publié le 02 juillet 2008
Extrait de l'arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008 Numéros du rôle : 4187, 4190 et 4192 En cause : les recours en annulation des articles 80, 154, 157, 175, 180, 185, 186, 189, 192 et 235 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Eta La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
Extrait de l'arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008 Numéros du rôle : 4187, 4190 et 4192 En cause : les recours en annulation des articles 80, 154, 157, 175, 180, 185, 186, 189, 192 et 235 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, introduits par l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'« Orde van Vlaamse balies » et par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2007 et parvenue au greffe le 6 avril 2007, l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Gaucheret 164, a introduit un recours en annulation des articles 80, 154, 157, 175, 180, 192 et 235 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2007 et parvenue au greffe le 6 avril 2007, un recours en annulation des articles 154, 185, 186 et 189 de la même loi a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, et l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2007 et parvenue au greffe le 6 avril 2007, un recours en annulation totale ou partielle des articles 80, 154, 185, 186, 189 et 192 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de Laeken 22, l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers » (CIRE), dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Vivier 80/82, l'ASBL « Service International de Recherche, d'Education et d'Action sociale », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Croix 22, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, Chaussée d'Alsemberg 303, l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue des Palais 154, et l'ASBL « Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie » (MRAX), dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue de la Poste 37. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4187, 4190 et 4192 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les recours tendent à l'annulation totale ou partielle de diverses dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer).
Les dispositions attaquées concernent en particulier les compétences du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) (article 80) ainsi que certains aspects de la procédure devant ce Conseil, en ce qui concerne : - le délai de quinze jours dans lequel un recours contre certaines dispositions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le Commissaire général) peut être introduit auprès du Conseil (article 154); - le caractère écrit et oral de la procédure (article 157); - les conditions auxquelles est subordonné l'examen des « nouveaux éléments » (article 175); - la suspension temporaire de l'exécution forcée de certaines mesures par suite du recours en annulation introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers (article 180); - la demande de suspension en extrême urgence (article 185, en ce qu'il insère l'article 39/82, § 4, alinéa 2, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer); - le délai de vingt-quatre heures à l'issue duquel il peut être procédé à une exécution forcée d'une mesure d'éloignement ou de refoulement (article 186); - la demande de mesures provisoires (article 189).
Par ailleurs, les parties requérantes attaquent le remplacement, à l'article 51/8, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, des mots « le Conseil d'Etat » par les mots « le Conseil du contentieux des étrangers » (article 192).
Les parties requérantes critiquent enfin une disposition finale en vertu de laquelle, dans l'attente de la création du Conseil du contentieux des étrangers, la Commission permanente de recours des réfugiés peut d'ores et déjà agir selon un certain nombre de règles applicables à ce Conseil (article 235).
Quant à la recevabilité B.2.1. Dans l'affaire n° 4190, le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours, en ce qu'il est introduit par la deuxième partie requérante, puisque cette partie n'a pas joint en annexe à sa requête la décision d'introduire le recours.
B.2.2. Une copie de la décision d'introduire le recours a été remise au greffe de la Cour par la deuxième partie requérante le 13 juillet 2007. Ce document fait apparaître que ladite décision a été prise le 29 mars 2007, donc avant l'introduction du recours. L'exception est rejetée.
B.3.1. Dans l'affaire n° 4192, le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours, en ce qu'il est introduit par les deuxième, cinquième et sixième parties requérantes. La deuxième partie requérante n'aurait pas produit de pièces faisant apparaître la décision de remplacer un administrateur.
Les cinquième et sixième parties requérantes produisent certes des extraits du procès-verbal de la réunion de leur conseil d'administration, mais ces pièces ne permettraient pas d'établir si au moins la moitié plus un des administrateurs ont participé au délibéré visant à introduire le recours.
B.3.2. Dès lors que le recours dans l'affaire n° 4192 est recevable pour une des parties requérantes, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi en ce qui concerne les autres.
L'exception est rejetée.
Quant au fond En ce qui concerne le contexte des dispositions attaquées B.4.1. Selon les travaux préparatoires, la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers tend, d'une part, à résorber et à contrôler l'arriéré juridictionnel de la section d'administration du Conseil d'Etat et, d'autre part, à optimaliser les procédures relatives aux étrangers en vue d'organiser une protection juridictionnelle adéquate (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 262). Diverses mesures sont adoptées à cette fin, selon, entre autres, les axes principaux suivants : 1. « Une réforme fondamentale de la compétence du Conseil d'Etat dans le cadre du contentieux des étrangers.Cette réforme consacre les principes suivants : - la compétence d'annulation et de suspension du Conseil d'Etat en matière de recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises ' en application des lois concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' est supprimée [...]; - cette compétence, de même que la compétence actuellement dévolue à la Commission permanente de recours des réfugiés, sont dorénavant conférées à une nouvelle juridiction administrative, le Conseil du Contentieux des Etrangers, également créée par [la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer] [...]; - le Conseil d'Etat n'est donc plus appelé à intervenir dans ce contentieux que comme juge de cassation administrative, avec application de la procédure d'admission [...] » (ibid. p. 264). 2. Le Conseil du contentieux des étrangers est une nouvelle juridiction administrative, spécialisée en matière de contentieux des étrangers, dont la création, les compétences, la composition, le fonctionnement et l'essentiel des règles de procédure sont fixés par la loi attaquée. Le Conseil du contentieux des étrangers est « une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 79 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer). « Cette juridiction : - connaît, en principe en plein contentieux, des recours dirigés contre les décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l'égard des demandes d'asile au sens large, c'est-à -dire tant en ce qui concerne le statut de réfugié qu'en ce qui concerne le nouveau statut de protection subsidiaire. Dans le cadre de cette compétence, le Conseil du Contentieux des Etrangers peut, outre son pouvoir d'annulation avec renvoi, confirmer ou réformer la décision du Commissaire général; - connaît en annulation des autres décisions prises en application des lois concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette compétence s'accompagne du pouvoir de suspendre, éventuellement selon une procédure d'extrême urgence, les décisions contestées devant lui, et d'ordonner, le cas échéant, des mesures provisoires [...], dans l'attente de la décision sur le recours en annulation pendant devant la juridiction.
La mise en place du Conseil du Contentieux des Etrangers implique la suppression de la Commission permanente de recours des réfugiés qui connaît actuellement, en tant que juridiction administrative, des recours dirigés contre les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides après examen au fond de la demande d'asile [...] » (ibid., pp. 264-265). 3. Concomitamment à la création du Conseil du contentieux des étrangers, la procédure d'examen des demandes d'asile est réformée dans son ensemble.Cette procédure trouvera à s'appliquer « tant à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 qu'à l'octroi du nouveau statut de protection subsidiaire organisé par le nouvel article 48/4, en projet, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer [...] » (ibid., p. 265).
La réforme de la procédure d'asile, en particulier en ce qui concerne sa phase administrative, est réglée dans une autre loi, également du 15 septembre 2006.
B.4.2. L'exposé des motifs mentionne à propos de l'« optimalisation des procédures dans les affaires relatives aux étrangers » : « La nécessité de gérer le contentieux des étrangers et d'organiser une protection juridictionnelle adéquate ne peut être concrétisée que par les démarches simultanées suivantes : 1° l'introduction d'un niveau juridictionnel généralisé, notamment par l'institution d'un Conseil du contentieux des étrangers [...]; 2° l'optimalisation et la rationalisation des procédures (d'asile) en matière d'étrangers en supprimant les points problématiques dans la procédure actuelle, en agissant d'une manière plus efficace contre les abus et en améliorant la qualité des décisions prises, sont assurées, notamment par de meilleures garanties juridictionnelles.La réforme de la procédure administrative consiste essentiellement à raccourcir la procédure relative aux dossiers d'étrangers en général, en particulier, en matière d'asile (y compris la suppression de l'arriéré actuel), sans que cela porte atteinte aux normes procédurales existantes. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra créer un effet dissuasif et que la capacité disponible pourra être appliquée efficacement pour le traitement des demandes individuelles. Il est évident qu'une procédure d'asile plus rapide en particulier, prenant en considération les droits des demandeurs d'asile, ne peut qu'être favorable aux véritables demandeurs d'asile [lire : véritables réfugiés]. Une telle procédure est par contre dissuasive pour les étrangers qui font indûment appel à cette procédure.
Incontestablement, dans la procédure, la phase juridictionnelle en projet et les garanties procédurales qu'elle comporte ne remettent pas en cause la réalisation de l'objectif imposé par la directive 2005/85/CE du Conseil de l'Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, dont la transposition doit être réalisée d'ici le 1er décembre 2007, mais vont au contraire au devant des normes minimales fixées dans la directive en question et en constituent une transposition. [...] En ce qui concerne la création de la juridiction administrative, un nouveau titre Ibis est ajouté à la loi sur les étrangers au sujet de la juridiction, de la composition et de la procédure du Conseil du contentieux des étrangers.
On prévoit l'instauration d'une juridiction administrative n'exerçant pas seulement les compétences de la CPRR [Commission permanente de recours des réfugiés] (recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides), mais qui sera également compétente vis-à -vis de toutes les décisions individuelles prises en application des lois relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers pour lesquelles un recours en annulation (ou suspension) devant le Conseil d'État est actuellement ouvert.
Chaque décision définitive du Conseil du contentieux des étrangers est susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation administrative devant le Conseil d'État.
La Commission permanente de recours des réfugiés sera supprimée et intégrée au Conseil du contentieux des étrangers » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 16-18).
B.4.3. En ce qui concerne la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, l'exposé des motifs mentionne : « La procédure est presque identique à celle du Conseil d'Etat. Ses caractéristiques sont des conditions de recevabilité claires, une procédure inquisitoriale et simple principalement écrite dans le cadre de laquelle le Conseil ne peut pas réaliser lui-même d'instruction.
Toutefois dans certaines circonstances des éléments nouveaux peuvent être pris en compte dans le contentieux de pleine juridiction.
Néanmoins, le principe demeure que les décisions se prennent sur la base du dossier de procédure. En principe, les audiences se tiennent à juge unique. De plus, on prévoit un traitement rapide (en principe 3 mois) avec une procédure accélérée à l'égard des demandeurs d'asile qui sont maintenus dans un lieu déterminé.
La procédure proposée vise à diminuer de manière drastique la durée de traitement des demandes d'asile et des autres décisions, sans porter atteinte à une protection juridictionnelle effective.
Il est raisonnablement permis d'affirmer que la réforme prévue de la procédure du contentieux des étrangers dans son ensemble, également au regard des modifications apportées à la phase administrative dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et l'ensemble des moyens juridiques prévus dans le droit interne, satisfont aux exigences de l'article 13 de la C.E.D.H., aux exigences de l'article 39 de la directive 2005/85/CE [...] et de l'article 16 de la Convention de Genève » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 19).
B.5. Il ressort de l'exposé des motifs que par l'optimalisation et la rationalisation des procédures et par l'introduction d'un niveau juridictionnel généralisé, le législateur tend à améliorer la qualité des décisions prises dans les procédures relatives aux étrangers, notamment par de meilleures garanties, et à diminuer de manière drastique la durée de traitement des demandes d'asile et des autres décisions, sans toucher à la protection juridique effective (ibid., p. 322).
B.6. Les moyens portent principalement, d'une part, sur la compétence du Conseil du contentieux des étrangers et, d'autre part, sur divers aspects de la procédure devant ce Conseil.
La Cour examine les moyens, regroupés en huit rubriques, dans l'ordre suivant : 1. la compétence du Conseil du contentieux des étrangers : les quatre premières branches du premier moyen dans l'affaire n° 4187, dirigées contre l'article 80 (partim );2. le caractère principalement écrit de la procédure et l'invocation de « nouveaux éléments » : les mêmes quatre branches du premier moyen dans l'affaire n° 4187 et le quatrième moyen dans cette affaire, dirigés contre les articles 157 et 175;3. la réglementation à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne : la cinquième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4187 et les premier et cinquième moyens dans l'affaire n° 4192, dirigés contre l'article 80, en ce qu'il insère un article 39/2, § 1er, alinéa 3, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;4. le délai de quinze jours pour introduire le recours : le troisième moyen dans l'affaire n° 4187, le premier moyen dans l'affaire n° 4190 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 4192, dirigés contre l'article 154;5. la suspension temporaire de l'exécution forcée de certaines mesures : le cinquième moyen dans l'affaire n° 4187, dirigé contre l'article 180;6. les délais du référé administratif : le deuxième moyen dans l'affaire n° 4190 et le troisième moyen dans l'affaire n° 4192, dirigés contre l'article 185 (partim ), l'article 186 et l'article 189;7. le remplacement - à l'article 51/8, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - des mots « le Conseil d'Etat » par les mots « le Conseil du contentieux des étrangers » : le deuxième moyen dans l'affaire n° 4187 et le quatrième moyen dans l'affaire n° 4192, dirigés contre l'article 192;8. la réglementation temporaire à l'égard de la Commission permanente de recours des réfugiés : le sixième moyen dans l'affaire n° 4187, dirigé contre l'article 235 (droit transitoire). 1. La compétence du Conseil du contentieux des étrangers (article 80, partim) B.7.1. Dans l'affaire n° 4187, la partie requérante invoque, dans les quatre premières branches de son premier moyen, un certain nombre de griefs liés à la compétence du Conseil des contentieux des étrangers.
