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Arrêt
publié le 11 décembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 180/2006 du 29 novembre 2006 Numéros du rôle : 3869, 3870, 3871, 3874, 3882 et 3886 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des memb La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 180/2006 du 29 novembre 2006 Numéros du rôle : 3869, 3870, 3871, 3874, 3882 et 3886 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par E. Branckaute et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, E. Branckaute, demeurant à 1760 Roosdaal, Sleeststraat 2, a introduit un recours en annulation de l'article 47, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, un recours en annulation de l'article 27 de la même loi a été introduit par E. Dhont, demeurant à 9040 Gand, Wijmakker 9, K. Peeters, demeurant à 3271 Zichem, Ernest Claesstraat 51, et M. Vanhoecke, demeurant à 9860 Moortsele, Tramstraat 33. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, P.Gevaert, demeurant à 9660 Brakel, Olifantstraat 47, a introduit un recours en annulation des articles 8 et 10, 1°, 4° et 5°, de la même loi. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, G. Lichtenstein, demeurant à 2140 Anvers, Lammekensstraat 19, a introduit un recours en annulation des articles 9 et 35 de la même loi. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 9 et 35 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18/20, P.Van Hamme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112, et M. Claerhout, demeurant à 9900 Eeklo, Romanus Van Wassenhovestraat 10. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 22, 25, 26, alinéas 2 et 3, et 27 de la même loi a été introduit par J.-P. Ketels, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Heimolenstraat 95, D. Batailde, demeurant à 9600 Renaix, O. Decrolylaan 84, B. Devlaminck, demeurant à 8790 Waregem, Driekoningenstraat 26, et D. De Norre, demeurant à 2100 Deurne, Lanteernhofstraat 89.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3869, 3870, 3871, 3874, 3882 et 3886 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Dans l'affaire n° 3869, le recours est dirigé contre l'article 47, 2°, dans l'affaire n° 3870 contre l'article 27, dans l'affaire n° 3871 contre les articles 8 et 10, 1°, 4° et 5°, dans les affaires nos 3874 et 3882 contre les articles 9 et 35 et dans l'affaire n° 3886 contre les articles 22, 25, 26, alinéas 2 et 3, et 27 de la loi précitée.

Les dispositions attaquées - à l'exception de l'article 47, 2° - font partie du chapitre IV de ladite loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Ce chapitre est intitulé : « Modifications de la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (' PJPol '), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ».

B.2. L'arrêté royal du 30 mars 2001 (« PJPol ») règle le statut du personnel du service de police intégré. La partie XII de cet arrêté, dans laquelle figurent les dispositions transitoires, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a annulé plusieurs dispositions de la partie XII confirmée de l'arrêté royal du 30 mars 2001. La loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer tend essentiellement à donner suite à l'arrêt de la Cour précité. L'objectif consiste, selon les travaux préparatoires, à remédier aux discriminations constatées par la Cour.

Par ailleurs, la loi contient un certain nombre d'adaptations statutaires ponctuelles relatives, entre autres, à la procédure de mobilité et aux commissionnements, et qui n'ont aucun lien avec l'arrêt précité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 3).

Les trois préoccupations qui sont à la base de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en vue de l'adaptation de certaines règles d'insertion et de certaines mesures transitoires, ont été formulées comme suit au cours des travaux préparatoires : « 1° les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu'aux conclusions tirées par la Cour; 2° ensuite, il convenait d'être attentif aux équilibres atteints en 2001.C'est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu'en termes de ' table rase '; 3° en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires.Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible.

En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident.

Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes.

Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d'une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un voeu pieux... » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5).

B.3. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.

Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière et ce, dans une large mesure, pour donner exécution à un arrêt de la Cour.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, on se trouve en présence d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à intégrer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

Quant à l'affaire n° 3869 B.4. L'article 47, 2°, attaqué énonce : « Sont abrogés : [...] 2° l'article XII.VI.9 PJPol ».

