publié le 10 septembre 2008
Extrait de l'arrêt n° 99/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4342 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 33ter, § 1 er , 1°, c), du décret de la Région flamande du 23 janvier 1991 relatif à la protectio La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 99/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4342 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret de la Région flamande du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 176.524 du 8 novembre 2007 en cause de Johan Winters contre la députation permanente de la province de Limbourg, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, dans la version qui était applicable le 9 août 2001, viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, la liberté de commerce et d'industrie inscrite à l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791 et à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que la liberté de choisir une profession, garantie par l'article 23 de la Constitution coordonnée, en ce qu'il prévoit seulement la possibilité d'exploiter et/ou de modifier un élevage de bétail existant et empêche ainsi que de nouveaux élevages s'établissent, ceux-ci étant par conséquent privés de la possibilité d'exercer le commerce et l'industrie et leur exploitant étant privé du libre choix d'un travail professionnel ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 33ter du décret de la Région flamande du 23 janvier 1991 « relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais » (ci-après : « décret sur les engrais ») a été inséré par l'article 29 du décret du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ».
Au 9 août 2001 - date de la décision de la députation permanente contre laquelle une requête en annulation a été introduite auprès du Conseil d'Etat -, l'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret sur les engrais disposait : « Pour ce qui concerne l'exploitation d'exploitations agricoles et d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application : l° jusqu'au 31 décembre 2004 inclus : [...] c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais à calculer suivant l'article 33bis, § 2, autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé ». B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret sur les engrais, dans la version qui était applicable le 9 août 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, la liberté de commerce et d'industrie et le libre choix d'une activité professionnelle garanti par l'article 23 de la Constitution, en ce qu'il prévoit seulement la possibilité d'exploiter et/ou de modifier un élevage de bétail existant et empêche ainsi que de nouveaux élevages s'établissent.
B.3. Compte tenu de ce que la liberté de commerce et d'industrie ne peut être conçue comme une liberté absolue, de sorte qu'elle ne peut empêcher qu'un acte législatif puisse limiter la liberté d'action des entreprises concernées, le législateur décrétal ne violera le principe d'égalité et de non-discrimination que s'il porte atteinte de manière discriminatoire à la liberté de commerce et d'industrie.
B.4. L'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret sur les engrais instaure, au niveau des entreprises d'élevage, un statu quo en ce qui concerne la production d'engrais, en complément du statu quo qui existait déjà au niveau de la Région flamande : « Des restrictions concrètes sont apportées en ce qui concerne la possibilité d'autoriser de nouvelles entreprises d'élevage de bétail et la modification d'entreprises d'élevage de bétail existantes » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1317/1, p. 7).
Dans le rapport fait au nom de la Commission de l'environnement et de la conservation de la nature, le ministre de l'Environnement a observé que le statu quo au niveau des entreprises était crucial : « Cela signifie qu'il ne s'ajoute pas de nouvelles entreprises. Les autorisations ne sont pas non plus étendues. Tout cela est beaucoup plus important. Dans le décret précédent, ce n'était pas le cas » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1317/7, p. 11).
B.5. A la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur décrétal et compte tenu de la surproduction existante d'engrais animal dans la Région flamande, le choix du législateur décrétal de ne pas autoriser de nouveaux élevages n'est pas dépourvu de justification raisonnable.
B.6.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3, 1°, du même article inscrit parmi les droits économiques, sociaux et culturels « le droit au libre choix d'une activité professionnelle ». Cette disposition ne précise pas ce qu'implique ce droit dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de le garantir, conformément à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ».
B.6.2. Pour garantir le libre choix d'une activité professionnelle, le législateur compétent dispose d'une large marge d'appréciation. La Cour ne pourrait censurer les mesures prises par lui afin d'atteindre cet objectif que si elles procédaient d'une appréciation manifestement déraisonnable.
B.6.3. Ainsi qu'il a déjà été dit en B.5, le choix du législateur décrétal de ne pas accorder de nouveaux permis d'environnement et par conséquent de ne pas autoriser de nouveaux élevages n'est pas dépourvu de justification raisonnable.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret de la Région flamande du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, dans la version qui était applicable au 9 août 2001, ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 3 juillet 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.