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Arrêt
publié le 26 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 151/2006 du 18 octobre 2006 Numéros du rôle : 3819 et 3820 En cause : les recours en annulation de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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2006203524
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 151/2006 du 18 octobre 2006 Numéros du rôle : 3819 et 3820 En cause : les recours en annulation de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, et de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, introduits par l'ASBL Ligue des droits de l'homme.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 28 novembre 2005 et parvenues au greffe le 29 novembre 2005, l'ASBL Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, a introduit : - un recours en annulation de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité (publiée au Moniteur belge du 27 mai 2005, troisième édition); - un recours en annulation de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité (publiée au Moniteur belge du 27 mai 2005, troisième édition).

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3819 et 3820 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. L'objet des recours en annulation concerne deux lois portant la même date : la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité (affaire n° 3819), d'une part, et la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité (affaire n° 3820), d'autre part. La classification offre une protection particulière pour les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat (y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire) et à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat et à la sécurité des personnes auxquelles en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle, des mesures de protection spéciale sont octroyées (article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

B.2.1. Pour avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés, il faut, en vertu de l'article 8 de la loi citée en dernier lieu, être titulaire d'une habilitation de sécurité dont le niveau correspond au niveau de classification des informations délivrées par l'autorité de sécurité à l'issue d'un examen effectué par un service de renseignement et de sécurité.

L'habilitation de sécurité est une attestation officielle, établie sur la base des informations recueillies par un service de renseignement et de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué, une personne physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité et une personne morale présente des garanties suffisantes quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisés pour protéger ces données et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données (article 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

Par application de l'article 8 précité, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents, données, matériels, matériaux et matières classifiés peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.

Par application de l'article 12 de la même loi, l'autorité compétente pour régler l'accès à un emploi, une fonction ou un grade ou pour organiser la passation d'un contrat ou d'un marché public peut, dans certains cas, imposer la possession d'une habilitation de sécurité.

B.2.2.1. La loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité instaure, à côté de l'habilitation de sécurité, deux nouveaux instruments de la politique de sécurité : l'attestation de sécurité et l'avis de sécurité.

B.2.2.2. L'attestation de sécurité est requise, en vertu de l'article 22bis nouveau de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, dans deux cas.

La première hypothèse porte sur l'accès, pour une durée déterminée (article 22quater de la même loi), par une personne, aux locaux, bâtiments et sites qui comportent des informations, documents, données, matériel, matériaux ou matières classifiés. Il s'agit, dans ce cas, d'un système simplifié qui remplace l'habilitation de sécurité lorsqu'il n'y a pas de raison, au vu des circonstances, pour suivre la procédure compliquée de l'enquête de sécurité.

La seconde hypothèse est relative à l'accès, pour une durée déterminée, aux locaux, bâtiments ou sites présentant un lien avec des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé. Dans ce cas, l'exigence de la possession d'une attestation de sécurité est subordonnée à deux conditions : d'une part, l'existence de « raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes »; d'autre part, l'existence d'une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, c'est-à-dire : « toute activité individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis ».

L'attestation de sécurité est en principe délivrée et retirée par l'autorité de sécurité (article 22ter, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité). Toutefois, des autorités limitativement énumérées par la loi peuvent exercer cette compétence lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux, bâtiments et sites placés sous leur responsabilité ou lorsqu'il s'agit d'événements qu'elles organisent elles-mêmes (article 22ter, alinéa 2).

L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité de sécurité (article 22quater de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

L'article 22sexies de la même loi fixe le contenu de la vérification de sécurité.

Elle se limite à la consultation de données existantes relatives à la seule personne concernée, à l'exclusion de toute « enquête » proactive.

B.2.2.3. L'avis de sécurité est également délivré à l'issue d'une vérification de sécurité.