B.5. La disposition abrogée accordait à une certaine catégorie de personnes la possibilité de se porter candidat à des emplois ouverts de commissaire divisionnaire de police. Le grief de la partie requérante a pour objet de comparer cette catégorie de personnes à la même catégorie de personnes qui, à la suite de l'abrogation précitée, ne bénéficie plus de cette possibilité. Cette différence de traitement violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Des griefs tirés de la comparaison des justiciables avant et après la loi attaquée ne sont pas pertinents devant la Cour. En effet, à peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut en outre décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire.

B.7. Dès lors que la partie requérante n'expose pas en quoi la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire à l'article 184 de la Constitution, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en tant qu'il est également fondé sur cette disposition de la Constitution.

B.8. Le moyen unique dans l'affaire n° 3869 n'est pas fondé.

Quant à l'affaire n° 3870 B.9. L'article 27 attaqué insère dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 un article XII.VII.16quater, qui dispose : « Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ».

B.10. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe d'égalité en ce qu'elle impose des conditions supplémentaires pour être nommé au grade de commissaire divisionnaire.

Le grief soulevé par les parties requérantes a donc pour objet de comparer les personnes qui ont été nommées sous l'empire des règles antérieures, sans devoir remplir les conditions supplémentaires, aux personnes qui seront nommées sous l'empire de la nouvelle règle et qui doivent remplir les conditions supplémentaires.

B.11. Le propre d'une nouvelle règle est d'établir une distinction ente les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi que cela a déjà été mentionné en B.6, à peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

B.12. Il s'ensuit, sans que la Cour doive trancher la divergence d'opinion entre les parties requérantes et le Conseil des ministres concernant le fondement juridique du commissionnement des parties requérantes dans le grade de commissaire divisionnaire, que le moyen unique dans l'affaire n° 3870 n'est pas fondé.

Quant à l'affaire n° 3871 B.13.1. L'article 8 attaqué complète l'article XII.II.20 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 par l'alinéa suivant : « Les membres actuels du personnel visés aux points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater du tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11 ont la qualité d'officier de police administrative ».

B.13.2. En vertu de l'article 10, 1°, attaqué, les points 3.5, 3.8 et 3.9 du tableau B de l'annexe 11 du même arrêté royal sont supprimés.

B.13.3. L'article 10, 4°, attaqué, insère dans la troisième colonne du tableau C de la même annexe, les points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater, rédigés comme suit : « 3.9bis. - Sous-chef d'aérodrome de gendarmerie 3.9ter. - Premier sous-chef d'aérodrome de gendarmerie 3.9quater. - Sous-chef d'aérodrome principal de gendarmerie ».

B.13.4. L'article 10, 5°, attaqué, insère dans la quatrième colonne du même tableau, en regard des points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater, trois lignes, rédigées comme suit : « 20/a : 555 248 - 939 6638 21/a : 653 095 - 1 026 0308 679 190 - 1 052 1258 796 888 - 1 200 2818 ».

B.14. Les dispositions attaquées visent à insérer les sous-chefs d'aérodrome, les premiers sous-chefs d'aérodrome et les sous-chefs d'aérodrome principaux dans le grade d'inspecteur principal de police en lieu et place du grade d'inspecteur de police et à leur accorder la qualité d'officier de police administrative.

La violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution résiderait dans le fait que la catégorie précitée de personnes est intégrée sans justification raisonnable dans le même grade que la catégorie de personnes à laquelle appartient la partie requérante.

B.15. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

B.16. Par le fait des dispositions attaquées, une catégorie de personnes qui possédait précédemment le grade d'inspecteur de police se retrouve, sans avoir présenté d'examen de promotion, au même grade que la catégorie de personnes à laquelle appartient la partie requérante, à savoir les anciens sous-chefs d'aérodrome de première classe qui ont présenté des examens de promotion à ce grade et qui, entre-temps, ont déjà été insérés dans le grade d'inspecteur principal de police. L'insertion de la première catégorie au grade d'inspecteur principal a ainsi pour effet que les inspecteurs principaux en place perdent leur autorité hiérarchique sur cette catégorie de personnes et qu'ils entrent en concurrence, dans un certain nombre de matières, avec un nombre plus important de personnes.

