publié le 18 février 2010
Extrait de l'arrêt n° 199/2009 du 17 décembre 2009 Numéro du rôle : 4702 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008 « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 199/2009 du 17 décembre 2009 Numéro du rôle : 4702 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la
loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/2008
pub.
08/08/2008
numac
2008003322
source
service public federal finances
Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009
type
loi
prom.
24/07/2008
pub.
06/02/2009
numac
2008001022
source
service public federal interieur
Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande
fermer « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 », posée par le Tribunal de première instance de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 5 mai 2009 en cause de Marie Thonnard et André Fraikin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2009, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer (publiée au Moniteur belge du 8.8.2008) confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du CIR/92 à partir de l'exercice d'imposition 2009 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, le principe du droit à une bonne administration de la Justice tels qu'ils sont garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par les articles 13, 144, 146 et 159 de la Constitution, et la protection du droit de propriété telle qu'elle est garantie par l'article 16 de la Constitution ainsi que par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où cette loi : - compromet la sécurité juridique des contribuables, qui pouvaient partir du principe que les additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques, rendus obligatoires par un règlement voté tardivement, soit après le 31 décembre de l'année correspondant à la période imposable, étaient illégaux, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle en matière de rétroactivité (voir notamment arrêt du 23 juin 2004 n° 109/2004) et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2008, sans que des circonstances exceptionnelles justifiant le caractère rétroactif de la loi puissent être invoquées par le législateur; - compromet le droit à une bonne administration de la justice et le droit de propriété en ce que les justiciables qui, au moment de l'adoption de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer, avaient déjà engagé contre l'Etat une procédure qui n'avait pas encore été tranchée par une décision coulée en force de chose jugée se voient privés d'une garantie juridictionnelle puisque l'intervention législative a pour conséquence que l'issue des procédures engagées est influencée au profit de l'Etat ou que la juridiction est empêchée de se prononcer sur la question de droit de la légalité du Règlement-taxe, sans que des circonstances exceptionnelles justifiant le caractère rétroactif de la loi puissent être invoquées en l'espèce; - instaure un traitement inégal qui n'est pas raisonnablement justifié entre un contribuable qui a contesté devant un Tribunal la légalité d'une règlement communal voté tardivement et a obtenu gain de cause en se voyant rembourser les additionnels communaux et un contribuable, qui pour la même période imposable, soit entre l'exercice d'imposition 2001 à 2007, se voit désormais, par l'effet de la nouvelle loi, privé d'obtenir en justice un titre exécutoire de remboursement d'additionnels communaux ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée au sujet de la constitutionnalité de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 ».
Cet article dispose : « Pour l'application des articles 465 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, il est tenu compte, lors de l'établissement, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007, de la taxe communale additionnelle et de la taxe d'agglomération additionnelle rendues obligatoires au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition précité tel que défini à l'article 359 du même Code.
Les taxes communales additionnelles et la taxe d'agglomération additionnelle reprises dans des cotisations à l'impôt des personnes physiques établies avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et qui ont tenu compte des taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle rendues obligatoires au cours de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, sont confirmées pour autant que ces taxes additionnelles font ou peuvent encore faire l'objet d'un litige fondé sur le grief invoquant la rétroactivité des taxes précitées au motif qu'elles ont été rendues obligatoires au cours de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
Par taxe communale additionnelle et taxe d'agglomération additionnelle, on entend les taxes dont le taux applicable pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 est repris en regard du nom de chaque commune ou agglomération du Royaume dans les tableaux par région qui forment l'annexe à la présente loi ».
