publié le 13 février 2006
Extrait de l'arrêt n° 1/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3128 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 , de la loi du 16 juillet 2002 « modif(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 1/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3128 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 33 de la
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
05/08/2003
pub.
07/08/2003
numac
2003021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer (modification de l'article 5, 2), de la
loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/2002
pub.
05/09/2002
numac
2002009814
source
service public federal justice
Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
type
loi
prom.
16/07/2002
pub.
06/08/2002
numac
2002009751
source
service public federal justice
Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables »), et à l'article 22 de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/1935
pub.
11/10/2011
numac
2011000619
source
service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posées par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 28 octobre 2004 en cause du ministère public contre la s.a. Alvan Motors et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « A) L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiant l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes procéduraux distincts actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les faits - éventuellement similaires - mis à charge desdits prévenus auraient été commis avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? B) Dans la mesure où l'article 22 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne prévoit pas la faculté d'obtenir la traduction dans la langue du justiciable des pièces rédigées dans une autre langue nationale qu'il ne comprend pas, hormis pour les procès verbaux, les déclarations de témoins ou de plaignants et les rapports d'experts, viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, ou l'un d'entre eux, ou encore l'article 6.3. (a et b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - qui constituerait un ensemble indissociable avec les articles de la Constitution visés plus haut - notamment en ce que cette disposition conventionnelle prévoit que tout accusé a droit, d'une part, à être informé dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et, d'autre part, à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle En ce qui concerne la disposition en cause B.1.1. L'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer « modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique » et modifié par l'article 3 de la loi du 4 juillet 2001 « complétant l'article 447 du Code pénal et modifiant l'article 24, 3°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale » dispose : « La prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties : 1° à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi. La prescription recommence toutefois à courir : - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire pour une durée indéterminée et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir de la déclaration d'appeler, visée à l'article 203, ou de la notification de recours, visée à l'article 205, jusqu'au jour où l'appel est introduit, selon les modalités fixées par la loi, devant la juridiction de jugement en degré d'appel, si l'appel du jugement sur l'action publique émane uniquement du ministère public; - à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour de l'audience au cours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement en degré de première instance ou devant la juridiction de jugement en degré d'appel ou au cours de laquelle cette dernière juridiction décide de statuer sur l'action publique et ce, jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considérée statuant sur l'action publique; 2° dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle;3° dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal;4° pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable.Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue ».
B.1.2. L'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables » remplace cet article 24 par la disposition suivante : « La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue ».
Par cette modification de l'article 24, le législateur n'a supprimé que la première cause de suspension de la prescription de l'action publique prévue par le texte cité en B.1.1, les trois autres causes de suspension restant visées par le nouveau texte (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2-4).
L'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer précise que cet article 3 « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel [ladite loi] aura été publiée au Moniteur belge ».
Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2002, l'article 3 - et le nouveau texte de l'article 24 qu'il contient - est entré en vigueur le 1er septembre 2003.
B.1.3. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ajoute à l'article 5, 2), précité, après les mots « au Moniteur belge », les mots « , et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ». Dans la présente affaire, la Cour ne doit pas se prononcer sur la portée de la différence entre la version française (« à partir de cette date ») et la version néerlandaise (« na deze datum ») de cette disposition.
Cette modification, entrée en vigueur le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la loi-programme précitée, a pour effet que le texte de l'article 24 contenu dans la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer - entré aussi en vigueur le 1er septembre 2003 - ne s'applique qu'aux actions publiques relatives aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.
La prescription de l'action publique relative aux autres infractions reste ainsi régie par l'article 24 précité, inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2001.
B.1.4. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à examiner, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement entre deux catégories de justiciables qui sont jugés après le 1er septembre 2003 : d'une part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises jusqu'à cette date et pour qui la prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour de l'audience où cette action est introduite devant la juridiction de jugement et, d'autre part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises ultérieurement et pour qui la prescription de l'action publique ne peut être suspendue pour cette raison.
En ce qui concerne le respect des articles 10 et 11 de la Constitution B.2. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer résulte d'un constat dressé sur la base d'informations transmises au ministre compétent par plusieurs parquets et parquets généraux : l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer qui abolit le système de suspension de la prescription de l'action publique à partir de l'audience d'introduction risquait, dans le ressort de certaines cours d'appel, de provoquer, le 1er septembre 2003, la prescription irrévocable de « toute une série d'affaires - surtout des affaires graves (stupéfiants, traite des êtres humains, dossiers économiques et financiers, carrousels à la T.V.A., banqueroutes, etc.) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, p. 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-3, 6-7).