B.7.2. Dans la première branche est alléguée la violation des articles 10, 11 et 191, combinés ou non avec l'article 145, de la Constitution : la compétence du Conseil du contentieux des étrangers serait limitée, en matière d'asile, à la confirmation, à la réformation ou à l'annulation de la décision attaquée du Commissaire général, alors que les dispositions mentionnées dans la première branche exigeraient que les contestations relatives aux droits civils soient réglées par une juridiction possédant la plénitude de juridiction en droit et en fait.
Dans la deuxième branche est alléguée la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : la compétence du Conseil serait limitée, en matière d'asile, à la confirmation, à la réformation ou à l'annulation de la décision attaquée du Commissaire général et, dans d'autres litiges relatifs au droit au séjour, à l'annulation de l'acte administratif attaqué, pris par application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, alors que les dispositions mentionnées dans la deuxième branche exigeraient que toute personne dont les droits et libertés - garantis par la Convention européenne des droits de l'homme - sont violés, ait droit à un recours effectif devant une autorité nationale.
Dans la troisième branche est alléguée la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 « relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres » (ci-après : la directive relative à la procédure) : la compétence du Conseil serait limitée, en matière d'asile, à la confirmation, à la réformation ou à l'annulation de la décision attaquée du Commissaire général, alors que les dispositions mentionnées dans la troisième branche exigeraient qu'un recours effectif soit ouvert auprès d'une juridiction. La partie requérante demande à la Cour, le cas échéant et avant de statuer, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la signification et la portée de l'article 39 de la directive relative à la procédure précitée.
Dans la quatrième branche est alléguée la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 18 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 « relative au droit au regroupement familial » (ci-après : la directive relative au regroupement familial) : dans les litiges relatifs au droit au séjour autres qu'en matière d'asile, la disposition attaquée limiterait la compétence du Conseil à l'annulation de l'acte administratif contesté, pris par application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, alors que les dispositions mentionnées dans la quatrième branche exigeraient que les contestations relatives à l'exercice du droit au respect de la vie familiale soient réglées par une juridiction disposant de la plénitude de juridiction en droit et en fait. La partie requérante demande à la Cour, le cas échéant et avant de statuer, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la signification et la portée de l'article 18 de la directive relative au regroupement familial précitée.
B.8.1. Selon le Conseil des ministres, la deuxième branche du premier moyen, dans l'affaire n° 4187, est irrecevable, en ce qu'elle est fondée sur une violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme ferait apparaître que l'article 13 précité n'aurait qu'un caractère purement complémentaire : il ne pourrait être invoqué qu'en combinaison avec un droit garanti par la Convention européenne. Selon le Conseil des ministres, la partie requérante omet toutefois d'invoquer simultanément, de manière plausible et défendable, la violation d'un tel droit.
Le fait que, dans son mémoire en réponse, la partie requérante invoque subsidiairement une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait remédier, pour le Conseil des ministres, à ce grief d'irrecevabilité. En effet, il n'appartiendrait pas à la partie requérante de modifier dans son mémoire en réponse les moyens du recours, tels qu'elle les a décrits dans la requête. Un grief qui est invoqué dans un mémoire en réponse, mais qui diffère de celui formulé dans la requête, serait donc un moyen nouveau et, dès lors, irrecevable.
B.8.2. Dans le commentaire de la deuxième branche du premier moyen, dans l'affaire n° 4187, la requête met en rapport, de manière explicite et plausible, la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme avec les droits garantis aux articles 3 et 8 de cette Convention.
B.8.3. L'exception est rejetée.
B.9. Les griefs formulés dans les quatre premières branches du premier moyen reviennent en substance à prétendre que l'article 80 attaqué aurait limité de manière discriminatoire la compétence du Conseil du contentieux des étrangers. Les dispositions de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres normes internationales et de droit européen citées dans les branches précitées exigeraient que les contestations soient tranchées par une juridiction possédant la plénitude de juridiction en droit et en fait.
Les intéressés doivent disposer d'un recours juridictionnel effectif.
Selon les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers n'offrirait pas suffisamment de garanties sur ce plan.
B.10. La Cour examine d'abord les griefs dirigés contre l'article 80, en ce qu'ils sont pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination.
La Cour examine ensuite les mêmes griefs en ce qu'ils sont allégués en combinaison avec l'article 145 de la Constitution, avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 19 de la directive relative à la procédure et avec l'article 18 de la directive relative au regroupement familial.
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.11. L'article 80 attaqué énonce : « Un article 39/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/2.§ 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Conseil peut : 1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2°, n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2. § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ' ».
B.12.1. En vertu de l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 79 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, le Conseil du contentieux des étrangers est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre des décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
B.12.2. Les compétences que l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 80 attaqué, attribue au Conseil du contentieux des étrangers sont d'une double nature : - sur la base du paragraphe 1 de l'article 39/2, le Conseil du contentieux des étrangers connaît, lorsqu'il statue en matière d'asile et de protection subsidiaire, des recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général; il s'agit de la compétence qui était précédemment attribuée, en matière d'asile, à la Commission permanente de recours; - sur la base du paragraphe 2 de cet article, le Conseil du contentieux des étrangers agit en qualité de juge d'annulation lorsqu'il statue sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir; il s'agit de la compétence qui était précédemment attribuée au Conseil d'Etat.
Par conséquent, les compétences qui sont attribuées au Conseil du contentieux des étrangers diffèrent selon que le Conseil exerce ses compétences sur la base du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de l'article 39/2.
B.13.1. Les principes relatifs à la compétence du Conseil du contentieux des étrangers sont décrits de la manière suivante dans l'exposé des motifs : « - une compétence de pleine juridiction pour la convention de Genève et la protection subsidiaire en ce qui concerne les décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Ce recours est suspensif. Les demandes d'asile de ressortissants de l'UE constituent toutefois une exception : celles-ci sont traitées selon une procédure raccourcie contre laquelle un recours en annulation non suspensif est possible devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Comme il est exposé plus loin, ce recours est dévolutif et est porté dans son ensemble devant la Cour [lire : le Conseil]. Ainsi, par exemple, dans le cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse la reconnaissance du statut de réfugié mais accorde le statut de protection subsidiaire, le Conseil du Contentieux des Etrangers peut lors du recours juridictionnel, soit confirmer cette décision, soit revoir cette décision et reconnaître le statut de réfugié, soit ne reconnaître ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire. - une compétence d'annulation et de suspension pour les décisions de l'Office des Etrangers relatives à l'asile (examen Dublin) et aux autres matières du contentieux des étrangers (accès, séjour, établissement (immigration), décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatives aux demandes d'asile des ressortissants U.E. Ce n'est en principe pas suspensif de plein droit mais on peut demander la suspension ordinaire et en cas d'exécution forcée imminente, la suspension en extrême urgence. La compétence d'annulation et de suspension a le même contenu et la même portée que celle du Conseil d'Etat, si bien qu'il suffit de renvoyer à celle-ci » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 18) B.13.2. Dans la discussion des articles, il est exposé au sujet de l'article 80 : « Une distinction est faite entre, d'une part, les affaires d'asile ( § 1er) et, d'autre part, les affaires relatives à l'accès, au séjour et à l'établissement dans le Royaume ( § 2). Cette distinction correspond à la volonté du gouvernement qu'en matière d'asile - pour lequel la reconnaissance de la qualité de réfugié est déclarative et permet d'obtenir un statut et une autorisation de séjour et d'établissement - les décisions en la matière peuvent toujours faire l'objet d'un examen au fond par un juge indépendant et impartial ayant la plus large compétence possible (c'est-à -dire qui ne se limite pas à un simple contrôle de la légalité). Comme cela a déjà été dit plus haut, le législateur peut, en application de la possibilité qui lui est offerte par l'article 145 de la Constitution, confier le contentieux relatif à un tel droit politique à une juridiction administrative qui dispose en cette matière du plein pouvoir de juridiction et qui est créée en application de l'article 146 de la Constitution.
Dans le domaine de l'immigration, pour lequel existe une certaine liberté d'action du gouvernement, ce qui se traduit par le caractère constitutif des décisions en ces matières, le gouvernement souhaite maintenir le contrôle de légalité existant, étant entendu que celui-ci ne sera plus exercé par le Conseil d'Etat, mais par une juridiction administrative équivalente qui offre une protection juridique comparable » (ibid., p. 94).
B.14. Ces diverses compétences sont examinées ci-après. a) La compétence du Conseil du contentieux des étrangers agissant sur la base du paragraphe 1er de l'article 39/2 B.15.1. L'exposé des motifs mentionne à ce sujet : « En matière de décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ( § 1er), le Conseil dispose d'un pouvoir de pleine juridiction, ce qui signifie que le Conseil soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu'il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [...], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Cette 'réformation' ou 'révision' de la décision contestée implique que le Conseil peut 'reconnaître' ou 'refuser' la qualité de réfugié ou de personne jouissant du statut de la protection subsidiaire à l'étranger qui a fait appel d'une décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lui étant entièrement ou partiellement défavorable. Il s'agit de la portée de la compétence définie dans § 1er, 1°, de la nouvelle disposition.
Le Conseil peut, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d'appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n'est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de 'confirmation' ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens.
Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d'autres bases une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 52 de la loi sur les étrangers soit la réformer ou - si par exemple, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas confirmer ou réformer la décision confirmée sans devoir ordonner des mesures d'instruction complémentaires à cette fin - l'annuler.
L'exercice de cette compétence de pleine juridiction se fait exclusivement sur la base du dossier de procédure - c'est-à -dire le dossier administratif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'est appuyé pour parvenir à la décision administrative contestée, ainsi que des pièces de procédure (c'est-à -dire la requête et les annexes qui y ont été jointes; la note de la partie adverse; le cas échéant le rapport écrit complémentaire et la note en réplique visés à l'article 39/76, § 1er, alinéa 1er) - et les nouveaux éléments qui, conformément à l'article 39/76, § 1er, peuvent être considérées comme recevables lors de l'examen. Le Conseil n'a en outre pas de compétence propre d'instruction. Il ne peut pas imposer ni à ses propres services, ni à des tiers, ni au CGRA de procéder à une instruction complémentaire.
Il n'est cependant pas tout à fait exclu que ce qui précède ne suffise pas pour parvenir à une décision reposant sur des motifs suffisants.
Deux hypothèses peuvent en effet se présenter.
Tout d'abord, il est possible que la décision contestée du Commissaire général soit entachée d'une telle irrégularité substantielle qu'elle ne peut plus être réparée par le Conseil. Ceci sera en principe par exemple le cas si le demandeur d'asile n'a pas été entendu par le Commissaire général parce que la convocation a été envoyée à une mauvaise adresse. Cette condition substantielle impliquant l'audition ne peut pas être réparée au niveau du Conseil (sauf s'il ressort clairement du dossier et/ou des déclarations des parties à l'audience que la demande doit être accueillie ou rejetée ou si le requérant ne manifeste pas d'intérêt) et, sans cette audition, il peut être raisonnablement conclu qu'aucune décision correcte ne peut être prise (dans l'un ou dans l'autre sens).
En second lieu, il pourrait arriver que dans les éléments que le Conseil peut (voir supra) invoquer à l'appui de sa décision, il manque des éléments essentiels nécessaires pour réformer ou confirmer la décision, ce qui implique que le Conseil ne peut arriver à une décision motivée sans devoir ordonner des mesures d'instruction complémentaires à cette fin. Dans ce cas également, le Conseil peut, indépendamment du caractère légal ou illégal de la décision, 'renvoyer' le dossier au Commissaire général en raison du fait qu'il manque d'éléments essentiels impliquant qu'il ne peut pas se prononcer sur le fond du litige sans mesures d'instruction complémentaires.
Techniquement, le fait de 'renvoyer' se traduit par une annulation.
Ceci signifie que l'affaire est à nouveau pendante au CGRA qui décide dans le respect de l'autorité de la chose jugée de la décision.
Le Conseil ne se charge par conséquent pas d'instruction complémentaire sous peine de sortir alors des compétences fixées par la présente loi. Ceci est évidemment inspiré par le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le but d'exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les dossiers.