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour d'examiner la constitutionnalité de l'article 2 sur trois points : a) la confirmation, par le législateur, d'additionnels communaux fondés sur des règlements tardifs porte-t-elle une atteinte injustifiée, du fait de sa rétroactivité, au droit à la sécurité juridique des contribuables - qui pouvaient escompter que ces additionnels soient considérés comme illégaux en application de la jurisprudence de la Cour et de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2008 ? b) cette même confirmation porte-t-elle une atteinte injustifiée au droit à une bonne administration de la justice et au droit de propriété des contribuables qui avaient contesté en justice lesdits additionnels, l'article 2 en cause ayant pour effet d'empêcher le juge de se prononcer sur la légalité de ces additionnels ? c) y a-t-il une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui, ayant contesté en justice la légalité d'additionnels fondés sur un règlement-taxe tardif, ont obtenu le remboursement de ces additionnels et ceux qui perdent ce droit, par l'effet de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer ? Les normes au regard desquelles le juge a quo demande à la Cour d'opérer son contrôle sont « les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, le principe du droit à une bonne administration de la justice tels qu'ils sont garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par les articles 13, 144, 146 et 159 de la Constitution, et la protection du droit de propriété telle qu'elle est garantie par l'article 16 de la Constitution ainsi que par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ». B.2.2. Il ressort de la question préjudicielle que seul l'alinéa 2 de l'article 2 est en cause.
En ce qui concerne l'exception soulevée par le Gouvernement wallon B.3.1. Le Gouvernement wallon conteste l'utilité de la deuxième branche de la question préjudicielle. Selon cette partie, elle vise l'hypothèse d'une intervention du législateur dans des procédures judiciaires en cours, ce qui ne serait pas le cas : la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer serait entrée en vigueur avant que les requérants introduisent leur recours devant le Tribunal de première instance de Liège, le 15 septembre 2008. La deuxième branche de la question préjudicielle n'appellerait dès lors pas de réponse.
B.3.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
L'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer a pour effet de donner une valeur législative à la taxe communale additionnelle contestée par les contribuables qui ont saisi le juge a quo ; il couvre l'illégalité de la taxe et rend donc « sans effet le grief de la rétroactivité invoqué » par les recours introduits contre cette taxe illégale (Doc . parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, pp. 6 et 8). Par sa portée rétroactive, la disposition en cause empêche donc le juge a quo de constater l'illégalité de la taxe litigieuse. La réponse à la question posée par le juge a quo n'est pas manifestement inutile à la solution du litige qui lui est soumis.
La Cour observe en outre qu'il ressort de la question préjudicielle que les requérants devant le juge a quo ont introduit leur réclamation devant le directeur régional des contributions - cette réclamation devant être exercée préalablement à la saisine du juge judiciaire - le 18 avril 2008, soit avant que ne soit adoptée la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer.
B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant aux deux premières branches de la question préjudicielle B.4. Saisie d'un recours en annulation de la disposition en cause, la Cour, dans son arrêt n° 186/2009 du 26 novembre 2009, a jugé : « B.8. [...] La confirmation qu'opère la disposition attaquée a pour effet de donner une valeur législative à la taxe communale additionnelle contestée par les contribuables de la première catégorie, à la date de son entrée en vigueur. Elle couvre l'illégalité de la taxe et rend donc ' sans effet le grief de la rétroactivité invoqué ' par les recours introduits contre cette taxe illégale (Doc . parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, pp. 6 et 8).
Par sa portée rétroactive, la disposition attaquée empêche donc les contribuables de la première catégorie d'obtenir de l'instance de recours qu'ils ont saisie un constat d'illégalité de la taxe litigieuse.
B.9.1. La rétroactivité d'une disposition législative ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
S'il s'avère en outre qu'elle a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.
B.9.2.1. L'article 2 du Code civil dispose : ' La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif '.
Cette disposition s'oppose à l'adoption, sur la base de l'article 465 du Code des impôts sur les revenus 1992, d'un règlement communal qui aurait un effet rétroactif.
B.9.2.2. La jurisprudence de la Cour de cassation a longtemps pu laisser penser aux communes qu'un règlement déterminant, pour un exercice d'imposition donné, le taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pouvait, sans pour autant porter atteinte à l'interdiction d'adopter un règlement communal rétroactif, entrer en vigueur alors que la période imposable correspondant à cet exercice d'imposition - c'est-à -dire la période au cours de laquelle sont recueillis les revenus qui constituent la base imposable de cette taxe - était déjà achevée (Cass., 29 juin 1998, Pas ., 1998, I., n° 349; Cass., 8 juin 2006, R.G. n° F.03.0054.N).