Sans préjudice des cas dans lesquels des lois particulières prévoient la consultation d'un service de renseignement, de sécurité ou de police, une autorité administrative peut décider qu'une vérification de sécurité soit au préalable réalisée par l'autorité de sécurité pour autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes de décision de l'Etat (article 22quinquies, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

B.2.3. L'autorité de sécurité peut refuser de faire suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que celles-ci ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2, et 22quinquies, § 1er, alinéa 2 (article 22sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

La vérification de sécurité qui, à la différence de l'enquête de sécurité, ne peut porter que sur la personne concernée, consiste, à la différence aussi de l'enquête précitée, en la seule consultation et évaluation : - des données figurant au casier judiciaire central, au casier judiciaire communal, aux registres de la population et des étrangers, au registre national et au registre d'attente des étrangers; - des données policières qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution des contrôles d'identité; - des informations rassemblées et transmises par les services de renseignement et de sécurité, conformément à la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998; - des données judiciaires communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.

B.3.1. La loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité remplace le Comité permanent R pour ce qui concerne la tâche juridictionnelle qui lui était confiée, par un nouvel organe de recours composé de trois magistrats spécialisés en la matière et qui agit en qualité de juridiction administrative. Ces trois magistrats sont le président du Comité permanent de contrôle des services de police, le président du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et le président de la Commission de la vie privée.

B.3.2. La loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer précitée étend le recours existant dans le cadre du système des habilitations de sécurité aux attestations de sécurité et aux avis de sécurité.

Un recours est ainsi ouvert à la personne pour laquelle l'attestation de sécurité est requise, lorsque l'octroi de l'attestation de sécurité est refusé, que la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu ou que l'attestation de sécurité est retirée (article 4, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestions et d'avis de sécurité). Les décisions prises par l'organe de recours sont rendues en premier et dernier ressort.

Un recours est également ouvert à la personne qui fait l'objet d'un avis négatif de sécurité. Toutefois, dans ce cas, l'organe de recours ne rend qu'un avis motivé, lequel se substitue à l'avis de sécurité négatif délivré par l'autorité de sécurité. La décision de l'autorité administrative compétente prise en se fondant exclusivement sur l'avis négatif n'est pas susceptible de recours (article 9bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).

B.3.3. En outre, la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité prévoit la possibilité pour quiconque se prévaut d'un intérêt d'attaquer également la décision préliminaire visant à exiger une attestation de sécurité ou à demander un avis de sécurité (article 12 la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).

Quant à l'étendue des recours en annulation B.4. Bien que la partie requérante demande l'annulation totale des deux lois attaquées du 3 mai 2005, elle n'invoque en réalité des moyens que contre certains articles de ces lois. La Cour limite son examen aux dispositions effectivement attaquées, à savoir les articles 22bis, alinéa 2, 22quinquies et 25, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et les articles 3, alinéa 1er, 9bis et 12 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

Quant aux dispositions entreprises de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité B.5.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 3819 est dirigé contre l'article 22bis, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, qui dispose : « Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter : a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée ». La partie requérante fait valoir que cette disposition viole l'article 22 de la Constitution lu isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 25 de la Constitution. Tout d'abord, elle reproche la délégation faite au Roi de pouvoir désigner les autorités qui peuvent décider de soumettre à la possession d'une attestation l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites visés, dès lors que l'article 22ter, alinéa 2, de la même loi autorise certaines autorités à délivrer cette même attestation, ce qui conduit, selon la partie requérante, à établir un système dans lequel l'autorité qui procède à la vérification de sécurité est aussi seule juge de son opportunité. Ceci violerait le principe de légalité et son corollaire d'accessibilité et de prévisibilité. La partie requérante considère aussi que la disposition entreprise donne des critères trop larges pour apprécier l'opportunité de procéder à une vérification de sécurité ainsi que concernant les personnes susceptibles d'être « vérifiées », pour ce qui est notamment des journalistes, ce qui pourrait compromettre la liberté de presse.

B.5.2. L'article 22 de la Constitution énonce : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 25 de la Constitution énonce : « La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.5.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille ... » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menés par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités ». (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).

