publié le 30 avril 2009
Extrait de l'arrêt n° 46/2009 du 11 mars 2009 Numéro du rôle : 4471 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1022, alinéa 1 er , du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 20 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 46/2009 du 11 mars 2009 Numéro du rôle : 4471 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
31/05/2007
numac
2007009497
source
service public federal justice
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
11/10/2007
numac
2007000845
source
service public federal interieur
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal de commerce de Furnes.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 mai 2008 en cause de An-France Blondeel contre Els Leenknecht, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL « Cougar Jewels Manufacturing », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2008, le Tribunal de commerce de Furnes a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il octroie une indemnité de procédure à titre d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, alors qu'il n'octroie pas cette indemnité de procédure au curateur/avocat de la masse faillie ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
B.2. Le juge a quo demande si cette disposition viole le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elle octroie une indemnité de procédure à titre d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, alors qu'elle n'octroie pas cette indemnité de procédure au curateur/avocat de la masse faillie ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée.
B.3. Dans son arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, la Cour a rejeté les recours en annulation totale ou partielle de la loi précitée du 21 avril 2007, sous réserve de l'interprétation formulée au B.7.6.6 de cet arrêt.
Dans cet arrêt, la Cour n'a pas statué sur la question qui lui est actuellement soumise.
B.4. Le juge a quo et les parties devant la Cour renvoient à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 1983.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré « que le demandeur a agi uniquement en qualité de curateur, mandataire judiciaire qui exerce des droits qui sont communs à tous les créanciers, tels que ces droits lui sont confiés par la loi, et non pas en tant qu'avocat assistant une partie au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1970, pris en exécution de l'article 1022 du Code judiciaire » (Cass., 6 mai 1983, Pas., 1983, I, pp. 1009-1010).
La Cour de cassation a conclu que le moyen pris de la violation de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 30 novembre 1970, en ce que l'arrêt attaqué considère que « l'indemnité de procédure ne peut être accordée au curateur, en tant que tel, cette indemnité étant destinée à chaque partie assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct, et que le curateur ne satisfait pas à ces conditions » et refuse dès lors d'accorder au demandeur le droit à une indemnité de procédure pour les créanciers distincts, manque en droit (ibid. ).
B.5.1. La Cour doit examiner si la différence de traitement en matière d'intervention dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, entre, d'une part, l'avocat et, d'autre part, le curateur peut se justifier objectivement et raisonnablement.
B.5.2. Contrairement à un avocat qui, en sa qualité de représentant d'une partie au procès, prête assistance à cette partie, le curateur est un mandataire judiciaire qui représente la masse et qui gère la faillite d'un commerçant (personne physique ou morale) dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers comme dans celui du failli.
B.5.3. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce. La mention sur cette liste est réservée aux avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau belge (article 27 de la loi sur les faillites du 8 août 1997). Pour chaque faillite, il est désigné un ou plusieurs curateurs. Leur mission prend fin lors de la liquidation de la faillite.
Dans les travaux préparatoires, le choix obligatoire d'un avocat comme curateur fait l'objet du commentaire suivant : « C'est le curateur qui doit se charger de la gestion quotidienne de la masse faillie. Sa position juridique dans la faillite est relativement forte et sa liberté d'action et de décision est considérable.
Etant donné la position centrale qu'occupe le curateur, il convient tout d'abord de se pencher sur son mode de nomination. Les tribunaux de commerce ont depuis longtemps, et à juste titre, placé leur confiance, pour la désignation des curateurs, dans le barreau. Cette confiance est notamment basée sur la garantie que constitue la déontologie propre au barreau » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, pp. 50-51).
B.5.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites font en outre apparaître que le législateur n'a pas voulu que les curateurs deviennent une catégorie professionnelle organisée, dotée d'un institut professionnel et d'une déontologie propres (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, pp. 107 et 108).
B.5.5. Le choix du législateur de confier aux seuls avocats la tâche de curateur est dicté, comme cela ressort des travaux préparatoires précités, par les garanties particulières qu'offre la déontologie de l'avocat et ne tend pas à assimiler la position juridique de curateur à celle d'avocat, au sens de l'article 1022 du Code judiciaire.
La différence de traitement entre, d'une part, un avocat, qui assiste et représente en droit une partie au procès, et, d'autre part, un curateur, qui, en sa qualité de mandataire judiciaire, représente la masse faillie et intervient en faveur des intérêts de l'ensemble des créanciers comme de ceux du failli, est objectivement et raisonnablement justifiée.
Le législateur a donc pu estimer qu'une indemnité de procédure n'est pas due à la masse faillie lorsqu'un curateur conteste une créance déclarée et obtient gain de cause.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité de procédure au curateur ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 mars 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.