La disposition en cause est motivée par le souci de ne pas offrir, notamment aux trafiquants d'êtres humains, aux fraudeurs et aux barons de la drogue, le « cadeau sans précédent » que constituerait, dans ces conditions, l'applicabilité immédiate de l'article 3 précité (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, pp. 3 et 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-7).
B.3.1. Par l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, le législateur s'est limité à modifier le régime des causes de suspension de la prescription de l'action publique. Il n'a pas créé d'infraction nouvelle, ni modifié le régime des peines, ni instauré un nouveau délai de prescription.
B.3.2. Par l'abrogation de la cause de suspension prévue par l'article 24, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, le législateur a entendu réagir aux difficultés que suscitait l'application de cette règle (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2 et 3; ibid., DOC 50-1625/005, p. 10).
B.4.1. Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur de la loi et d'adopter ou non des mesures transitoires. L'article 3 du Code judiciaire prévoit d'ailleurs expressément la possibilité de déroger à la règle selon laquelle les lois de procédure sont applicables aux procès en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Les articles 10 et 11 de la Constitution ne seraient violés que si les mesures transitoires établissaient une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable.
B.4.2. En supprimant la règle selon laquelle la prescription de l'action publique est suspendue à partir de son introduction devant la juridiction de jugement, le législateur a adopté une mesure, favorable aux prévenus, dont il pouvait, en application de l'article 3 précité du Code judiciaire, fixer l'entrée en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la disposition nouvelle, ainsi que le prévoit l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer.
B.4.3. Les personnes qui avaient commis une infraction avant la publication de l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont pu espérer bénéficier de la règle nouvelle, pourvu qu'elles fussent jugées après le 1er septembre 2003. Elles n'ont toutefois pu en profiter, le législateur ayant, par l'adoption de cette disposition, décidé que la règle nouvelle ne s'appliquerait qu'aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.
B.4.4. Il n'appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la manière dont le législateur a procédé, de 1998 à 2003, à quatre modifications successives du régime de la prescription de l'action publique. La question préjudicielle l'interroge uniquement sur les discriminations que pourrait entraîner la modification d'une mesure transitoire.
B.4.5. La mesure transitoire inscrite à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer n'a pas produit l'effet espéré évoqué en B.4.3 en raison de sa modification par la disposition en cause. Celle-ci a peut-être déçu les attentes de justiciables qui avaient espéré pouvoir bénéficier de cet effet mais elle n'a pas créé deux catégories de personnes auxquelles s'appliqueraient deux régimes transitoires successifs, cet effet du premier régime transitoire ne s'étant jamais produit.
B.5. La Cour doit encore examiner la différence de traitement qui découle de la disposition transitoire inscrite à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.6. C'est le propre d'un régime transitoire de permettre l'application simultanée d'une loi nouvelle et d'une loi ancienne.
En décidant que la nouvelle règle ne sera applicable qu'aux infractions commises « à partir » du - selon le texte français - ou « na » (après) le - selon le texte néerlandais - 1er septembre 2003, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif décrit en B.2.
S'il est vrai qu'il a modifié, par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la mesure transitoire énoncée à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, il n'en a pas pour autant violé le principe d'égalité. Le législateur peut en effet revenir sur une option antérieure.
B.7. Il découle de ce qui précède qu'en limitant le champ d'application du nouvel article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale aux infractions visées à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le législateur n'a pas créé une différence de traitement injustifiée.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.9. L'article 22 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 24 mars 1980 « modifiant les articles 19, 20, 21, 22 et 43bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et les articles 121, 166, 223, 226 et 229 du Code judiciaire », par l'article 14 de la loi du 23 septembre 1985 « relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire », et par l'article 101 de la loi du 10 avril 2003 « réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre », dispose : « Tout inculpé qui ne comprend que le néerlandais et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise ou allemande des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d'experts rédigés en français.
Tout inculpé qui ne comprend que le français et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction française ou allemande des prédites pièces rédigées en néerlandais.
De même, tout inculpé qui ne comprend que le français et le néerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction française ou néerlandaise des prédites pièces rédigées en allemand.
L'inculpé adresse sa requête à l'officier du ministère public par la voie du greffe; elle n'est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, soit de la citation à comparaître à l'audience du tribunal de police, du tribunal militaire ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré.
Le même droit est reconnu à l'inculpé devant les juridictions d'appel pour les pièces nouvelles produites.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor ».
B.10. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, et avec l'article 6.3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l'homme.