La possibilité de 'renvoi' n'est toutefois pas une compétence que le Conseil peut exercer librement. Le Conseil doit en premier lieu examiner, sous peine de méconnaître les compétences qui lui sont attribuées, s'il peut exercer son plein pouvoir de juridiction. Ce n'est que lorsqu'il constate que ce n'est pas possible pour une des raisons limitativement prévues, que le Conseil peut annuler la décision contestée et par conséquent 'renvoyer' le dossier. Les motifs qui justifient la reconnaissance de cette compétence d'exception, devront clairement apparaître dans la décision. En outre, la (méconnaissance) de ces dispositions touche à la compétence du Conseil. Celle-ci est d'ordre public et en cas de méconnaissance, une des parties peut introduire un pourvoi en cassation contre cette décision pour méconnaissance des règles de compétence d'ordre public » (ibid., pp. 95-97). « Les recours introduits sur la base [de l'article 39/2,] § 1er ont un effet suspensif. Ceci est réglé plus en détail à l'article [168] du projet [nouvel article 39/70] » (ibid., p. 98).
B.15.2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 39/2, le Conseil du contentieux des étrangers peut « confirmer » ou « réformer » les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (article 39/2, § 1er, alinéa 2, 1°) ou, dans certains cas, les « annuler » (article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°).
Le recours introduit sur la base de l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 1°, a un effet dévolutif : le litige est porté devant le Conseil dans son intégralité.
Le cas échéant, le Conseil peut réformer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif pour lequel le Commissaire général est arrivé à la décision contestée. Cette « réformation » de la décision attaquée implique que le Conseil puisse accorder ou refuser la qualité de réfugié ou de personne bénéficiant de la protection subsidiaire à l'étranger qui introduit un recours contre la totalité ou une partie de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est défavorable.
Dans certains cas, le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général : soit au motif que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels impliquant que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision litigieuse sans devoir ordonner des mesures d'instruction complémentaires.
Lorsque, dans ces cas, le Conseil annule la décision contestée, le Commissaire général doit à nouveau se prononcer sur la demande. La nouvelle décision du Commissaire général peut à nouveau être attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
En outre, le recours introduit contre des décisions du Commissaire général a un effet suspensif de plein droit (article 39/70), à l'exception des demandes d'asile introduites par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette exception n'est provisoirement pas prise en considération et sera examinée en B.32 à B.37.
Enfin, un recours en cassation administrative peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre toute décision définitive du Conseil des contentieux des étrangers.
B.15.3. Il ressort de ces éléments, à ce stade de l'examen, que le Conseil du contentieux des étrangers dispose en principe de la plénitude de juridiction lorsqu'il agit sur la base du paragraphe 1 de l'article 39/2 et que les justiciables ne sont pas privés d'une garantie juridictionnelle effective.
Les griefs selon lesquels il y serait porté atteinte en ce que la procédure devant le Conseil est principalement écrite, en ce que le Conseil n'a pas de compétence d'instruction propre et en ce que des conditions trop rigoureuses seraient mises à l'invocation de « nouveaux éléments » seront examinés en B.23 à B.31. b) La compétence du Conseil du contentieux des étrangers agissant sur la base du paragraphe 2 de l'article 39/2 B.16.1. L'exposé des motifs mentionne à ce sujet : « En ce qui concerne les autres recours qui relèvent de la compétence du Conseil, celui-ci se prononce en tant que juge en annulation. Ceci est fixé [à l'article 39/2,] § 2. Pour l'exercice de cette compétence, il convient de se référer à la manière dont le Conseil d'État remplit sa compétence. Un recours en annulation n'est pas par nature suspensif. C'est pourquoi, en tant qu'accessoire de cette compétence, une compétence de suspension (qui, dans certains cas, a lieu de plein droit) et une compétence d'ordonner des mesures provisoires sont accordées au Conseil. Ceci est réglé dans les articles 179 et 185 du projet » (ibid., p. 98).
B.16.2. Lorsque le Conseil du contentieux des étrangers agit sur la base du paragraphe 2 de l'article 39/2, il dispose d'une compétence d'annulation et d'une compétence de suspension similaires à celles qu'avait précédemment le Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose pas d'une compétence de pleine juridiction mais agit comme juge d'annulation.
B.16.3. Dans les matières visées à l'article 39/2, § 2, le Conseil du contentieux des étrangers exerce un contrôle juridictionnel tant au regard de la loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil du contentieux des étrangers examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la mesure n'est pas manifestement disproportionnée aux faits établis. Lorsque cette dernière est annulée, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers : si l'autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'acte attaqué est réputé ne pas avoir existé (comparer : CEDH, 7 novembre 2000, Kingsley c. Royaume-Uni, § 58).
En outre, le Conseil du contentieux des étrangers peut, dans les conditions prévues par l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ordonner la suspension de l'exécution de la décision, le cas échéant en statuant en extrême urgence. Le Conseil peut également, aux conditions prévues par l'article 39/84 de la même loi, ordonner des mesures provisoires.
Les justiciables disposent donc d'une garantie juridictionnelle effective, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre les décisions administratives qui les concernent.
L'article 39/2, § 2, inséré par l'article 80 attaqué, n'a pas pour effet de limiter de manière disproportionnée les droits des personnes concernées.
B.17. La Cour doit encore examiner les griefs, en ce qu'ils sont pris de la violation des dispositions invoquées en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination. a) Article 145 de la Constitution B.18.1. L'article 145 de la Constitution porte : « Les contestations qui ont pour objet les droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ».
B.18.2. Lorsqu'une autorité étatique statue sur une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, avec les effets liés à cette décision en ce qui concerne l'admission au séjour et à l'établissement, cette autorité agit dans l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique de l'Etat qu'elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l'article 144 de la Constitution. Il s'ensuit qu'une contestation relative à la qualité de réfugié porte sur un droit politique.
B.18.3. Le législateur peut donc confier, en application de la possibilité que lui offre l'article 145 de la Constitution, le contentieux relatif à un tel droit politique à une juridiction administrative, créée en application de l'article 146 de la Constitution.
La nature juridictionnelle du Conseil du contentieux des étrangers se déduit de son organisation (chapitre 2 du titre Ibis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), de la manière dont ses membres sont désignés et doivent exercer leur fonction (chapitre 3 du titre Ibis ), qui garantit leur indépendance par rapport à l'administration, de la réglementation de la procédure (chapitre 5 du titre Ibis ) ainsi que du recours en cassation administrative qui peut être introduit contre ses décisions définitives (article 39/67).
B.18.4. Compte tenu de l'article 145 de la Constitution, le fait d'attribuer la connaissance de litiges portant sur des droits politiques à une juridiction administrative plutôt que de laisser ce contentieux à une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut constituer une violation du principe d'égalité et de non-discrimination. b) Article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme B.19.1. L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».
B.19.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l'article 13 exige un recours devant une autorité nationale qui peut se prononcer sur la violation d'un droit garanti par la Convention européenne; ensuite cette autorité de recours doit, en cas de violation, pouvoir ordonner des mesures de réparation. A cet égard, les parties contractantes jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations découlant de l'article 13 (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, § 145; dans le même sens : 18 décembre 1996, Aksoy c. Turquie, § 95; 30 octobre 1991, CEDH, Vilvarajah c. Royaume-Uni, § 122).
Dans son arrêt du 5 février 2002, Conka c. Belgique, la Cour européenne formule comme suit la portée de l'article 13 de la Convention européenne : « 75. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un ' grief défendable ' fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être 'effectif' en pratique comme en droit. L''effectivité' d'un 'recours' au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l''instance' dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudla c.
Pologne [GC], n° 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). 76. Encore faut-il, pour que l'article 13 trouve à s'appliquer à un grief, que celui-ci puisse passer pour défendable (voir, mutatis mutandis, Chahal [c.Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Rec. 1996-V], p. 1870, § 147). [...] ».
B.19.3. Lors du contrôle de l'article 80 attaqué au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, il est apparu, à ce stade de l'examen, que cet article ne prive pas le justiciable d'un recours effectif, et ce aussi bien lorsque le Conseil du contentieux des étrangers exerce un contrôle de pleine juridiction que lorsqu'il statue en qualité de juge d'annulation.
En outre, le Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative à part entière, satisfait aux exigences d'indépendance et d'impartialité.
La disposition attaquée satisfait donc aux exigences découlant de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de ce que les recours contre les décisions attaquées suspendent leur exécution ou peuvent donner lieu à une telle suspension. c) Article 39 de la directive relative à la procédure B.20.1. L'article 39, intitulé « Droit à un recours effectif », de la directive relative à la procédure énonce : « 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile, y compris : i) les décisions d'irrecevabilité de la demande en application de l'article 25, paragraphe 2; ii) les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d'un État membre en application de l'article 35, paragraphe 1er; iii) les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l'article 36; b) le refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 19 et 20;c) une décision de ne pas poursuivre l'examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34;d) une décision de refuser l'entrée dans le cadre des procédures prévues à l'article 35, paragraphe 2;e) une décision de retirer le statut de réfugié, en application de l'article 38.2. Les Etats membres prévoient des délais et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1er a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours;b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours.Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office, et c) aux motifs permettant d'attaquer une décision prise au titre de l'article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l'article 27, paragraphe 2, points b) et c).4. Les Etats membres peuvent fixer des délais pour l'examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination.5. Lorsqu'un demandeur s'est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, il est possible de considérer que le demandeur dispose d'un recours effectif lorsqu'une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d'aboutir en raison de l'intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.6. Les Etats membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre ». B.20.2. Selon la partie requérante, cet article 39 exigerait que les Etats membres veillent à ce qu'un recours effectif soit ouvert, pour les demandeurs d'asile, auprès d'une juridiction, contre les décisions qui sont prises en matière d'asile. Le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ne satisferait pas à cette exigence.
B.20.3. Le considérant 27 de la directive relative à la procédure énonce : « Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité.
L'effectivité du recours, en ce qui concerne également l'examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque Etat membre considéré dans son ensemble ».
B.20.4. Un recours effectif contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est ouvert pour les demandeurs d'asile auprès d'une juridiction : le Conseil du contentieux des étrangers agit en principe en ayant pleine juridiction, lorsqu'il statue sur la base du paragraphe 1er de l'article 39/2.
Dès lors que l'article 39 de la directive relative à la procédure ne prévoit pas davantage de garanties juridictionnelles que celles prévues par le paragraphe 1er de l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le premier moyen en sa troisième branche n'est pas, à ce stade de l'examen, fondé en ce qu'il est pris de la violation de l'article 39 de la directive relative à la procédure.
B.20.5. Dans ces conditions, la demande de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la portée de l'article 39 de la directive relative à la procédure ne saurait être accueillie. La question préjudicielle proposée par la partie requérante est étrangère aux trois hypothèses dans lesquelles, en vertu de l'article 234 du Traité C.E., une question préjudicielle peut ou doit être posée à la Cour de justice des Communautés européennes. d) Article 18 de la directive relative au regroupement familial B.21.1. L'article 18 de la directive relative au regroupement familial énonce : « Les Etats membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d'adoption d'une mesure d'éloignement.
La procédure et les compétences en ce qui concerne l'exercice du droit visé au premier alinéa sont fixées par les Etats membres concernés ».
B.21.2. Selon la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu'il statue dans des affaires autres que des dossiers d'asile, ne peut qu'annuler la décision attaquée et, le cas échéant, en suspendre l'exécution. L'article 18 de la directive relative au regroupement familial exigerait toutefois qu'une autorité judiciaire puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur un acte administratif intervenant dans la vie familiale.
B.21.3. Il a été constaté en B.16.3 que le Conseil du contentieux des étrangers n'exerce pas un contrôle de pleine juridiction mais statue en qualité de juge d'annulation lorsqu'il agit sur la base du paragraphe 2 de l'article 39/2, et que les justiciables dans cette procédure ne sont pas privés d'un recours effectif.
B.21.4. La partie requérante demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la portée de l'article 18 de la directive relative au regroupement familial.
La disposition attaquée satisfait aux exigences de l'article 18 de la directive relative au regroupement familial, en ce qui concerne la possibilité d'introduire un recours contre les mesures mentionnées par cette disposition.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suggérée par la partie requérante, dès lors que la réponse à cette question ne serait pas utile pour l'examen de la disposition attaquée.
B.22. En ses quatre premières branches, le premier moyen dans l'affaire n° 4187, dirigé contre l'article 80, n'est pas fondé, sous réserve de l'examen des griefs opéré en B.23 à B.31. 2. Le caractère principalement écrit de la procédure (article 157) et l'invocation de « nouveaux éléments » (article 175) en rapport avec la compétence du Conseil (article 80) B.23.1. Les griefs contenus dans le premier moyen de l'affaire n° 4187 portent essentiellement sur le fait que de nouveaux éléments ne peuvent être invoqués qu'à des conditions très rigoureuses, alors qu'en matière d'asile, le Conseil du contentieux des étrangers - y compris en ce qui concerne l'examen des faits - devrait disposer de la plénitude de juridiction.
