publié le 12 juillet 2006
Extrait de l'arrêt n° 112/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3793 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 17 février 2005 « modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 112/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3793 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la
loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/2005
pub.
13/10/2005
numac
2005000599
source
service public federal interieur
Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
fermer « modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques », introduit par L. Lamine et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2005 et parvenue au greffe le 20 octobre 2005, un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer « modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques » (publiée au Moniteur belge du 13 octobre 2005, deuxième édition) a été introduit par L. Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90, J. Donny, demeurant à 3150 Haacht, Bukenstraat 21, M. Weemaes, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90, I. Billen, demeurant à 3150 Haacht, Bukenstraat 21, et M. Elincx, demeurant à 3020 Herent, Bijlokstraat 144.
Par arrêt n° 24/2006 du 15 février 2006 (publié au Moniteur belge du 27 mars 2006), la Cour a rejeté la demande de suspension de la même loi introduite par L. Lamine et M. Weemaes. (...) II. En droit (...) B.1. Par lettres des 18 et 24 mai 2006, les première et cinquième parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu'elles se désistaient de leur recours.
Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète ce désistement.
B.2.1. Les autres parties requérantes demandent l'annulation totale ou partielle de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer (Moniteur belge du 13 octobre 2005) « modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ». B.2.2. L'article 15 de la loi précitée du 4 juillet 1989 dispose qu'un parti politique représenté dans l'une des assemblées législatives fédérales par au moins un parlementaire élu directement peut prétendre à une dotation annuelle.
L'article 15ter de la même loi, inséré par la loi du 12 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999000140 source ministere de l'interieur Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, prévoit un système visant à supprimer cette dotation à un parti politique qui « par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité » envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, cela selon une procédure dont les dispositions entreprises règlent les modalités.
Quant à la recevabilité du recours B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.4. Les parties requérantes se prévalent de leur qualité de conseillers communaux effectivement élus (deuxième et troisième requérants) et de membre actif (quatrième requérant) du « Vlaams Belang ».
B.5. La loi attaquée permet de donner exécution à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 en déterminant les principes de la procédure devant le Conseil d'Etat. A cette fin, la loi attaquée adapte les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et modifie également l'article 15ter précité afin soit de régler certains aspects de la procédure, soit de donner une base légale à d'autres dispositions. Ce faisant, il n'est apporté aucune modification fondamentale au contenu de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, en ce qui concerne les partis politiques eux-mêmes.
B.6. La dotation visée au chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 est accordée aux partis politiques et non aux membres individuels de ceux-ci.
Il ressort clairement de la requête en annulation que les parties requérantes agissent en leur nom propre.
Par conséquent, et eu égard à ce qui est exposé en B.5, les parties requérantes, en leur qualité respective de conseillers communaux effectivement élus et de membre actif du « Vlaams Belang », ne sont pas affectées directement par la loi attaquée.
B.7. Le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement de la première et de la cinquième partie requérante; - rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juin 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.