publié le 20 novembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 149/2009 du 30 septembre 2009 Numéro du rôle : 4588 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21 avril 2007 relative à la répé La Cour constitutionnelle, composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du prési(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 149/2009 du 30 septembre 2009 Numéro du rôle : 4588 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
31/05/2007
numac
2007009497
source
service public federal justice
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
11/10/2007
numac
2007000845
source
service public federal interieur
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
04/09/2007
numac
2007015067
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)
fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal du travail de Dinant.
La Cour constitutionnelle, composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 5 décembre 2008 en cause de Caroline Michel contre la SPRL « Chez Marie », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2008, le Tribunal du travail de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer, combinée avec les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un mandataire au sens de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La disposition en cause figure dans la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui modifie certaines dispositions du Code judiciaire et du Code d'instruction criminelle afin de mettre à charge de la partie qui succombe une partie des frais d'avocats exposés par la partie qui gagne un procès.
B.1.2. Dans la version applicable à l'affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi précitée du 21 avril 2007, dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.
Elle est répartie entre les parties par le juge.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».
La Cour ne doit pas tenir compte, en l'espèce, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2009009000 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace, dans l'alinéa 3 de l'article cité, les mots « A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut » par les mots « A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée ».
B.2.1. Le juge a quo demande si la disposition en cause est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause qui est assistée par un avocat, à l'exclusion de la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions du travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire et ce, « même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat ».
B.2.2. La disposition en cause a déjà fait l'objet de recours en annulation qui ont donné lieu à l'arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008 dans lequel la Cour a jugé : « B.17.2. Entre la partie défendue par un avocat et celle qui est défendue par un délégué syndical, il existe une différence qui repose sur un critère objectif : en règle, la première paie à son conseil des frais et honoraires librement établis par celui-ci tandis que la seconde ne se voit réclamer ni par son organisation syndicale ni par le délégué de celle-ci des sommes d'une nature et d'un montant comparables aux frais et honoraires d'un avocat.
La cotisation syndicale payée par les affiliés ne peut être comparée à des frais et honoraires d'avocat. En effet, la cotisation est due par le fait de l'affiliation, et n'a pas pour objet principal de rémunérer l'assistance ou la représentation en justice. Les frais éventuels réclamés par le syndicat à l'affilié qui n'est pas membre du syndicat depuis suffisamment d'années en cas de représentation en justice ne s'apparentent pas non plus à des honoraires d'avocat. Il en va de même de la somme éventuellement due par l'affilié qui a voulu soutenir une action en justice contre l'avis défavorable du délégué syndical et qui succombe dans cette action.
B.17.3. L'objet de la loi attaquée est de mettre partiellement à charge de la partie qui perd le procès les frais et honoraires d'avocat payés par la partie qui obtient gain de cause. Il est exact que l'indemnité de procédure, qui était déjà prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, a changé de nature par l'effet de la loi attaquée, puisqu'elle est désormais destinée à couvrir les frais causés par les prestations intellectuelles de l'avocat, et non plus uniquement les frais matériels exposés par celui-ci au bénéfice de son client. Les délégués syndicaux qui plaident devant les juridictions du travail pour les affiliés du syndicat qui les emploie fournissent également des prestations semblables.
Il n'en demeure pas moins que l'indemnité de procédure est conçue comme une intervention forfaitaire dans les charges effectivement supportées par une partie et qu'en n'étendant pas son bénéfice aux parties qui, comme celles qui sont assistées et représentées par un délégué syndical, ne supportent pas les mêmes charges, le législateur a retenu un critère de distinction pertinent par rapport à l'objet de la loi ».
B.2.3. Le fait que l'indemnité de procédure est réservée à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat « même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo » ne modifie pas la justification qui est ainsi donnée de la différence, en matière de répétibilité, entre une partie qui est défendue par un avocat et une partie qui est défendue par un délégué syndical.
L'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire concerne notamment les droits d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens, ainsi que les frais du ministère des officiers publics et ministériels - notamment les huissiers de justice - et des conseillers techniques lors d'expertises judiciaires.
Cette assistance judiciaire diffère fondamentalement de l'assistance d'un avocat, de sorte que le législateur, compte tenu de l'ensemble des circonstances qui ont abouti à la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer, a pu, sans violer le principe d'égalité, réserver le régime de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat.
En ce qui concerne l'avocat pro deo, plus précisément l'« aide juridique de deuxième ligne » (article 446bis du Code judiciaire), l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer, dispose que l'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire (article 508/19, § 1er) et la mentionne dans son rapport au bureau d'aide juridique (article 508/19, § 2, alinéa 1er) pour que l'indemnité de procédure soit déduite des indemnités qu'il perçoit pour ses prestations dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Si le bénéficiaire de cette aide juridique de deuxième ligne perçoit l'indemnité de procédure après le dépôt du rapport de l'avocat, celle-ci peut être réclamée par le Trésor (article 508/20, § 2, alinéa 2, inséré par l'article 4 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer). Par conséquent, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ne recevra pas davantage le montant de l'indemnité de procédure qu'une partie qui est défendue par un délégué syndical.
B.2.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 30 septembre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., M. Melchior.