B.23.2. Dans la même affaire, la partie requérante prend un quatrième moyen, dirigé contre les articles 157 et 175, de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 39 de la directive relative à la procédure : il découlerait de ces dispositions qu'en ce qui concerne le droit à un contrôle juridictionnel et à un recours effectif, tous les éléments pertinents devraient pouvoir être soumis sans limitation au contrôle juridictionnel.
B.24.1. Pour être recevable, un moyen qui est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés avec l'article 13 de la Convention européenne, doit indiquer quel autre droit garanti par cette Convention risque d'être violé.
Il est vrai que l'article 13 de la Convention européenne est lu en combinaison avec l'article 6 de cette Convention, mais l'article 6 ne peut être invoqué en l'espèce. En effet, les décisions portant sur l'accès, le séjour et l'éloignement du territoire ne relèvent pas du champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 5 octobre 2000, Maaouia c. France; CEDH, 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie).
B.24.2. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4187 est donc irrecevable, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 13 de la violation de l'article 6 ou de la violation de l'article 13 combiné avec l'article 6, de la Convention européenne.
B.25. En ce que le quatrième moyen de l'affaire n° 4187 est également pris de la violation de l'article 39 de la directive relative à la procédure, il n'est pas fondé, pour les motifs mentionnés en B.20.
B.26. Les articles 157 et 175 attaqués énoncent : «
Art. 157.Un article 39/60, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/60.La procédure est écrite.
Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.' ». «
Art. 175.Un article 39/76, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/76.§ 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.
Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions : 1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2, doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative. Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure. Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.
Un rapport écrit non déposé dans le délai fixé est exclu des débats.
La partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués. § 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. § 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.' ».
B.27.1. L'exposé des motifs mentionne au sujet du caractère écrit de la procédure : « [L'article 157] établit explicitement le caractère écrit de la procédure comme une caractéristique et - par analogie avec ce qui est en vigueur au Conseil d'Etat - prévoit que les parties et leurs conseils puissent présenter leurs remarques oralement, sans pouvoir présenter d'autres moyens que ceux exposés dans leur dossier de procédure [...]. Dans certaines circonstances, de nouveaux éléments peuvent cependant être apportés à l'audience : il est fait référence à ce qui est exposé ci-dessous » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 122).
B.27.2. L'exposé des motifs dit au sujet de l'invocation de nouveaux éléments : « Aussi, en réponse à la question en la matière du Conseil d'Etat dans son avis, le Conseil ne peut prendre en compte des 'éléments nouveaux' que dans les limites prévues par la loi, sous peine de méconnaître cette notion légale. Il ne peut évidemment annuler ou réformer la décision attaquée sur la base de tels 'éléments' que dans les cas où la loi l'autorise à les prendre en compte. La question de savoir si ces ' éléments ' sont pertinents ne se pose pas à ce stade de la procédure, mais bien si ces éléments répondent à la définition visée à l'article 39/76. Si ce n'est pas le cas, le Conseil devra conclure qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux au sens de l'article 39/76.
Cela signifie que le refus de tenir compte de ces éléments parce qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux au sens de l'article 39/76, n'empêche pas que ces éléments puissent encore utilement être invoqués à l'appui d'une nouvelle demande d'asile. L'autorité compétente devra alors examiner ces éléments à l'aune des dispositions de l'article 51/8 - dont le contenu n'est pas identique - sans évidemment être lié sur ce plan par l'autorité de l'arrêt du Conseil qui n'a en effet pas examiné s'il s'agit de 'nouveaux éléments' justifiant une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 51/8 de la loi sur les étrangers.
L'autorité de la chose jugée en la matière ne va au-delà des motifs et des dispositifs et les considérations qui y sont nécessairement liés lesquels - faut-il le rappeler - peuvent uniquement conclure que les éléments invoqués devant le Conseil ne sont pas ' nouveaux ' au sens de l'article 39/76. Si, par la suite, le Conseil est saisi d'un recours en annulation dirigé contre la décision du ministre de ne pas prendre en compte la nouvelle demande d'asile parce que les éléments invoqués ne sont pas nouveaux au sens de l'article 51/8 de la loi sur les étrangers, le Conseil devra se limiter à contrôler si le ministre n'a pas méconnu cette dernière notion légale.
Il en va autrement si le Conseil a reconnu les éléments comme de 'nouveaux éléments' au sens de l'article 39/76 cité mais - ayant pris ces éléments en considération - a décidé de ne pas octroyer le statut de réfugié ou de personne jouissant du statut de la protection subsidiaire. Dans ce cas, l'arrêt du Conseil en la matière a autorité de la chose jugée. Si l'étranger en question invoque ces éléments comme étant des 'nouveaux éléments' au sens de l'article 51/8 de la loi sur les étrangers, à l'occasion d'une nouvelle demande d'asile, cela se heurtera à l'autorité de la chose jugée de la décision du Conseil » (ibid., pp. 97-98).
Et il est exposé dans le commentaire de l'article 175 : « On ne peut pas simplement partir du principe que le Conseil ne peut tenir compte des nouveaux éléments qui ont été apportés après l'examen ou la décision de l'autorité administrative. Cela reviendrait à méconnaître la réalité particulière que constitue la problématique de l'asile (et le jugement de pleine juridiction).
D'un autre coté, le principe reste que c'est la requête qui fixe les limites du débat juridictionnel. Il faut en outre éviter les débats dilatoires. C'est la raison pour laquelle la possibilité d'invoquer de nouveaux éléments n'est possible que dans les limites de l'article 39/76.
Le régime est le suivant : Le Conseil examine uniquement les nouveaux éléments s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête ou dans la requête en intervention;2° le requérant ou la partie intervenante doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.La charge de la preuve de ce fait est donc supportée par le requérant.
Par dérogation à la règle générale précitée et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2 (pas de nouveaux moyens à l'audience), le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;3° le requérant explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir pu communiquer ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure. [...] Le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peut examiner, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé par le président de chambre ou le juge saisi, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour décider dans le cadre de la procédure.
Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/1, § 1er, alinéa 2, 2°, par exemple par ce que les données invoquées nécessitent des mesures d'instruction et que le Commissaire général, de sa propre initiative n'estime pas souhaitable d'exécuter ces mesures, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Le Conseil ne dispose en effet pas de la compétence d'instruction. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Si cette conclusion repose sur de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, le président de la chambre ou le juge saisi peut uniquement ordonner l'annulation s'il apparaît que les nouveaux éléments ou les nouvelles pièces sont réellement de nature à mettre la décision en question » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 133-134).
Quant au caractère écrit de la procédure (article 157) B.28.1. Le caractère principalement écrit de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers accompagné de la possibilité pour les parties et leur avocat d'exprimer leurs remarques oralement à l'audience, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 39/60, ne porte pas atteinte au droit à un contrôle juridictionnel et au droit à un recours effectif.
B.28.2. En ce que les griefs portent sur le caractère principalement écrit de la procédure, ils ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'invocation de nouveaux éléments B.29.1. Le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose pas d'une compétence d'instruction propre, mais plusieurs possibilités sont prévues pour lui permettre de prendre en compte des « nouveaux éléments », lors de l'examen du recours intenté contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
D'abord, l'étranger peut, à certaines conditions, invoquer de nouveaux éléments dans la requête qu'il introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers (article 39/69, § 1er, 4°, et l'article 39/76, § 1er, alinéa 2).
Ensuite, le Conseil du contentieux des étrangers peut lui-même décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, même lorsqu'il n'en est pas fait mention dans la requête introductive d'instance; ces éléments ne peuvent être pris en compte qu'à trois conditions cumulatives (article 39/76, § 1er, alinéa 3).
B.29.2. Sont des « nouveaux éléments » au sens de l'article 39/76, « ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif » (article 39/76, § 1er, alinéa 4).
B.29.3. En soumettant la possibilité d'invoquer de nouveaux éléments à des restrictions (article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3), le législateur vise à créer un équilibre entre, d'une part, les caractéristiques propres à la problématique de l'asile et, d'autre part, le principe selon lequel c'est la requête qui fixe les limites du débat juridictionnel. En outre, il a entendu éviter les débats dilatoires (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p 133).
B.29.4. L'intention du législateur, telle qu'elle est notamment exprimée dans les travaux préparatoires cités en B.15.1, a été de faire du recours ouvert contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un recours de pleine juridiction, ce qui signifie que le Conseil du contentieux des étrangers doit soumettre le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu'il dispose à cet égard d'une même compétence d'appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Dans ce contexte, le souci d'éviter les débats dilatoires ne saurait conduire à ce que le Conseil puisse se dispenser d'examiner des éléments nouveaux présentés par le demandeur d'asile qui sont de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé du recours.
B.29.5. Bien que la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, cité en B.26, et notamment l'utilisation du verbe « peut », semble permettre que le Conseil décide de ne pas tenir compte d'éléments nouveaux même lorsque les trois conditions cumulatives sont réunies, cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d'une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d'examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d'en tenir compte.
B.29.6. Quant aux conditions énoncées par la même disposition pour que le Conseil puisse examiner un élément nouveau, il faut considérer, pour les mêmes motifs, qu'elles ne peuvent faire obstacle à la compétence de pleine juridiction du Conseil en cette matière. Dès lors, la condition que les éléments nouveaux trouvent un fondement dans le dossier de procédure peut permettre d'écarter uniquement les éléments qui ne présentent pas de lien avec la crainte exprimée dans la demande d'asile et au cours de l'examen administratif de celle-ci.
B.30. L'article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne viole pas les dispositions citées au moyen s'il est interprété comme ne limitant pas la compétence de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers connaissant des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
B.31. Sous cette réserve, en ses quatre premières branches, le premier moyen dans l'affaire n° 4187, dirigé contre les articles 80 (partim ), 157, et 175, et le quatrième moyen dans la même affaire, dirigé contre les articles 157 et 175, ne sont pas fondés. 3. La réglementation à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (article 80, partim) B.32.1. En sa cinquième branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4187 est dirigé contre l'article 80, en ce qu'il insère un article 39/2, § 1er, alinéa 3, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution : contre un rejet d'une demande d'asile, introduite par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, n'est ouvert qu'un recours en annulation, alors que les dispositions mentionnées dans la cinquième branche exigeraient que tous les demandeurs d'asile soient traités de manière identique, quelle que soit leur nationalité, de sorte qu'ils bénéficient tous de la même protection juridique.
B.32.2. Le premier moyen dans l'affaire n° 4192 est dirigé contre l'article 80, en ce qu'il insère un article 39/2, § 1er, alinéa 3, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 1er et 3 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 « relative au statut des réfugiés » et avec les articles 6 et 12 du Traité de l'Union européenne : la disposition attaquée prévoit un recours en annulation non suspensif auprès du Conseil contre les décisions du Commissaire général par lesquelles celui-ci peut ne pas prendre en considération, à certaines conditions, une demande d'asile ou une demande d'obtention d'une protection subsidiaire, introduite par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un ressortissant d'un Etat qui est partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur. L'examen d'une demande d'asile ou d'une demande d'obtention d'une protection subsidiaire se ferait dès lors de manière discriminatoire, en fonction du pays d'origine du demandeur. En outre, les demandeurs devraient pouvoir bénéficier, sans discrimination, d'un recours juridictionnel effectif, à savoir un recours de pleine juridiction qui suspendrait l'ordre de quitter le territoire lié à une décision de refus.
B.32.3. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4192 est dirigé contre l'article 80, en ce qu'il insère un article 39/2 dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont le troisième alinéa du paragraphe 1er s'applique aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leurs familles.
Il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés avec les articles 15, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » (ci-après : directive 2004/38/CE) : la disposition attaquée prévoit que seules les décisions du Commissaire général prises sur la base de l'article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil du contentieux des étrangers. Or, les dispositions mentionnées dans le moyen exigeraient que les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles désignés comme bénéficiaires de la directive 2004/38/CE précitée, dans le cas d'une décision défavorable vis-à -vis de leur statut, bénéficient, sans discrimination, des garanties juridictionnelles prévues par cette directive. Le recours objectif pour cause d'excès de pouvoir introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, organisé par l'article 39/2, § 2, nouveau, ne prévoirait pas de telles garanties.
B.33.1. Les moyens précités sont pris, entre autres, de la violation de l'article 191 de la Constitution.
L'article 191 de la Constitution énonce : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
En vertu de cette disposition, une différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'habiliter le législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence, d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la Constitution. Il ne découle donc pas de l'article 191 que le législateur puisse, lorsqu'il établit une différence de traitement au détriment d'étrangers, ne pas veiller à ce que cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la nature des principes en cause.
