publié le 27 novembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 138/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4562 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 7, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 138/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4562 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 7, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/04/2007
pub.
07/06/2007
numac
2007009493
source
service public federal justice
Loi réformant le divorce
fermer réformant le divorce, posée par le Juge de paix du canton de Namur 2.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 novembre 2008 en cause de J.-J. P. contre G.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2008, le Juge de paix du canton de Namur 2 a posé la question préjudicielle suivante : « L'interprétation du paragraphe 7 de l'article 301 nouveau du Code civil suivant laquelle cette disposition ne serait pas applicable aux personnes divorcées par consentement mutuel avant l'entrée en vigueur de l'article 301 nouveau du Code civil viole-t-elle les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en relation avec les articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'avec l'article 1er du protocole, n° 1 à la Convention européenne des Droits de l'Homme et avec l'article 6.1 et l'article 6.2 du Traité sur l'Union européenne ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article 301 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce.
Cet article - dont seul le paragraphe 7, alinéa 1er, est en cause - dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu. § 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités. § 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.
Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire. § 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. § 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.
Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. § 7. Même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.
De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, sauf en cas de divorce par consentement mutuel. § 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation. § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.
Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire. § 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5.
La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. § 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur. § 12. Le tribunal qui statue en matière de pension alimentaire peut ordonner d'office l'exécution provisoire de la décision ».
B.2. La différence de traitement soumise à la Cour est celle qui serait faite entre les personnes divorcées par consentement mutuel, selon que ce divorce est intervenu avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 301, § 7, dès lors que cette disposition serait interprétée comme ne s'appliquant pas aux personnes qui ont divorcé avant cette date : elles ne pourraient demander au juge d'adapter ou de supprimer la pension alimentaire convenue, alors que les personnes qui ont divorcé après l'entrée en vigueur de l'article 301, § 7, du Code civil pourraient le faire, dans les conditions que fixe cette disposition.
Il est demandé à la Cour si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en relation avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 6, paragraphes 1er et 2, du Traité sur l'Union Européenne.
B.3.1. En ce qui concerne la disposition en cause, l'exposé des motifs du projet de loi ayant conduit à la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer commente en ces termes le système envisagé et l'objectif poursuivi : « § 7. Cette disposition établit le pouvoir du tribunal de modifier la pension en cas de changement de circonstance, conformément à l'ancien article 301. Il est précisé pour autant que de besoin, que les ' circonstances indépendantes de la volonté des parties ' doivent également être ' nouvelles ', conformément à la jurisprudence habituelle en matière d'aliments.
Ce pouvoir subsiste [...] afin de remédier aux conséquences parfois inéquitable d'une application des principes contractuels en cette matière (c. civ., art. 1134) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2341/001, p. 20).
B.3.2. Ces mêmes travaux préparatoires relèvent que la réforme a pour effet d'inverser le régime applicable aux pensions alimentaires convenues dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel : « De manière unanime, la jurisprudence exclut la théorie de l'imprévision, ce qui signifie que la pension contractuellement établie ne peut être revue que dans les conditions prévues par la convention elle-même. Cette règle ne reçoit exception que pour ce qui concerne l'autorité parentale et les parts contributives prévues pour les enfants en cas de divorce par consentement mutuel. L'exception est donc élargie à la pension alimentaire entre ex-époux, et la pension pourra être revue en cas de changement de circonstances, qu'elle eût été fixée conventionnellement ou non (cette règle nouvelle s'applique même en cas de divorce sur demande conjointe précédé de conventions préalables complètes - art. 1255, § 1er, et 1288 nouveaux du Code judiciaire). Cependant, afin de laisser aux parties la possibilité de négocier, comme aujourd'hui, une pension 'immuable', le pouvoir de révision du tribunal sera exclu si la convention le prévoit explicitement (on inverse en quelque sorte le système actuel qui impose aux parties de prévoir les causes de révisions; avec le projet, si les parties sont muettes, le tribunal pourra revoir la pension en cas de changement de circonstances; ce n'est que si elles l'excluent spécialement que ce pouvoir sera retiré au tribunal) » (ibid., p. 20).
B.3.3. Interrogée au sujet de l'applicabilité, ou non, de l'article 301, § 7, nouveau, aux pensions alimentaires fixées par des conventions de divorce entrées en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette disposition, alors en projet, la ministre a précisé : « Si la convention prévoit explicitement que l'accord est immuable, le tribunal ne peut en adapter le montant. Par contre, si l'accord est muet quant au caractère intangible de la pension, le tribunal pourra modifier le montant de la pension en cas de circonstances nouvelles.
Ce régime ne vaut que pour les conventions entrées en vigueur après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il ne s'applique pas aux conventions existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il n'est dès lors pas possible de modifier les conventions existantes ne comprenant pas de clause de révision » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2068/4, p.71).
Dans sa note d'orientation, annexée au rapport de la commission de la justice de la Chambre des représentants, l'expert sollicité par elle avait exposé : « 23. L'article 301, § 7, modifie la règle de l'immutabilité des conventions relatives à la pension alimentaire, même en cas de divorce par consentement mutuel. La pension devient révisable en cas de changement de circonstances, sauf clause expresse en sens contraire.