B.5.4. Il ressort en outre des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.5.5. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prescrite par une disposition législative, suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

B.5.6. Bien que, en utilisant le terme « loi », l'article 8.2 de la Convention européenne précitée n'exige pas que l'ingérence qu'il permet soit prévue par une « loi », au sens formel du terme, le même mot « loi » utilisé à l'article 22 de la Constitution désigne une disposition législative. Cette exigence constitutionnelle s'impose au législateur belge, en vertu de l'article 53 de la Convention européenne, selon lequel les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnues notamment par le droit interne.

B.6.1. En subordonnant l'accès à certains lieux à une attestation de sécurité délivrée à l'issue d'une vérification de sécurité, la disposition attaquée peut constituer une ingérence dans la vie privée de l'intéressé. Une telle ingérence doit donc répondre aux exigences de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention, poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité.

B.6.2. L'exigence de prévisibilité à laquelle la loi doit satisfaire pour être jugée conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que sa formulation soit assez précise pour que tout individu puisse prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (Cour européenne des droits de l'homme, 17 février 2004, Maestri c. Italie, § 30).

Dans le contexte particulier des mesures touchant à la sécurité nationale, cette exigence ne saurait être la même que dans maints autres domaines (Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1987, Leander c. Suède, § 51; 8 juin 2006, Lupsa c. Roumanie, § 33). La loi doit néanmoins offrir des garanties contre les atteintes arbitraires de la puissance publique au droit au respect de la vie privée, à savoir en délimitant le pouvoir d'appréciation des autorités concernées avec une netteté suffisante, d'une part, et en prévoyant un contrôle juridictionnel effectif, d'autre part (voy., entre autres, Cour européenne des droits de l'homme, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 55; 6 juin 2006, Segerstedt-Wiberg c. Suède, § 76; 4 juillet 2006, Lupsa c. Roumanie, § 34).

B.7.1. L'alinéa 1er de l'article 22bis introduit dans la loi précitée du 11 décembre 1998 un système limitant l'accès à certains locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents, données, matériels, matériaux et des matières classifiés, consistant en une attestation de sécurité après une vérification de sécurité effectuée par l'autorité de sécurité. Selon les travaux préparatoires, ce système n'a d'autre objet que de simplifier la procédure d'octroi de l'habilitation de sécurité au terme d'une vérification de sécurité qui implique en l'occurrence un moins grand risque d'ingérence dans la vie privée de la personne concernée, puisqu'il ne peut s'agir que de consulter des données existantes, à l'exclusion donc de toute enquête proactive (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1598/001-1599/001, p. 14;Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1075/4, p. 5).

B.7.2. L'article 22bis, alinéa 2, prévoit que ce même système de l'attestation de sécurité s'applique à l'accès des personnes, pour une durée limitée, aux locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire. Le champ d'application est donc limité par le législateur à deux cas spécifiques.

Il convient à cet égard de constater que, pour répondre aux objections émises par la Commission de la vie privée dans son avis n° 9/2004 du 9 août 2004, l'exposé des motifs indique : « [...] il ne sera pas possible de solliciter des attestations pour des concerts de rock ou pour des manifestations sportives. L'autorité qui délivre les attestations et, si nécessaire, l'organe de recours, y veilleront » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1598/001-1599/001, p. 13).

B.7.3. Le pouvoir d'appréciation des autorités publiques n'est pas davantage illimité. La décision d'imposer une attestation de sécurité est subordonnée à deux conditions cumulatives : cette décision ne peut être prise que « pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes » et « dans le cas où il existe une menace potentielle » en rapport avec les risques définis à l'article 8, 1°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer.

Les deux conditions auxquelles est soumise la décision de l'autorité publique sont des conditions cumulatives, ce qui « circonscrit clairement les cas pour lesquels il peut être fait appel à cette procédure de sorte qu'elles ne puissent jamais être interprétées de manière extensive » (ibid. ). Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, ces conditions ne peuvent être considérées comme des critères d'appréciation trop larges.