La question revient à interroger la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause avec ces articles de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions conventionnelles précitées.
B.11.1. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».
L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
B.11.2. L'article 6.3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, [...] dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b) disposer [...] des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; [...] ».
B.11.3. Ni le libellé de la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi n'indiquant en quoi la disposition en cause violerait les articles 12 et 14 de la Constitution, la question n'appelle pas de réponse sur ce point.
B.12. L'examen de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution amène la Cour à vérifier si la disposition en cause ne prive pas, sans justification raisonnable, une certaine catégorie de personnes des droits garantis à toutes les personnes visées par la disposition conventionnelle précitée.
B.13. Il ressort des faits soumis au juge a quo que la Cour est invitée à examiner la situation d'un « inculpé » qui comprend la langue de la procédure utilisée par le tribunal correctionnel devant lequel il a été renvoyé par une juridiction d'instruction.
S'il ne comprend pas la langue nationale dans laquelle sont rédigés des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d'experts que contient le dossier répressif qui le concerne, il peut, aux conditions mentionnées à l'article 22 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, demander qu'une traduction gratuite de ces pièces dans une langue nationale qu'il comprend soit jointe à ce dossier.
Cette disposition prive cependant de ce droit à la traduction gratuite l'inculpé qui ne comprend pas la langue nationale dans laquelle sont rédigées les pièces du dossier, autres que celles qui sont visées par l'article 22 précité.
B.14. La Cour limite son examen à la catégorie de personnes dont fait partie l'intéressé devant le juge a quo.
B.15.1. L'article 6.3, a), exige que la notification de l'« accusation » à l'intéressé soit faite avec « un soin extrême ». L'information à laquelle l'accusé a droit sur cette base comprend, d'une part, les faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation (la « cause » de l'accusation) et, d'autre part, la qualification juridique donnée à ces faits (la « nature » de l'accusation). Une information précise et complète des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure.
Cette information - dont le caractère plus ou moins détaillé est fonction des circonstances de la cause - doit en tout cas contenir les éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges précitées en vue de permettre à l'accusé de préparer convenablement sa défense.
A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s'apprécier en relation avec le littera b) de l'article 6.3 précité (Cour européenne des droits de l'homme, Mattoccia c. Italie, 25 juillet 2000, §§ 59-60;
Sadak et autres c. Turquie, 17 juillet 2001, §§ 48-50).
L'article 6.3, a), n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour européenne des droits de l'homme, Pélissier et Sassi c. France, 25 mars 1999, § 53).
B.15.2 Compte tenu du lien entre les litterae a) et b) de l'article 6.3, le droit d'être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (ibid., § 54).
Les droits de la défense dont cette disposition donne une liste non exhaustive visent avant tout à instaurer, autant que possible, l'égalité entre l'accusation et la défense. Les facilités qui doivent être octroyées à l'accusé sont celles qui sont nécessaires à la préparation de sa défense (Cour européenne des droits de l'homme, Mayzit c. Russie, 20 janvier 2005, §§ 78-79).
B.16. Le droit à la traduction gratuite des pièces principales du dossier (Doc. parl., Chambre, 1932-1933, n° 136, p. 13) vise à assurer le respect des droits de défense du prévenu (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 21), qui pourra comprendre ce qu'il doit réellement savoir (Doc. parl., Chambre, 1932-1933, n° 136, p. 18).
B.17.1. Il découle par ailleurs des exigences des droits de la défense que le prévenu peut, à ses frais, demander une traduction officielle de tous les documents rédigés dans une autre langue que celle de la procédure (Cass., 11 septembre 1991, Pas., 1992, I, n° 16).
En outre, selon l'article 38, alinéa 10, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'inculpé a toujours le droit de demander, également à ses frais, une traduction de tout acte de procédure qui n'est pas visé par la disposition en cause.
B.17.2. Enfin, la personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face à ces frais peut demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir les services d'un traducteur (article 664 du Code judiciaire).
B.18.1. Les officiers du ministère public et le juge d'instruction pour leurs actes de poursuite et d'instruction font usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis (article 12 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Devant la chambre du conseil siégeant en matière répressive et la chambre des mises en accusation, toute la procédure est faite dans la langue employée pour les actes d'instruction (article 13 de la même loi).
La décision de renvoi qui saisit le tribunal correctionnel est dès lors en principe rédigée dans la langue de la procédure que comprend l'inculpé, visée en B.13.
B.18.2. Les avis et réquisitoires du ministère public sont prononcés dans la langue de la procédure (article 35, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 22 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2006.
Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.