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Arrêt
publié le 18 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 128/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4321 En cause : le recours en annulation des articles 23, 25, 1°, et 74, huitième tiret, de la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, in La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 128/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4321 En cause : le recours en annulation des articles 23, 25, 1°, et 74, huitième tiret, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer relative aux pensions du secteur public, introduit par la ville de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 octobre 2007 et parvenue au greffe le 25 octobre 2007, la ville de Bruxelles a introduit un recours en annulation des articles 23, 25, 1°, et 74, huitième tiret, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer relative aux pensions du secteur public (publiée au Moniteur belge du 11 mai 2007). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La ville de Bruxelles a introduit un recours en annulation contre les articles 23, 25, 1°, et 74, huitième tiret, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer relative aux pensions du secteur public (ci-après : la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer).

Les articles 23 et 25, 1°, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer modifient les articles 4, § 2, et 7, § 1er, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales (ci-après : la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer).

L'article 74, huitième tiret, fixe la date d'entrée en vigueur des articles 23 et 25, 1°, attaqués.

B.2.1.1. La loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer organise, à côté du régime commun de pension des pouvoirs locaux (pool 1), le régime des nouveaux affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ci-après : ONSSAPL) (pool 2); ces régimes sont des régimes de pension solidaires gérés par l'ONSSAPL. Le régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL est défini comme « le régime auquel les administrations locales affilieront à l'Office [...] la totalité ou une partie des membres de leur personnel pourvu d'une nomination définitive » (article 1erbis, d), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer). En vertu de l'article 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, inséré par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, ce régime ne s'applique pas aux membres du personnel des corps de la police locale.

L'objectif du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL était d'inciter les administrations locales, particulièrement les grandes villes, à s'affilier à l'ONSSAPL, en prévoyant la reprise d'une partie des pensions en cours à la veille de l'affiliation, ce qui n'était pas possible pour le régime commun de pension des pouvoirs locaux.

Le régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL est un régime qui repose sur la solidarité des affiliés à ce régime, et qui fait l'objet d'une gestion distincte du régime commun de pension des pouvoirs locaux.

Les travaux préparatoires exposent : « Le principe retenu pour l'affiliation d'une administration locale consiste à mettre directement à charge du nouveau régime des affiliés à l'Office une masse de pensions de retraite et de survie qui est obtenue en multipliant la masse salariale de l'administration locale candidate à l'affiliation par le taux de cotisation applicable au moment de l'affiliation. L'Office déterminera en commençant par les pensions dont la date de prise de cours est la plus récente, celles qui feront l'objet d'une reprise. Pour cette détermination, il prendra en compte également les pensions qui seront accordées dans le courant de l'année d'affiliation. En outre, il sera également tenu compte des effets futurs de l'exécution non encore réalisée au moment de l'affiliation des mises à la pension anticipée des agents des communes et CPAS en application de la loi programme du 22 décembre 1989.

Pour les années postérieures à l'année d'affiliation, les nouvelles pensions tant de retraite que de survie seront à charge de ce nouveau régime solidarisé pour le financement duquel un taux de cotisation sera appliqué annuellement sur la masse salariale globale des administrations affiliées à ce nouveau régime, à l'instar du régime commun de pension des pouvoirs locaux. La gestion de ce nouveau régime sera toutefois distincte de celle du régime commun de pension des pouvoirs locaux.

L'affiliation à ce régime est volontaire et irrévocable » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1012/1, pp. 2-3).

B.2.1.2. Les travaux préparatoires de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer exposent que le financement du régime des nouveaux affiliés est fondé sur un système de répartition : « Cela signifie que l'on s'efforce de réaliser chaque année un équilibre entre, d'une part, les recettes, c'est-à-dire les cotisations des affiliés et, d'autre part, les dépenses, c'est-à-dire les dépenses de pension » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1012/3, p. 15). B.2.2. Les articles 4 et 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer déterminent, d'une part, le taux de reprise des pensions en cours à la date de l'affiliation et, d'autre part, le taux de cotisation pour le financement de ces pensions, fixé annuellement.

Ces dispositions étaient, en vertu de l'article 17 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, entrées en vigueur le 1er janvier 1994.

B.2.3. En 1997, la ville de Bruxelles a été la première grande ville à s'affilier au régime des nouveaux affiliés de l'ONSSAPL; les villes de Liège et d'Ostende s'y sont ensuite affiliées en 2003, puis Gand, Anvers et Turnhout en 2005.