B.7.4. La partie requérante reproche encore à la disposition entreprise de permettre au Roi de désigner l'autorité publique qui peut imposer une attestation de sécurité et que cette autorité peut être la même que celle qui exécute la vérification.

La Cour constate toutefois que l'article 22bis, alinéa 2, précise que seules « les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité » peuvent être désignées par le Roi. Pour le surplus, la partie requérante n'expose pas en quoi une réglementation en vertu de laquelle l'autorité qui exécute la vérification juge seule de son opportunité serait contraire en soi au principe de légalité et aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité qui en découlent.

B.7.5. La décision de l'autorité est motivée et doit être portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou responsables des locaux, bâtiments ou sites, lesquels sont tenus d'en donner connaissance à toutes les personnes concernées.

Comme il a été exposé ci-dessus, un recours est ouvert dans le chef de la personne pour laquelle l'attestation de sécurité est requise, lorsque l'octroi de l'attestation de sécurité est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu, ou lorsque l'attestation de sécurité est retirée (article 4, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).

Enfin, la décision préalable d'exiger une attestation de sécurité peut, elle aussi, être attaquée (article 12 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).

B.7.6. Il résulte de ce qui précède que les conditions imposées par le législateur auxquelles est soumise la décision de l'autorité publique d'exiger une attestation de sécurité et, préalablement à l'octroi de celle-ci, de requérir une vérification de sécurité, sont définies de façon suffisamment précise et sont entourées de suffisamment de garanties pour être conformes au principe de légalité contenu dans les dispositions invoquées au moyen.

B.7.7. Le contrôle de la conformité de la norme en cause à l'article 25 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne conduit pas à une autre conclusion.

B.7.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 3819 n'est pas fondé.

B.8. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 3819 est dirigé contre l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, inséré par l'article 4 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, qui énonce : « § 1er. Sans préjudice des cas dans lesquels des lois particulières prévoient la consultation d'un service de renseignement, de sécurité ou de police, une autorité administrative peut décider qu'une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies soit au préalable réalisée par l'autorité mentionnée à l'article 15, alinéa 1er, pour autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.

Cette décision ne peut être prise que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.

La décision de l'autorité administrative est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er ainsi que des personnes concernées. La notification à ces dernières a lieu au plus tard au moment où elles se portent candidates à une profession, une fonction, une mission ou un mandat, ou introduisent une demande d'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ou pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.

L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'autorité administrative met l'autorité de sécurité en demeure de délivrer l'avis dans le délai qu'elle fixe. Le défaut de réponse à l'expiration de ce nouveau délai équivaut à un avis de sécurité positif.

Lorsque l'avis de sécurité est négatif, l'autorité administrative qui l'a sollicité doit communiquer cet avis, motivé conformément à l'article 22, alinéa 5, à la personne concernée par une lettre recommandée à la poste, accompagné le cas échéant de sa proposition de décision. § 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut émettre ultérieurement un nouvel avis sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle le communique à l'autorité administrative compétente, qui peut prendre une nouvelle décision.

La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er et peut prendre une nouvelle décision. § 3. Les modalités et les différents délais visés aux §§ 1er et 2 sont déterminés par le Roi ».

La partie requérante reproche au système des avis de sécurité tel qu'il est organisé par la disposition entreprise d'être disproportionné par rapport à l'objectif de sécurité qu'il entend poursuivre. Elle soutient en particulier que la disposition contestée ne donnerait aucune définition de l'autorité administrative qui peut solliciter la mesure. Elle considère aussi que le champ d'application ratione materiae serait excessivement large et même illimité. Il en résulterait une violation de l'article 22 de la Constitution, le cas échéant combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9.1. S'il est vrai que le pouvoir d'appréciation donné à toute autorité administrative en matière d'avis de sécurité est conçu largement, il n'est nullement illimité.

B.9.2. En premier lieu, l'article 22quinquies précise, dans son alinéa 2, les cas dans lesquels il peut être recouru à une vérification de sécurité en vue de l'obtention d'un avis de sécurité. Cela ne s'avère possible que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.