B.33.2. L'article 191 de la Constitution n'est susceptible d'être violé qu'en ce que les dispositions contestées établissent une différence de traitement entre certains étrangers et les Belges. Etant donné que les dispositions attaquées instaurent une différence de traitement entre deux catégories d'étrangers selon qu'ils sont ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, seule la violation des articles 10 et 11 de la Constitution peut être alléguée.
B.33.3. Les moyens précités sont donc irrecevables, en tant qu'ils sont pris de la violation de l'article 191 de la Constitution.
B.34. L'article 39/2, § 1er, alinéa 3, nouveau, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 80 attaqué, énonce : « Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2°, n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2 ».
L'article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, auquel renvoie la disposition attaquée, dispose : «
Art. 57/6.Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent : [...] 2° pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un étranger ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou par un étranger ressortissant d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, lorsqu'il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;».
B.35. L'exposé des motifs mentionne : « Les raisons pour lesquelles seul un recours en annulation peut être introduit par les demandeurs d'asile ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'explique par le fait que le Protocole en matière d'asile - annexé au traité instituant l'Union européenne par le Traité d'Amsterdam - prévoit qu'il faut empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. Malgré le fait que l'Union européenne est un espace de liberté et de sécurité, il convient de constater qu'un très grand nombre de ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays qui sont signataires d'un traité d'adhésion à l'UE demandent l'asile en Belgique. Par cette demande d'asile, ce groupe d'étrangers ne vise qu'un statut de séjour temporaire et le droit à l'aide sociale qui y est lié. Pour lutter contre un emploi abusif de la procédure d'asile, il est nécessaire de disposer d'une procédure accélérée. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides constate qu'il ressort clairement des déclarations d'un ressortissant de l'UE ou d'un ressortissant qui est membre d'un pays signataire d'un traité d'adhésion à l'UE qu'en ce qui le concerne, il n'y a pas de crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés ou qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de considérer qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave au sens de l'article 15 de la directive européenne 2004/83/CE, le Commissaire général peut refuser de prendre la demande en considération dans les 5 jours ouvrables. En filtrant à court terme ces demandes d'asile, on peut éviter que l'avantage visé soit atteint par l'abus de la procédure d'asile. Il va sans dire que ce filtrage rapide n'a de sens que si la procédure de recours n'offre pas d'avantages inappropriés. Accorder un effet suspensif automatique à la procédure de recours est en contradiction avec l'objectif visé par les autorités belges de rendre l'abus de la procédure d'asile plus difficile. Ce système de filtre n'est pas nouveau dans le droit relatif aux étrangers belge. L'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit également la possibilité de ne pas prendre en considération une demande d'asile (à défaut de nouveaux éléments) et cette décision n'est également susceptible que d'un recours en annulation » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 98-99; voy. également : Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/011, p. 39).
B.36.1. En ce qui concerne les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil statue au contentieux de pleine juridiction (article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), avec un effet suspensif de plein droit pour ce qui concerne la Convention de Genève relative aux réfugiés et la protection subsidiaire, mais à l'exception des demandes d'asile introduites par des ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne (Doc. parl., Chambre 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 18 et 321).
L'article 39/2, § 1er, alinéa 3, attaqué, prévoit à cet égard une exception pour une décision déterminée, à savoir pour la décision du Commissaire général visée par l'article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; cette disposition porte sur la non-prise en considération, par le Commissaire général, d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire introduite par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette décision peut uniquement faire l'objet d'un recours en annulation introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers en application de l'article 39/2, § 2.
Le fait que cette décision puisse uniquement faire l'objet d'un recours en annulation a des conséquences sur l'exécution des éventuelles mesures d'éloignement. Le recours visé à l'article 39/2, § 1er, est en effet suspensif des éventuelles mesures d'éloignement, comme le fait apparaître l'article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, figurant à la section II, ayant pour intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ». Le recours en annulation prévu par le paragraphe 2 de l'article 39/2 n'a toutefois pas cet effet suspensif.
B.36.2. Les raisons pour lesquelles seul un recours en annulation sans effet suspensif peut être introduit contre les décisions du Commissaire général visées à l'article 57/6, alinéa 1er, 2°, sont fondées - selon les travaux préparatoires cités ci-dessus - sur le souci d'éviter un usage abusif de la procédure d'asile par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats qui sont partie à un traité d'adhésion à cette Union. En outre, l'Union européenne est un espace de liberté et de sécurité.
B.36.3. Aucune disposition de la Constitution ou d'une convention internationale n'oblige le législateur à instaurer de manière générale un recours avec effet suspensif.
C'est ainsi que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme n'oblige pas le législateur à accorder un effet suspensif à un recours exercé contre une décision administrative, sauf si un tel effet suspensif est nécessaire pour « empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention [européenne] et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles » (CEDH, 5 février 2002, Conka c.
Belgique, § 79, CEDH, 11 juillet 2000, Jabari c. Turquie, § 50, et CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, § 58).
Toutefois, lorsque le législateur estime qu'il est souhaitable de prévoir une telle possibilité, il ne peut refuser cette demande à certaines catégories de sujets de droit - en l'espèce des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne -, s'il n'existe pas pour ce faire une justification raisonnable.
Le Sixième Protocole annexé au Traité d'Amsterdam du 18 juin 1997 prévoit qu'une demande d'asile introduite par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être prise en considération.
A cet égard, la Belgique s'est toutefois réservé le droit de continuer à traiter même de telles demandes d'asile. Dans les autres Etats membres de l'Union européenne, de telles demandes ne sont pas prises en considération.
Il ne peut dès lors, en l'espèce, être fait mention d'un « grief défendable » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, vu que la demande d'asile de l'intéressé, bien qu'il soit un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, a néanmoins été examinée et qu'il s'agit de l'exécution d'une décision prise non pas par le ministre compétent ou son délégué mais par l'autorité administrative spécialisée qui, conformément à l'article 57/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, prend ses décisions « en toute indépendance ».
B.36.4. Si un demandeur d'asile provenant d'un Etat membre de l'Union européenne est transféré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il ne court pas le danger d'y être persécuté au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors qu'il s'agit d'Etats membres de l'Union européenne qui sont tous parties à la Convention européenne des droits de l'homme, il peut être postulé que les droits fondamentaux des intéressés n'y seront pas violés ou, du moins, que les intéressés y disposeront des possibilités de recours nécessaires si tel devait être le cas.
Etant donné qu'il n'existe donc pas de danger que la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine, qui est un Etat membre de l'Union européenne, l'expose à un traitement aux conséquences éventuellement irréversibles qui serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, il n'est pas déraisonnable d'exclure les ressortissants d'un tel Etat membre de l'effet suspensif de plein droit du recours introduit sur la base de l'article 39/2, § 1er, alinéa 2.
B.36.5. En sa cinquième branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4187 et le premier moyen dans l'affaire n° 4192 ne sont pas fondés.
B.37.1. Dans le cinquième moyen dans l'affaire n° 4192, les parties requérantes critiquent l'article 39/2, § 2, en ce que cette disposition ne prévoit pas, à l'égard des citoyens de l'Union européenne, les garanties juridictionnelles qui découleraient des dispositions citées dans le moyen.
B.37.2. Les parties requérantes allèguent la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec les articles 15, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ».
B.37.3. Il a été constaté en B.16.3 que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers statue non pas en pleine juridiction mais en qualité de juge d'annulation lorsqu'il agit sur la base du paragraphe 2 de l'article 39/2 ne prive pas les justiciables dans cette procédure d'un recours effectif.
Il ne ressort pas des dispositions de la directive 2004/38/CE citées dans le moyen que celle-ci prévoit davantage de garanties juridictionnelles que celles prévues par le paragraphe 2 de l'article 39/2.
B.37.4. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4192 n'est pas fondé. 4. Le délai de quinze jours pour introduire un recours (article 154) B.38.1. Dans l'affaire n° 4187, la partie requérante prend un troisième moyen, dirigé contre l'article 154 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 39 de la directive relative à la procédure : le délai de recours plus bref - quinze jours au lieu de trente - priverait le recours de l'effectivité requise par les dispositions du droit européen citées dans le moyen. De surcroît, la différence de traitement, en ce qui concerne le délai de recours, serait contraire au principe d'égalité et de non-discrimination en soi, dès lors qu'il n'existerait pas de justification objective et raisonnable de cette distinction.
B.38.2. Dans l'affaire n° 4190, les parties requérantes formulent contre le même article 154, en ce qu'il insère un article 39/57, alinéa 1er, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un premier moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le droit à un procès équitable et à un recours effectif, ainsi qu'avec le principe constitutionnel général d'effectivité des recours.
B.38.3. Dans l'affaire n° 4192, les parties requérantes formulent contre le même article 154, en ce qu'il insère un article 39/57, alinéa 1er, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un deuxième moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les principes généraux du droit à un procès équitable et en particulier du droit d'accès à un juge, ainsi qu'avec l'article 39 de la directive relative à la procédure.
B.39.1. Les moyens précités sont pris de la violation, entre autres, de l'article 191 de la Constitution.
L'article 154 est critiqué en particulier parce que le délai de quinze jours prévu par l'article 30/57, alinéa 1er, serait trop court. Selon les parties requérantes, ce délai devrait être de trente jours, comme le délai prévu par l'article 39/57, alinéa 2.
Les parties requérantes critiquent dès lors une différence de traitement entre des catégories d'étrangers, pour ce qui concerne le délai de recours, selon qu'ils introduisent leur recours sur la base du paragraphe 1er de l'article 39/2 ou du paragraphe 2 de cet article.
Pour les raisons mentionnées en B.33, la Cour ne saurait contrôler une différence de traitement entre des catégories d'étrangers au regard de l'article 191 de la Constitution.
B.39.2. Les moyens sont irrecevables en ce qu'ils sont fondés sur une violation de l'article 191 de la Constitution.
B.40.1. Selon le Conseil des ministres, le premier moyen dans l'affaire n° 4190 ne peut être pris en considération, en ce qu'il est fondé sur une violation d'un « principe constitutionnel général d'effectivité des recours », puisqu'un tel principe n'existerait pas.
B.40.2. Le droit à un recours juridictionnel effectif est un principe général de droit. La Cour est compétente pour procéder à un contrôle au regard de ce principe général de droit, dès lors qu'il est invoqué en l'espèce en combinaison avec des dispositions constitutionnelles au regard desquelles la Cour peut procéder à un contrôle.
L'exception est rejetée.
B.41.1. Selon le Conseil des ministres, le premier moyen dans l'affaire n° 4190 ne peut être examiné en ce qu'il est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : l'article 13 aurait un caractère purement complémentaire et ne pourrait être invoqué qu'en combinaison avec un droit garanti par cette Convention. Sans doute les parties requérantes invoquent-elles la violation de l'article 6 de cette Convention, mais cette disposition ne s'appliquerait pas en matière de police des étrangers, d'octroi d'asile ou d'éloignement du territoire.
B.41.2. Pour les raisons mentionnées en B.24, l'exception est fondée.
Par conséquent, le premier moyen dans l'affaire n° 4190 est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 13, de la violation de l'article 6 et de la violation de l'article 13 combiné avec l'article 6, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.41.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 4190 est par contre recevable en ce que, dans leur requête, les parties requérantes lient, dans l'exposé de ce moyen, la violation de l'article 13 de la Convention européenne au risque d'une violation des articles 3 et 8 de cette Convention.
B.42. L'article 154 attaqué énonce : « Un article 39/57, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/57.Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.
Le recours en annulation visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, doit être introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé. ' ».
B.43. L'article attaqué violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 39 de la directive relative à la procédure, en ce qu'il insère dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un article 39/57 qui prévoit deux délais de recours différents devant le Conseil du contentieux des étrangers : quinze jours pour les recours introduits contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (article 39/57, alinéa 1er) et trente jours pour les autres recours (article 39/57, alinéa 2). Les griefs concernent particulièrement le délai précité de quinze jours, qui serait trop court pour mener une défense de qualité. Les parties requérantes estiment que la différence entre les délais de recours ne reposerait sur aucune justification raisonnable et priverait de toute effectivité le recours introduit contre des décisions du Commissaire général.
B.44. Les délais visés à l'article 154 font l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : « Cette disposition règle le délai de recours. En matière de recours visés à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, en projet - c'est-à -dire les décisions du Commissaire général prises en pleine juridiction - le délai s'élève à quinze jours, à compter à partir de la notification de l'acte qui cause grief. Ce délai correspond à celui valable actuellement pour les recours à la Commission permanente de recours des réfugiés (actuel article 57/11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les étrangers). Ce délai vise à obtenir à court terme une certitude juridique en ce qui concerne le statut de l'intéressé concerné (reconnaissance de la qualité de réfugié; accès ou séjour légal dans le Royaume,...), tout en laissant à l'étranger le temps nécessaire pour rédiger sa requête, ainsi qu'en ce qui concerne la force exécutoire de certaines mesures d'éloignement liées ou non au maintien de l'étranger concerné.
