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Arrêt
publié le 26 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 162/2008 du 20 novembre 2008 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, posée par la Cour d'appel de Liège. La Co composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 162/2008 du 20 novembre 2008 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 novembre 2007 en cause du ministère public contre F.B. et autres et en cause de F.B. contre L.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2007, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifiée par l'article 52 de la loi du 13 juin 2006, applicable à une personne visée à l'article 36-4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et faisant initialement l'objet d'une saisine du juge de la jeunesse sur cette base, entendu en ce qu'il fait mention de la décision du médecin du service entendue comme exclusive, lu en regard de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer telle que modifiée, des articles 12-3° et 19 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, de l'article 43, alinéas 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 13 juin 2006 et de l'article 52quater, alinéa 3 et suivants, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiée par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, en ce que : A : il ne prévoit pas l'obligation pour le médecin du service : - 1°) soit d'informer le juge de la jeunesse, saisi préalablement de ce patient sur base de l'article 36-4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de sa décision d'autoriser une sortie du patient dans des conditions susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de celui-ci en fonction des actes qu'il pourrait commettre ou du comportement qu'il pourrait adopter; - 2°) soit d'associer le juge de la jeunesse saisi du patient sur base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer à la modalisation de sa décision relative aux sorties;

B : il ne prévoit pas de recours, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il empêche le mineur délinquant malade mental à l'égard duquel une mesure de protection prise en exécution du chapitre II de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est en cours, de bénéficier, le cas échéant, en cas de suspension temporaire de cette protection, de celle dont bénéficie le mineur délinquant, non malade mental, placé en ICPPJ régime fermé et dont les autorisations de sortie sont soumises à de strictes conditions régies par la loi, dont, dans certains cas l'autorisation du juge de la jeunesse, avec droit d'appel suspensif de la part du ministère public ? ». (...) III. En droit (...) Les dispositions en cause et la portée de la question préjudicielle B.1.1. L'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux dispose : « Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour, à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement, ni qu'il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service ».

B.1.2. L'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II), disposait, avant son annulation par l'arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008 de la Cour : « En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes : 1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.

L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3° ».

B.1.3. L'article 103 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, tel qu'il a modifié l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, disposait, avant son annulation par l'arrêt n° 49/2008 de la Cour : « L'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, est complété par les alinéas suivants : 'Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, dès réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.

Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.' ».

B.1.4. L'article 105 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, tel qu'il a modifié l'article 8, alinéa 2, de la loi du 1er mars 2002 précitée, disposait, avant son annulation par l'arrêt n° 49/2008 de la Cour : « L'article 8, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit : 'Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.' ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir si l'article 15 précité de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, tel qu'il est visé à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition ne prévoit pas d'obligation pour le médecin du service d'informer le juge de la jeunesse de sa décision d'autoriser une sortie du mineur, malade mental, ayant commis un fait qualifié infraction, pas plus qu'elle ne prévoit de recours contre cette décision alors que les autorisations de sortie des mineurs placés dans une section fermée d'une institution communautaire sont soumises, en vertu des articles 98, 103 et 105 précités de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, à de strictes conditions dont, dans certains cas, l'autorisation du juge de la jeunesse avec droit d'appel suspensif de la part du ministère public.

B.3. Le Conseil des ministres et l'Ordre des médecins font observer que les articles 98, 103 et 105 précités de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ont été annulés par la Cour, de sorte que l'élément de comparaison soumis par le juge a quo ayant disparu, la question préjudicielle serait devenue sans objet.

B.4.1. Par son arrêt n° 49/2008, la Cour a annulé les alinéas 3 à 6 de l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de même que les articles 103 et 105 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer. C'est pour un motif tiré de la violation par le législateur fédéral de l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles que cette annulation a été prononcée. La Cour a en effet considéré : « B.28.3. L'autorité fédérale est donc compétente pour définir le contenu des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ainsi que les conditions auxquelles elles peuvent être prises, mais cette compétence ne s'étend pas à l'exécution de ces mesures.

Le législateur fédéral peut certes prévoir une mesure de placement et, le cas échéant, exclure ou limiter la possibilité de quitter l'établissement concerné, mais dès que la mesure a été prise, il n'appartient plus à l'autorité fédérale mais aux autorités communautaires d'exécuter cette mesure et, lorsque la mesure de placement n'a pas exclu ou limité les sorties, de définir les conditions auxquelles sont soumises les sorties de l'établissement ».

B.4.2. Il résulte de ceci que l'arrêt de la Cour opérant avec effet rétroactif, les dispositions qui servaient de point de comparaison à la juridiction a quo ont disparu. C'est à cette juridiction d'apprécier l'incidence de l'arrêt d'annulation sur les dispositions en cause et, en particulier, de déterminer quelles sont les dispositions aujourd'hui applicables au régime de sortie relatif aux mineurs placés dans une section fermée. C'est à elle aussi, enfin, de décider s'il y a lieu de poser, le cas échéant, une nouvelle question préjudicielle, en en modifiant les termes pour tenir compte de la circonstance que les normes par rapport auxquelles elle établissait la comparaison, dans la présente affaire, ont été annulées.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire à la juridiction a quo.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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