En droit transitoire général, les contrats valablement conclus sous l'empire de la loi ancienne survivent à la loi nouvelle et demeurent régis par la loi ancienne (P. Roubier, p. 380), sauf si la loi nouvelle est impérative. (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 341; contra : P. Roubier, pp. 420 et s.).
La loi nouvelle n'est pas impérative (art. 301, § 7). Faut-il dès lors expressément prévoir la révisabilité des anciennes conventions préalables ? Nous ne le pensons pas car elles sont transactionnelles et ont peut-être motivé le créancier de la pension alimentaire à consentir des concessions dans la liquidation des droits patrimoniaux.
On ne dirait pas autrement que l'ancien principe d'immutabilité entre normalement dans les prévisions contractuelles des parties » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2341/018, pp. 104 et 105).
B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général.
Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.
B.5. En l'espèce, c'est l'absence d'un régime transitoire qui est en cause, et qui est à l'origine de la différence de traitement indiquée en B.2 : dès lors que le législateur n'a pas prévu un tel régime transitoire et, compte tenu de ce que l'article 301, § 7, du Code civil n'est pas une disposition impérative - les parties peuvent exclure son application -, les conventions valablement conclues avant l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle restent régies par l'ancienne législation : la pension alimentaire prévue, le cas échéant, par ces conventions « anciennes » ne peut dès lors être révisée que si les parties l'ont prévu alors que, à l'inverse, les pensions alimentaires « nouvelles » sont révisables, sauf si cette faculté a été exclue par les parties.
Il y a lieu de vérifier si cette absence de régime transitoire entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.
B.6.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.3, le législateur, en adoptant la disposition en cause, a entendu « remédier aux conséquences parfois inéquitables d'une application des principes contractuels » en matière de pensions alimentaires.
Il a pu légitimement considérer que ces conséquences commandaient de nuancer, en la matière, l'application de l'article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
B.6.2. Il n'a toutefois pas voulu supprimer le droit des parties de donner à une pension alimentaire conventionnelle un caractère immuable, puisqu'elles peuvent, par une disposition expresse, empêcher sa modification par le tribunal, en excluant l'application du nouvel article 301, § 7.
Comme l'a indiqué le Gouvernement lors des travaux préparatoires au Sénat, le législateur n'a pas davantage voulu remettre en cause le caractère immuable des pensions convenues avant le 1er septembre 2007 et pour lesquelles aucune clause de révision n'aurait été prévue.
B.7.1. Dans le régime applicable avant l'entrée en vigueur du nouvel article 301, § 7, les pensions alimentaires fixées dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel étaient régies par l'article 1134 du Code civil; en empruntant cette voie, les futurs divorcés devaient et pouvaient s'attendre à ce que - sauf de commun accord - la pension alimentaire convenue ne puisse ultérieurement être modifiée, notamment par décision de justice.
C'est précisément pour parer à cette conséquence et attirer l'attention des époux sur celle-ci que l'article 27, 3°, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a modifié l'article 1288, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire. En faisant figurer explicitement dans l'article 1288, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire la possibilité de fixer des modalités de révision, le législateur a voulu inviter les époux à réfléchir aussi à cet aspect et à le régler, le cas échéant, lorsqu'ils concluent une convention fixant une pension alimentaire entre eux.
B.7.2. Le législateur a pu légitimement vouloir respecter la façon dont les parties avaient réglé la question de la pension alimentaire dans des conventions conclues sous le régime antérieur au nouvel article 301, § 7 : ces parties pouvaient en effet légitimement présumer que, en l'absence de clause de révision, la convention alimentaire resterait celle convenue lors du divorce et ne pourrait être révisée. L'époux éventuellement intéressé à une telle révision était en mesure de la solliciter auprès de son conjoint, lequel était libre d'accepter ou non l'ajout d'une telle clause; l'absence d'une telle clause, nonobstant une demande en ce sens, dans les conventions finalement signées pouvait raisonnablement signifier que l'époux demandeur d'une telle clause admettait le caractère immuable de la pension alimentaire convenue, immutabilité en contrepartie de laquelle des efforts avaient sans doute été faits par son conjoint, le créancier de la pension alimentaire.
En n'appliquant pas à ces anciennes pensions alimentaires le régime de révisibilité qu'institue, pour les nouvelles pensions, l'article 301, § 7, en cause, le législateur, loin de porter atteinte aux attentes légitimes des parties, garantit au contraire le respect de celles-ci.
B.7.3. En outre, il ne s'agit pas d'une immutabilité absolue : l'article 1293, alinéa 1er, du Code judiciaire ouvre en effet aux parties, sans préjudice du respect des alinéas 2 à 5 de cette disposition, le droit de demander ensemble au juge la modification de leur convention initiale en cas de circonstances nouvelles et imprévisibles modifiant gravement leur situation.
B.8. Il résulte de ce qui précède que l'article 301, § 7, du Code civil, en ce qu'il ne s'applique pas aux personnes divorcées par consentement mutuel avant l'entrée en vigueur de cette disposition, n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La combinaison de ces dispositions avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 6, paragraphes 1er et 2, du Traité sur l'Union européenne ne conduit pas à une autre conclusion.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 301, § 7, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce, en ce qu'il n'est pas applicable aux personnes qui ont divorcé par consentement mutuel avant son entrée en vigueur, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 6, paragraphes 1 et 2, du Traité sur l'Union européenne.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 septembre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., M. Melchior