Le taux de reprise des pensions de la ville de Bruxelles a été fixé à 27,5 p.c.; celui des villes de Liège et d'Ostende à 35 p.c. et celui des villes de Gand, d'Anvers et de Turnhout à 38 p.c.

Jusqu'en 2005, le taux de cotisation était fixé à 27,5 p.c., puis a été progressivement fixé à 29,5 p.c. pour l'année 2005, à 32,5 p.c. pour l'année 2006, et à 34,5 p.c. pour les années 2007 et 2008.

B.3.1. Dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer, l'article 4 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer disposait : « § 1. Si une administration locale affilie au régime des nouveaux affiliés à l'Office, son personnel précédemment non affilié au régime commun de pension des pouvoirs locaux, les pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de cette administration locale, ainsi que les pensions de survie des ayants droit de ce personnel, prenant cours à partir de la date d'affiliation, sont à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office. § 2. En cas d'application du § 1er, la charge des pensions de retraite et de survie de l'administration locale concernée en cours à la date d'affiliation, est, à partir de la date d'affiliation, partiellement reprise par le régime des nouveaux affiliés à l'Office.

La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre d'une part, la masse salariale estimée de l'année d'affiliation multipliée par le taux de cotisation déterminé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er ou 2, et d'autre part, la charge estimée des pensions de retraite et de survie visées au § 1er et prenant cours durant l'année de l'affiliation. Les pensions en cours à la date d'affiliation et dont la date de prise de cours est la plus récente, sont reprises par priorité. § 3. Pour déterminer la charge des pensions et la masse salariale visées au § 2, il est tenu compte des augmentations de charge de pension et des variations de masse salariale, postérieures à l'affiliation et résultant de l'application du chapitre VI du titre III de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer relatif à la pension anticipée des agents des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont passé avec leur autorité de tutelle une convention de prêt conditionné par des mesures d'assainissement financier. § 4. Moyennant la prise en charge de leur coût par l'administration locale, la charge des pensions non reprise par application du § 2 pourra faire l'objet d'une convention avec une institution de prévoyance. A défaut, les pensions non reprises resteront payées par l'administration locale. § 5. Le Roi détermine les modalités d'affiliation au régime des nouveaux affiliés à l'Office ».

B.3.2. L'article 23 attaqué de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer modifie l'article 4, § 2, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer comme suit : « 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : ' La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'année d'affiliation multipliée par le taux de cotisation fixé en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie visée au § 1er prenant cours l'année de l'affiliation. Les pensions en cours à la date d'affiliation et dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité. '; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : ' Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er excède de plus de 7,5 p.c. le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le taux de cotisation appliqué pour la reprise est le taux visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 majoré de 7,5 p.c. ' ».

B.4.1. Dans sa version initiale, l'article 7, § 1er, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer disposait : « § 1. L'office fixe, chaque année, pour le régime des nouveaux affiliés à l'Office, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions. Ce taux est égal au rapport entre les dépenses présumées en matière de pension pour l'année suivante et la masse salariale estimée du personnel affilié à ce régime pour cette même année.

Toutefois, pour l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de cotisation est égal à celui fixé pour cette même année dans le régime commun de pension des pouvoirs locaux.

Pour les administrations affiliées à une institution de prévoyance, l'Office peut, par convention avec cette institution et moyennant l'accord préalable de l'administration locale, être chargé de la perception des cotisations nécessaires au financement des actuelles et futures pensions des membres du personnel ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. L'Institution de prévoyance communique à l'Office le montant des sommes nécessaires au financement des pensions.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'Office détermine annuellement par administration ou pour plusieurs administrations, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions de chaque administration pour laquelle il assure la perception ».

B.4.2. L'article 162 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, en vigueur le 1er janvier 1998, a remplacé la version initiale de l'article 7, § 1er, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer comme suit : « L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office.

Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office national ».

On peut lire dans les travaux préparatoires, en ce qui concerne cette disposition (article 122 en projet) : « Les articles 118 et 122 ont pour objet d'élargir la base pour l'estimation du taux de cotisation nécessaire au financement tant du régime commun de pension des pouvoirs locaux que du régime des nouveaux affiliés. Plutôt que de se limiter à une estimation annuelle, il est proposé d'élaborer cette estimation sur une base pluriannuelle (au moins 3 ans) et d'égaliser le taux sur plusieurs années.

