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Arrêt
publié le 10 septembre 2007

Extrait de l'arrêt n° 103/2007 du 12 juillet 2007 Numéros du rôle : 4084, 4085 et 4086 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 15, § 1 er , b), 3°, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesure La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)

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10/09/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 103/2007 du 12 juillet 2007 Numéros du rôle : 4084, 4085 et 4086 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts nos 165.263, 165.261 et 165.262 du 29 novembre 2006 en cause respectivement de Herman Nowak, Rosa Gutterman et Louise Szczekacz contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 décembre 2006, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les personnes auxquelles le droit à bénéficier d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 n'a pas été reconnu et les personnes auxquelles ce droit a été reconnu ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4084, 4085 et 4086 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 15, § 1er, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, qui dispose : « Il est institué une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres en ce compris la majoration prévue à l'article 2 de la présente loi, en faveur de toute personne : a) dont le père et la mère, déportés de Belgique suite aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, sont décédés en déportation, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes : 1° être âgée de moins de 21 ans au 10 mai 1940;2° être Belge au 1er janvier 2003;3° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;4° ne pas bénéficier ou n'avoir pas bénéficié de pensions d'orphelins en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, ou de pensions d'orphelins ou d'allocations allouées sur base de l'article 6, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 18 mai 1998 ou de l'indemnité ou de la rente prévue par le décret français du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.b) ou qui, soumise aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, a été forcée de vivre dans la clandestinité, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes : 1° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;2° être Belge au 1er janvier 2003;3° ne pas bénéficier d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 ou ne pas s'être vu reconnaître le droit à en bénéficier en cas d'application de l'article 5 de la loi précitée ». B.2. La Cour est interrogée au sujet de la différence de traitement créée par l'article 15, § 1er, b), 3°, précité, entre les personnes à qui le droit de bénéficier d'une pension en vertu de la loi du 15 mars 1954 a été reconnu et celles à qui ce droit n'a pas été reconnu, en ce que les premières ne peuvent obtenir la rente créée par l'article 15 précité, alors que les secondes en bénéficient.

B.3. La disposition en cause a été adoptée parmi « certaines mesures spécifiques en faveur des membres des Communautés juive et tzigane qui ont eu à souffrir des persécutions raciales pratiquées par l'occupant au cours de la Seconde guerre mondiale ». Ces mesures procèdent de la volonté du législateur de compenser « des discriminations antérieures » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/001, p. 4) dues au fait que les personnes visées n'avaient pas pu obtenir par le passé les mêmes avantages que d'autres victimes de la guerre (ibid., pp. 8-9;

Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1534/3, pp. 2-3).

Elle concerne, d'une part, les orphelins de personnes déportées qui n'ont pas obtenu le statut de prisonnier politique parce qu'elles ne répondaient pas à la condition de nationalité exigée pour l'obtention de ce statut, et, d'autre part, les personnes ayant échappé à la déportation grâce à leur passage dans la clandestinité. Au sujet de ces dernières, l'exposé des motifs précise que le but de la disposition est « la prise en compte, par la reconnaissance des souffrances endurées, de la situation spécifique » qu'elles ont vécue, à savoir « non seulement [...] la peur permanente de la déportation et des rafles qui en constituèrent l'étape préalable mais également, du fait même de leur passage dans l'illégalité, [...] des conditions physiques et psychiques éprouvantes » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/001, p. 9).

B.4.1. La rente créée par l'article 15, § 1er, a), de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer au profit des orphelins de déportés, qui compense le fait qu'ils n'ont pu bénéficier des pensions octroyées aux orphelins par les législations antérieures relatives aux réparations de guerre, parce qu'ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité, s'apparente aux pensions de réparation qui ont été instituées notamment par les lois coordonnées le 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation et par la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. Elle a pour objet de réparer le préjudice subi par les enfants du fait du décès de leurs parents à cause de la guerre. Elle n'est d'ailleurs octroyée qu'aux personnes qui n'ont pas déjà bénéficié d'une pension d'orphelin, ce qui permet d'éviter qu'un même préjudice soit réparé deux fois.

B.4.2. En revanche, la rente créée par l'article 15, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer au profit des adultes et enfants qui ont vécu dans la clandestinité n'a pas pour objet de compenser un préjudice du même ordre. Sa création procède de la volonté de tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles ces personnes ont été forcées de vivre, à cause des mesures de persécutions raciales des autorités occupantes. Elle s'apparente davantage aux rentes octroyées dans le cadre des statuts de reconnaissance nationale aux réfractaires et déportés pour le travail obligatoire par la loi du 12 décembre 1969 ou aux résistants par la loi du 4 juin 1982.

B.5.1. Il est vrai que la rente litigieuse et les rentes octroyées aux autres catégories de personnes bénéficiant d'un statut de reconnaissance nationale diffèrent tant par les situations visées que par leurs montants et les conditions de leur octroi, ce qui rend une comparaison précise malaisée. Ces différences sont dues, en partie, à l'important laps de temps séparant l'élaboration des différentes réglementations, qui a pour effet que la situation personnelle des intéressés et les besoins qui y sont liés sont différents. Il n'en demeure pas moins que tant la nature de la mesure que la volonté exprimée par le législateur de prendre en considération des souffrances endurées par les intéressés durant la guerre montrent que la rente créée par l'article 15, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer au profit des « adultes et enfants cachés » peut être rangée parmi les autres statuts de reconnaissance nationale et ne constitue pas une pension visant à réparer un préjudice matériel dû à la guerre.

B.5.2. Au cours des discussions en commission parlementaire, le ministre de la Défense a précisé que la disposition en cause permettait « d'éviter une double indemnisation » et qu'il était « fait application, ici, des règles générales, en matière de cumul des pensions » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/005, p. 12).

Cette explication ne saurait toutefois justifier la différence de traitement établie par l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer entre les personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 et celles qui se sont vu reconnaître le bénéfice d'une pension d'invalidité sur la base de cette loi. En effet, ainsi qu'il a été exposé en B.4.2, la rente octroyée par la disposition en cause aux adultes et enfants juifs et tziganes cachés durant la seconde guerre mondiale n'a pas le caractère d'une pension, et elle n'a pas pour objet d'indemniser le même préjudice que celui qui est pris en compte par la pension d'invalidité octroyée en vertu de la loi du 15 mars 1954.

B.6. En ce qu'elle exclut, du bénéfice de la rente qu'elle crée au profit des personnes qui ont été forcées de vivre dans la clandestinité, les personnes qui, parce qu'elles étaient soumises aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, bénéficient d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 ou se sont vu reconnaître le droit à en bénéficier en application de l'article 5 de cette loi, la disposition en cause crée une différence de traitement qui n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 juillet 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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