B.17.1. Les dispositions attaquées ont pour objet de répondre à l'arrêt n° 102/2003. En ce que les sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome sont intégrés dans le grade d'inspecteur de police, ainsi que l'a constaté la Cour en B.18.3 de cet arrêt, ceux qui étaient revêtus de la double qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative la perdent dès lors que ces qualités ne sont pas reconnues au grade d'inspecteur et qu'aucune fonction incluant ces qualités ne leur est reconnue. La Cour a annulé l'article XII.II.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 en ce qu'il avait pour conséquence que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui avaient choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservaient pas la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative.

B.17.2. Bien que, pour satisfaire à l'arrêt précité, le législateur eût pu se contenter de prévoir que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome conservent, le cas échéant, leur qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative, indépendamment du grade dans lequel ils ont été insérés, les règles attaquées n'excèdent pas le pouvoir d'appréciation étendu, rappelé en B.3, dont le législateur dispose en ce qui concerne le statut du personnel de police.

B.17.3. Le fait que la catégorie concernée ne doive pas présenter d'examen de promotion pour être admise au grade d'inspecteur principal de police démontre que le législateur a modifié sa politique mais ne suffit pas non plus pour conclure à une discrimination.

B.17.4. Enfin, le fait que les inspecteurs principaux en place perdent leur autorité hiérarchique à l'égard de leurs anciens subalternes, qui sont désormais également inspecteurs principaux, constitue la conséquence normale de toute promotion et ne saurait, comme telle, être qualifiée de disproportionnée. De surcroît, le législateur, lorsqu'il a élaboré le statut des membres du personnel de la nouvelle police, a entendu réduire considérablement le nombre de grades par rapport à ce qui existait auparavant au sein des différents corps de police et privilégier la hiérarchie fonctionnelle entre ces membres du personnel plutôt qu'une hiérarchie fondée sur les grades.

B.18. Dès lors que la partie requérante n'expose pas en quoi les dispositions attaquées portent atteinte à l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en tant qu'il est également fondé sur cette disposition de la Constitution.

B.19. Le moyen unique dans l'affaire n° 3871 n'est pas fondé.

Quant aux affaires nos 3874 et 3882 B.20.1. L'article 9 attaqué complète l'article XII.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32 443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5° ».

B.20.2. L'article 35, également attaqué, complète l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal par la disposition suivante : « 5° majoré de 32 443 BEF (804,25 euros), pour les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26, qui ne bénéficiaient pas du supplément de traitement visé à l'article XII.II.28, alinéa 2 et qui optent pour cette prise en considération. A peine d'irrecevabilité, cette option écrite est adressée, contre accusé de réception, au secrétariat social GPI dans les trois mois qui suivent la publication du présent point 5° au Moniteur belge .

En cas de prise en considération du montant précité, les membres du personnel ne peuvent cependant, à titre définitif et irrévocable, jusqu'à leur passage éventuel à l'échelle de traitement O5 ou O5ir, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10 ».

B.21. Les dispositions attaquées accordent à une catégorie de personnes la possibilité d'opter pour un supplément forfaitaire de traitement pour prestations de garde. Le grief des parties requérantes a pour objet de comparer cette catégorie de personnes à une catégorie de personnes qui a reçu, en 2001, un montant forfaitaire considérablement plus élevé.

La première catégorie est dès lors traitée de façon moins favorable par les dispositions attaquées. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, les personnes appartenant à cette catégorie justifient de l'intérêt requis à l'annulation de ces dispositions. Ce constat ne peut être infirmé par le fait que les parties requérantes n'ont pas attaqué une disposition antérieure. Leur intérêt ne disparaît pas davantage en raison du fait que les dispositions attaquées offrent une option supplémentaire, dès lors qu'elles font précisément valoir que cette option n'est pas la même que celle offerte à l'autre catégorie.