En outre, la possibilité est ouverte d'affecter à un fonds de réserve les disponibilités pour les deux régimes existants des communes affiliées à l'ONSS-APL pour assurer à l'avenir l'égalisation du taux de cotisation nécessaire pour assurer le financement étalé des charges de pensions à l'avenir » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1184/1, p. 26). B.4.3. L'article 25, 1°, attaqué de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer remplace l'article 7, § 1er, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer précitée, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, comme suit : « § 1er. L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation théoriquement nécessaire au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions de survie des ayants droit de ceux-ci.

Ce taux de cotisation est égal au rapport entre, d'une part, les dépenses estimées pour les pensions définies ci-avant et, d'autre part, la masse salariale estimée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible de ce rapport pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans.

L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation réellement appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés en tenant compte du taux de cotisation théorique visé à l'alinéa 1er, du boni d'allocations familiales éventuellement affecté en application de l'article 9 ainsi que, le cas échéant, du produit d'autres ressources affectées à ce régime.

Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations versées à l'Office en application de l'alinéa 2 s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office.

Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office ».

B.5. L'article 74, huitième tiret, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer dispose : « La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge , à l'exception : [...] - des articles 23 et 25, 1° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995; [...] ».

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.6.1. Le premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, est dirigé contre l'article 74, huitième tiret, en ce qu'il confère aux articles 23 et 25, 1°, attaqués, un effet rétroactif au 1er janvier 1995.

La partie requérante estime que, par cet effet rétroactif injustifié, le législateur influence directement l'issue des procédures juridictionnelles en cours, en méconnaissance du droit à un procès équitable.

B.6.2. Le Conseil des ministres considère que la rétroactivité des articles 23 et 25, 1°, est liée au fait que ces dispositions sont interprétatives et, en toute hypothèse, est justifiée par des motifs d'intérêt général.

B.6.3. Pour apprécier la conformité de l'article 74, huitième tiret, attaqué, il convient de déterminer la portée des articles 23 et 25, 1°, auxquels cette disposition confère un effet rétroactif au 1er janvier 1995.

B.7.1. Les articles 23 et 25, 1°, attaqués s'inscrivent dans le chapitre II de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer, comprenant des dispositions modificatives en matière de pensions de retraite.

En ce qui concerne ces dispositions modificatives, les travaux préparatoires expliquent : « Il s'agit principalement de dispositions d'ordre technique qui répondent à des observations de la Cour des comptes, à des demandes de divers départements ou encore ont en vue de clarifier la législation ou de l'actualiser. [...] Une vingtaine de dispositions fort diverses a ainsi été insérée dans le projet de loi qui ont toutes fait l'objet d'un examen attentif et d'un consensus avec les organisations syndicales représentées au Comité A » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2877/006, p. 3).

B.7.2. En ce qui concerne l'article 23 attaqué, les travaux préparatoires exposent : « En 2004 le taux de cotisation global a été fixé à 27,5 p.c. tant pour le régime commun de pension des pouvoirs locaux que pour le régime des nouveaux affiliés à l'Office alors que le taux de cotisation réellement nécessaire pour le financement des pensions à charge du Pool 2 était nettement plus élevé. La différence entre ces deux taux de cotisation est entre autres couverte par le produit du Fonds d'égalisation du taux des cotisations pension, visé à l'article 10 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer.

C'est du taux de cotisation réellement nécessaire pour l'année d'affiliation dont il convient de tenir compte pour fixer la part des pensions en cours à la veille de l'affiliation qui est reprise à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office.

Néanmoins, lorsque l'écart entre le taux théoriquement nécessaire et le taux réellement réclamé après l'affectation du boni d'allocations familiales et l'intervention du Fonds d'égalisation est supérieur à 7,5 p.c., le taux appliqué pour la reprise par le régime des nouveaux affiliés à l'Office sera limité et correspondra au taux réclamé majoré de 7,5 p.c. De cette façon, on évite que les reprises soient effectuées à un taux de cotisation qui s'écarte trop du pourcentage de cotisation effectivement appliqué » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2877/001, p. 17).

B.7.3. En ce qui concerne l'article 25, 1°, attaqué, les travaux préparatoires exposent : « L'article 24 [devenu l'article 25] procède à une réécriture de l'article 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer afin de clarifier cette disposition.

Dans le § 1er de l'article 7, une distinction sera désormais opérée entre le taux de cotisation théoriquement nécessaire (alinéa 1er) et le taux effectivement réclamé (alinéa 4).

