publié le 20 mars 2007
Extrait de l'arrêt n° 166/2006 du 8 novembre 2006 Numéro du rôle : 3889 En cause : le recours en annulation des articles 100 à 102 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, introduit par l'ASBL « Federatie van(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, J(...)
Extrait de l'arrêt n° 166/2006 du 8 novembre 2006 Numéro du rôle : 3889 En cause : le recours en annulation des articles 100 à 102 (DIMONA) de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, introduit par l'ASBL « Federatie van de Hotel-, Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen ».
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2006 et parvenue au greffe le 31 janvier 2006, l'ASBL « Federatie van de Hotel-, Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 111, a introduit un recours en annulation des articles 100 à 102 (DIMONA) de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, troisième édition). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 100 à 102 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Ces dispositions énoncent : «
Art. 100.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9ter est inséré, rédigé comme suit : '
Art. 9ter.- Les données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel l'employeur doit modifier sa déclaration lorsque le travailleur prolonge ses prestations par rapport à l'heure de fin annoncée en début de journée. '
Art. 101.Dans le même arrêté royal, un article 9quater est inséré, rédigé comme suit : '
Art. 9quater.- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le délai dans lequel une DIMONA peut être annulée. '
Art. 102.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005 ».
B.2. Les dispositions attaquées confèrent à l'employeur la possibilité de rectifier les déclarations immédiates de l'emploi, dites DIMONA, et prescrivent elles-mêmes les règles à suivre lorsque le travailleur termine ses prestations plus tôt que prévu, tandis qu'elles habilitent le Roi à prescrire les règles à suivre lorsque le travailleur occasionnel prolonge ses prestations.
B.3. Dans le premier moyen, il est soutenu que les articles 100 à 102 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses violent les articles 10 et 11, combinés avec les articles 105 et 108, de la Constitution.
La requérante se plaint en substance de ce qu'un système de gestion des temps est instauré pour le travail occasionnel alors qu'il n'est pas instauré pour le travail non occasionnel, de ce que ce système ne résiste pas au contrôle du raisonnable et de la proportionnalité et de ce qu'une distinction non justifiée est instaurée entre l'employeur qui doit introduire une déclaration DIMONA rectificative pour un temps de travail plus court que prévu et l'employeur qui doit introduire une déclaration rectificative pour un temps de travail plus long que prévu.
B.4.1. Selon le Conseil des ministres, la requérante part d'un postulat erroné en disant que les dispositions attaquées instaurent un système de gestion des temps de travail pour le travail occasionnel dans le secteur Horeca, qui rendrait le travail occasionnel dans ce secteur très difficile, sinon impossible.
B.4.2. Le système de gestion des temps de travail critiqué pour le travail occasionnel n'a pas été instauré par les articles 100 à 102 attaqués de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer mais par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2005 « relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».
Avant sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 2005, l'article 3 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 « instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » disposait : «
Art. 3.§ 1er. Sont toutefois exclus du champ d'application : 1° les personnes visées à l'article 1er, § 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° les personnes visées aux articles 16, 16bis, 17, 17quinquies et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° les personnes visées à l'article 11, § 2, 1° et 4° de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence;4° les travailleurs occasionnels visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à la tenue d'un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence doit être validé;5° les élèves ou étudiants pour des prestations de travail effectuées auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation. [...] ».
Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2005 énoncent : «
Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est abrogé;2° le 4° est abrogé.
Art. 2.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : '
Art. 5bis.L'employeur ressortissant soit à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes : 1° l'heure du début de la prestation;2° l'heure de fin de la prestation. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini ou les travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ' ».
B.4.3. Les articles attaqués de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer n'accordent aux employeurs du secteur Horeca et du secteur horticole que la possibilité de rectifier les déclarations DIMONA. Ils prescrivent eux-mêmes les règles à suivre lorsque le travailleur écourte ses prestations et habilitent le Roi à prescrire les règles à suivre lorsque le travailleur occasionnel prolonge ses prestations.
B.4.4. Les dispositions attaquées ne contiennent pas la différence de traitement dénoncée dans les première et deuxième branches du moyen. A l'égard des employeurs du secteur Horeca, la déclaration DIMONA a été instaurée par d'autres dispositions qui ne sont pas attaquées présentement et qui ne peuvent l'être.
Le premier moyen, en ses première et deuxième branches, est irrecevable.
B.4.5. La troisième branche du premier moyen, selon laquelle une différence de traitement non justifiée serait instaurée entre l'employeur qui doit introduire une déclaration DIMONA rectificative pour un temps de travail plus court que prévu et l'employeur qui doit introduire une déclaration rectificative pour un temps de travail plus long que prévu, concerne l'article 100 attaqué et doit dès lors être examinée.
B.4.6. La différence de traitement entre employeurs instaurée par le législateur repose sur un critère objectif, à savoir un temps de travail plus court ou plus long que le temps de travail mentionné dans la déclaration DIMONA déjà introduite. Ce n'est que pour le cas où un temps de travail est plus court que le temps de travail déjà déclaré que le législateur a fixé le délai dans lequel la correction doit être transmise par l'employeur, à savoir jusqu'à la fin de la journée calendrier à laquelle la correction se rapporte. Le Roi est habilité à déterminer le délai dans lequel l'employeur doit modifier sa déclaration dans l'hypothèse où le temps de travail est plus long que celui déjà déclaré.
B.4.7. Dans les travaux préparatoires, cette différence de traitement est justifiée comme suit : « Cette solution a été retenue pour pouvoir apporter les modifications qui s'imposeraient au vu de l'expérience sans devoir modifier la loi » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/013, p. 10).
B.4.8. Le critère de distinction est pertinent pour atteindre l'objectif du législateur concernant la mise en oeuvre pratique de modifications nécessaires. En outre, la mesure n'a pas d'effets disproportionnés. Bien que la partie requérante prétende que la seconde catégorie d'employeurs ne bénéfice pas de la protection offerte par le législateur, il convient d'observer que lorsque le législateur habilite le Roi à régler certaines matières, il ne peut être fait usage de cette habilitation que dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.5. Le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
B.6. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un même système de gestion des temps est instauré pour le travail occasionnel dans le secteur Horeca, d'une part, et dans le secteur horticole, d'autre part, bien que ces secteurs diffèrent profondément.
Dans le troisième moyen, il est dit que les articles attaqués violeraient les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, parce que le caractère impraticable du système de gestion des temps de travail critiqué expose l'employeur concerné à des sanctions pénales, d'une manière contraire à la Constitution.
B.7. Pour les motifs mentionnés en B.4.4, les deuxième et troisième moyens sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 novembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.