B.22. Les dispositions attaquées ont pour objet de répondre à l'arrêt n° 102/2003, dans lequel la Cour a annulé l'article XII.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 en ce qu'il ne prenait pas en compte l'allocation versée aux membres de l'ancienne police judiciaire en application de l'arrêté ministériel du 1er février 1980.

Les travaux préparatoires justifient les dispositions attaquées de la façon suivante : « Les articles 9 et 35 en projet ont trait aux officiers et contiennent une nouvelle réglementation pour l'allocation de garde.

Les officiers de l'ancienne PJP se sont plaints de la situation selon laquelle certains officiers de l'ancienne police communale ont pu conserver leur allocation de garde communale dans l'insertion pécuniaire alors qu'eux-mêmes n'ont pu avoir cette possibilité. La Cour a par conséquent annulé l'article XII.II.28 PJPol ' en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres du personnel de l'ancienne police judiciaire, en application de l'arrêté royal du 1er février 1980 '.

Le raisonnement de la Cour à ce propos est le suivant : puisque le statut de la PJP contenait des composantes du traitement qui rémunéraient le même type de prestations que l'ancienne allocation de garde communale, il est discriminatoire de traiter les deux groupes différemment. La Cour tient donc un raisonnement strict en ce qui concerne cette allocation et ne tient par conséquent pas compte du niveau de rémunération globale (échelle de traitement et toutes les autres allocations octroyées) des catégories respectives.

De plus, il doit être souligné que d'autres statuts d'origine prévoyaient également une rémunération pour le même type de prestations.

Afin de ne pas créer de nouvelles discriminations, il est donc indiqué d'étendre le rétablissement dans les droits à tous les membres du personnel de la police intégrée qui, au 1er avril 2001, ont été insérés dans le grade de commissaire de police et qui ont été privés de ce choix. En sus des ex-Péjistes, certains membres du personnel de l'ex-police communale - pour lesquels l'allocation de garde ne valait pas - de même que de l'ancienne gendarmerie pourront donc également bénéficier de cette option. Dans ce contexte, un problème technique se pose : là où l'allocation de garde consistait en un montant forfaitaire, dans d'autres statuts, les prestations concernées étaient rémunérées ponctuellement par prestation de service. D'où la nécessité de créer ad hoc un montant d'allocation forfaitaire mais raisonnable et acceptable pour les membres du personnel à qui l'on veut encore offrir le choix. Le montant de cette allocation à prendre en compte pour l'éventuelle nouvelle insertion est de 804,25 euros. On peut constater qu'au terme de l'insertion via la méthode en trois étapes, ceci donne une moyenne d'un montant brut indexé au 1er avril 2001 de 1.000 euros sur base annuelle. Les membres du personnel décident ensuite souverainement : soit ils n'optent pas pour cette allocation de garde et cela signifie pour eux un statu quo, c'est-à-dire que leur insertion pécuniaire demeure inchangée et qu'ils seront rémunérés par prestation pour les heures de nuit et de week-end ainsi que pour les heures pendant lesquelles ils sont placés sous le statut de ' contactable et rappelable '. Soit ils choisissent d'inclure cette allocation de garde dans leur insertion barémique : cela peut éventuellement avoir comme avantage qu'ils soient insérés dans une échelle de traitement supérieure. En tout cas, cela a quasi toujours comme avantage d'obtenir dans le nouveau statut un montant supérieur à celui de l'échelle de traitement dans laquelle on est finalement inséré. Ceci dit, la conséquence en est que celui qui opte pour cette possibilité renonce toutefois aux rémunérations ponctuelles pour un travail de nuit ou de week-end ainsi que pour le statut de ' rappelable '. En ce sens, pour la régularisation jusqu'au 1er avril 2001, les ' inconvénients ' déjà perçus devront faire l'objet d'une compensation. Ce choix est unique et irrévocable. Afin de garantir une procédure uniforme, le délai imparti pour exprimer son choix est fixé à 3 mois » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 9-11).