B.9.3. Il ressort ensuite de l'alinéa 3 du paragraphe 1er de la disposition attaquée que l'autorité administrative doit motiver sa décision et la porter à la connaissance des personnes concernées.

L'autorité de sécurité peut, conformément à l'article 22sexies, § 2, refuser d'exécuter une demande de vérification lorsqu'elle considère que la demande n'est pas justifiée par un des intérêts visés à l'article 22bis, alinéa 2, ou à l'article 22quinquies, § 1er, alinéa 2, ces deux conditions constituant, comme le confirme l'exposé des motifs, « un obstacle sérieux aux éventuelles demandes inconsidérées » (ibid., p. 25).

B.9.4. Enfin, un recours est ouvert devant l'organe de recours non seulement pour la personne titulaire d'un avis de sécurité négatif (article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, modifié par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité), mais également pour toute personne justifiant d'un intérêt à attaquer la décision préalable demandant un avis de sécurité (article 12 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).

B.9.5. L'ingérence dans la vie privée par le système des avis de sécurité entrepris n'est donc pas disproportionnée au but légitime que poursuit le législateur en matière de sécurité. Ce système répond aux exigences de prévisibilité et de nécessité requises que le législateur doit respecter lorsqu'il limite l'exercice du droit à la vie privée tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution.

B.10. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 3819 n'est pas fondé.

B.11. Le troisième moyen dans l'affaire n° 3819 est dirigé contre l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, inséré par l'article 6 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, qui énonce : « Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, dès que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif ».

La partie requérante fait valoir que cette disposition viole l'article 22 de la Constitution. Elle conteste en particulier le système qui y est prévu relatif à la mise en oeuvre des données récoltées et à leur utilisation ultérieure. Elle critique à cet égard le fait que, dans certains cas, les données recueillies à la suite d'une vérification de sécurité perdurent alors même que le délai de validité de l'attestation ou de l'avis est expiré.

B.12.1. Le Conseil des Ministres considère que les griefs invoqués au moyen sont irrecevables, dans la mesure où l'article 6 entrepris ne fait que compléter l'article 25 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer qui n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai requis.

B.12.2. Jusqu'à sa modification par l'article 6 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, l'article 25 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer disposait en ces termes : « Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.

Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité ».

B.12.3. L'article 6 entrepris de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer a complété l'article 25 précité par l'alinéa 3 cité ci-dessus.

B.12.4. S'il est vrai que la disposition attaquée rend applicables, mutatis mutandis, au dossier de vérification les règles qui sont d'application pour l'enquête de sécurité, il ne saurait en être déduit que les griefs invoqués seraient irrecevables ratione temporis. En effet, ils sont explicitement dirigés contre l'article 6 et non contre les règles qui avaient déjà été établies dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, même s'ils critiquent également ces règles.

B.13.1. L'exception qui est inscrite dans l'alinéa 3 de l'article 25 précité permet que le dossier de vérification de sécurité ne soit pas détruit à l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de l'avis de sécurité « lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste impérative ».

B.13.2. Aux termes de l'article 22quater, une attestation de sécurité n'est valable que pour la durée pour laquelle elle a été demandée. Ce sont en effet des événements précis ou l'accomplissement d'actes déterminés qui justifient la délivrance d'une attestation de sécurité.

En revanche, l'avis de sécurité est réalisé pour « autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation » (article 22quinquies, § 1er, alinéa 1er).

B.13.3. Lorsque le législateur permet que des données qui concernent la vie privée fassent l'objet de mesures secrètes, échappant au contrôle des personnes concernées comme du public, la loi elle-même, par opposition à la pratique administrative dont elle s'accompagne, doit définir l'étendue du pouvoir d'appréciation attribué à l'autorité compétente avec assez de netteté - compte tenu du but poursuivi - pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1987, Leander c. Suède, § 51). En ce qui concerne tant l'établissement de fiches contenant des informations relatives à la vie privée que la conservation de ces fiches, la loi doit indiquer avec clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (Cour européenne des droits de l'homme, 16 février 2000, Amann c. Suisse, § 80).