Vis-à -vis des étrangers qui sont maintenus, le Gouvernement a choisi de ne pas prévoir de délai plus court. Vu qu'à l'égard de ces étrangers, un délai maximal de maintien est déjà fixé, il est prévu que ce délai est suspendu durant le délai (de quinze jours maximum) pendant lequel le requérant n'introduit pas de recours.
En matière de recours en annulation, le délai de recours est de trente jours, c'est-à -dire le même terme qui vaut actuellement devant le Conseil d'Etat en matière de contentieux des étrangers.
La distinction qui existe actuellement entre les délais de recours en matière en pleine juridiction et en matière de recours en annulation est par conséquent maintenue. Cette distinction est justifiée : tout d'abord, les recours en pleine juridiction ont principalement trait à des circonstances de fait - les motifs d'asile - alors que les recours en annulation concernent, en tant que recours en légalité, l'illégalité d'une décision attaquée.
En deuxième lieu, [...] dans certaines circonstances, de nouvelles données peuvent être invoquées à l'appui du recours après que le recours a été intenté - ce qui ne peut pas se faire lors d'un recours en annulation.
Le cas échéant, on peut également prévoir dans l'arrêté d'exécution (sur la base de l'article 39/68 précité) une prolongation du délai vis-à -vis de l'étranger qui se trouve à l'étranger et souhaite introduire un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (cf. par exemple art. 89 et 90 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948), on peut prévoir le fait que les délais courent pour des mineurs, etc. » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 119-120).
B.45.1. La disposition attaquée fixe à 15 jours le délai dans lequel un recours peut être introduit contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides devant le Conseil du contentieux pour étrangers, alors que les recours en annulation contre les décisions de l'Office des étrangers prises en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doivent être introduits dans un délai de 30 jours.
Cette différence de traitement entre deux catégories d'étrangers exerçant un recours n'est admissible que si elle est raisonnablement justifiée.
B.45.2. Ce délai de 15 jours est celui qui était d'application pour les recours qui, en exécution de l'ancienne législation, étaient introduits devant la Commission permanente de recours des réfugiés.
Les nouvelles dispositions ont cependant profondément modifié la procédure.
B.45.3. Sous l'ancienne législation, la procédure d'asile était organisée en deux phases. Une décision (dite de recevabilité) relative à l'accès ou au séjour sur le territoire était prise par le ministre ou son délégué. Si le ministre ou son délégué disait la demande irrecevable, cette décision pouvait faire l'objet d'un recours urgent suspensif, introduit dans un délai d'un ou de trois jours ouvrables suivant que l'intéressé était ou non maintenu dans un lieu déterminé, devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Si celui-ci confirmait la décision d'irrecevabilité, un recours en annulation non suspensif pouvait être introduit dans un délai de 30 jours devant le Conseil d'Etat.
B.45.4. Si la demande était déclarée recevable, soit par le ministre, soit par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Commissaire général prenait une décision au fond et, s'il refusait la qualité de réfugié, un recours suspensif contre ce refus pouvait être introduit dans un délai de 15 jours devant la Commission permanente de recours. La décision de celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours non suspensif en cassation administrative devant le Conseil d'Etat.
B.45.5. En application des dispositions nouvelles, toutes les décisions sont prises par le Commissaire général, sans examen préalable de la recevabilité de la demande, et elles peuvent faire l'objet d'un recours suspensif devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui dispose d'une compétence de pleine juridiction, dans le délai critiqué de 15 jours.
B.45.6. La procédure organisée par la loi attaquée est donc différente de la procédure ancienne. Outre les différences qui tiennent à l'abandon de la séparation entre l'examen de la recevabilité et celui du fond de la demande d'asile et à la compétence de la nouvelle juridiction créée par la loi, elle oblige l'étranger à concentrer dans le délai critiqué de 15 jours la présentation dans les formes requises des moyens et des éléments utiles à son recours.
B.45.7. La circonstance qu'un délai de 15 jours était prévu dans l'ancienne législation ne suffit pas à justifier le délai critiqué puisqu'il concernait un recours différent qui s'inscrivait dans une autre procédure que celle qu'organise la loi attaquée.
B.45.8. Le recours dont le délai d'introduction est critiqué a pour particularité d'être suspensif, ce qui n'est pas le cas des recours en annulation introduits, dans le délai de 30 jours, contre les décisions de l'Office des étrangers. Toutefois, l'article 39/79 de la loi - sous réserve de l'examen qui sera fait de cette disposition en B.47 à B.56 - énumère neuf catégories de décisions au sujet desquelles « sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours [...] ni pendant l'examen de celui-ci ». La différence entre les délais de 15 et de 30 jours ne peut donc s'expliquer par le caractère suspensif ou non des recours.
En outre, la justification d'un délai ou de son abrégement dépend de l'appréciation du temps dont doit disposer l'étranger pour organiser utilement sa défense en s'entourant des conseils et de l'assistance nécessaires à celle-ci et non du caractère éventuellement suspensif de son recours.
B.45.9. Il pourrait se concevoir que, pour apprécier le délai d'introduction d'un recours et celui dans lequel il doit être examiné, le législateur tienne compte de ce que celui qui l'introduit fait l'objet d'une mesure privative de liberté qui doit être la plus brève possible. Conformément à la volonté exprimée dans les travaux préparatoires cités en B.44, la disposition en cause ne fait cependant pas de distinction selon que l'étranger qui introduit le recours est ou non maintenu dans un lieu déterminé.
B.45.10. Par conséquent, la différence de traitement décrite en B.45.1 n'est pas raisonnablement justifiée.
B.46. L'article 154 attaqué, en ce qu'il insère l'article 39/57, alinéa 1er, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, doit être annulé.
Afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour légiférer à nouveau, compte tenu de la situation particulière des personnes maintenues dans un lieu déterminé, les effets de la disposition annulée doivent être maintenus, comme l'indique le dispositif du présent arrêt. 5. La suspension temporaire de l'exécution forcée de certaines mesures (article 180) B.47. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4187 est dirigé contre l'article 180 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. Il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l'homme : en vertu de la disposition attaquée, le recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers dans des matières autres que l'asile n'a pas d'effet suspensif ou alors uniquement dans certains cas. Il découlerait toutefois des dispositions citées dans le moyen que toutes les personnes se trouvant dans la même situation doivent être traitées de manière égale en ce qui concerne leur accès au juge ou à un recours effectif.
B.48. Le moyen critique une différence de traitement entre deux catégories d'étrangers, selon que le recours introduit dans des affaires autres que les affaires d'asile a ou non un effet suspensif.
Pour les raisons mentionnées en B.33, un tel moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 191 de la Constitution.
B.49. Pour les raisons déjà mentionnées en B.8 et B.24, le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 13, de la violation de l'article 6 ou de la violation de l'article 13 combiné avec l'article 6, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.50. Dès lors, la Cour n'examine le moyen qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.51. L'article 180 attaqué dispose : « Un article 39/79, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/79.Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : 1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'article 11, §§ 1er et 2;3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;6° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étranger UE sur la base de l'article 44bis ;8° toute décision d'éloignement d'un étranger UE dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;9° la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique. § 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire. Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil. ' ».
B.52. Selon les travaux préparatoires : « L'article 39/80 [lire : 39/79] en projet prévoit un certain nombre de cas de suspension automatique. Il s'agit des cas dans lesquels une demande en révision qui était également suspensive était auparavant possible. Cette procédure a été supprimée mais l'effet suspensif devant le Conseil a été instauré (voir projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). En ce qui concerne la motivation, on fait donc explicitement référence à ce qui a été décrit dans le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et introduit simultanément » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 140).
Selon l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : « L'abrogation du chapitre II du Titre III et des articles 64 à 67 [de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer], relatifs à la demande en révision, résulte de l'institution du Conseil du contentieux des étrangers et de la compétence générale attribuée à celui-ci en ce qui concerne le traitement des recours contre les décisions administratives prises à l'encontre des étrangers.
Le maintien du recours administratif auprès du ministre qu'était la demande en révision ne se justifie en effet plus dans le nouveau système mis en place, d'autant que le caractère suspensif qui y était attaché est préservé en ce qui concerne les mêmes catégories d'étrangers (citoyens de l'UE et membres de leur famille, demandeurs du regroupement familial sur la base de l'article 10, étrangers renvoyés...) dans le cadre du recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers (voir art. 39/79) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 120).
B.53. En ce qui concerne les neuf catégories de décisions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 39/79, § 1er, un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers a de plein droit un effet suspensif.
Ces neuf catégories correspondent aux décisions qui, précédemment, pouvaient faire l'objet d'une demande de révision auprès du ministre compétent. En vertu de l'article 70 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, cette procédure de révision a été supprimée.
B.54. Les griefs de la partie requérante portent en réalité non sur le fait que le recours a de plein droit un effet suspensif dans les cas précités, mais sur le fait que, dans les autres cas, il n'a pas un tel effet suspensif dans les matières autres que l'asile.
Par conséquent, la différence de traitement dénoncée ne trouve pas son origine dans la disposition attaquée mais dans l'absence de disposition législative qui devrait permettre, selon la partie requérante, que dans les matières autres que l'asile, le recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers ait toujours un effet suspensif.
B.55.1. La Cour doit examiner si cette lacune dénoncée de la législation viole le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.55.2. Il a été rappelé en B.16 que lorsque le Conseil du contentieux des étrangers agit comme juge d'annulation sur la base du paragraphe 2 de l'article 39/2, il exerce un contrôle juridictionnel à part entière et que dans les circonstances visées à l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision, le cas échéant en statuant en extrême urgence. Dans les circonstances visées à l'article 39/84 de la même loi, le Conseil peut également ordonner des mesures provisoires.
B.55.3. Il s'ensuit que dans les cas où le recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit, le justiciable dispose malgré tout de voies de droit effectives pour agir contre l'exécution de la décision litigieuse.
Par conséquent, l'article 80 attaqué n'a pas pour effet de limiter de manière déraisonnable ou disproportionnée les droits des personnes concernées.
B.56. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4187 n'est pas fondé. 6. Les délais du référé administratif (articles 185, 186 et 189) B.57.1. Dans l'affaire n° 4190, le deuxième moyen est dirigé contre l'article 185 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, en ce qu'il insère un article 39/82, § 4, alinéa 2, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et contre les articles 186 et 189. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et du « principe général de droit constitutionnel d'effectivité des recours ».
B.57.2. Dans l'affaire n° 4192, le troisième moyen est dirigé contre le même article 185, en ce qu'il insère un article 39/82, § 4, alinéa 2, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et contre les articles 186 et 189.
Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 39 de la directive relative à la procédure.
B.58.1. Selon le Conseil des ministres, les moyens sont irrecevables en ce qu'ils sont pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : l'article 6 ne serait pas applicable aux procédures relatives à l'accès au territoire, au séjour et à l'éloignement des étrangers ainsi qu'en matière d'asile et la garantie offerte par l'article 13 aurait un caractère purement complémentaire.
B.58.2. Pour les raisons mentionnées en B.8 et en B.24, l'exception est fondée.
B.59.1. Selon le Conseil des ministres, le deuxième moyen dans l'affaire n° 4190 ne peut être accueilli en ce qu'il est pris de la violation d'« un principe constitutionnel général d'effectivité des recours », puisqu'un tel principe n'existe pas.
B.59.2. La Cour a déjà répondu précédemment à une critique identique du Conseil des ministres, de sorte qu'il y a lieu de donner en l'espèce la même réponse qu'en B.40.
B.60. La Cour examine d'abord les moyens en ce qu'ils sont pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 13, combiné avec les articles 3 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.61.1. L'article 185 partiellement attaqué dispose : « Un article 39/82, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '[...] § 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible. [...]' ».
B.61.2. L'article 186 attaqué dispose : « Un article 39/83, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/83.Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure.' ».
B.61.3. L'article 189 attaqué dispose : « Un article 39/85, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 39/85.Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.
La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les septante- deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande ou qu'il ait rejeté la demande. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.' ».
B.62. Les dispositions attaquées font l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : « Un deuxième principe est qu'une compétence de suspension ainsi qu'une compétence de mesures provisoires ont également été prévues en tant qu'accessoire de la procédure en annulation. Les articles 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ont été repris à cette fin. Des dispositions complémentaires seront fixées dans le règlement de la procédure. Pour l'interprétation de ces dispositions, il est par conséquent renvoyé à la lecture, qui en est faite dans la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Dans la mesure où ces litiges entrent dans le champ d'application du droit au recours effectif comme droit complémentaire visé à l'article 13 de la C.E.D.H., cette disposition satisfait également aux exigences dudit article 13 de la C.E.D.H. tel qu'il a été appliqué dans l'arrêt Conka de la C.E.D.H. du 5 février 2002, ce qui ressort des garanties procédurales suivantes : 1° il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure (art.39/83).