Le taux de cotisation théorique a pour objectif de déterminer la charge des pensions qui peut être reprise en cas de nouvelle affiliation. Par contre, le taux de cotisation réellement appliqué est le taux de cotisation dont est redevable l'administration nouvellement affiliée à l'ONSSAPL, lequel tient compte d'autres ressources pour le financement des pensions du régime comme le boni d'allocations familiales ou les moyens affectés du Fonds d'égalisation » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2877/001, p. 18).

B.7.4. En ce qui concerne l'article 74 attaqué, les travaux préparatoires exposent : « Cet article fixe les dates d'entrée en vigueur des différentes dispositions contenues dans le projet.

Quant à l'observation émise par le Conseil d'Etat concernant la rétroactivité des nouvelles règles relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie, il n'est pas estimé opportun de modifier la date de prise de cours de ces dispositions. En effet, le contenu de ces dispositions a été largement discuté depuis de nombreux mois avec les organisations syndicales et les différentes autorités qui ont d'ailleurs anticipé la mise en oeuvre du nouveau système de péréquation.

Le but du projet est de pouvoir appliquer la première péréquation selon la nouvelle réglementation dès le 1er janvier 2009. Etant donné qu'une période de référence de deux ans sera prise en considération, le système actuel doit cesser de produire ses effets à partir du 1er janvier 2007. Cette date a fait l'objet d'un accord avec les organisations syndicales représentatives et ne peut dès lors plus être reportée. En principe, la rétroactivité - limitée - qui a été donnée au projet ne portera atteinte à aucun droit en matière de pension en raison du fait qu'aucune adaptation des échelles de traitement n'est prévue pour la première moitié de l'année 2007.

Pour le surplus, il a été tenu compte dans une large mesure de l'avis du Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2877/001, pp. 64-65).

B.8.1. Une disposition législative est interprétative quand elle confère à une disposition législative le sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu'elle pouvait raisonnablement recevoir.

B.8.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les articles 23 et 25, 1°, attaqués ne peuvent être considérés comme des dispositions interprétatives.

En effet, aucun élément, ni dans la formulation de ces articles, ni dans les travaux préparatoires, ne permet de conclure que les dispositions attaquées auraient un caractère interprétatif.

B.8.3. Ainsi, la simple affirmation, dans les travaux préparatoires précités en B.7.3, de l'intention de « clarifier » le texte de l'article 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer ne permet pas de conclure que l'article 25, 1°, attaqué ait pour but de conférer à l'article 7 le sens qu'il est censé avoir toujours eu et dont se serait écartée l'interprétation donnée dans la pratique administrative ou, le cas échéant, dans la jurisprudence.

La distinction entre un taux théorique et un taux réel de cotisation et l'instauration d'un écart maximal de 7,5 p.c. entre ces deux taux, pour le calcul du taux de reprise, constituent des éléments nouveaux par rapport au texte initial des articles 4 et 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et ne peuvent en conséquence pas correspondre à l'intention du législateur lorsqu'il a adopté la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer.

B.8.4. Pour le surplus, des dispositions interprétatives portent sur la disposition même qui doit être interprétée et ont, de par leur nature, sans qu'il soit besoin de l'exprimer, effet rétroactif.

Si les articles 23 et 25, 1°, avaient un caractère interprétatif, leur entrée en vigueur aurait dû coïncider avec l'entrée en vigueur des dispositions interprétées, soit le 1er janvier 1994, alors que les articles attaqués entrent en vigueur, en vertu de l'article 74, huitième tiret, au 1er janvier 1995.

B.8.5.1. Selon le Conseil des ministres, l'entrée en vigueur de l'article 25, 1°, attaqué aurait dû être reportée au 1er janvier 1995 par rapport à l'entrée en vigueur - au 1er janvier 1994 - de l'article 7 car la version initiale de cet article prévoyait que, « pour l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de cotisation est égal à celui fixé pour cette même année dans le régime commun de pension des pouvoirs locaux ».

B.8.5.2. Qu'un taux de cotisation ait été fixé légalement pour la première année de l'entrée en vigueur de l'article 7 ne constitue pas un motif qui permettrait d'étayer cette thèse.

C'est en effet le propre d'une disposition interprétative de sortir ses effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives qu'elle interprète, puisqu'elle confère au texte interprété le sens qu'il aurait dû avoir dès son adoption.