B.13.4. La disposition en cause n'expose pas en quoi pourraient consister des « raisons d'actualité » distinctes de celles qui se déduisent des articles 22quater et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er : le premier prévoit que la validité d'une attestation de sécurité est « limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée »; le second prévoit que l'avis de sécurité est réalisé pour « autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ».

La disposition en cause ne permet pas de savoir quand la conservation du dossier est « impérative » et elle n'indique ni l'autorité qui doit apprécier ce caractère impératif, ni les critères de ces appréciations. En conséquence, elle ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité mentionnées en B.6.2.

B.14. Le troisième moyen dans l'affaire n° 3819 est fondé.

Quant aux dispositions entreprises de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité B.15. Le premier moyen dans l'affaire n° 3820 est dirigé contre l'article 4, 1°, de la loi précitée du 3 mai 2005. En vertu de cette disposition, à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, les mots « Le Comité permanent R » sont remplacés par les mots « Le collège composé du président du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, du président du Comité permanent de Contrôle des services de police et du président de la Commission de la protection de la vie privée ou de leur suppléant, membre de la même institution et magistrat ».

L'article 3, alinéa 1er, précité dispose désormais : « Le collège composé du président du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, du président du Comité permanent de Contrôle des services de police et du président de la Commission de la protection de la vie privée ou de leur suppléant, membre de la même institution et magistrat, ci-après dénommé ' l'organe de recours ', connaît des recours introduits en application de la présente loi ».

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la composition de l'organe de recours, qui ne répondrait pas aux exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'une juridiction, placerait, partant, les titulaires d'un recours devant cet organe dans une situation d'inégalité par rapport aux personnes titulaires d'un recours devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

B.16. Par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, le législateur a créé un organe spécifique tant en matière d'habilitations que d'attestations et d'avis de sécurité, composé du président du Comité permanent R, du président du Comité permanent P et du président de la Commission de la protection de la vie privée, qui sont tous les trois magistrats.

Cette nouvelle composition a, selon les mêmes travaux préparatoires, plusieurs avantages : « - l'organe de recours sera dorénavant composé exclusivement de magistrats (art. 4, al. 5, et 28, al. 5, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements; art. 24, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel); - la présence du président du Comité permanent P se justifie également, car les données des services de police peuvent constituer un élément déterminant d'appréciation dans le cadre des enquêtes et des vérifications de sécurité; - la présence du président de la Commission de la protection de la vie privée est une garantie supplémentaire de protection des droits individuels qui équilibre le régime dérogatoire accordé aux traitements de données à caractère personnel (art. 3, § 4, de la loi précitée du 8 décembre 1992) » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1598/001-1599/001, p. 15).

B.17.1. Une bonne administration de la justice garantit au justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Ceci implique non seulement que le juge doit être indépendant et impartial, mais aussi que des garanties suffisantes doivent exister pour exclure tout doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité du juge.

Pour apprécier l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, il convient de considérer notamment la composition et l'organisation de la juridiction et le cumul de la fonction juridictionnelle avec d'autres fonctions ou activités.

B.17.2. Tant le président du Comité permanent des contrôles de police (article 4 de la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements du 18 juillet 1991) que le président du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (article 28 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée) et que le président de la Commission de la protection de la vie privée (article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1991 réglant la composition et le fonctionnement de la « Commission de la protection de la vie privée ») sont nommés soit par la Chambre des représentants, soit par le Sénat.

Ils ne peuvent être révoqués que pour incompatibilités ou motifs graves. Ils sont tous les trois magistrats et soumis à ce titre à un régime propre d'incompatibilités.

