publié le 25 août 2010
Extrait de l'arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010 Numéro du rôle : 4773 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010 Numéro du rôle : 4773 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la
loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/07/2009
pub.
03/08/2009
numac
2009011330
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation
fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduit par Eric Watteau.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2009 et parvenue au greffe le 29 septembre 2009, Eric Watteau, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart 32, a introduit un recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition).
La demande de suspension de la même disposition légale, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009, publié au Moniteur belge du 17 février 2010. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort des développements de la requête que la Cour est saisie d'un recours en annulation portant essentiellement sur l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer « relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation », qui dispose : « § 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit : - EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits diesel mis à la consommation; - bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits d'essence mis à la consommation. § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 et « cesse [ra] d'être en vigueur le 30 juin 2011, sauf prolongation de 24 mois par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres » (article 13 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer).
B.2.1. Une « société pétrolière enregistrée » est « toute personne physique ou morale qui, pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte des produits d'essence et/ou des produits diesel et qui met ces produits à la consommation » (article 2, 1°, de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer).
B.2.2. La mise à la consommation de biocarburants durables visée par la disposition attaquée « s'effectue par le biais de mélanges avec les produits d'essence et/ou produits diesel mis à la consommation, dans le respect des normes de produit NBN EN 590 pour les produits diesel et NBN EN 228 pour les produits d'essence » (article 5 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer).
B.2.3. L'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer définit les « biocarburants durables » comme suit : « biocarburants produits dans la Communauté européenne (CE) et qui répondent aux critères de durabilité suivants : - les matières premières doivent provenir de l'agriculture et celles-ci doivent être cultivées en faisant usage du moins d'engrais et de pesticides possible et la production doit au minimum respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées sous le titre ' Environnement ' du point A et au point 9 de l'annexe II et les exigences réglementaires qui découlent des bonnes conditions agricoles et environnementales de l'annexe III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; - les matières premières ne peuvent provenir d'une aire agricole à l'extérieur de la CE ayant fait récemment l'objet d'une déforestation; - les biocarburants produits doivent mettre en oeuvre une réduction substantielle de l'émission de CO2; - la production des biocarburants doit satisfaire aux spécifications techniques imposées par l'UE en vue de l'observation des réglementations sociales et environnementales ».
Contrairement à ce que laisse entendre le requérant par sa demande de modification de l'objet du recours, cette dernière disposition législative n'est pas l'objet de son recours.
Quant à la recevabilité du « mémoire de réplique » du requérant B.3.1. Le requérant a, le 21 avril 2010, adressé à la Cour un « mémoire de réplique » tendant à répliquer au mémoire en réplique déposé par le Conseil des ministres en application de l'article 89, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Un tel document n'est pas prévu par les articles 85, 87, § 2, et 89, § 2, de cette loi spéciale, qui permettent à chacune des parties dans une procédure en annulation de faire valoir ses observations par écrit d'une manière qui assure la contradiction des débats.
B.3.2. Au demeurant, l'article 89 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a été remplacé par l'article 20 de la loi spéciale du 9 mars 2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage », essentiellement pour permettre à toute partie défendant la constitutionnalité d'une disposition législative de déposer un mémoire en réplique comme celui qui a été déposé, dans la présente cause, par le Conseil des ministres.
L'objectif de cette modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 était « la préservation des droits de la défense [en cas de recours en annulation] » et le rétablissement d'un « équilibre » entre la partie requérante et « la partie défenderesse » (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 897/6, pp. 250-251). Elle reposait sur le constat qu'« il est d'usage, dans le cadre des droits de la défense, de donner le dernier mot à la partie défenderesse » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 897/4, pp.6-7).
La faculté offerte au Conseil des ministres de déposer un mémoire en réplique vise donc à garantir la contradiction des débats, à laquelle le « mémoire de réplique » du requérant porterait atteinte.
B.3.3. Le « mémoire de réplique » du requérant est donc écarté des débats.
Quant à l'intérêt B.4.1. Tant l'article 142, alinéa 3, de la Constitution que l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt.
Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.
B.4.2. Le requérant possède une voiture qui ne fonctionnerait qu'avec du carburant visé par la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer.
Il estime que ses convictions, notamment religieuses, s'opposent à l'utilisation des biocarburants visés par cette loi.
Or, la disposition attaquée, lue en combinaison avec l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer, a pour effet que le requérant ne pourra s'assurer qu'il ne remplit pas le réservoir de carburant de sa voiture avec un produit contenant des biocarburants.
La disposition attaquée est donc susceptible d'affecter directement et défavorablement sa situation.
B.4.3. Le recours est recevable.
Quant au fond B.5. Il ressort des développements de la requête que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la liberté de conscience et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, en ce que la disposition attaquée obligerait une personne qui, pour des motifs notamment religieux, milite contre la production des agrocarburants, à remplir le réservoir de son véhicule automobile avec du carburant mélangé aux biocarburants visés par la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer.
B.6. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.7.1. A supposer que la disposition attaquée constitue une ingérence dans la liberté de conscience et de religion, la mesure serait néanmoins raisonnablement justifiée.
B.7.2. En effet, en ce que la disposition attaquée vise à promouvoir l'usage de carburants renouvelables, elle poursuit un but légitime, à savoir protéger les droits et libertés d'autrui au sens de l'article 9.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier en contribuant à la protection de l'environnement.
En outre, la disposition attaquée n'a pas d'effets disproportionnés.
L'obligation de mise à la consommation concerne exclusivement les « biocarburants durables » définis à l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer, à savoir les agrocarburants produits dans la Communauté européenne et qui répondent aux critères de durabilité mentionnés dans cette disposition. Ces critères sont de nature à exclure du champ d'application de la disposition attaquée les agrocarburants les plus problématiques du point de vue de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement, de la biodiversité et du respect de la réglementation sociale. L'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer dispose certes que pour les biocarburants provenant d'unités de production agréées, la preuve de leur durabilité, au sens de l'article 2, 8°, est réputée fournie. Cette disposition est toutefois justifiée, d'une part, en ce que, pour l'agrément des unités de production visées, il est fait usage de critères de sélection (article 6, § 1er, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer concernant les biocarburants) qui sont comparables aux critères de durabilité visés par l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer et, d'autre part, par la nécessité d'accorder pleinement l'avantage lié aux agréments conférés en application de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer, pendant la durée de validité de ceux-ci. En outre, l'obligation de mettre à la consommation des agrocarburants durables est limitée à 4 v/v % de la quantité de produits d'essence ou de produits diesel mis à la consommation.
Par ailleurs, le requérant n'est pas obligé de remplir le réservoir de carburant de son véhicule à l'aide d'agrocarburants. Il peut faire usage d'un véhicule qui n'est pas propulsé par des produits d'essence ou de diesel.
B.8. Le moyen n'est pas fondé.
Quant à la demande d'audition d'une tierce personne B.9. La Cour peut, en vertu de l'article 91, alinéa 2, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Compte tenu de ce qui est dit en B.4 à B.7, l'audition demandée par le requérant ne paraît pas utile.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 juillet 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.