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Arrêt
publié le 07 novembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 155/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4030 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 27, alinéa 3, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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cour d'arbitrage
numac
2006203521
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07/11/2006
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 155/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4030 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 27, alinéa 3, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer portant diverses dispositions en matière de transport, introduit par L. Lamine.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juillet 2006 et parvenue au greffe le 13 juillet 2006, un recours en annulation partielle de l'article 27, alinéa 3, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer portant diverses dispositions en matière de transport (publiée au Moniteur belge du 8 juin 2006), a été introduit par L. Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90.

Le 17 juillet 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation partielle de l'article 27 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer portant diverses dispositions en matière de transport (Moniteur belge , 8 juin 2006).

B.2. L'article 13 attaqué de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer énonce : « L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : ' Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et de constater les contraventions visées à l'article 21bis, les fonctionnaires spécialement désignés par le Roi à cet effet. Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. ' ».

B.3. L'article 21bis de la loi du 5 juin 1972, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer portant diverses dispositions en matière de transport, dispose : « Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a contrevenu aux dispositions du règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, et des arrêtés pris en exécution de ce règlement ».

B.4. La loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires règle de manière générale les prescriptions de sécurité à l'égard des navires visés aux articles 2 et 3 de la loi. L'article 27, alinéa 3, entrepris fait partie des dispositions pénales du chapitre 6 de la loi. Il vise à sanctionner celui qui a enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, et celles des arrêtés pris en exécution de ce règlement. Le principal objectif de ce règlement est d'instaurer et de mettre en oeuvre des mesures communautaires visant à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et le trafic national et des installations portuaires associées, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles (article 1er).

B.5. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.6. La requête introduite auprès de la Cour ne fait aucunement apparaître en quoi le requérant pourrait être affecté directement et défavorablement par la disposition attaquée, qui porte sur la matière très spécifique de la sécurité des navires. L'intérêt du requérant à l'annulation de la disposition critiquée ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière.

B.7. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 octobre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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