B.17.3. Les articles 5 et 9 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, tels qu'ils ont été modifiés par la loi en cause du 3 mai 2005, organisent une procédure qui permet à l'organe de recours de se faire communiquer tous les éléments utiles, qui autorise la consultation du dossier par le requérant et son avocat, qui prévoit une audience à laquelle sont entendus le requérant et son avocat et qui oblige l'organe de recours à motiver ses décisions. Ces éléments démontrent que l'organe de recours institué par la loi en cause est un organe juridictionnel.

B.17.4. Il ne peut être déduit du simple fait que la juridiction ne fasse pas partie du pouvoir judiciaire, comme l'observe la partie requérante, qu'elle ne satisferait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité. La circonstance que les magistrats qui font partie de la juridiction ne sont pas nommés à vie ne porte pas davantage atteinte aux exigences précitées puisqu'aussi longtemps qu'ils exercent leur mandat, ils fonctionnent en toute indépendance et ils ne peuvent être révoqués, sauf pour des motifs graves.

Il va de soi que si, à l'occasion d'une affaire, il apparaissait que l'un des membres de l'organe de recours ne présente pas les exigences d'impartialité requises, notamment parce qu'il aurait connu de l'affaire dans une autre qualité, il devrait se déporter pour être remplacé.

B.17.5. En ce qui concerne enfin la comparaison avec la procédure devant le Conseil d'Etat, la Cour observe que l'absence d'intervention d'un auditorat indépendant ne permet pas de conclure qu'il aurait été porté atteinte de manière disproportionnée au droit des personnes concernées.

L'absence d'un tel auditorat n'empêche pas les parties de se défendre librement et de contester le contenu des enquêtes et des constatations qui leur sont opposées.

B.18. Le premier moyen dans l'affaire n° 3820 n'est pas fondé.

B.19. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 3820 est dirigé contre l'article 9bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, inséré par l'article 10 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, qui dispose : « § 1er. L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les trente jours suivant celui où il a été saisi d'un recours en matière d'avis de sécurité.

L'avis de l'organe de recours est motivé. Il est notifié par lettre recommandée au requérant, à l'autorité administrative et à l'autorité de sécurité. L'article 9, alinéa 3, est applicable à la notification adressée au requérant.

Lorsque l'organe de recours ne confirme pas l'avis de sécurité négatif, l'autorité administrative est tenue d'indiquer les motifs pour lesquels elle ne suit pas l'avis de l'organe de recours. Elle notifie sa décision à la personne intéressée et en transmet copie à l'organe de recours et à l'autorité de sécurité.

Le Roi fixe les délais et les modalités des notifications visées aux alinéas 2 et 3. § 2. Lorsque l'autorité administrative motive sa décision en se fondant exclusivement sur l'avis de l'organe de recours, cette décision n'est susceptible d'aucun recours ».

La partie requérante critique le fait qu'aucun recours juridictionnel ne serait ouvert contre les avis de sécurité et ce, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie requérante considère que, s'agissant d'avis conformes, un recours effectif devrait être organisé devant le Conseil d'Etat.

B.20.1. L'article 10 en cause ouvre un recours contre la délivrance par l'autorité de sécurité d'un avis de sécurité négatif à la personne qui en est le destinataire. Toutefois, comme l'a constaté le Conseil d'Etat dans son avis précité : « [...] l'organe de recours ne rend en cette matière qu'un avis motivé qui se substitue à l'avis de sécurité négatif délivré par l'Autorité nationale de sécurité [...]. Seule la décision de l'autorité administrative compétente prise en se fondant exclusivement sur l'avis négatif de l'organe de recours (c'est-à-dire en se conformant à cet avis) n'est pas susceptible de recours [...]. Par contre, lorsque l'organe de recours est d'avis que la délivrance d'un avis de sécurité négatif ne se justifie pas, la décision motivée par laquelle l'autorité administrative compétente se départit de cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1598/001-1599/001, p. 52).

B.20.2. Ainsi que la Cour l'a constaté en B.17, l'organe de recours est une juridiction administrative indépendante et impartiale et, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés en B.4 à B.15 de l'arrêt n° 14/2006, les décisions juridictionnelles rendues par cet organe peuvent l'être en dernier ressort.