B.23. Compte tenu de ce que les travaux préparatoires précités établissent qu'il s'agit d'un montant raisonnable, d'une part, et en raison du pouvoir d'appréciation étendu, rappelé en B.3, dont dispose le législateur en ce qui concerne le statut du personnel de police, d'autre part, la Cour ne peut juger que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.24. Dès lors que les parties requérantes dans l'affaire n° 3882 n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées portent atteinte à l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en tant qu'il est également fondé sur cette disposition de la Constitution.

B.25. Le moyen unique dans les affaires nos 3874 et 3882 n'est pas fondé.

Quant à l'affaire n° 3886 B.26.1. L'article 22 attaqué insère dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° ».

B.26.2. L'article 25 attaqué insère dans le même arrêté royal un article XII.VII.16bis, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° ».

B.26.3. L'article 26 attaqué insère dans le même arrêté royal un article XII.VII.16ter, rédigé comme suit : « Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité ».

Seuls les alinéas 2 et 3 de la disposition insérée sont attaqués.

B.26.4. L'article 27 attaqué insère dans le même arrêté royal un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ».

B.27. Les requérants dénoncent une discrimination en ce qu'ils sont exclus des avantages accordés par les articles précités à d'autres catégories de personnes.

B.28. Les travaux préparatoires ont commenté ces dispositions de la façon suivante : « Les articles 22, 23, ainsi que les articles 25 à 27 en projet, forment un tout et prévoient des valorisations des commissionnements.

Les nouvelles règles ne proviennent pas de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il apparaît néanmoins indiqué, en cette matière, [après] bientôt quatre ans d'application du droit transitoire, de rendre une certaine valorisation possible.

Il existe, de par les règles transitoires, différentes sortes de commissionnements : des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (inspecteur principal, commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la mobilité, les membres du personnel commissionnés au grade de commissaire au sein du pilier judiciaire fédéral et les commissionnements au grade d'inspecteur principal.

Les mesures de valorisation des différents types de commissionnements se justifient par le fait que les intéressés ont dû, en vue d'obtenir lesdits emplois, soit répondre à certaines conditions, soit réussir des épreuves de sélection, soit suivre des formations, mais aussi par le fait que les membres du personnel concernés exercent les emplois relevant du cadre ou d'un grade supérieur depuis un certain temps. En outre, il y a lieu de constater que les mesures de valorisation préconisées constituent des valorisations très tempérées. Ainsi, la justification de ces mesures rencontre l'interrogation soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 37.615/2 du 25 août 2004 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 19).

Au sujet de la valorisation des commissionnements dans le cadre de la mobilité et dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, l'exposé des motifs précise encore : « Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la mobilité sont contenues aux articles 26 et 27 en projet et sont concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection.

Elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu. C'est logique : en tant que commissionnés dans le grade supérieur, les membres du personnel concernés exercent un emploi qui relève de ce grade supérieur. S'ils sont lauréats de l'examen-concours, ils seront nommés dans leur emploi.

Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité sont contenues aux articles 21 (voir 5° in fine ), 23, 26 et 27 en projet et sont également concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection. Toujours selon la même logique, elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu » (ibid., pp. 19-20).

B.29. Les arguments avancés dans les travaux préparatoires précités - répondre à certaines conditions, avoir réussi des épreuves de sélection, avoir suivi des formations, avoir exercé les emplois relevant du cadre supérieur ou d'un grade supérieur depuis un certain temps - peuvent raisonnablement justifier la différence de traitement entre les personnes commissionnées et les personnes non commissionnées.

B.30. Dès lors que les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées portent atteinte à l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en tant qu'il est fondé sur cette disposition de la Constitution.

B.31. Le moyen unique dans l'affaire n° 3886 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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