La fixation légale du taux de cotisation pour 1994 ne peut donc amener à créer une distinction dans la signification du texte interprété en fonction du moment où il s'applique, puisque la fixation légale du taux pour la première année de l'entrée en vigueur de la loi ne constitue qu'une dérogation par rapport aux règles prévues de manière générale pour le calcul du taux : ces règles, même si elles n'ont pu être appliquées qu'à partir du 1er janvier 1995, n'en demeurent pas moins légalement déterminées et en vigueur dès le 1er janvier 1994.

B.8.5.3. Enfin, il est impossible de considérer que l'article 25, 1°, confère à l'article 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer le sens qui correspond à l'intention originaire du législateur, puisque l'article 7 a été, comme il a été rappelé précédemment, modifié par la loi du 22 janvier 1998, en vigueur le 1er janvier 1998.

B.8.6. Il résulte de ce qui précède que la rétroactivité prévue par l'article 74, huitième tiret, ne peut être justifiée par le caractère interprétatif des articles 23 et 25, 1°, puisque ces articles ne sont pas des dispositions interprétatives, mais des dispositions rétroactives pures et simples, et que leur rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'il est satisfait aux conditions auxquelles la validité de telles dispositions est subordonnée.

B.9. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.

S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.10.1. Il apparaît à cet égard que la rétroactivité des dispositions attaquées n'est pas de nature à avoir une incidence déterminante sur les procédures juridictionnelles intentées par la partie requérante : en effet, d'une part, la partie requérante n'a pas contesté, au moment où ils ont été fixés, les taux de reprise respectifs des autres grandes villes; d'autre part, le recours devant le Conseil d'Etat ne concerne que le calcul du taux de cotisation pour l'année 2007 et, en ce qui concerne la procédure en responsabilité civile introduite devant le tribunal de première instance, l'appréciation d'une faute dans le chef de l'ONSSAPL n'est pas dépendante de la légalité des taux de cotisation et de reprise fixés.

B.10.2. Il s'ensuit que la rétroactivité des articles 23 et 25, 1°, doit être justifiée par un motif d'intérêt général.

Il apparaît à cet égard que le souci d'assurer la viabilité des régimes de sécurité sociale peut constituer un motif justifiant de faire rétroagir certaines règles de calcul, lorsque les règles initiales se révèlent inadaptées à la réalité sociale.

En l'espèce, la lettre du ministre des Pensions du 28 septembre 2005, évoquée tant par la partie requérante que par le Conseil des ministres, établit que les calculs des taux de cotisation et de reprise se sont basés sur des estimations qui ont été dépassées par l'évolution de la masse salariale et des charges de pensions.

La nécessité de remédier aux déséquilibres ainsi générés peut justifier la rétroactivité des dispositions attaquées, qui n'ont par ailleurs pas été contestées avant les recours introduits en 2006 par la partie requérante.

B.10.3. Pour le surplus, dès lors que les articles 23 et 25, 1°, sont censés s'appliquer depuis le 1er janvier 1995, cela signifie que toutes les administrations locales, y compris la partie requérante, qui se sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL depuis cette date, sont soumises aux mêmes règles relatives au calcul du taux de reprise et au calcul du taux de cotisation, de sorte que la rétroactivité conférée par l'article 74, huitième tiret, aux articles 23 et 25, 1°, attaqués, a pour effet de traiter de manière identique toutes les administrations relevant depuis le 1er janvier 1995 du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL. B.11. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.12. Le deuxième moyen, dirigé contre l'article 23, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

La partie requérante reproche au législateur d'avoir adopté une disposition qui entérine la pratique administrative consistant à fixer un taux de reprise des pensions en cours supérieur au taux de cotisation pensions, l'écart maximum pouvant séparer ces deux taux étant de 7,5 p.c. Elle estime que cet écart est de nature à faire peser sur elle une charge financière discriminatoire par rapport aux autres administrations locales relevant du même régime.

B.13.1. L'article 23, 1°, attaqué modifie l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer en posant comme principe que le taux de reprise des pensions en cours est fixé en tenant compte du taux de cotisation fixé en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er (le taux de cotisation théorique).

L'article 4, § 2, alinéa 3, inséré par l'article 23, 2°, attaqué prévoit toutefois une dérogation à ce principe : lorsque le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er (le taux de cotisation théorique), excède de plus de 7,5 p.c. le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 (le taux de cotisation réel), le taux de cotisation appliqué pour la reprise est le taux de cotisation réel majoré de 7,5 p.c.

B.13.2. Tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée par l'article 23, l'article 4, § 2, alinéa 2, définit « la part des pensions reprise » de l'administration locale qui s'affilie au régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL comme la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'année d'affiliation (de l'administration locale qui s'affilie au régime des nouveaux affiliés) multipliée par le taux de cotisation et, d'autre part, la charge des pensions du personnel (de cette administration locale) prenant cours durant l'année de l'affiliation.