B.20.3. Lorsque l'autorité administrative rend une décision négative « en se fondant exclusivement sur l'avis de l'organe de recours », permettre d'exercer un recours contre cette décision négative reviendrait à permettre indirectement d'exercer un recours contre la décision de l'organe de recours. Le législateur a donc pu exclure un tel recours : même si l'article 9bis, § 2, utilise le terme « avis », cet avis est en réalité, dans un tel cas, une décision de l'organe de recours à laquelle l'autorité administrative ne fait que se conformer.

B.20.4. En revanche, lorsqu'un avis de sécurité négatif a été donné par l'autorité nationale de sécurité, que l'organe de recours a infirmé ou confirmé cet avis mais que l'autorité administrative prend une décision négative soit en s'écartant de l'avis positif de l'organe de recours soit en confirmant son avis négatif mais en l'appuyant sur d'autres motifs, c'est cette décision administrative qui fait grief à l'intéressé.

B.20.5. Le législateur a donc pu réserver la faculté d'exercer un recours aux seuls cas où la décision négative est prise par l'autorité administrative, soit en s'écartant de l'« avis » positif de l'organe de recours, soit en se fondant sur d'autres motifs que ceux de l'« avis » négatif rendu par cet organe.

B.21. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 3820 n'est pas fondé.

B.22. Le troisième moyen dans l'affaire n° 3820 est dirigé contre l'article 12 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, inséré par l'article 12 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, qui dispose : « § 1er. Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2 ou à l'article 22quinquies, alinéa 1er, de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 2. L'autorité concernée peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision de refus visée par l'article 22sexies, § 2, de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 3. L'organe de recours examine, sur la base du dossier administratif et de la décision motivée de l'autorité concernée, si les vérifications de sécurité sont justifiées au regard des exigences de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. L'organe de recours entend la personne ou l'autorité qui a introduit le recours, à leur demande. L'organe de recours peut décider d'entendre la personne concernée, l'autorité publique ou administrative et l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 4. L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les quinze jours suivant celui où il a été saisi du recours. § 5. La décision de l'organe de recours est motivée conformément à l'article 9, alinéa 3 et portée à la connaissance, selon le cas : 1° de l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;2° des autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;3° des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, bâtiments ou sites visés à l'article 22bis de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;4° des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance. § 6. Les décisions de l'organe de recours sont exécutoires de plein droit dès leur notification et ne sont susceptibles d'aucun recours. § 7. La procédure devant l'organe de recours n'a pas d'effet suspensif. § 8. La procédure à suivre devant l'organe de recours est déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ».

La partie requérante fait valoir que cette disposition, en ne reconnaissant pas un effet suspensif à l'introduction d'un recours, ferait perdre à ce dernier son effectivité et ce, en violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution combinés avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.23.1. L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

Cette disposition n'oblige pas le législateur à accorder un effet suspensif à un recours exercé contre une décision administrative, sauf si un tel effet suspensif est nécessaire pour empêcher l'exécution de mesures considérées comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (Cour européenne des droits de l'homme, 5 février 2002, Conka c. Belgique), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La partie requérante ne démontre pas en quoi la catégorie de personnes qui introduit un recours auprès de l'organe de recours concerné serait discriminée.

B.23.2. La Cour constate du reste que, même si l'introduction d'un recours n'a pas d'effet suspensif, l'organe de recours doit délibérer dans les quinze jours suivant l'introduction du recours et que les décisions de l'organe de recours sont exécutoires de plein droit dès leur notification ( §§ 5 et 6). De même, cette notification est soumise à des délais rigoureux (article 8bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 3 juin 2005).

Il peut raisonnablement en être déduit que l'intention n'est pas, sauf en cas de danger imminent pour la sécurité, de faire procéder à la vérification de sécurité avant que l'organe de recours ne se soit prononcé.

B.24. Le troisième moyen dans l'affaire n° 3820 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule, dans l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, inséré par l'article 6 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les mots « Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative »; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 octobre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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