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Arrêt
publié le 04 janvier 2010

Extrait de l'arrêt n° 182/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4659 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 79bis, § 1 er , alinéa 2, 2°, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droit La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge M. Melchior, faisant foncti(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 182/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4659 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 79bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, posée par le Tribunal correctionnel de Tongres.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge M. Melchior, faisant fonction de président, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 février 2009 en cause du ministère public, de la société de droit anglais « Sony Computer Entertainment Europe » et de la société de droit néerlandais « Sony Computer Entertainment Benelux BV » contre Bart Vandebeeck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 79bis, § 1er, 2°, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec le principe d'égalité, tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les termes ' preste des services qui n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace ' n'ont pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir l'infraction et en ce qu'il pourrait par conséquent, sur le plan pénal et procédural, être établi une différence de traitement entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du fait que les termes utilisés par l'article 79bis, § 1er, 2°, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sanctionné par l'article 81 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non punissable ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 79bis, § 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose : « Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées à l'article 80, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article 87bis, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées à l'article 80.

Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés aux alinéas 1er et 2.

On entend par ' mesures techniques ' : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.

Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection ».

B.1.2. En vertu de l'article 81 de la même loi, les délits prévus à l'article 79bis, § 1er, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double.

B.2. La question préjudicielle porte sur l'alinéa 2, 2°, de la disposition précitée. Le juge a quo souhaite plus précisément savoir si le libellé de cette disposition a un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction et s'il est dès lors conforme au principe de légalité en matière pénale, consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution.

B.3.1. Les parties civiles devant le juge a quo contestent la pertinence de la question préjudicielle pour trancher le litige au motif que le prévenu peut être condamné sur la base d'une autre disposition.

B.3.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.3.3. Etant donné qu'il est établi que le prévenu devant le juge a quo est notamment poursuivi pour une infraction à la disposition en cause, la question préjudicielle, qui vise à écarter les doutes sur la constitutionnalité de cette disposition, ne saurait être considérée comme dénuée de pertinence pour la solution du litige.

B.4.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

B.4.2. La Cour est invitée à contrôler la disposition en cause au regard des articles précités, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe d'égalité et de non-discrimination. Etant donné que la différence de traitement soumise à la Cour porte sur la garantie, dont serait privée une catégorie de personnes déterminée, selon laquelle nul ne peut être soumis à une loi pénale qui ne satisfasse pas aux exigences de précision, de clarté et de prévisibilité, l'examen de la violation du principe d'égalité coïncide avec l'examen de la violation du principe de légalité en matière pénale.

B.4.4. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

Cette disposition ayant une portée analogue à celle des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, la Cour peut la faire intervenir dans son appréciation.

B.5.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

B.5.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.6.1. La disposition en cause, qui a été insérée par l'article 25 de la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, transpose l'article 6 de la directive précitée.

Cette directive repose notamment sur les considérations suivantes : « (47) L'évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données. Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie par ces mesures. Afin d'éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet. (48) Une telle protection juridique doit porter sur les mesures techniques qui permettent efficacement de limiter les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données, sans toutefois empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique.Une telle protection juridique n'implique aucune obligation de mise en conformité des dispositifs, produits, composants ou services avec ces mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs, produits, composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 6. Une telle protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie ».

B.6.2. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive précitée, les Etats membres doivent prévoir une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace qu'une personne effectue en sachant ou en ayant des raisons valables de penser qu'elle poursuit cet objectif.

B.6.3. L'article 6, paragraphe 2, point b), de la même directive dispose que les Etats membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace.

B.6.4. En vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la même directive, les Etats membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la directive et prendre toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être « efficaces, proportionnées et dissuasives ».

B.6.5. La circonstance que l'intervention du législateur soit dictée par l'intention de donner exécution aux exigences précitées de protection juridique adéquate et efficace ne le dispense pas de l'obligation de respecter les articles 12 et 14 de la Constitution.

B.7.1. La question préjudicielle porte sur la répression de la prestation de services qui « n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace » (article 79bis, § 1er, alinéa 2, 2°).

B.7.2. La notion de « mesures techniques » est précisée dans la disposition en cause : il s'agit de toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins (article 79bis, § 1er, alinéa 4).

Le législateur a également précisé ce qu'est une mesure technique « efficace » : tel est le cas lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection (article 79bis, § 1er, alinéa 5).

B.7.3. La condition d'incrimination en vertu de laquelle la finalité ou l'utilité commerciale des services prestés doit être « limitée » doit - selon la signification usuelle de cet adjectif - impliquer que la finalité ou l'utilité commerciale des services prestés est à tout le moins accessoire par rapport à l'objectif qui consiste à contourner la protection d'une mesure technique efficace. La notion de finalité ou utilité « limitée » a, non pas une valeur absolue, mais une valeur relative qui doit être appréciée concrètement au cas par cas.

Ainsi qu'il a été exposé en B.5.1, le fait d'attribuer un certain pouvoir d'appréciation au juge ne viole pas en soi le principe de légalité en matière pénale. En raison du principe même de la généralité des lois, il arrive souvent que les termes de celles-ci ne soient pas d'une précision absolue. C'est pourquoi il convient parfois de faire usage de critères qui, comme en l'espèce, permettent d'apprécier dans chaque cas concret la gravité des faits dénoncés, compte tenu de tous les autres éléments de la cause et en particulier de la réalité économique et des évolutions technologiques.

B.7.4. En vue d'apprécier l'incrimination à la lumière du principe de légalité, il faut enfin avoir à l'esprit qu'elle vise des personnes qui sont parfaitement au courant des évolutions technologiques, de sorte que l'on peut attendre de leur part qu'elles fassent preuve de la vigilance nécessaire pour mesurer le caractère répréhensible de leurs comportements lorsqu'elles prestent des services qui visent notamment à contourner la protection d'une mesure technique efficace.

B.7.5. La répression de la prestation de services qui « n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace » satisfait dès lors au principe de légalité en matière pénale, consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution.

B.8. Etant donné que la disposition en cause satisfait au principe de légalité en matière pénale garanti par la Constitution, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suggérée en ordre subsidiaire par certaines parties.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 79bis, § 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne viole pas les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 novembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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