publié le 07 octobre 2005
Extrait de l'arrêt n° 146/2005 du 21 septembre 2005 Numéro du rôle : 3693 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, posée par le Tribuna La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président faisant fonction P. Martens et de(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 146/2005 du 21 septembre 2005 Numéro du rôle : 3693 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, posée par le Tribunal de la jeunesse de Liège.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président faisant fonction P. Martens et des juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 avril 2005 en cause de L. Tabury contre le directeur du service de protection judiciaire et F. Tabury, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 avril 2005, le Tribunal de la jeunesse de Liège a demandé à la Cour de : « préciser si des mineurs peuvent faire, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, l'objet d'un traitement différent - en fonction de leur situation de handicapé ou non - lors d'une demande d'aide individuelle prévue à l'A.G./F. du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse qui impose le caractère supplétif et complémentaire de l'aide octroyée par la Communauté française aux jeunes relevant de l'aide à la jeunesse, par rapport à l'aide octroyée par les C.P.A.S., explicitement instauré dans l'article 36 du décret sur l'aide à la jeunesse du 4 mars 1991, et qui impose aux mineurs handicapés placés en dehors de leur milieu familial d'introduire devant les juridictions compétentes des recours que les mineurs non handicapés placés en dehors de leur milieu familial ne doivent pas exercer puisque l'aide de la Communauté française est systématique et donc bien plus rapide et facile à obtenir ».
Le 12 mai 2005, les juges-rapporteurs ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage prévoit que la décision de renvoi indique les dispositions législatives qui font l'objet de la question préjudicielle. En l'espèce, la question vise l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 précité, qui ne relève pas de la compétence de la Cour, et l'article 36 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui, comme l'indiquent la question et la motivation du jugement a quo, consacre le caractère supplétif et complémentaire de l'aide octroyée par la Communauté française par rapport à celle octroyée par le C.P.A.S. Son paragraphe 6 dispose en effet : « Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services de l'aide à la jeunesse et aux particuliers et services qui concourent à l'application du présent décret le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire ».
Mais cette disposition est étrangère aux recours à propos desquels le juge a quo estime que les mineurs sont traités de manière différente, selon qu'ils sont handicapés ou non, le recours contre la décision du C.P.A.S. ne s'imposant, selon le juge a quo, que dans le premier cas.
B.2. Les dispositions visées par la question préjudicielle ne permettent pas d'établir la différence de traitement que le juge a quo soumet à la Cour, à supposer que cette différence soit fondée sur des normes que la Cour est habilitée à contrôler. Il s'ensuit que la question préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.
B.3. En outre, répondre à une telle question préjudicielle compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaiteraient intervenir dans la cause devant la Cour, n'auraient pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions en cause, laquelle ne serait alors pas en mesure de fournir une défense utile.
B.4. La question préjudicielle est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, dit pour droit : La question préjudicielle est manifestement irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 septembre 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., P. Martens