publié le 14 août 2006
Extrait de l'arrêt n° 95/2006 du 14 juin 2006 Numéros du rôle : 3742 et 3774 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1153 du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Liège. La Cour d'arbitrage, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédu(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 95/2006 du 14 juin 2006 Numéros du rôle : 3742 et 3774 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1153 du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 29 juin 2005 en cause de B.Lambrecht contre P. Dheur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2005, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1153 du Code civil, interprété comme empêchant le créancier, dans les hypothèses de dettes de somme, d'obtenir la réparation du dommage issu des frais et honoraires d'avocats, alors qu'une telle réparation s'avère permise pour le créancier d'une dette de valeur, et ce alors même que dans les deux cas le manquement du débiteur engage sa responsabilité, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». b. Par jugement du 21 septembre 2005 en cause de la SA Foret pompes funèbres et la SPRL Pirlet-Jeanty contre N.Hydendal et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 septembre 2005, le Tribunal de première instance de Liège a posé la même question préjudicielle.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3742 et 3774 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1153 du Code civil, qui dispose : « Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite ».
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination entre les créanciers d'une dette de somme et les créanciers d'une dette de valeur, si l'on interprète la disposition en cause comme empêchant le créancier d'une dette de somme d'obtenir la réparation du dommage issu des frais et honoraires d'avocat, tandis que cette réparation est permise pour le créancier d'une dette de valeur, et ce alors même que le manquement du débiteur engage sa responsabilité tant à l'égard du créancier d'une dette de somme qu'à l'égard du créancier d'une dette de valeur.
B.3.1. En vertu de l'article 1017 du Code judiciaire, dans tout jugement définitif, le juge condamne aux dépens la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement.
Conformément à l'article 1018, ces dépens comprennent, entre autres, l'indemnité de procédure et de débours prévue à l'article 1022, qui vise à indemniser la partie qui a obtenu gain de cause pour les actes matériels accomplis en cours de procédure par son avocat.
B.3.2. Les honoraires et frais d'avocat ne font pas partie, selon la volonté du législateur, des dépens qui peuvent être réclamés à la partie ayant succombé. L'article 1023 du Code judiciaire fait obstacle à ce que les parties conviennent d'augmenter le montant de la créance à concurrence des honoraires dus à l'avocat qui a poursuivi la procédure en recouvrement du montant dû (Cass., 7 avril 1995, Pas., 1995, I, p. 403).
B.3.3. Sur la base des règles du Code judiciaire, toute partie au procès supporte donc en principe elle-même les frais et honoraires de son avocat, sauf l'indemnité de procédure. Ce n'est que lorsqu'une partie au procès exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, Pas., 2003, I, p. 1747) que la partie adverse peut obtenir des dommages et intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire.
B.4. Toutefois la Cour de cassation, par un arrêt du 2 septembre 2004 (C.01.0186.F), qui constitue un revirement de sa jurisprudence, a considéré que « les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent [un] caractère de nécessité ».
B.5. Le juge a quo, qui se rallie à cette interprétation, constate que l'article 1153 du Code civil fait obstacle à ce que la solution décrite en B.4 soit étendue aux obligations « qui se bornent au paiement d'une certaine somme » puisque, pour celles-ci, « les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi ».
Il invite la Cour à comparer, en matière de responsabilité contractuelle, la situation d'un créancier de dette de somme et celle d'un créancier de dette de valeur en ce qui concerne la possibilité d'obtenir la répétibilité des frais et honoraires d'avocat.
B.6. Les dettes de somme sont des obligations portant sur le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ab initio dans le contrat ou par la loi, tandis que les dettes de valeur sont des obligations portant sur une prestation dont le montant n'est pas déterminé ab initio mais doit être évalué par le juge.
B.7.1. En cas d'inexécution d'une dette de somme, l'article 1153 du Code civil établit forfaitairement le montant des dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme (les dommages et intérêts « moratoires »), en fixant ce montant aux seuls intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
B.7.2. En cas d'inexécution d'une dette de valeur, le juge devra, sur la base des articles 1149 à 1151 du Code civil et compte tenu notamment du principe de la réparation intégrale du préjudice, déterminer le montant de la prestation due (les dommages et intérêts « compensatoires »), en évaluant la valeur de la chose due en monnaie « au moyen de l'unité monétaire légalement instituée au moment où il est statué » (Cass., 26 février 1931, Pas., 1931, I, p. 94).
