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Arrêt
publié le 27 novembre 2007

Extrait de l'arrêt n° 138/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4121 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4 et 5 du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 a La Cour constitutionnelle, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, E. De Groot,(...)

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cour constitutionnelle
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2007203401
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27/11/2007
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Extrait de l'arrêt n° 138/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4121 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4 et 5 du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du [19] octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et la loi du 11 avril [1994] organisant le vote automatisé », introduit par l'association de fait « Groen ! » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 janvier 2007 et parvenue au greffe le 11 janvier 2007, un recours en annulation des articles 3, 4 et 5 du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du [19] octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et la loi du 11 avril [1994] organisant le vote automatisé » (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2006) a été introduit par l'association de fait « Groen ! », dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, rue Sergent De Bruyne 78-82, Vera Dua, demeurant à 9000 Gand, Lange Violettestraat 241, Jozef Tavernier, demeurant à 9880 Aalter, Keltenlaan 8, Kathleen Bevernage, demeurant à 8900 Ypres, Kapucienenstraat 16, Ann Poppe, demeurant à 2018 Anvers, Hertsdeinstraat 53, et Elisabeth Meuleman, demeurant à 9700 Audenarde, Borgveld 9. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 3, 4 et 5 du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du [19] octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et la loi du 11 avril [1994] organisant le votre automatisé » (ci-après : décret du 7 juillet 2006).

Les dispositions attaquées modifient la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, (ci-après : la loi électorale communale) et sont libellées comme suit : «

Art. 3.L'article 57 de la même loi, remplacé par l'article 7 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer et modifié par l'article 22 du décret du 10 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : '

Article 57.Si le nombre des candidats d'une liste est égal au nombre de sièges attribués à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Si le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont attribués aux candidats en ordre décroissant du nombre de votes qu'ils ont obtenus. A nombre égal de votes, l'ordre de présentation sur la liste est déterminant. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats d'un tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Ce tiers s'établit en divisant par trois le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.

Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisé.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur au nombre des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus et les sièges restants sont attribués conformément à l'article 56, alinéa trois '.

Art. 4.L'article 57bis de la même loi, remplacé par l'article 23 du décret du 10 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : '

Article 57bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa deux, d'une part, et l'opération visée à l'article 57, alinéa quatre, d'autre part, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. '.

Art. 5.A l'article 58 de la même loi, remplacé par l'article 9 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer et modifié par l'article 24 du décret du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : ' Préalablement à la désignation des élus, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats non élus, d'un tiers du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, tel que déterminé à l'article 57, alinéa deux, l'attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote.'; 2° les troisième et quatrième alinéas sont abrogés ». B.2. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes au motif que celles-ci invoquent l'inconstitutionnalité d'une réglementation que les dispositions attaquées ne font que « confirmer ».

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.4.1. La première partie requérante est le parti politique « Groen ! ».

B.4.2. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la partie requérante devant la Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont en principe pas la capacité requise pour introduire un recours devant la Cour.

Il en va toutefois autrement lorsqu'ils agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités distinctes et que, alors que leur intervention est légalement reconnue, certains aspects de celle-ci sont en cause.

B.5.1. Les autres parties requérantes se prévalent de leur qualité d'électeur et de candidat aux élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district pour justifier leur intérêt au recours en annulation.

B.5.2. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

B.6. Les parties requérantes justifient leur intérêt au recours en faisant référence au contenu des dispositions qu'elles attaquent.

Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes, premièrement, parce que l'annulation des dispositions attaquées ne peut leur apporter aucun avantage puisque l'ancienne réglementation est identique à l'actuelle, et, deuxièmement, parce qu'elles invoquent l'inconstitutionnalité d'une réglementation que les dispositions attaquées ne font que « confirmer » et que le législateur décrétal n'a pas légiféré, dans le décret attaqué, sur l'attribution du nombre de sièges à une liste déterminée. Pour les mêmes motifs, le recours est irrecevable, selon le Gouvernement flamand, étant donné que les parties requérantes ne formulent aucun grief à l'encontre des dispositions attaquées elles-mêmes.

B.7. Dès lors que les exceptions soulevées sont liées à la portée des dispositions attaquées, leur examen se confond avec l'examen de l'affaire au fond.

B.8. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, au besoin, avec l'article 14 de cette Convention.

Selon les parties requérantes, les articles attaqués ne sont pas compatibles avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles citées au moyen, en ce qu'elles confirment la différence qui existe concernant le système applicable de répartition des sièges. Pour les élections provinciales et celles des conseils de district, c'est le « système D'Hondt » qui est appliqué; pour les élections communales, c'est le « système Imperiali » - qui serait plus défavorable pour les petits partis politiques -, sans qu'existerait pour cette différence une justification objective et raisonnable.

B.9.1. L'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme porte : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».

B.9.2. Les élections des conseils communaux organisées dans la Région flamande ne concernent pas le « choix du corps législatif » au sens de la disposition précitée. Par conséquent, l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne s'y applique pas.

B.9.3. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvant être invoqué qu'en combinaison avec un droit ou une liberté figurant dans la Convention, cette disposition n'est pas davantage applicable en l'espèce.

B.9.4. En ce qu'il invoque l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de cette Convention, le moyen est irrecevable.

La Cour limite par conséquent son contrôle aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10.1. Les articles 3, 4 et 5 attaqués modifient les articles 57, 57bis et 58 de la loi électorale communale.

Ces dispositions de la loi électorale communale règlent certains aspects du mode d'attribution des sièges obtenus par les listes aux candidats de ces listes.

Elles ne règlent en aucune façon la répartition des sièges entre les différentes listes.

B.10.2. Les séries de diviseurs inscrites aux articles 56 et 110 de la loi électorale communale et aux articles 19 et 20 de la loi électorale provinciale (le « système Imperiali » pour les élections communales et le « système D'Hondt » pour les élections provinciales et celles des conseils de district) concernent seulement la répartition des sièges entre les listes et non la répartition des sièges obtenus par les listes entre les candidats de ces listes.

B.11. Les articles 56 et 110 de la loi électorale communale et les articles 19 et 20 de la loi électorale provinciale n'ont pas été modifiés par le décret attaqué et ne peuvent par conséquent faire l'objet du présent recours.

En outre, en apportant des modifications aux dispositions qui portent sur l'attribution des sièges aux candidats d'une liste, le législateur décrétal ne peut pas être réputé avoir légiféré dans les matières visées par les articles précités de la loi électorale communale et de la loi électorale provinciale.

B.12. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - rejette le recours; - raie les affaires inscrites sous les numéros 3965 et 3991 du rôle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 novembre 2007, par le juge E. De Groot, faisant fonction de président en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., E. De Groot.

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