Le taux de cotisation prévu par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, tant dans sa version modifiée par l'article 25, 1°, que dans sa version antérieure, est quant à lui fixé sur la base d'un rapport entre la charge présumée des pensions du personnel des administrations locales relevant du régime des nouveaux affiliés et la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime, et compte tenu de l'évolution de ce rapport pendant au moins trois ans.

B.14.1. Contrairement au taux de cotisation qui est déterminé annuellement et qui s'applique à l'ensemble des administrations relevant du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL, le taux de reprise des pensions de chaque administration est fixé une seule fois, au moment de l'affiliation de l'administration concernée, et individuellement pour chaque administration qui s'affilie à ce régime.

Par ailleurs, alors que le taux de cotisation est établi sur la base d'une estimation de l'évolution, sur une période minimale de trois ans, de l'ensemble de la charge présumée des pensions du personnel relevant du régime des nouveaux affiliés par rapport à l'ensemble de la masse salariale du personnel affilié à ce régime, le taux de reprise est fixé quant à lui sur la base d'éléments déterminés au moment de l'affiliation, à savoir le taux de cotisation, la masse salariale de l'administration concernée et la charge des pensions prenant cours l'année de l'affiliation.

B.14.2. Il résulte de ce qui précède que l'article 4 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer - dont le principe n'a pas été modifié par l'article 23 attaqué - n'implique pas que le pourcentage des pensions en cours reprises par le régime des nouveaux affiliés doive nécessairement être identique au taux de cotisation, dès lors que le taux de cotisation n'est qu'un élément de ce calcul, qui tient compte également, pour l'administration qui s'affilie, de la masse salariale de l'année d'affiliation et de la charge des pensions prenant cours l'année de l'affiliation.

B.14.3. La critique de la partie requérante procède par conséquent d'une lecture erronée de l'article 4 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et, pour le surplus, s'identifie à la critique de la rétroactivité de l'article 23 attaqué, qui a été examinée dans le premier moyen.

B.15.1. En ce qui concerne enfin le fait de fixer, pour le calcul de la part des pensions à reprendre, un écart maximal entre le taux de cotisation réel et le taux de cotisation théorique à prendre en considération, la Cour n'aperçoit pas en quoi cet écart maximal serait de nature à causer un préjudice financier qui discriminerait la requérante par rapport aux autres administrations locales relevant du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL. En effet, le fait de prendre en considération, pour déterminer la part des pensions à reprendre d'une administration qui souhaite s'affilier au régime des nouveaux affiliés de l'ONSSAPL, le taux de cotisation réel, qui tient compte lui-même des différentes ressources susceptibles de participer au financement des charges de pensions, correspond à la logique du système de répartition mis en place par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et qui tend, comme il a été rappelé en B.2.1.2, à assurer un équilibre entre les recettes et les dépenses, et le fait de limiter l'écart entre ce taux réel et le taux théorique tend à éviter, comme l'exposent les travaux préparatoires cités en B.7.2, que les reprises soient effectuées à un taux de cotisation qui s'écarte trop du pourcentage de cotisation effectivement appliqué.

Par ailleurs, la circonstance que la fixation du taux de reprise d'une administration pourrait avoir des répercussions sur la fixation ultérieure du taux de cotisation annuel applicable pour l'ensemble des administrations relevant du régime des nouveaux affiliés, est liée au fait que ce régime est fondé sur la solidarité des différentes administrations locales qui ont décidé de s'y affilier, et ne peut trouver sa source dans les dispositions attaquées, mais dans des erreurs d'estimation de l'évolution des recettes et des dépenses de ce régime, cette évolution dépendant par ailleurs de la politique des administrations locales elles-mêmes en matière de personnel.

Les travaux préparatoires de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer avaient d'ailleurs attiré l'attention sur la nécessité de faire preuve d'une vigilance accrue quant au maintien de la base de financement des pensions elles-mêmes, à savoir la masse salariale des agents nommés : « En effet, des phénomènes, tels que la réduction du personnel nommé, son remplacement par des temporaires ou des contractuels subventionnés, le transfert de personnel nommé, par la restructuration des institutions avec abandon des charges de pension, des régimes contraints de mise en disponibilité ou à la pension anticipée, ces phénomènes constituent des hypothèques sur le financement du régime de pension, qui peuvent constituer à l'égard de la majorité des affiliés de véritables ruptures de solidarité, lesquelles pourraient, si l'on n'y prend garde, déstabiliser le financement du régime des pensions locales » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1012/3, p. 10).