B.7.3. C'est après avoir évalué la réparation intégrale du dommage, qui pourra comporter, selon la jurisprudence mentionnée en B.4, le montant des honoraires et frais d'avocat dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité, que le juge transforme la dette de valeur en une dette de somme, à laquelle il peut appliquer l'article 1153 du Code civil.
B.7.4. La distinction entre dettes de somme et dettes de valeur permet donc de déterminer le champ d'application de l'article 1153 du Code civil puisque, sous la réserve indiquée en B.7.3, l'article 1153 du Code civil ne s'applique pas aux dettes de valeur mais uniquement aux dettes de somme (Cass., 28 septembre 1995, Pas., 1995, I, p. 860).
B.8. L'évaluation forfaitaire du dommage établie par l'article 1153 du Code civil répond à la nécessité pratique de pallier les difficultés d'évaluation du dommage résultant d'un retard de paiement d'une somme, compte tenu notamment de l'érosion monétaire ou de la perte éventuelle subie par le créancier en raison de l'affectation qu'il aurait pu donner à la somme due en l'absence de retard du débiteur.
Ce forfait dispense ainsi le créancier de prouver un dommage, puisqu'il est dû « sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». En outre, ce forfait a un caractère supplétif et ne s'applique qu'en l'absence de stipulation conventionnelle contraire.
B.9. Ce forfait ne s'applique toutefois que si la loi n'a pas prévu d'exception, ainsi que le précise l'article 1153, alinéa 1er, in fine.
B.10. Le législateur a prévu une exception au forfait de l'article 1153 en admettant la licéité de la clause pénale qui, aux termes de l'article 1226 du Code civil est « celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution ». Il a en outre accordé au juge un pouvoir de révision dans les limites décrites à l'article 1231 du Code civil. Ces dispositions s'appliquent aux dettes de somme et aux dettes de valeur.
B.11. Le législateur a prévu une autre exception en adoptant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. L'article 6 de cette loi autorise, dans le champ d'application de la loi délimité par l'article 2, le créancier à réclamer au débiteur, sous certaines conditions et limites, « tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement ».
Selon les travaux préparatoires de cette disposition : « En ce qui concerne les frais et honoraires de l'avocat du créancier, il peut être spécifié que pour ceux-ci, comme pour les autres frais, le juge apprécie souverainement si et dans quelle mesure ils font partie du dommage à indemniser » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/001, p. 11).
Le Ministre de la Justice a précisé : « On a retiré du projet l'indemnité de procédure parce qu'il est prévu que la totalité des frais d'avocat peut être réclamée. Ces frais comprennent également l'indemnité de procédure, qui vise le coût des actes matériels de l'avocat. Il faut éviter une double récupération de l'indemnité de procédure » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1232/2, p. 12). Les travaux préparatoires indiquent encore que cette loi « déroge sensiblement aux règles générales de l'article 1153 du Code civil » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/005, p. 7 et Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1232/2, p. 5).
B.12. Les dispositions mentionnées en B.10 et B.11 ne s'appliquent pas aux litiges pendants devant le juge a quo et celui-ci en déduit que l'article 1153 du Code civil lui interdit d'accorder la réparation du dommage issu des honoraires et frais d'avocat, ce qui crée la différence de traitement dénoncée dans les questions qu'il pose à la Cour.
B.13. Cette différence de traitement n'est pas due au système du forfait organisé par l'article 1153 du Code civil à une époque où ni la loi, ni la jurisprudence n'admettaient le principe de la répétibilité des honoraires et frais d'avocat. Elle provient de ce que, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, le législateur n'a pas organisé la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, ce qui eût permis d'éviter les différences de traitement auxquelles peut donner lieu l'application de la jurisprudence nouvelle aux seules dettes de valeur.
B.14. C'est au législateur qu'il appartient d'apprécier de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais d'avocat doit être organisée.
La Cour ne pourrait condamner, dans la matière des dettes de somme d'origine contractuelle, le forfait prévu par l'article 1153 du Code civil, sans créer une autre discrimination au détriment de plaideurs auxquels l'article 1153 du Code civil n'est pas applicable et qui ne peuvent se prévaloir des principes consacrés par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004.
La réponse aux questions posées à la Cour ne peut venir que d'une solution globale que seul le législateur peut organiser dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.15. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée dans les questions préjudicielles n'a pas son siège dans l'article 1153 du Code civil, de telle sorte que ces questions appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1153 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.