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Arrêt
publié le 09 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts nos 153.860, 153.862, 153.863 et 153.861 du 17 janvier 2006 en cause de M.-M. Calay contre le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et en cause de différentes parties intervenantes, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 26 et 30 janvier 2006, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui permet, pour la première occupation du cadre organique, de fixer les règles dérogatoires au statut, ne viole-t-il pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui impose le passage par le S.P.R., ou à tout le moins l'exigence d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er ? »; 2. « L'article 33 du décret précité du 3 juillet 1991 ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou examen en fixant des règles dérogatoires ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 3864, 3865, 3873 et 3885 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées dispose : « § 1er. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de reclassement social des handicapés qui sont titulaires des grades correspondants, l'Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits emplois. § 2. Sont considérées comme ' premières nominations ' les nominations à chacun des emplois du cadre organique du personnel visé au § 1er du présent article qui ont lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds ».

Quant à la première question préjudicielle B.2. Le Conseil d'Etat demande d'abord à la Cour si l'article précité ne viole pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui impose le passage par le Secrétariat permanent de recrutement ou, à tout le moins, l'exigence d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er.

B.3. Lorsque l'article 33 du décret précité a été adopté, l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, disposait : « § 2. Chaque Exécutif fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat.

Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que l'Exécutif désigne à cet effet. [...] § 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution ».

B.4. Le paragraphe 2 de l'article 87 concerne le personnel de l'administration des communautés et des régions, non celui des organismes qu'elles sont autorisées à créer en application de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.5. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 juillet 1991, le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. L'article 87, § 4, lui est applicable en ce qu'il prévoit qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés.

B.6. C'est au regard des dispositions en vigueur lors de l'adoption du décret litigieux qu'il convient d'apprécier sa constitutionnalité.

En vertu de l'article 18, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988, laquelle a introduit l'article 87, § 4, dans la loi spéciale du 8 août 1980, cet article 87, § 4, est entré en vigueur à la même date que l'arrêté royal qui y est visé.

B.7. L'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, a été pris une première fois le 22 novembre 1991 et, après son annulation par le Conseil d'Etat, une nouvelle fois le 26 septembre 1994, son entrée en vigueur étant fixée au 7 mars 1992. Lors de l'adoption du décret du 3 juillet 1991, l'arrêté royal n'existait pas, de telle sorte que le décret n'a pu violer l'article 87, § 4, de la loi spéciale.

B.8. Avant que l'article 87, § 4, ne fût entré en vigueur, les dispositions dont l'abrogation était subordonnée à cette entrée en vigueur étaient toujours d'application. C'est le cas de l'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 : son abrogation était prévue par l'article 16, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1988, mais l'entrée en vigueur de cette disposition abrogatoire était elle-même fixée, par l'article 18, § 3, de la même loi spéciale, « à la même date que l'arrêté royal » visé à l'article 87, § 4.

B.9. Au moment où le décret du 3 juillet 1991 a été adopté, l'article 13, § 6, était encore en vigueur. Il constitue une des règles répartitrices de compétences visées par l'article 127 de la Constitution. Il convient donc d'examiner si l'article 33 du décret ne viole pas l'article 13, § 6, de la loi spéciale.

B.10. L'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait : « A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions sont exercées par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région ».

B.11. En autorisant l'Exécutif à fixer, pour les premières nominations, des règles dérogatoires au statut du personnel du Fonds, le législateur décrétal n'a pas défini lui-même l'ampleur de ces dérogations. Si l'Exécutif avait fixé ces règles alors que l'article 13, § 6, était encore en vigueur, il aurait dû demander l'accord du ministre fédéral de la Fonction publique, lequel aurait exercé la compétence que lui attribue l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954. L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 n'avait donc ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance l'article 13, § 6, ou d'empêcher son application. B.12. Il s'ensuit que, lorsqu'il a été adopté, l'article 33 du décret du 3 juillet 1991 ne violait pas les règles répartitrices de compétences visées à l'article 127 de la Constitution.

B.13. L'article 33 du décret ne pourrait cependant être interprété comme autorisant le Gouvernement de la Communauté française à méconnaître la portée de l'article 87, § 4, après l'entrée en vigueur de cet article.

Dès cette entrée en vigueur, l'habilitation donnée au Gouvernement de la Communauté par l'article 33 du décret doit se lire à la lumière des règles contenues dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994, qui sont rendues applicables aux personnes morales de droit public relevant des communautés. Depuis le 7 mars 1992, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le gouvernement ne peut donc user de l'autorisation qui lui est donnée de déroger au statut du personnel pour les premières nominations que dans le respect des principes généraux contenus dans cet arrêté royal.

B.14. C'est en l'espèce au Conseil d'Etat qu'il appartient de vérifier si l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 est compatible avec les principes généraux contenus dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994. Cette question concerne en effet la légalité d'un acte administratif. Elle échappe à la compétence de la Cour.

B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.16. Le Conseil d'Etat demande encore à la Cour si l'article 33 du décret du 3 juillet 1991 précité ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou examen en fixant des règles dérogatoires.

B.17. Il résulte de la réponse à la première question préjudicielle et en particulier des B.11 à B.14 que l'article 33 du décret en cause n'a pas pour objet d'habiliter le Gouvernement de la Communauté française à fixer des règles dérogatoires qui seraient contraires à l'arrêté royal du 26 septembre 1994.

B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ne viole pas les règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral et les communautés, visées par les articles 127 de la Constitution et 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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