B.15.2. Pour le surplus, s'il était établi que la fixation du taux de reprise des grandes villes qui se sont affiliées ultérieurement au régime des nouveaux affiliés était de nature à placer la partie requérante dans une situation financière différente de celle d'autres affiliés, cela résulterait du fait qu'elle a été, chronologiquement, la première grande ville à s'affilier au pool 2, et elle n'a, par ailleurs, pas contesté ces différents taux de reprise au moment où ils ont été fixés.

B.16. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.17. Le troisième moyen, dirigé contre l'article 25, 1°, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

La partie requérante estime que les dispositions attaquées créent une discrimination dans le droit au respect des biens entre les administrations qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL et toutes les autres administrations affiliées à l'ONSSAPL, en ce que les premières se voient imposer une charge de pensions non compensée par la perception de cotisations ou de rentrées financières d'une autre nature, ce qui induit nécessairement un déficit rendant indispensables des augmentations régulières du taux de cotisation. La requérante critique plus particulièrement les charges liées aux pensions du personnel de police admis à la pension avant le 1er avril 2001.

B.18.1. Comme il a été rappelé en B.2.1.2, le régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL repose sur un système de répartition qui tend à établir un équilibre entre les dépenses et les recettes.

La distinction entre le taux de cotisation théorique et le taux de cotisation réel rappelée par l'article 25, 1°, attaqué, correspond donc au principe de répartition qui fonde le régime des nouveaux affiliés, et qui implique de prendre en compte les différentes ressources susceptibles d'assurer l'équilibre entre les dépenses et les recettes, notamment pour la fixation du taux de cotisation nécessaire au financement des pensions relevant de ce régime.

Ainsi, le boni d'allocations familiales prévu par l'article 9 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer ou l'intervention du fonds d'égalisation du taux des cotisations pension prévu par l'article 10 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, modifié par la loi du 17 septembre 2005, constituent, pour autant que leurs montants puissent être établis avec un certain degré de certitude, des recettes susceptibles d'alimenter le régime et par conséquent d'influencer le taux de cotisation.

B.18.2. Le fait de prendre en compte ces différentes ressources ne peut en soi avoir pour effet de causer un déficit de recettes : comme il a été rappelé en B.15.1, ce déficit ne peut provenir que d'erreurs matérielles dans l'estimation - certes délicate - de l'évolution globale des charges de pensions et de la masse salariale relevant du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL, cette évolution dépendant par ailleurs de la politique des administrations locales elles-mêmes en matière de personnel.

B.19.1. En ce qui concerne plus particulièrement les charges des pensions du personnel retraité de la police, il convient de rappeler que la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer « portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale » a créé le « Fonds des pensions de la police intégrée ».

Ce Fonds supporte les charges des pensions de retraite accordées aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 et les services de police sont d'office et irrévocablement affiliés à partir du 1er avril 2001 à ce Fonds (article 3 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer). Pour ce qui concerne les membres du personnel de la police locale, ce Fonds est géré par l'ONSSAPL (pool 5) (article 6, §§ 2 et 3, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer).

La charge des pensions des membres du personnel de police accordées depuis le 1er avril 2001 et la masse salariale du personnel de police depuis cette date relèvent donc d'un régime spécifique à ce Fonds, tandis que la charge des pensions des membres du personnel de police accordées avant le 1er avril 2001 continue à être supportée par le régime qui leur était applicable avant la création du Fonds.

B.19.2. La charge des pensions, accordées avant le 1er avril 2001, des membres du personnel de la police locale des communes relevant du régime des nouveaux affiliés continue donc à être supportée soit par l'administration locale, soit par le pool 2 géré par l'ONSSAPL. Il existe toutefois des mécanismes tendant à compenser cette charge.

Ainsi, l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer « portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale » prévoit une affectation du solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée (« ristourne ») comme suit : « Tant que le taux de cotisation global défini à l'article 5, alinéa 2, est inférieur à celui prévu à l'article 5, alinéa 5, ou, le cas échéant, à celui fixé en application de l'article 5, alinéa 6, le solde disponible au Fonds est affecté au financement des pensions à charge des entités suivantes : 1° le Trésor public;2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;3° le régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, d), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer précitée;4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions;5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayant droits de ceux-ci. Le solde disponible visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre d'une part, le produit des cotisations personnelles et patronales perçues par le Fonds au cours d'une année déterminée et d'autre part, les dépenses nettes supportées par le Fonds au cours de cette même année.

