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Arrêt
publié le 12 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 194/2006 du 5 décembre 2006 Numéro du rôle : 3896 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 15, alinéas 1 er et 2, et 16 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgen La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 194/2006 du 5 décembre 2006 Numéro du rôle : 3896 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 15, alinéas 1er et 2, et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 janvier 2006 en cause de la SC « West-Vlaamse Intercommunale voor economische expansie, huisvestingsbeleid en technische bijstand » contre M. Seynaeve et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 février 2006, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les expropriations, qui fixe les délais dans lesquels l'autorité expropriante doit déposer les suppléments d'indemnité d'expropriation à la Caisse des Dépôts et Consignations et notifier à l'exproprié, par lettre recommandée, le jugement d'expropriation et le certificat de dépôt, et l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les expropriations, qui fixe le délai de révision de l'indemnité d'expropriation, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), approuvé par la loi du 15 mai 1981, si les articles 15, alinéas 1er et 2, et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les expropriations sont interprétés en ce sens qu'une action en révision de l'indemnité d'expropriation doit, sous peine de forclusion, être intentée dans les deux mois à dater de la notification visée à l'article 15, alinéa 2, qui doit être faite dans les dix jours qui suivent le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, lequel dépôt doit lui-même, conformément à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les expropriations, être effectué dans le mois du jugement d'expropriation, mais sans que ces derniers délais visés à l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les expropriations soient eux-mêmes prescrits à peine de forclusion ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions litigieuses B.1.1. L'article 15 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : la loi d'expropriation) dispose : « En vertu du jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier, l'expropriant dépose à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois du prononcé du jugement, le montant de l'indemnité provisoire qui excède celui de l'indemnité provisionnelle.

Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il adresse aux parties défenderesses ou reçues intervenantes, une copie : 1° du jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire;2° du certificat de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du supplément d'indemnité. A défaut, l'exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l'expropriant suspende l'occupation de l'immeuble. [...] ».

B.1.2. L'article 16 de cette même loi énonce : « Les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, si dans les deux mois de la date de l'envoi des documents, prévu à l'article 15, alinéa 2, aucune des parties n'en a demandé la révision devant le tribunal de première instance.

L'action en révision peut être également fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal conformément aux règles du Code de procédure civile ».

B.2. La question préjudicielle invite la Cour à dire si les articles 15, alinéas 1er et 2, et 16 de la loi d'expropriation sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant que les deux délais précités, fixés par l'article 15, sont considérés comme des délais d'ordre, alors que le délai fixé par l'article 16 est considéré comme un délai de forclusion.

Quant à la demande de reformulation de la question préjudicielle B.3.1. Les parties défenderesses devant le juge a quo demandent qu'en vertu de l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle soit reformulée en ce sens que la Cour vérifie également si les dispositions litigieuses sont compatibles avec l'article 16 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de la sécurité juridique.

B.3.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le juge a quo. Il ne peut dès lors être accédé à la demande des parties défenderesses.

Quant au fond B.4.1. Selon le Conseil des ministres, les obligations qui découlent de l'article 15 de la loi d'expropriation, d'une part, et de l'article 16 de cette loi, d'autre part, ne seraient pas comparables.

B.4.2. Même si les délais de l'article 15 sont considérés comme des délais d'ordre, alors que le délai de l'article 16 est considéré comme un délai de forclusion, cette différence n'est toutefois pas telle que les personnes qui doivent respecter ces délais ne seraient pas comparables en ce qui concerne leur application.

B.5.1. Du fait que les délais que doit respecter l'autorité expropriante, fixés à l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi d'expropriation, sont considérés comme des délais d'ordre, l'autorité expropriante détermine dès lors aussi le point de départ du délai fixé à l'article 16 de cette loi pour intenter l'action en révision de l'indemnité provisoire d'expropriation. Ceci pourrait impliquer que l'exproprié se trouve longtemps dans une situation d'insécurité juridique quant au montant définitif de l'indemnité d'expropriation.

B.5.2. Toutefois, lorsque l'autorité expropriante omet, dans les délais fixés à l'article 15, alinéas 1er et 2, de déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations le montant de l'indemnité provisoire qui excède le montant de l'indemnité provisionnelle ou d'adresser une copie du jugement qui fixe le montant de l'indemnité provisoire ou le certificat de dépôt du supplément d'indemnité, l'exproprié peut exiger que l'autorité expropriante suspende l'occupation de l'immeuble (article 15, alinéa 3, de la loi d'expropriation).

En prévoyant cette sanction particulière, le législateur a entendu déroger tant à la sanction prévue, en cas d'irrégularité de l'expropriation, par l'article 16, alinéa 2, de la loi d'expropriation, à savoir une action en révision de l'expropriation, qu'à la sanction de la résolution établie, en cas de manquement de l'une des deux parties à ses engagements, par la règle générale de l'article 1184 du Code civil (Cass., 29 avril 1966, Pas., 1966, I, p. 1094).

B.5.3. La sanction prévue par l'article 15, alinéa 3, de la loi d'expropriation constitue, pour l'exproprié, une voie de droit effective contre l'autorité expropriante négligente. En outre, il ne peut être mis fin à cette sanction que lorsque l'autorité expropriante dépose le supplément d'indemnité et adresse le certificat de ce dépôt à l'exproprié.

B.5.4. En outre, l'exproprié peut demander au juge des référés d'imposer une astreinte à l'autorité expropriante lorsque celle-ci ne satisfait pas, dans les délais fixés à l'article 15, aux obligations contenues dans cet article (Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, I, p. 22).

B.5.5. Eu égard aux voies de droit précitées dont dispose l'exproprié lorsque l'autorité expropriante ne respecte pas les délais fixés à l'article 15 de la loi d'expropriation, la différence de traitement qui est établie du fait que ces délais sont considérés comme des délais d'ordre, alors que le délai prévu à l'article 16 de cette même loi est prescrit à peine de déchéance, est raisonnablement justifiée.

B.5.6. Le contrôle des dispositions en cause au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne conduit pas à une autre conclusion.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 15, alinéas 1er et 2, et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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