interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement reste nécessaire, cette mesure est maintenue.

B.3. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie ».

B.4.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause.

B.4.2. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il et détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; [...] e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; [...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. [...] ».

B.4.3. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à la liberté, la Cour doit tenir compte, dans son contrôle au regard de la disposition constitutionnelle mentionnée dans la question préjudicielle, de la disposition conventionnelle précitée.

B.5.1. L'article 23 de la loi du 9 avril 1930 disposait à l'origine que les condamnés qui sont internés en vertu d'une décision du ministre de la Justice pouvaient, à l'expiration de leur peine, à la requête du ministère public, « [être] maintenus [dans l'établissement], par décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, conformément à ce qui est dit aux articles 7, 19 et 22 et pour le temps qu'ils déterminent, mais sous déduction éventuelle de la durée de l'emprisonnement ou de l'internement déjà subi ».

B.5.2. Il découlait de cette disposition que le tribunal qui devait décider de la prolongation de l'internement ne pouvait ordonner le maintien de l'internement que pour la durée qu'il aurait pu prononcer initialement et après déduction de l'emprisonnement ou de l'internement déjà subi.

B.5.3. Cette limitation dans le temps ne figure plus à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930, remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964. Il a été exposé ce qui suit à ce sujet dans les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1964 : « la nécessité de protéger la Société contre les risques évidents qui résultent d'un état psychique dangereux ne permet pas de tenir compte de la détention subie antérieurement. Il faut aussi observer que ce danger était inconnu au moment où la condamnation originaire a été prononcée. Enfin, le caractère de l'internement, qui est une mesure de durée relativement indéterminée, permet une libération anticipée dès que l'état mental ne constitue plus un danger et que les conditions de la réadaptation sociale sont réunies » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° 514, p.12).

B.5.4. Il découle de ce qui précède que si l'état mental du condamné ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de l'expiration de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté.

B.6. Pour que la détention d'un malade mental soit régulière, trois conditions minimales doivent être remplies selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : il faut démontrer, sur la base d'une expertise médicale objective, qu'il existe un trouble mental réel et permanent; ce trouble doit en outre être de nature à justifier l'internement; l'internement peut uniquement se prolonger tant que le trouble persiste, en ce sens que l'interné doit avoir la possibilité d'être libéré dès qu'il est à nouveau sain d'esprit (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 39) B.7. L'internement n'est pas une peine, mais une mesure dont le but est de mettre une personne démente hors d'état de nuire tout en la soumettant à un traitement curatif. Eu égard à la nature de cette mesure, il est raisonnablement justifié que si l'état mental d'un condamné, interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice, ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. En effet, les risques qui découlent d'un état psychique dangereux et que vise à contrecarrer l'internement continuent à exister jusqu'à ce que la commission de défense sociale estime que l'état mental de l'interné s'est suffisamment amélioré et que les conditions de son reclassement sont remplies.

B.8.1. L'interné doit avoir la possibilité de demander sa mise en liberté lorsqu'il estime que son état mental s'est suffisamment amélioré.

B.8.2. L'article 18 de la loi du 9 avril 1930, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 et modifié par l'article 2 de la loi du 10 février 1998 « modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté » et par l'article 40 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), dispose : « La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet définitif.

A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.

Les dispositions de l'article 16 sont applicables.

En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa prochaine séance ».

B.8.3. En vertu de la disposition en cause, l'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale conformément à l'article 14 de la loi du 9 avril 1930 et les articles 15 à 17 de cette loi sont également d'application. La commission de défense sociale est donc compétente pour l'exécution de l'arrêté ministériel d'internement.

B.8.4. Dans le cadre de cette compétence, la commission peut vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré, de sorte que son internement n'est plus nécessaire. L'article 21, alinéa 3, de la loi du 9 avril 1930 dispose à cet égard que si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu.

B.8.5. La disposition en cause ne limite pas à la durée de la peine prévue pour le condamné la compétence de la commission de défense sociale pour vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré. Dès lors, la commission peut également vérifier après l'expiration de la durée de la peine si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré. A défaut d'une quelconque précision à cet égard, la disposition en cause doit donc s'interpréter en ce sens que dans l'exercice de sa compétence pour vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré, la commission fait application de l'article 18 précité de la loi du 9 avril 1930.

B.8.6. Il découle de ce qui précède que l'interné ou son avocat peuvent demander tous les six mois à la commission que l'interné soit mis en liberté définitivement ou à l'essai au motif que son état mental se serait suffisamment amélioré et que les conditions de son reclassement seraient remplies. Dès lors que la commission de défense sociale statue sur les demandes de mise en liberté des internés en tant que juridiction, tenue de justifier en droit sa décision et de la motiver, il est satisfait aux exigences formulées par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ne viole pas l'article 12 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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