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Arrêt
publié le 20 août 2009

Extrait de l'arrêt n° 110/2009 du 9 juillet 2009 Numéro du rôle : 4533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 rel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 110/2009 du 9 juillet 2009 Numéro du rôle : 4533 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal de police d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 9 octobre 2008 en cause du ministère public contre André Selleslach et Godelieve Hölscher, en cause de Godelieve Hölscher contre André Selleslach et en cause de la SA « Mercator Assurances », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2008, le Tribunal de police d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas, dans un jugement rendu par un tribunal pénal, le paiement à la partie en intervention volontaire de l'indemnité de procédure en cas d'acquittement de la partie citée directement - assurée par la partie en intervention volontaire - alors que cette même partie en intervention volontaire pourrait, dans un jugement rendu par un tribunal civil, réclamer le paiement de l'indemnité de procédure dès qu'elle serait considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

B.1.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas que la partie intervenante volontaire devant une juridiction répressive reçoive une indemnité de procédure lorsque la personne citée directement - l'assuré de la partie intervenante volontaire - est acquittée, tandis qu'en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, la partie intervenante volontaire devant une juridiction civile reçoit une telle indemnité lorsqu'elle obtient gain de cause.

B.2. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement qui existerait entre la partie intervenante volontaire à une procédure civile et la partie intervenante volontaire à une procédure pénale.

Dans l'espèce dont est saisi le juge a quo, cette partie intervenante est un assureur qui intervient à la cause introduite contre son assuré, le prévenu. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.3. La question préjudicielle porte sur la limitation au seul prévenu de la règle inscrite à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, en vertu de laquelle la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

B.4. Dans les travaux préparatoires de la loi précitée du 21 avril 2007, il est dit que l'application de la répétibilité devant les juridictions pénales a été prévue parce qu'il apparaissait « plus conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive » et que la proposition d'étendre le système de la répétibilité aux relations entre le prévenu et la partie civile était conforme à l'avis des Ordres d'avocats et à celui du Conseil supérieur de la Justice (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 5-6). Le législateur entendait traiter les justiciables de manière égale, que ces derniers comparaissent devant un tribunal civil ou devant un tribunal pénal (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, pp. 8-9).

B.5. L'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ».

B.6. En vertu de l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation.

B.7. Même si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas explicitement cette hypothèse (voir Cass., 4 mars 2009, P.08.1682.F), le tribunal de police siégeant en matière pénale peut, lorsque le prévenu est acquitté, allouer, en application de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, une indemnité de procédure à l'assureur qui intervient volontairement dans l'instance mue contre l'assuré, pour autant qu'il estime qu'il accorderait une telle indemnité à cette partie s'il siégeait en matière civile.

B.8. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle n'existe pas.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 9 juillet 2009.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.

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