Ce solde disponible est réparti entre les différentes entités définies à l'alinéa 1er sur la base d'une clé de répartition fixée par arrêté royal après avis de la Commission visée à l'article 8. La part revenant à chaque entité est égale au rapport entre d'une part, la masse salariale, soumise à la cotisation globale définie à l'article 5, pour le mois d'avril 2001 des membres du personnel qui à la date du 31 mars 2001 étaient affiliés au régime de pension de l'entité concernée et qui sont passés vers les services de police et d'autre part, la même masse salariale pour le mois d'avril 2001 de l'ensemble des membres du personnel des services de police.

Des avances établies par l'Administration des pensions, après avis de la Commission visée à l'article 8, sont versées mensuellement aux différentes entités visées à l'alinéa 1er. Ces avances sont fixées sur la base du montant prévisible de la part du solde disponible qui sera due à l'entité concernée pour l'année en cause et peuvent à tout moment être adaptées, compte tenu de nouveaux éléments intervenus depuis la fixation du montant de ces avances et de l'évolution réelle des recettes et des dépenses du Fonds durant la même période. Ces avances sont versées par le Fonds à l'entité concernée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où le produit des cotisations personnelles et patronales est parvenu au Fonds.

Le solde disponible afférent à une année déterminée est fixé par l'Administration des pensions, après avis de la Commission visée à l'article 8, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. La part de ce solde revenant à chaque entité après déduction des avances perçues par celle-ci, lui est versée au plus tard le 30 avril.

Si les délais prévus aux alinéas 4 et 5 ne sont pas respectés, le Fonds est de plein droit redevable envers les entités visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal, commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le délai en question.

Les avances et la part du solde disponible destinées au financement des pensions à charge du Trésor public seront versées au fonds organique du Budget des pensions dénommé 'Fonds des pensions de survie'.

Pour les entités visées à l'alinéa 1er, 4°, les sommes dues en application des alinéas 4 à 6 sont versées à l'institution de prévoyance avec laquelle l'entité a conclu une convention ».

B.19.3. Par ailleurs, l'article 66 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 source service public federal justice Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé fermer relative aux pensions du secteur public, en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit un système de répartition proportionnelle de cette « ristourne » entre l'ONSSAPL et l'administration locale : « Pour les administrations locales affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office visé à l'article 1erbis, d) de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, le solde disponible visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est, à partir du 1er janvier 2007, réparti entre le régime des nouveaux affiliés à l'Office et l'administration locale elle-même.

La part du solde disponible revenant à chacune des deux entités précitées est fixée en fonction du rapport existant, lors de l'affiliation, entre la charge des pensions reprises et la charge des pensions restées à charge de l'administration locale ».

Les travaux préparatoires de cette disposition exposent : « Afin de ne pas perturber le financement des régimes de pension existants auxquels les différentes catégories de personnel transférées à la police intégrée étaient affiliées, le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée (également appelé ' ristourne ') est réparti entre les régimes de pension auxquels les membres du personnel étaient affiliés au 31 mars 2001.

Pour les administrations locales qui sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office (pool 2), une partie des pensions qui, lors de l'affiliation, a été reprise à charge du pool 2 sont des pensions d'anciens membres des corps de police alors que les autres de ces pensions sont restées à charge de l'administration locale elle-même.

Dès lors, pour les administrations locales affiliées au pool 2, il est logique de répartir la ristourne entre le pool 2 et l'administration locale elle-même, cette répartition étant opérée en fonction du rapport existant, lors de l'affiliation, entre d'une part les pensions reprises par le pool 2 et d'autre part les pensions restées à charge de l'administration locale » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2877/001, p. 61).

B.19.4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, la charge des pensions du personnel de la police locale antérieures au 1er avril 2001 est compensée par une ristourne provenant du Fonds des pensions de la police intégrée, proportionnelle à la part reprise et à la part restant à charge de l'administration locale.

Le législateur n'a donc pas créé une situation de déséquilibre financier du régime, pas plus qu'il n'a créé une charge financière qui serait discriminatoire au détriment des administrations relevant du régime des nouveaux affiliés, auquel les administrations ont d'ailleurs choisi librement de s'affilier et par conséquent de s'en voir appliquer les règles et d'en accepter la structure.

B.20. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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