De nombreuses communes ont, dès lors, pour les exercices d'imposition 2001 à 2007, adopté un règlement fixant le taux de ladite taxe, alors que la période imposable correspondante avait déjà pris fin (Doc. parl ., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, p. 4). Tel est notamment le cas des taxes dont la légalité est contestée par les requérants.
La Cour de cassation a opéré, sur ce point, un revirement de jurisprudence en affirmant que la dette d'impôt relative à une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques naît définitivement lorsque s'achève la période imposable relative à cette taxe (Cass., 14 mars 2008, Pas., 2008, n° 184; Cass., 14 mars 2008, R.G. n° F.07.0068.F; voy. aussi l'arrêt de la Cour n° 115/2000 du 16 novembre 2000, B.7.1). Il en résulte que l'article 2 du Code civil précité rend illégal les règlements communaux fixant le taux d'une telle taxe pour un exercice d'imposition donné qui sont entrés en vigueur lorsque la période imposable correspondant à cet exercice était déjà achevée.
B.9.2.3. Dans ces circonstances, la disposition attaquée a pour but d'éviter que de nombreuses communes ne se trouvent ' dans une situation financière délicate ' mettant ' en péril leur trésorerie [...] et leur capacité à assurer la continuité de leur fonctionnement ', en raison de l'obligation de rembourser les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques illégales (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, pp. 4-5).
La disposition attaquée tend aussi à empêcher l'apparition, dans les communes concernées, de situations discriminatoires préjudiciables aux contribuables qui n'ont pas ou n'auront pu effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'annulation de leur cotisation relative à une telle taxe communale additionnelle, mais qui, à l'instar des contribuables qui ont ou auront pu bénéficier du remboursement de cette cotisation à la suite de son annulation, seront aussi tenus de supporter le poids d'une éventuelle augmentation ultérieure de ladite taxe, destinée à compenser la perte de recettes due audit remboursement, voire les conséquences d'une réduction des dépenses publiques de la commune. Par l'adoption de la disposition attaquée, le législateur souhaite, plus particulièrement, éviter que ne soit favorisé ' un très petit nombre de contribuables concernés - les plus informés ou les mieux conseillés - qui pourraient encore obtenir le remboursement de leur taxe additionnelle ' (ibid ., DOC 52-1276/001, p. 6;ibid ., DOC 52-1276/002, p. 6; C.R .I., Chambre, 10 juillet 2008, pp. 5, 8 et 9).
B.9.2.4. La disposition attaquée ne modifie pas le taux des taxes additionnelles qu'elle confirme.
B.9.3. Il découle de ce qui précède que la disposition rétroactive attaquée est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général, qu'elle repose sur des circonstances exceptionnelles et qu'elle répond à des motifs impérieux d'intérêt général ».
B.5. En ce qui concerne une atteinte éventuelle au droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a jugé, dans le même arrêt n° 186/2009 : « L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : ' Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes '.
B.10.3. A supposer que les montants des impôts réclamés constituent pour les parties requérantes des créances équivalentes à des biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence législative dans ces droits de créance serait justifiée par les circonstances et motifs exposés en B.9.3 ».
B.6. Il découle de ce qui précède que la question préjudicielle, en ses deux premières branches, appelle une réponse négative.
Quant à la troisième branche de la question préjudicielle B.7. La Cour est interrogée sur la question de savoir s'il est opéré une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui, ayant contesté en justice la légalité d'additionnels fondés sur un règlement-taxe tardif, ont obtenu le remboursement de ces additionnels et ceux qui perdent ce droit, par l'effet de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer.
B.8. Même quand il légifère rétroactivement et que cette rétroactivité est justifiée, le législateur ne peut, sous peine de méconnaître un des principes essentiels de l'Etat de droit, remettre en cause les décisions judiciaires devenues définitives. Il ne pouvait donc rendre la disposition en cause applicable à ceux qui ont obtenu le remboursement des taxes additionnelles en exécution d'une décision de justice.
B.9. La différence de traitement décrite en B.7 étant justifiée, la question préjudicielle appelle, en sa troisième branche, une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande fermer « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 13, 144, 146 et 159 de la Constitution, avec la Convention européenne des droits de l'homme et avec le Premier Protocole additionnel à cette Convention.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 décembre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.