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Arrêt
publié le 30 mai 2007

Extrait de l'arrêt n° 58/2007 du 18 avril 2007 Numéro du rôle : 3993 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posées La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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30/05/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 58/2007 du 18 avril 2007 Numéro du rôle : 3993 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posées par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 17 mai 2006 en cause de la SA « Axa Banque Belgium » contre Claire Barvaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 mai 2006, le Tribunal de première instance de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer [concernant la protection de la rémunération des travailleurs], interprété comme ayant pour conséquence, lorsque le demandeur introduit la demande au fond et la demande de validation de la cession devant le juge de paix par un même acte en raison de la connexité, de priver cette partie de la possibilité d'interjeter appel contre la décision rendue sur le fond, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution au regard du principe inscrit à l'article 616 du Code judiciaire, alors que la décision rendue sur le fond est susceptible d'appel si le demandeur introduit la demande au fond par acte distinct devant le juge de paix ou si le demandeur introduit la demande au fond et la demande de validation de la cession de rémunération par le même acte introductif (en raison de la connexité) devant le tribunal de première instance sur pied de sa compétence ordinaire ? »;2. « L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, interprété comme n'ayant pas pour conséquence, lorsque le demandeur introduit la demande au fond et la demande de validation de la cession devant le juge de paix par un même acte en raison de la connexité, de priver cette partie de la possibilité d'interjeter appel contre la décision rendue sur le fond, est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution au regard du principe inscrit à l'article 616 du Code judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition litigieuse B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Cet article prend place dans un chapitre VI intitulé « Procédure relative à la cession de la rémunération ».

L'article 27 de cette loi détermine les modalités de la cession de rémunération. L'article 28 concerne la procédure que le cessionnaire doit respecter aux fins d'obtenir l'exécution de la cession. L'article 29 fixe le délai dans lequel le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution de la cession. L'article 30 détermine les modalités des notifications visées aux articles 28 et 29.

B.2. L'article 31 de la loi en cause dispose : « En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement ».

Quant à la première question préjudicielle B.3.1. La Cour est interrogée sur l'éventuelle discrimination que créerait la disposition en cause si elle était interprétée comme privant le créancier-cessionnaire de la possibilité de faire appel de la décision rendue par le juge de paix lorsque ce créancier a introduit, par un seul acte, une demande en validation de la cession de rémunération consentie à son profit et une demande relative à la créance principale garantie par l'acte de cession de rémunération et que le juge de paix a statué sur ces deux demandes par un seul jugement.

B.3.2. Dans cette interprétation, le juge a quo compare, plus précisément, la situation dans laquelle se trouve ce créancier et celle qui eût été la sienne s'il avait introduit ces mêmes demandes, soit devant le juge de paix, mais par deux actes distincts (première branche), soit devant le tribunal de première instance par un seul et même acte, conformément aux articles 568 et 701 du Code judiciaire (seconde branche).

B.4. Il n'appartient pas à la Cour, en règle, de substituer son interprétation des normes applicables à celle du juge a quo. C'est donc dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

B.5. L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer figure au chapitre VI de cette loi, qui concerne la procédure relative à la cession de rémunération. Dans ce chapitre, le législateur a instauré un système global pour lequel il a recherché un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs.

En vue de protéger les débiteurs, il a prévu à peine de nullité que la cession de rémunération doit se faire par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale et dont elle garantit l'exécution, à établir en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Dans les cas d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32 (article 27). Avant de procéder à la cession, le cessionnaire doit notifier au cédant son intention d'exécuter la cession (article 28). Dans les dix jours de l'envoi de la notification, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé. Celui-ci doit à son tour en aviser le cessionnaire dans les cinq jours suivants et ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération tant que la cession de rémunération n'est pas validée (article 29).

En cas d'opposition, le cessionnaire doit prendre l'initiative de faire valider la cession par le juge de paix selon une procédure simple et peu coûteuse (article 31, alinéa 1er). Avant de procéder à la validation, le juge de paix doit, selon l'interprétation du juge a quo, examiner tous les griefs exposés par le débiteur tant en ce qui concerne la forme et l'objet de la cession qu'en ce qui concerne la créance principale.

En vue de protéger le créancier, la loi prévoit non seulement une procédure simple et peu coûteuse, mais également une procédure simple pour ce qui est de l'exécution de la validation de la cession (article 31, alinéa 2) et lorsque le débiteur change d'emploi (articles 32 et 33).

B.6. La différence de traitement litigieuse repose, en réalité, sur le choix initial du créancier-cessionnaire.

Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, rien n'empêche en effet celui-ci d'agir directement devant le tribunal de première instance ou d'introduire devant le juge de paix, par deux actes distincts, sa demande en validation de la cession de rémunération et sa demande relative à la créance principale. Dans ces deux hypothèses, le créancier bénéficierait, le cas échéant, de toutes les possibilités de recours prévues par le Code judiciaire à l'encontre de la décision relative à la créance principale, dont il accepte implicitement d'être privé en introduisant, par un seul acte, ces deux demandes devant le juge de paix.

Le législateur, qui a élaboré au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer un système qui protège efficacement tant les intérêts des débiteurs que ceux des créanciers, a pu, sans violer le principe d'égalité, décider que les jugements rendus dans ce cadre par le juge de paix, à la demande du créancier-cessionnaire, ne devaient pas être susceptibles d'appel.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. La Cour est également interrogée sur l'éventuelle discrimination qui résulterait de la disposition litigieuse si elle était interprétée comme n'ayant pas pour conséquence, lorsque le créancier-cessionnaire introduit devant le juge de paix, par un même acte, une demande en validation de cession de rémunération et une demande relative à la créance principale, de priver cette partie de la possibilité de faire appel de la décision rendue sur la créance garantie.

B.9. Dans cette interprétation, la différence de traitement litigieuse n'existe pas.

B.10. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un créancier-cessionnaire qui a introduit, par un seul et même acte, une demande en validation de la cession de rémunération et une demande relative à la créance principale, est privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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