Ce délai vise à permettre au demandeur débouté (autre qu'un demandeur d'asile) d'introduire une demande de suspension en extrême urgence auprès du Conseil contre une mesure d'éloignement. Le délai de stand-still de 24 h prévu à cet effet, est suffisant et ne peut pas être considéré comme déraisonnablement court. En effet, il s'avère qu'une telle demande peut déjà maintenant être introduite au Conseil d'État dans ce délai. De plus, on ne demande pas au requérant de fournir un effort déraisonnable : il suffit d'introduire en extrême urgence une demande en suspension qui répond aux exigences (formelles) requises; 2° Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence.Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt quatre heures suivant la notification de celle-ci, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les 72 heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de 72 heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible (art. 39/82, § 4); Le Conseil d'Etat doute que cette réglementation soit conforme aux principes exposés par la Cour européenne dans l'arrêt Conka précité. Après avoir interprété cet arrêt, il part du principe que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée tant que le juge ne s'est pas prononcé. Cette interprétation maximaliste du jugement susmentionné n'est pas acceptée par tous. A cet égard force est de constater que le jugement dans l'affaire Conka a été interprété fort diversement dans la littérature juridique spécialisée. Ces interprétations diverses entrainent à leur tour différentes façon de voir la manière dont la réglementation juridique interne doit être adaptée. L'interprétation du gouvernement de l'arrêt Conka précité part de l'interprétation selon laquelle il faut prévoir pour remplir les exigences légales du traité, deux délais minimums pendant lesquels aucun éloignement ne peut avoir lieu, à savoir le délai minimum déjà invoqué pour permettre à l'étranger d'introduire une demande de suspension en extrême urgence contre une mesure d'éloignement d'une part et un délai minimum pour que le Conseil se prononce quand à cette demande [...]. La nouvelle réglementation répond à ces exigences minimales, par conséquent on ne peut pas déclarer que celle-ci est contraire aux principes qui découlent de l'arrêt Conka. Le gouvernement part du principe qu'il s'agit de délais obligatoires qui seront toujours respectés par les juridictions administratives. En outre, on ne peut pas oublier que le Conseil en général et les magistrats concernés en particulier ne peuvent pas laisser passer tout simplement les délais fixés. Il ne s'agit pas de délais d'ordre, mais bien de délais contraignants et sanctionnants (ex à l'égard des magistrats concernés) impliquant en droit et en fait pour le Conseil que celui-ci s'organise de telle mesure qu'il soit toujours prêt à respecter les délais prévus par la loi. 3° Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande de mesures provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les 72 heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande.
Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de 72 heures visé à l'alinéa 2 ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible (art. 39/85); en ce qui concerne la compatibilité de cette réglementation avec l'arrêt 'Conka', il est fait référence à ce qui a été décrit ci-dessus; 4° Si l'étranger introduit uniquement un recours en annulation et fait par la suite l'objet d'une mesure imminente d'éloignement ou de refoulement, il ne peut plus introduire de demande de suspension.Le requérant se trouve alors dans le cas de ne pas avoir correctement évalué (à tort) le risque d'un éloignement en urgence au moment où il a introduit sa demande. Dans ce cas, il peut encore, comme cela a été confirmé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 79/79 [lire : 79/99] du 30 juin 1999, introduire un nouveau recours sans qu'il ait été nécessairement fait droit au désistement au premier recours (C.E., Leporck, n° 85.697, 29 février 2000). Si le délai de recours est expiré, le requérant se trouve, dans cette hypothèse, dans le même cas que le requérant qui n'a pas introduit de recours dans les délais. Une telle situation ne contrevient pas à l'arrêt Conka, étant donné que le requérant s'est vu offrir la possibilité d'un recours effectif mais n'a pas utilisé celui-ci selon les règles du droit interne » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 137-140).
B.63. Ainsi qu'il est rappelé en B.36.3, aucune disposition de la Constitution ou d'une convention internationale n'oblige le législateur à instaurer de manière générale un recours avec effet suspensif.
B.64. Dans son arrêt du 5 février 2002, en cause de Conka c. Belgique, auquel renvoient tant les parties requérantes que le Conseil des ministres, la Cour européenne des droits de l'homme a examiné si le recours en annulation et en suspension introduit auprès du Conseil d'Etat contre une mesure d'éloignement - qui relève désormais de la compétence du Conseil du contentieux des étrangers - était conforme à l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 4 (interdiction d'expulsion collective) du Quatrième Protocole additionnel à cette Convention : « 79. La Cour considère que l'effectivité des recours exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (voir, mutatis mutandis, Jabari [c.
Turquie, 11 juillet 2000, n° 40035/98], § 50). En conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l'issue de l'examen par les autorités nationales de sa compatibilité avec la Convention. Toutefois, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l'article 13 (Chahal [c.
Royaume-Uni], § 145). 80. [...] La Cour ne peut manquer de relever, pourtant, que le recours en suspension ordinaire fait partie des recours qui, d'après le document contenant la décision du Commissaire général du 18 juin 1999, s'offraient aux requérants pour attaquer celle-ci. Sachant que d'après cette décision, les intéressés disposaient de cinq jours seulement pour quitter le territoire national, que le recours en suspension ordinaire n'est pas lui-même suspensif et que le Conseil d'Etat dispose de quarante-cinq jours pour statuer sur un tel recours (article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat), la seule mention de celui-ci parmi les recours disponibles était, pour le moins, de nature à créer la confusion dans le chef des requérants. 81. S'agissant du recours en suspension d'extrême urgence, il n'est pas suspensif, lui non plus.Le Gouvernement souligne toutefois que le président de la chambre peut convoquer à tout moment les parties, même les jours de fête, d'heure à heure, ce qui se ferait fréquemment dans des cas de refoulement à la frontière, de façon à pouvoir statuer et, le cas échéant, ordonner la suspension de la mesure d'éloignement avant son exécution. L'administration, en effet, n'est pas tenue juridiquement d'attendre la décision du Conseil d'Etat pour procéder à l'éloignement. C'est dans ce but que le Conseil d'Etat a, par exemple, adopté des instructions prévoyant notamment qu'en cas de requête en suspension d'extrême urgence, le greffier, à la demande du conseiller, prenne contact avec l'Office des étrangers pour connaître la date prévue pour le rapatriement et en tirer toutes les conséquences quant à la procédure à suivre. Pareil système appelle deux remarques. 82. D'abord, l'on ne saurait exclure que, dans un système où la suspension est accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être refusée à tort, notamment s'il devait s'avérer ultérieurement que l'instance statuant au fond doive quand même annuler une décision d'expulsion pour non-respect de la Convention, par exemple parce que l'intéressé aurait subi des mauvais traitements dans le pays de destination ou été victime d'une expulsion collective.En pareil cas, le recours exercé par l'intéressé n'aurait pas présenté l'effectivité voulue par l'article 13. 83. Ensuite, quand bien même ce risque d'erreur serait négligeable en pratique - ce dont la Cour ne saurait juger en l'absence de données fiables - il convient de souligner que les exigences de l'article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique.C'est là une des conséquences de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce, [GC], n° 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
Or, il apparaît que l'administration n'est pas tenue de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion tant que le référé d'extrême urgence est pendant, pas même au cours d'un délai minimum raisonnable permettant au Conseil d'Etat de statuer. De plus, c'est sur celui-ci que repose en pratique la charge de s'enquérir des intentions de l'administration quant aux expulsions envisagées et à agir en conséquence, mais rien ne semble l'obliger à le faire. Enfin, c'est en vertu de simples instructions internes que, dans ce but, le greffier du Conseil d'Etat, sur instructions du conseiller, prend contact avec l'administration, sans que l'on connaisse les conséquences d'une éventuelle omission dans ce domaine. Au bout du compte, le requérant n'a aucune garantie de voir le Conseil d'Etat et l'administration se conformer dans tous les cas à la pratique décrite, ni a fortiori de voir le Conseil d'Etat statuer, ou même siéger, avant son expulsion, ou l'administration respecter un délai minimum raisonnable.
Il y a là autant d'éléments qui rendent le traitement du recours trop aléatoire pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 13. 84. Quant à l'engorgement du rôle du Conseil d'Etat et aux risques d'abus, la Cour estime que, tout comme l'article 6 de la Convention, l'article 13 astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Süssmann c.Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, [...], § 55). A cet égard, il y a lieu de souligner l'importance de l'article 13 en vue du maintien du caractère subsidiaire du système de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kudla [c. Pologne], § 152). 85. En conclusion, les requérants ne disposaient pas d'un recours remplissant les conditions de l'article 13 pour faire valoir leur grief tiré de l'article 4 du Protocole n° 4.Dès lors, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention [...] ».
B.65. Le législateur a prévu plusieurs voies de droit pour agir contre une mesure d'éloignement ou de refoulement : - si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente et s'il n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence (article 39/82, § 4, alinéa 2); - si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente alors qu'il a déjà introduit une demande de suspension, il peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, introduire une demande de mesures provisoires (article 39/85, premier alinéa).
B.66. Cette réglementation, considérée dans son ensemble, n'est pas constitutive d'une violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution : les justiciables ne sont pas privés d'un recours effectif auprès d'une juridiction indépendante et impartiale.
Cette réglementation, considérée dans son ensemble, ne porte pas davantage atteinte aux exigences que la Cour européenne des droits de l'homme déduit de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme pour les cas dans lesquels il est plausible qu'une mesure d'éloignement puisse impliquer une violation d'un droit fondamental garanti par cette Convention.
B.67. Les parties requérantes dénoncent le fait que lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, il ne dispose que d'un délai de vingt-quatre heures pour introduire une demande de suspension en extrême urgence, lorsqu'il souhaite voir cette demande traitée avant l'éloignement ou le refoulement. Selon les parties requérantes, ce délai de vingt-quatre heures serait trop bref pour pouvoir mener une défense de qualité.
B.68.1. Par conséquent, la Cour doit examiner si le délai de vingt-quatre heures pour introduire une demande de suspension en extrême urgence (article 39/82, § 4, alinéa 2) est raisonnablement justifié.
Lorsque le législateur prévoit un recours pour intervenir contre une mesure d'éloignement ou de refoulement, il doit laisser à l'étranger le temps nécessaire pour pouvoir exercer utilement ce recours, le cas échéant, avec l'aide d'un conseil en préparant dûment sa requête et en la déposant ensuite.
Eu égard aux lourdes conséquences qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement pourrait avoir pour l'intéressé, un délai de vingt-quatre heures n'est pas raisonnablement justifié, en particulier lorsque la mesure est signifiée la veille d'un week-end ou d'un jour férié légal.
B.68.2. Ce qui précède ne permet cependant pas de conclure que le législateur ne pourrait pas fixer des délais brefs, pour introduire une demande de suspension en extrême urgence. Il est toutefois requis que ces délais soient raisonnables, ce qui n'est pas le cas d'un délai de vingt-quatre heures.
Il n'appartient pas à la Cour mais au législateur de prévoir de tels délais. La Cour ne peut qu'attirer l'attention sur le fait qu'un délai de trois jours ouvrables pour introduire une demande de suspension en extrême urgence est le minimum compatible avec les dispositions citées dans les moyens.
B.68.3. Il y a lieu d'annuler, dans la deuxième phrase de l'article 39/82, § 4, alinéa 2, précité, les termes « dans les vingt-quatre heures ».
B.69.1. Il est également question d'un délai de vingt-quatre heures à l'article 39/83, inséré par l'article 186 attaqué. Pendant ce délai, il ne peut être procédé à l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.
Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 39/83 vise à permettre à l'étranger concerné d'introduire une demande de suspension en extrême urgence auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre une mesure d'éloignement ou de refoulement (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, Doc 51-2479/001, p. 137). Les délais prévus par l'article 39/82, § 4, alinéa 2, et par l'article 39/83 doivent par conséquent être identiques.
B.69.2. Etant donné que la seule annulation, à l'article 39/83, des mots « au plus tôt vingt-quatre heures » aurait pour effet qu'il ne serait plus prévu aucun délai, il convient d'annuler complètement cet article.
B.70. Afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour légiférer à nouveau, les effets des dispositions annulées doivent être maintenus, comme l'indique le dispositif du présent arrêt.
B.71. Les parties requérantes dénoncent le fait que lorsque le Conseil du contentieux des étrangers ne s'est pas prononcé dans les septante-deux heures soit sur la demande en extrême urgence, soit sur la demande de mesures provisoires, l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement est à nouveau possible.
B.72. La Cour doit donc examiner si l'article 39/82, § 4, alinéa 2, in fine, inséré par l'article 185 attaqué (pour ce qui concerne la demande en extrême urgence) et l'article 39/85, alinéa 3, in fine, inséré par l'article 189 attaqué (pour ce qui concerne la demande de mesures provisoires), sont raisonnablement justifiés.
En application de ces dispositions, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible si le Conseil du contentieux des étrangers ne s'est pas prononcé dans les septante-deux heures suivant la réception de la requête.
B.73.1. En dotant le Conseil du contentieux des étrangers des moyens nécessaires au traitement des recours, en fixant le délai dans lequel ceux-ci doivent être traités et en leur donnant un caractère suspensif, le législateur a pris des mesures qui sont conformes aux objectifs rappelés en B.62.
Toutefois, en décidant que ce caractère suspensif disparaît si le Conseil du contentieux ne s'est pas prononcé dans les 72 heures, il attache à l'inaction ou au silence de la juridiction qu'il charge de statuer dans ce délai des conséquences défavorables aux droits de celui qui l'a saisie. Une telle conséquence est incompatible avec l'exigence d'un recours effectif et avec la nature même d'un acte juridictionnel.
B.73.2. En disposant qu'en l'absence d'une décision du Conseil du contentieux des étrangers dans les septante-deux heures, l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement est à nouveau possible, l'article 39/82, § 4, alinéa 2, in fine, et l'article 39/85, alinéa 3, in fine, violent les articles 10, 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 13, lui-même combiné avec les articles 3 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence, les mots « Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou » figurant dans la disposition mentionnée en premier lieu et les mots « Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou » figurant dans la disposition mentionnée en second lieu doivent être annulés.
B.74. En ce qui concerne l'article 186 attaqué, les parties requérantes dans l'affaire n° 4192 observent que cette disposition semble viser uniquement la demande de suspension en extrême urgence, à l'exclusion de la demande de mesures provisoires. Dans cette interprétation, ledit article 186 serait discriminatoire : la différence de traitement entre un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, alors qu'il a déjà introduit une demande de suspension, et un étranger qui, dans la même situation, n'a pas introduit une telle demande de suspension, ne serait aucunement justifiée, selon ces parties.
B.75. Dès lors que l'article 186, qui insère un article 39/83 dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, doit être annulé, le troisième moyen dans l'affaire n° 4192 n'a plus d'objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 186.
B.76. Un contrôle des articles 185, 186 et 189 attaqués au regard des autres dispositions citées dans les moyens ne peut aboutir à une annulation plus ample. 7. Le remplacement - à l'article 51/8, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - des mots « le Conseil d'Etat » par les mots « le Conseil du contentieux des étrangers » (article 192) B.77.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4187 est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution : la disposition attaquée limiterait à un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers la possibilité de recours contre une décision par laquelle, en l'absence de nouveaux éléments, le ministre ne prend pas en compte une demande d'asile réitérée, sans prévoir la possibilité de suspension, alors que les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le deuxième moyen exigeraient que cette catégorie d'étrangers dispose elle aussi, comme les autres demandeurs d'asile qui voient leur demande refusée par le Commissaire général, de la possibilité d'introduire un recours suspensif auprès du Conseil. Les articles 80 et 192 attaqués, pour être compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, devraient pour le moins être interprétés comme l'a fait la Cour dans son arrêt n° 61/94 du 14 juillet 1994 au sujet de l'article 50, alinéas 3 et 4, de l'époque (désormais l'article 51/8) de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.77.2. Dans l'affaire n° 4192, les parties requérantes prennent un quatrième moyen contre le même article 192 de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 39 de la directive relative à la procédure.
B.78. L'article 192 attaqué dispose : « Dans l'article 51/8, alinéa 2, de la même loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer], les mots 'le Conseil d'Etat' sont remplacés par les mots 'le Conseil du contentieux des étrangers' ».
B.79. Les travaux préparatoires mentionnent : « Cette disposition concerne [...] une adaptation technique à la suite du transfert de compétences du Conseil d'Etat au Conseil du contentieux des étrangers. Aucune modification n'est apportée à la portée et aux motifs de cette disposition, telle qu'interprétée par la Cour d'arbitrage (Cour d'arbitrage, n° 61/94, 14 juillet 1994, M .B. 9 août 1994 [...]) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 141-142).
B.80.1. Avant sa modification par, d'une part, l'article 192 attaqué et, d'autre part, l'article 42 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 septembre 1980, l'article 50, alinéas 3 et 4 - désormais l'article 51/8 - de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer disposait : « Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision ».
B.80.2. Dans son arrêt n° 61/94 du 14 juillet 1994, la Cour a jugé comme suit au sujet de l'article 50, alinéas 3 et 4, de l'époque, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en ce qui concerne sa compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination : « B.5.7. Aucune disposition de la Constitution ou d'une convention internationale n'oblige le législateur à instaurer de manière générale une procédure de référé administratif. Toutefois, lorsque le législateur estime qu'il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une demande de suspension des actes administratifs, il ne peut refuser cette demande à certaines catégories de sujets de droit - en l'espèce, certaines catégories d'étrangers qui se déclarent réfugiés s'il n'existe pas pour ce faire une justification raisonnable.
B.5.8.1. La disposition attaquée [l'article 50, alinéas 3 et 4] a été justifiée comme suit, lors des travaux préparatoires : 'Le but est d'éviter qu'un étranger prolonge son séjour de façon artificielle par l'introduction d'une deuxième ou suivante demande, après qu'un examen clôturé avait prouvé qu'il n'entrait pas en ligne de compte pour une reconnaissance en tant que réfugié. Donc, il s'agit d'étrangers qui, auparavant déjà , avaient introduit une demande et qui ont eu la possibilité d'introduire un recours contre un refus. Un refus conformément à l'article 50, alinéa 3, peut être considéré comme un refus d'examiner, une deuxième fois, une affaire avec les mêmes parties et ayant le même objet. Un éventuel deuxième examen de la même demande peut être refusé, sans que cela signifie que l'intéressé se voit refuser le droit à une voie de droit effective' (Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 555-1, p. 9).
Le législateur a voulu éliminer une forme spécifique d'abus de procédure, qui consiste à multiplier des déclarations identiques.
Dans ce but, il a exclu la demande de suspension auprès du Conseil d'Etat dans les cas où l'étranger : a) a déjà fait auparavant une déclaration visant à se faire reconnaître comme réfugié qui n'a pas été prise en compte à l'issue d'une enquête;et b) a eu la possibilité d'exercer toutes les voies de recours contre ce refus et, le cas échéant, de les mener à leur terme;et c) fait une déclaration identique sans avancer un quelconque élément nouveau. Les nouveaux éléments, au sens de la disposition législative attaquée, sont ceux qui 'ont trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir'.
B.5.8.2. L'article 50, alinéas 3 et 4, n'est donc applicable qu'à une décision purement confirmative du ministre ou de son délégué.
Par conséquent, cette disposition ne vise qu'une cause spécifique d'irrecevabilité de la demande de suspension devant le Conseil d'Etat.
Ce dernier vérifiera, avant de déclarer irrecevable la demande de suspension, si les conditions de cette cause d'irrecevabilité se trouvent réunies.
Si l'étranger fait valoir de nouveaux éléments mais que le ministre compétent ou son délégué juge que ceux-ci ne sont pas de nature à démontrer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, l'article 50, alinéas 3 et 4, n'est pas applicable.
B.5.8.3. Le législateur peut adopter des mesures visant à contrecarrer les abus de procédure. En l'espèce, l'exclusion de la seule demande de suspension, dans les limites fort étroites tracées par l'article 50, alinéas 3 et 4, ne peut être considérée comme manifestement déraisonnable ou disproportionnée ».
Le recours en annulation qui avait été introduit contre ces dispositions a été rejeté, sous réserve que ces dispositions soient interprétées au sens du B.5.8 de l'arrêt n° 61/94.
Dans son arrêt n° 83/94 du 1er décembre 1994, la Cour a confirmé cette jurisprudence.
B.80.3. Après les modifications apportées, d'une part, par l'article 42 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - remplacement de l'ancien alinéa 3 de l'article 50 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (désormais l'article 51/8, alinéa 1er) - et, d'autre part, par l'article 192 attaqué - modification de l'ancien alinéa 4 de l'article 50 (désormais l'article 51/8, alinéa 2) - l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande d'asile en considération lorsque l'étranger a déjà introduit auparavant la même demande d'asile auprès d'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, tel que définie à l'article 48/3 ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves telles que définies à l'article 48/4. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision ».
B.80.4. L'article 42 précité vise uniquement à adapter la rédaction de l'article 51/8, alinéa 1er, afin de tenir compte de l'introduction de la nouvelle notion de « protection subsidiaire » dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (article 48/4) (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 99), et ce par l'ajout du membre de phrase « ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 ».
L'article 192 attaqué vise uniquement à apporter une adaptation technique à la rédaction de l'article 51/8, alinéa 2, par suite du transfert des compétences du Conseil d'Etat au Conseil du contentieux des étrangers.
Par conséquent, l'interprétation qu'a donnée la Cour dans ses arrêts nos 61/94 et 83/94 précités à l'ancien article 50, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'applique tout autant à l'égard de l'article 51/8, nouveau, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.81. L'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont l'alinéa 2 a été modifié par l'article 192 attaqué, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, sous réserve qu'il soit interprété en ce sens qu'il n'est applicable qu'à une simple décision de confirmation du ministre ou de son délégué.
B.82. Un contrôle de l'article 192 attaqué au regard des autres normes de référence invoquées dans le quatrième moyen de l'affaire n° 4192 n'aboutit pas à une autre conclusion.
B.83. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4187 et le quatrième moyen dans l'affaire n° 4192 ne sont pas fondés. 8. La réglementation temporaire à l'égard de la Commission permanente des réfugiés (article 235) B.84. Dans l'affaire n° 4187, la partie requérante prend un sixième moyen, dirigé contre l'article 235 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. En vertu de cette disposition de droit transitoire, la Commission permanente de recours des réfugiés peut, dans l'attente de la création du Conseil du contentieux des étrangers, déjà agir selon les règles de procédures qui seront applicables à ce Conseil. Si les moyens invoqués relatifs à la compétence et à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers étaient fondés, l'action de la Commission permanente de recours pendant la période transitoire serait, selon la partie requérante, entachée des mêmes vices.
B.85. L'article 235 attaqué énonce : « § 1er. La Commission permanente de recours des réfugiés reste compétente pour connaître des recours visés à l'article 57/11 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231.
A partir de la date à déterminer par le Roi, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231, en ce qui concerne les recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui sont pendants durant cette période, la compétence de la Commission permanente de recours des réfugiés est élargie à la compétence d'examiner si l'étranger requérant satisfait aux conditions visées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2. Concernant les recours qui sont pendants conformément au § 1er et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du contentieux des étrangers.
La Commission permanente de recours des réfugiés peut en particulier : 1° confirmer ou réformer la décision attaquée;2° annuler la décision attaquée soit parce que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par la Commission permanente de recours des réfugiés, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces recours sont traités conformément à la procédure et aux conditions fixées par les articles 39/9, 39/17, 39/18, 39/56 à 39/67, 39/69 à 39/77 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tels qu'insérés par la présente loi, étant entendu que les mots ' Le Conseil ' doivent à chaque fois être compris comme ' La Commission permanente de recours des réfugiés '. § 3. Dans les affaires visées au § 1er, le premier président ou le membre désigné par lui demande à la partie requérante de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du contentieux des étrangers.
La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.
La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale.
La notification de la demande visée à l'alinéa 2 fait mention de cette présomption.
Si la partie requérante introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions citées au § 2, alinéa 3. § 4. Les recours qui sont pendants en application de la présente disposition et pour lesquels une date d'audience est fixée, sont traités conformément aux dispositions qui prévalent à la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.
Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. L'article 57/23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur à la veille de son abrogation par la présente loi, s'applique à ces pourvois en cassation.
L'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 s'applique aux pourvois en cassation contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition ».
B.86. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Le sixième moyen dans l'affaire n° 4187, dirigé contre l'article 235, ne satisfait pas à ces exigences puisqu'il se limite à une simple référence aux cinq premiers moyens invoqués dans cette affaire, sans exposer in concreto en quoi les différentes parties de l'article 235 attaqué violeraient les normes de référence citées dans ces cinq moyens.
B.87. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4187 est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour 1. annule, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », telle qu'elle a été modifiée par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer « réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers » : a) l'article 39/57, alinéa 1er;b) à la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 39/82, § 4, les mots « dans les vingt-quatre heures »;c) à la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 39/82, § 4, les mots « Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou »;d) l'article 39/83;e) à l'article 39/85, alinéa 3, les mots « Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou »;2. rejette les recours pour le surplus sous la réserve que : - l'article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, doit être interprété en ce sens qu'il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; - l'article 51/8, alinéa 2, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'à une simple décision de confirmation du ministre ou de son délégué; 3. maintient les effets des dispositions totalement ou partiellement annulées, mentionnées en 1, a), b) et d), jusqu'au 30 juin 2009. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 27 mai 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.